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Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

Dernière modification : 2023-07-07

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Exigences relatives aux catégories de fruits ou légumes frais

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent dans ce volume.

« convenablement emballés » Fruits ou légumes frais préemballés :

« défaut d'état » Défaut qui peut se développer durant l'entreposage ou en cours de transport. (condition defect)

« défaut permanent » Défaut de nature inaltérable. (permanent defect)

« diamètre » La plus grande distance mesurée à angle droit avec l'axe longitudinal. (diameter)

« mini-légume » Légume d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas une petite taille à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de légumes, autres que les mini-légumes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature vegetable)

« pourriture » Blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu'en soit la cause, communément appelé « pourriture molle ». (decay)

« superficie globale » Superficie qui équivaut à la superficie d'un cercle dont le diamètre est spécifié. (aggregate area).

Généralités

2. Les noms de catégorie et les exigences relatives aux catégories de fruits ou légumes frais sont prévus dans la Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais et la Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais (Voir le volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation pour les noms de catégorie des fruits ou légumes importés).

3. Les noms de catégorie et les exigences visés à l'article 2 ne s'appliquent pas aux mini-légumes, sauf dans le cas des mini-concombres.

Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais

Définitions

4. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« à maturité » ou « mûr » Fruit qui a atteint le stade de développement qui assure le plein accomplissement du processus de maturation. (mature)

« bien formé » Fruit qui a la forme caractéristique de la variété parvenue à maturité. (well formed)

« cueilli à la main » Fruit qui ne porte aucune trace de manutention brutale ou de séjour sur le sol. (hand picked)

« marques de cire » Résidu visible de cire qui a la forme de rayures blanches, de points blancs ou de taches blanches sur la surface du fruit. (wax marks)

« mini-pomme » Pomme d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas 51 mm (2 pouces) à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de pommes, autre que les mini-pommes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature apple)

« passablement bien formé » Fruit dont au moins la moitié est bien formée et dont l'autre moitié ne dévie que légèrement d'un fruit bien formé. (fairly well formed)

« passablement propre » Fruit non contaminé et passablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (fairly clean)

« propre » Fruit non contaminé et exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

« raisonnablement propre » Fruit non contaminé et raisonnablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

« sain » Fruit qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, le point amer, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs, un cœur brun, le liège ou d'autres dommages susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories de pommes

Application

5. Les catégories et les exigences prévues aux articles 6 à 18 s'appliquent aux pommes des variétés issues de Malus domestica ou Malus communis, à l'exception des mini-pommes d'un diamètre de 51 mm (2 pouces) ou moins.

Catégories et noms de catégorie

6. Les catégories et les noms de catégorie des pommes sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées, Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler.

Exigences relatives à toutes les catégories

7. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pommes qui :

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de toutes les catégories autres que Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler doivent à la fois :

(3) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie, les pommes non étagées de toutes les catégories doivent être d'un diamètre prévu à l'alinéa (1)(c) qui figure sur l'étiquette du contenant sauf si le contenant

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

8. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

(2) Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

9. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

10. Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada De fantaisie peuvent être désignées Canada De fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

11. (1) En plus satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

(2) Les pommes de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées comme « Canada Cee » ou « Canada C ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlées

12. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales à cuisson

13. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada Commerciales à cuisson doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à peler

14. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19 (3), les pommes de la catégorie Canada no 1 à peler doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2 à peler

15. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada no 2 à peler doivent à la fois :

Exigences relatives à la coloration des pommes

16. Les pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doivent :

Tableau : Exigences relatives à la coloration des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Catégorie de coloration
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Variétés rouges, uniformes ou complètement rayées 65 % 40 % 15 %
2. Variétés partiellement rouges ou partiellement rayées 55 % 30 % 15 %
3. Variétés rougeâtres Sensiblement rougeâtres Soupçon de coloration
4. Variétés vertes, jaunes ou rousses Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité

17. L'intensité de coloration, mesurée au moyen d'un colorimètre, des variétés de pommes désignées dans la colonne 1 pour des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doit respecter les exigences prévues pour cette variété dans les colonnes 2, 3, ou 4 du Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes du présent article.

Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Delicious 4 4 2
2. Idared 4 4 2
3. McIntosh 4 4 2
4. Red Delicious 6 6 2
5. Red Rome 7 7 3
6. Spartan 6 6 3
7. Winesap 6 6 2

Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme

18. Les tolérances applicables aux perforations de l'épiderme des variétés de pommes, des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales prévues à la colonne 1, sont celles prévues aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné ou du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant du présent article.

Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 30 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations

Tolérances générales

19. (1) Aux fins de la classification des pommes dans l'une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées et Canada Commerciales à cuisson, les exigences applicables prévues aux articles 7 à 13, 16 et 18 sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes, au plus :

(2) Aux fins de la classification des pommes dans les catégories Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler, les exigences prévues aux articles 14 et 15, selon le cas, sont considérées respectées lorsque :

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'abricots

Application

20. Les catégories et les exigences prévues aux articles 21 à 25 s'appliquent aux abricots des variétés issues de Prunus armeniaca.

Catégories et noms de catégorie

21. Les catégories et les noms de catégorie des abricots sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Grêlés.

Exigences relatives à toutes les catégories

22. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 26, les abricots de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

23. (1) Pour l'application du présent article, « d'une bonne grosseur » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 90 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

24. (1) Pour l'application du présent article, « d'une grosseur passable » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 65 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Domestiques doivent :

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlés

25. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

Tolérances générales

26. (1) Aux fins de la classification des abricots, les exigences prévues aux articles 23 à 25, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des abricots d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'abricots que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de bleuets

Application

27. La catégorie et les exigences prévues aux articles 28 et 29 s'appliquent aux bleuets des variétés issues de Vaccinium angustifolium, de Vaccinium corymbosium ou de Vaccinium myrtilloides.

