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RG-1 Directives Réglementaires :
Chapitre 3 – Documents relatifs aux exigences en matière de données pour l'approbation et l'enregistrement d'aliments pour animaux

3.25 Exigences d'enregistrement pour les agents de coloration à base de caroténoïdes et les aliments mélangés contenant des agents de coloration enregistrés

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L'objet de cette section est de fournir aux requérants les exigences d'enregistrement pour la soumission d'une demande d'enregistrement adéquate auprès de la Division des aliments pour animaux (DAA) pour les agents de coloration à base de caroténoïdes contenant de l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, de l'astaxanthine ou de la canthaxanthine en tant que composé actif et qui sont destinés à être utilisés dans les aliments pour la volaille et/ou les poissons salmonidés qui figurent dans la liste de la partie II de l'annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail.

Veuillez prendre note que chaque source d'un aliment à ingrédient unique (AIU) indiquée à la partie II de l'annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail doit être enregistrée avant son importation, sa fabrication, sa vente ou son utilisation au Canada, et ce, afin d'appuyer l'innocuité ou l'efficacité de la source en question.

Cette section porte aussi sur les aliments mélangés contenant des agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrés et fournit des renseignements concernant les exigences de la DAA pour le renouvellement de l'enregistrement et les modifications aux enregistrements (modifications importantes) pour les agents de coloration à base de caroténoïdes dont l'utilisation est déjà approuvée dans les aliments pour la volaille et/ou les poissons salmonidés au Canada.

Teneur maximale en caroténoïdes dans les aliments pour les poissons salmonidés et les aliments pour la volaille

Santé Canada, conjointement avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), a déterminé que, dans le cadre d'une évaluation des risques à la santé humaine, la teneur maximale de canthaxanthine permise dans les aliments complets pour les poissons salmonidés est de 50 grammes de canthaxanthine par tonne d'aliment complet et que la teneur maximale d'astaxanthine est de 80 grammes par tonne d'aliment complet pour les poissons salmonidés.

De plus, lorsque l'astaxanthine est utilisée en combinaison avec la canthaxanthine dans les aliments complets pour les poissons salmonidés, la teneur maximale de canthaxanthine est de 50 grammes par tonne d'aliment complet. Aussi, lorsque combinés, la teneur maximale totale de ces 2 caroténoïdes ne doit pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet pour les poissons salmonidés.

Dans le cas des aliments pour la volaille, la teneur maximale pour la canthaxanthine a été fixée à 30 grammes par tonne d'aliment complet. L'utilisation de l'astaxanthine dans les aliments pour la volaille n'est pas permise à présent.

De plus, la concentration d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque dans les aliments pour la volaille ne doit pas excéder la teneur maximale de 30 grammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par tonne d'aliment complet.

La DAA a aussi examiné des données scientifiques concernant la présence du caroténoïde adonirubine dans certains agents de coloration à base de caroténoïdes destinés à être utilisés dans les aliments complets pour les poissons salmonidés. Après avoir discuté de ces observations avec Santé Canada, la DAA a déterminé que la concentration de l'adonirubine dans les aliments complets pour poissons, en combinaison avec l'astaxanthine et la canthaxanthine, ne doivent pas excéder la concentration maximale de 80 grammes par tonne d'aliment complet.

Veuillez prendre note que l'adonirubine seule n'est pas approuvée comme agent de coloration pour utilisation dans les aliments pour poissons salmonidés au Canada. Toutefois, étant donné sa présence avec l'astaxanthine et la canthaxanthine dans certains agents de coloration à base de caroténoïdes, la concentration de l'adonirubine dans un produit particulier est un facteur important à considérer envers la teneur maximale admissible de 80 grammes de caroténoïdes par tonne d'aliment complet.

Le tableau suivant résume le taux d'utilisation maximal permis pour la canthaxanthine, l'astaxanthine et l'adonirubine dans les aliments pour le bétail au Canada :
Type d'aliments Teneur maximale d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque Teneur maximale de canthaxanthine Teneur maximale d'astaxanthine Teneur maximale de canthaxanthine + astaxanthine Teneur maximale de canthaxanthine + astaxanthine + adonirubine
Aliments pour la volaille 30 grammes/tonne d'aliment complet 30 grammes/tonne d'aliment complet S.O. S.O. S.O.
Aliments pour les poissons salmonidés S.O. 50 grammes/tonne d'aliment complet 80 grammes/tonne d'aliment complet 80 grammes/tonne d'aliment complet 80 grammes/tonne d'aliment complet

Il est important de noter que ces concentrations maximales fixées par Santé Canada concernent directement la salubrité pour les humains. Ces révisions aux concentrations pour les caroténoïdes harmoniseront de plus près aussi le Canada aux exigences d'autres autorités internationales.

Partie 1 : Exigences d'enregistrement pour les agents de coloration à base de caroténoïdes

1.1 Exigences administratives

Des renseignements administratifs généraux concernant les procédures de demande d'enregistrement d'aliments du bétail se trouvent au chapitre 1 du RG-1. Des renseignements particuliers pour les agents de coloration à base de caroténoïdes se trouvent dans la liste de vérification ci-jointe.

1.2 Étiquetage

L'étiquette proposée doit comprendre :

1.3 Description du produit et renseignements à l'appui

Des renseignements particuliers et plus détaillés se trouvent dans la liste de vérification ci-jointe.

Les requérants doivent joindre à la demande d'enregistrement une description complète du procédé de fabrication de l'agent de coloration. Une telle description doit comprendre des descriptions écrites détaillées, des diagrammes, des précisions concernant les paramètres de temps et de température associés à certaines étapes de la production, les mesures de contrôle de la qualité ainsi que la liste complète des matières premières/des réactifs/des substances chimiques/des adjuvants de fabrication, etc., y compris la quantité ou la concentration de chaque composé.

Les requérants doivent soumettre la formule complète du produit (formulation/composition sur une base de poids pour poids ou en pourcentage) pour le produit fini (c.-à-d., celui ajouté aux aliments pour le bétail) avec la quantité de chacun des ingrédients désignés par leur nom approuvé tel qu'il figure aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail. Veuillez prendre note que la formule doit aussi indiquer les numéros d'enregistrement pour les aliments mélangés et autres produits enregistrés, ainsi que ceux pour les ingrédients qui se trouvent dans la partie II de l'annexe IV du Règlement.

Veuillez prendre note que les aliments ne doivent pas comprendre d'ingrédients ne figurant pas aux annexes IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail. Si le requérant souhaite utiliser dans la formulation d'un produit un ingrédient qui n'est pas approuvé, il doit présenter une demande d'enregistrement pour faire approuver cet ingrédient aux fins d'utilisation dans des aliments du bétail au Canada avant de présenter la demande d'enregistrement concernant l'agent de coloration. L'information concernant le processus de demande d'enregistrement des nouveaux ingrédients pour les aliments du bétail se trouve à la section 2.3, Exigences pour l'évaluation des ingrédients. Veuillez prendre note que la demande d'enregistrement pour l'agent de coloration ne sera examinée que lorsque tous les ingrédients utilisés dans la formulation du produit sont approuvés et figurent aux annexes IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.

Des renseignements techniques accompagnés de références à l'appui précisant le contenu ou le profil entier de l'agent de coloration à base de caroténoïdes en question (p. ex. des chromatogrammes, la fiche signalétique du produit, la composition détaillée, des documents scientifiques ayant fait l'objet d'un examen par les pairs, etc.) doivent être inclus.

Les requérants doivent aussi fournir des certificats d'analyse originaux et signés pour 3 lots différents et récents du produit, qui appuient les garanties de l'étiquette pour les ingrédients actifs (p. ex. astaxanthine, canthaxanthine) ainsi que pour tout autre analyte (p. ex. l'humidité) exigé par la définition de l'aliment à ingrédient unique en question.

Si l'adonirubine est présente dans l'agent de coloration faisant l'objet de la demande d'enregistrement, les requérants doivent aussi fournir des certificats d'analyse originaux et signés pour 3 lots différents et récents du produit indiquant la concentration d'adonirubine dans le produit.

Les requérants doivent soumettre la description détaillée et complète de chacune des méthodes d'analyse utilisées pour supporter les garanties apparaissant sur l'étiquette du produit pour l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, la canthaxanthine, l'astaxanthine ou l'astaxanthine diméthyle disuccinate. Ces méthodes seront employées pour déterminer les quantités d'ingrédients actifs qui composent le l'agent de coloration faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

Si l'adonirubine est présente dans l'agent de coloration faisant l'objet de la demande d'enregistrement, les requérants doivent aussi fournir la description détaillée et complète de chacune des méthodes d'analyse utilisées pour déterminer la concentration de l'adonirubine dans l'agent de coloration à base du caroténoïde en question.

Veuillez consulter la section 6.2, Protocole de bonnes pratiques d'analyse pour l'évaluation d'ingrédients pour le bétail et la section 6.3, Lignes directrices pour l'évaluation des méthodes pour déterminer l'action des ingrédients enzymatiques utilisés dans les aliments du bétail du RG-1 pour obtenir d'autres renseignements concernant les exigences techniques à l'égard des méthodes d'analyse servant à l'évaluation des ingrédients et des aliments du bétail.

Si l'adonirubine n'est pas présente dans l'agent de coloration faisant l'objet de la demande d'enregistrement, les requérants devront soumettre des données scientifiques ou techniques (p. ex. des certificats d'analyse, des justifications scientifiques, des rapports examinés par les pairs publiés) prouvant l'absence de l'adonirubine dans le produit en question.

Si une méthode d'analyse à base d'enzymes est utilisée pour déterminer la concentration d'un pigment caroténoïde dans un produit, un échantillon de 500 g doit être joint à la demande d'enregistrement. Cet échantillon sera utilisé par le laboratoire de l'ACIA à Ottawa pour vérifier les méthodes d'analyse et les garanties apparaissant sur l'étiquette. Un certificat d'analyse précisant le numéro du lot et la date de production du produit pour la teneur en caroténoïde (c.-à-d. l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, l'astaxanthine, l'astaxanthine diméthyle disuccinate, la canthaxanthine ou l'adonirubine) dois accompagner l'échantillon du produit.

Une date d'expiration ou une durée de conservation du produit doit être inscrite sur l'étiquette. Les requérants doivent aussi soumettre des données sur la stabilité (c.-à-d., durée de conservation) accompagnant la demande d'enregistrement. Pour appuyer la stabilité et la date d'expiration telle que déclarée sur l'étiquette du produit, les requérants doivent soumettre des certificats d'analyse démontrant la stabilité (c.-à-d., de la date de fabrication à la date d'expiration) d'un minimum de 3 lots différents du produit en question. Les certificats d'analyse pour la teneur en caroténoïdes à la date de fabrication et à la date d'expiration doivent porter sur un même lot de produit. Les conditions d'entreposage utilisées dans l'étude de la durée de conservation du produit doivent correspondre à celles indiquées sur l'étiquette.

1.4 Renseignements à l'appui pour les évaluations de l'innocuité

Des études scientifiques attestant l'innocuité du produit pourraient être requises. Les requérants doivent consulter la section 2.3, Exigences pour l'évaluation des ingrédients et la section 2.4, Données générales nécessaires à l'évaluation de l'innocuité des ingrédients pour obtenir plus d'information sur les exigences de la Division des aliments pour animaux concernant l'innocuité du produit. Il pourrait aussi être nécessaire de présenter des données appuyant l'innocuité pour tout contaminant ou toute toxine pouvant être présents dans l'agent de coloration à base de caroténoïde. En se fondant sur les données présentées, il est possible qu'une justification scientifique soit requise pour démontrer que la teneur présente dans les aliments complets n'entraîne pas d'effets nocifs chez l'espèce visée, chez l'être humain ou sur l'environnement. En fonction de la source, ces études scientifiques peuvent comprendre, entres autres :

  1. Une description détaillée de toute toxine ou de tout contaminant inhérent à la source ou au procédé de fabrication du caroténoïde.
  2. Des certificats d'analyse pour la présence soupçonnée de contaminants chimiques ou microbiens signés, pour 3 lots différents et récents du produit et remplis au cours des 3 années précédant la date de la demande d'enregistrement :
    1. 3 certificats d'analyse pour la présence de métaux lourds qui doivent comprendre l'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome, le mercure et l'aluminium, de même que tout solvant résiduel (p. ex. dichlorométhane) pouvant être présent dans le produit final. Cependant, des analyses pour d'autres contaminants peuvent être exigées par la Division des aliments pour animaux (p. ex. mercure, triphénylphosphine [TPPO], etc.), au besoin.
    2. Pour les sources de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté seulement, les requérants doivent fournir 3 certificats d'analyse pour la présence de contaminants microbiens signés devant comprendre les levures et les moisissures (sans la présence détectée d'Aspergillus flavus ou de Fusarium spp.), la Salmonella, l'E. coli, les coliformes totaux, la numérotation totale sur plaque ou le dénombrement des colonies bactériennes aérobies.

Remarque : Il est important d'inclure sur chaque certificat la limite de quantification ou la limite de détection, les unités de mesure adéquates, la date ainsi que le nom et la signature de la personne chargée de réaliser les analyses sur chaque certificat. Il faut également fournir la description des méthodes utilisées pour détecter des concentrations significatives de tout ingrédient, composé, substance ou organisme incorporés intentionnellement dans l'agent de coloration ou s'y trouvant comme contaminant (p. ex. métaux lourds ou solvants utilisés dans le procédé de fabrication).

Pour les nouvelles sources de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté, les requérants doivent fournir de l'information scientifique détaillée sur la souche (y compris l'identification de la souche, sa pureté, l'origine de la culture utilisée, les détails relatifs à toute modification apportée à l'organisme, la composition du milieu de culture ainsi qu'une description détaillée des procédés de fermentation et de fabrication utilisés) qui fait l'objet de la demande d'enregistrement.

Supplémentaire au point 2 ci-dessus et dans le cas de demandes d'enregistrement pour des souches de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté contenant au moins un caractère nouveau, une évaluation pour un nouvel aliment doit être réalisée. Veuillez consulter la section 2.7 du RG-1, Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux pour le bétail : produits d'origine microbienne, pour obtenir d'autres renseignements sur ce type d'évaluation.

Enregistrements temporaires

Un enregistrement temporaire pour un agent de coloration peut seulement être accordé si le requérant a satisfait aux exigences de base liées à l'enregistrement concernant l'efficacité du produit, mais a soumis à l'appui de sa demande d'enregistrement permanent des renseignements techniques ou scientifiques qui comportent des lacunes ou sont incomplets. Toutes les exigences en matière d'innocuité doivent être satisfaites pour qu'un enregistrement temporaire soit accordé, comme l'indique le paragraphe 9(5) du Règlement sur les aliments du bétail.

Voici des exemples de raisons pour lesquelles une demande d'enregistrement pour un agent de coloration pourrait se voir accorder un enregistrement temporaire :

Le numéro d'enregistrement d'un produit pour lequel un enregistrement temporaire a été accordé débute par la lettre « T ». En outre, on ne peut pas accorder un enregistrement temporaire à un produit dont la demande d'enregistrement n'est pas accompagnée de méthodes de laboratoire.

L'octroi d'un enregistrement temporaire constitue une mesure provisoire qui permet aux entreprises de disposer d'un délai raisonnable pour se conformer adéquatement aux conditions liées à l'enregistrement temporaire du produit, tel qu'énoncé dans la lettre d'approbation qui leur est envoyée. Un seul enregistrement temporaire ne peut être accordé par produit, et la durée maximale d'un enregistrement temporaire est de 3 ans.

L'enregistrement temporaire ne sera pas renouvelé, et le produit ne pourra pas être considéré pour un enregistrement permanent si les conditions ne sont pas satisfaites. Quand l'enregistrement prend fin, le produit ne peut plus être importé, vendu ou utilisé au Canada.

Partie 2 : Enregistrement d'aliments mélangés contenant des agents de coloration à base de caroténoïdes

Exigences relatives à l'enregistrement de suppléments dilués de caroténoïdes pour utilisation dans la fabrication d'aliments pour la volaille ou pour les poissons salmonidés

Les aliments mélangés (incluant les aliments mélangés importés) considérés comme étant des suppléments d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline, d'astaxanthine cristalline, d'astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline, de canthaxanthine cristalline, de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté (c.-à-d., une source enregistrée de pigment caroténoïde qui est dilué) qui sont destinés à être utilisés dans la fabrication d'aliments pour la volaille ou pour les poissons salmonidés doivent être enregistrés aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail, car ils ne répondent pas aux critères d'exemption d'enregistrement. Ces produits sont une source diluée de pigments caroténoïdes destinés à l'utilisation comme agents de coloration dans les aliments pour la volaille et/ou les aliments pour les poissons salmonidés. Il s'agit habituellement d'une source enregistrée d'un ou de plusieurs agents de coloration à base de caroténoïdes qui ont été mélangés avec un ou plusieurs ingrédients porteurs acceptables.

De plus, puisque chaque source d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline, d'astaxanthine cristalline, d'astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline, de canthaxanthine cristalline, de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté, doit être enregistrée avant d'être utilisée dans les aliments du bétail au Canada, le taux d'inclusion de chaque source de pigment dans la formulation de l'aliment mélangé ainsi que le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit doivent refléter le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette approuvée de chaque agent de coloration enregistré qui est utilisé dans la fabrication du supplément. En outre, la teneur maximale permise pour les caroténoïdes dans les aliments tel qu'indiqué dans la définition applicable de l'aliment à ingrédient unique figurant dans la partie II de l'annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail doit aussi être respectée dans le supplément dilué. Les demandes d'enregistrement de ce type d'aliment mélangé sont considérées comme des demandes d'enregistrement de produit de catégorie 2. Les documents suivants doivent aussi accompagner la demande d'enregistrement :

Il est à noter que les aliments mélangés qui indiquent qu'ils sont une source d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, d'astaxanthine, d'astaxanthine diméthyle disuccinate, de canthaxanthine ou d'adonirubine ne peuvent utiliser que des sources d'agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrées. Les demandes d'enregistrement d'aliments mélangés contenant des agents de coloration à base de caroténoïdes non enregistrés ne seront pas acceptées, et elles seront retournées au requérant.

Les aliments mélangés courants (c.-à-d. les aliments complets, les suppléments vitamines/minéraux, etc.) dont la formule comprend des agents de coloration à base de caroténoïdes et dont l'étiquette ne mentionne pas la présence de ces aliments à ingrédient unique n'ont pas besoin d'être enregistrés, pourvu que ces aliments mélangés respectent tous les critères d'exemption d'enregistrement, tels qu'énoncés dans le Règlement sur les aliments du bétail. Cependant, les aliments mélangés courants dont l'étiquette mentionne la présence d'un ou de plusieurs agents de coloration à base de caroténoïdes doivent être enregistrés, car ils ne respectent plus les critères d'exemption d'enregistrement. Les exigences d'enregistrement pour les aliments mélangés courants dont l'étiquette mentionne la présence d'au moins un agent de coloration à base de caroténoïdes sont les mêmes que celles décrites ci-dessus pour les suppléments dilués.

Partie 3 : Exigences relatives aux modifications (modifications importantes) apportées aux agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrés et aux aliments mélangés enregistrés contenant des agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrés

Les renseignements administratifs généraux concernant la demande de procédures d'enregistrement d'aliments du bétail se trouvent au chapitre 1 du RG-1. Des renseignements précis se trouvent dans la liste de vérification ci-jointe.

Des données sur l'innocuité ou l'efficacité du produit (qui satisfont aux critères mentionnés plus haut) doivent accompagner les demandes de modification à l'enregistrement pour les changements proposés qui se rapportent aux caractéristiques suivantes, sans toutefois s'y limiter :

Il est important de noter que, dans le cas de demandes d'enregistrement pour une modification importante proposant d'augmenter la concentration maximale d'aliment à ingrédient unique inscrit à la partie II de l'annexe IV qui sont définis comme étant des agents de coloration à base de caroténoïdes contenant l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, de canthaxanthine, d'astaxanthine, d'astaxanthine diméthyle disuccinate ou d'adonirubine, le requérant devrait inclure, dans sa demande, au moins 3 études scientifiques (répondant aux critères décrits à la section 2.2, Exigences pour l'enregistrement des produits spécialisés) démontrant l'efficacité et l'innocuité du taux d'inclusion augmenté de l'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, de la canthaxanthine, de l'astaxanthine, de l'astaxanthine diméthyle disuccinate et/ou de l'adonirubine dans les aliments pour la volaille et/ou les poissons salmonidés.

Dans le cas où un requérant désire faire approuver une source d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline, de canthaxanthine cristalline, d'astaxanthine cristalline, d'astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline, de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté, pour l'utilisation dans des aliments destinés à des espèces de bétail autres que la volaille et/ou les poissons salmonidés, le requérant devra présenter à la DAA les renseignements ci-dessus relatifs à l'efficacité et à l'innocuité [c.-à-d., information sur la fabrication, méthode d'analyse, certificats d'analyse, etc.] ainsi que 3 études scientifiques par espèce, avec la demande d'enregistrement. Ces études doivent montrer l'efficacité et l'innocuité du produit en question en tant qu'agent de coloration pour la nouvelle espèce de bétail à laquelle il est destiné.

Des changements à la formulation d'un produit concernant les ingrédients considérés comme étant des ingrédients non actifs dans le produit [p. ex. des antioxydants ou des ingrédients porteurs], seront évalués au cas par cas et peuvent exiger la présentation de données sur l'efficacité et/ou l'innocuité. Toutefois, il est recommandé de communiquer à l'avance avec la DAA pour connaître les renseignements et la documentation qui doivent accompagner la demande de modification pour l'enregistrement en question.

Exigences relatives aux modifications (modifications significatives) apportées à l'enregistrement des suppléments dilués d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, de canthaxanthine ou d'astaxanthine qui sont utilisés dans la fabrication des aliments pour la volaille et/ou les poissons salmonidés

Des données sur l'innocuité et/ou l'efficacité du produit (qui satisfont aux critères mentionnés plus haut) doivent accompagner les demandes de modification à l'enregistrement pour les changements proposés qui se rapportent aux caractéristiques suivantes, sans toutefois s'y limiter :

Le chapitre 1 donne des renseignements additionnels sur les demandes de modification significative pour les produits enregistrés. Les frais qui s'appliquent aux demandes concernant ces types de modifications sont les mêmes que ceux associés à une nouvelle demande d'enregistrement pour un produit de la catégorie 2. Toutefois, il est recommandé de communiquer à l'avance avec la DAA pour connaître les renseignements et la documentation qui doivent accompagner la demande de modification pour l'enregistrement en question.

Partie 4 : Renouvellement de l'enregistrement d'agents de coloration à base de caroténoïdes et d'aliments mélangés contenant des agents de coloration à base de caroténoïdes

Des renseignements administratifs généraux concernant la demande de procédures d'enregistrement d'aliments du bétail se trouvent au chapitre 1 du RG-1. Des renseignements précis se trouvent dans la liste de vérification ci-jointe.

Listes de contrôle pour l'enregistrement des agents de coloration à base de caroténoïdes utilisés dans les aliments pour la volaille et les poissons salmonidés

Il y a 3 listes de contrôle qui s'appliquent aux agents de coloration à base de caroténoïdes destinés pour l'utilisation dans les aliments pour la volaille et les poissons salmonidés, qui indiquent les informations qui doivent accompagner une demande d'enregistrement. Veuillez choisir la liste de contrôle qui s'applique au type de demande en question (aliment à ingrédient unique, supplément ou aliments mélangés, ou renouvellement).

Une liste de vérification complétée doit être présentée à la DAA avec chaque demande d'enregistrement. Le requérant doit indiquer le numéro de page de la demande correspondant à chaque catégorie de la liste de contrôle.

Remarque : Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées par la DAA et seront jugées inadmissibles et retournées au requérant.

A) Demandes d'enregistrement pour les aliments à ingrédient unique

Exigences administratives en matière d'enregistrement

No de page de la demande

Pour les nouvelles entreprises :

Information sur la source de l'agent de coloration

No de page de la demande

Étiquette proposée (3 exemplaires)

No de page de la demande

Formulation

No de page de la demande

Certificats d'analyse

No de page de la demande

Méthodes de laboratoire

No de page de la demande

Pour les demandes d'enregistrement pour une modification importante aux agents de coloration :

Échantillon fourni pour appuyer la vérification des méthodes enzymatiques

Description du procédé de fabrication

No de page de la demande

Pour les demandes d'enregistrement pour une modification importante aux agents de coloration :

Études scientifiques

No de page de la demande

Échantillon de référence d'AIU fourni

Produits enregistrés qui désirent obtenir un statut d'enregistrement permanent

No de page de la demande

Remarque : D'autres renseignements pourraient être requis après une évaluation initiale de la demande par la Division des aliments pour animaux.

B) Suppléments dilués de caroténoïdes et aliments mélangés dont l'étiquette mentionne la présence d'agents de coloration à base de caroténoïdes

Exigences administratives en matière d'enregistrement

No de page de la demande

Pour les nouvelles entreprises :

Étiquette proposée (3 exemplaires)

No de page de la demande

Formulation

No de page de la demande

Remarque : D'autres renseignements pourraient être requis après une évaluation initiale de la demande par la Division des aliments pour animaux.

C) Demandes de renouvellement d'enregistrement

Exigences administratives en matière d'enregistrement

No de page de la demande

Étiquette du produit (telle qu'approuvée précédemment, 3 exemplaires)

No de page de la demande

Remarque : Tout changement proposé à l'étiquette approuvée et/ou à l'enregistrement en question doit, en plus de la demande de renouvellement, comprendre une demande à la DAA d'enregistrement pour une modification importante ou une modification administrative (ces 2 demandes doivent être faites sur le même formulaire). Une telle situation nécessitera le paiement des frais pour l'évaluation de l'étiquette révisée et/ou les changements effectués à l'enregistrement actuel, en plus du paiement des frais de renouvellement.

Formulation (telle qu'approuvée précédemment)

No de page de la demande

Remarque : Tout changement apporté à la formulation approuvée d'un produit doit, en plus de la demande de renouvellement, comprendre une demande d'enregistrement pour une modification importante présentée à la DAA (ces 2 demandes doivent être faites sur le même formulaire).

Une telle situation nécessitera le paiement des frais pour l'évaluation de la formulation révisée du produit en plus du paiement des frais de renouvellement.

Procédé de fabrication

No de page de la demande

Méthode d'analyse

No de page de la demande

Certificats d'analyse pour les contaminants

No de page de la demande

Pour les sources enregistrées de levure Phaffia rhodozyma, de farine d'algue Haematococcus séchée ou de produit de fermentation Paracoccus carotinifaciens déshydraté seulement :

Renseignements supplémentaires tels que demandés par la DAA

Date de modification :