Catégorie et nom de catégorie

28. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des bleuets est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les bleuets doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 29.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

29. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« bien colorés » Bleuets d'un lot dans lequel au moins 90 % des bleuets ont la coloration caractéristique des bleuets, en poids, parvenus à maturité. (well coloured)

« d'une grosseur passablement uniforme » Bleuets qui, dans un même contenant, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale. (fairly uniform in size)

(2) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 30, les bleuets de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Tolérances générales

30. (1) Aux fins de la classification des bleuets, les exigences prévues à l'article 29 sont considérées respectées lorsqu'au plus 3 %, en poids, des bleuets d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de bleuets que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cantaloups

Application

31. La catégorie et les exigences prévues aux articles 32 et 33 s'appliquent aux cantaloups des variétés issues de Cucumis melo var. cantalupensis.

Catégorie et nom de catégorie

32. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des cantaloups est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les cantaloups doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 33.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

33. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 34, les cantaloups de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Tolérances générales

34. (1) Aux fins de la classification des cantaloups, les exigences prévues à l'article 33 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cantaloups que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cerises

Application

35. Les catégories et les exigences prévues aux articles 36 à 40 s'appliquent aux cerises des variétés issues de Prunus avium ou Prunus cerasus et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

36. Les catégories et les noms de catégorie des cerises sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Tout-venant.

Exigences relatives à toutes les catégories

37. (1) Pour l'application du présent article, « molles » s'entend des cerises dont l'épiderme est flasque et dont la chair est peu ferme au toucher et cède facilement sous une pression légère.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 41, les cerises de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

38. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Cerises qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Cerises d'un lot dans lequel au moins 65 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

39. (1) Pour l'application du présent article, « de couleur passable » s'entend des cerises d'un lot dans lequel au moins 75 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité et le reste des cerises n'a pas la couleur caractéristique des cerises non parvenues à maturité.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Tout-Venant

40. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Tout-venant doivent à la fois :

Tolérances générales

41. (1) Aux fins de la classification des cerises, les exigences prévues aux articles 38 à 40, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 % des cerises, en poids ou en nombre, d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cerises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommettes

Application

42. Les catégories et les exigences prévues aux articles 43 à 46 s'appliquent aux pommettes des variétés issues de Pyrus baccata.

Catégories et noms de catégorie

43. (1) Les catégories et les noms de catégorie des pommettes sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les pommettes doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 44 à 46.

Exigences relatives à toutes les catégories

44. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 47, les pommettes de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

45. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

46. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Tolérances générales

47. (1) Aux fins de la classification des pommettes, les exigences prévues aux articles 45 et 46, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommettes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de canneberges

Application

48. Les catégories et les exigences prévues aux articles 49 à 52 s'appliquent aux canneberges des variétés issues de Vaccinium macrocarpum ou de Vaccinium oxycoccos.

Catégories et noms de catégorie

49. (1) Les catégories et les noms de catégorie des canneberges sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les canneberges doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 50 à 52.

Exigences relatives à toutes les catégories

50. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 53, les canneberges de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

51. (1) Pour l'application du présent article « d'une grosseur passablement uniforme » s'entend des canneberges qui, dans un même emballage, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

52. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Tolérances générales

53. (1) Aux fins de la classification des canneberges, les exigences prévues aux articles 51 et 52, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 15 %, en poids, des canneberges d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de canneberges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de raisins

Application

54. Les catégories et les exigences prévues aux articles 55 à 58 s'appliquent aux raisins des variétés issues de Vitis vinifera ou Vitis labrusca et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

55. Les catégories et les noms de catégorie des raisins sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

56. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 59, les raisins de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

57. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une bonne grosseur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins et au moins 90 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot. (of good size).

« passablement serrés » Raisins d'un lot dans lequel les grappes sont bien remplies sans que les raisins soient serrés. (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

(3) Malgré l'alinéa (2)(c), les raisins de variétés et de couleurs différentes qui sont emballés en proportions à peu près égales dans des contenants portant la mention « variétés mélangées » et qui, à tous autres égards, satisfont les exigences de la catégorie Canada no 1 peuvent être désignés raisins de la catégorie Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

58. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 75 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 65 %, en nombre, des raisins et au moins 65 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

« passablement serrés » s'entend au sens du paragraphe 57(1). (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Tolérances générales

59. (1) Aux fins de la classification des raisins, les exigences prévues aux articles 57 et 58, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en poids, des raisins d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de raisins que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pêches

Application

60. Les catégories et les exigences prévues aux articles 61 à 64 s'appliquent aux pêches des variétés issues de Prunus persica.

Catégories et noms de catégorie

61. Les catégories et les noms de catégorie des pêches sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

62. (1) Pour l'application du présent article, « mûres » s'entend des pêches qui sont bien développées et dont la teinte de fond a suffisamment viré au jaune pour indiquer qu'elles continueront de mûrir et qui, dans le cas des pêches produites en Ontario, lorsqu'elles sont soumises à un essai de pression, ne réagissent pas à une pression maximale de 8 kg (18 lb), mesurée au moyen d'un dynamomètre ayant une tête de 8 mm (5/16 de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 65, les pêches de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

63. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pêches qui, dans un même emballage, ne varient pas de plus de 6 mm (¼ de pouce) en diamètre. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

64. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend au sens de l'article 63. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Tolérances générales

65. (1) Aux fins de la classification des pêches, les exigences prévues aux articles 63 et 64, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pêches que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de poires

Application

66. Les catégories et les exigences prévues aux articles 67 à 72 s'appliquent aux poires des variétés issues de Pyrus communis.

Catégories et noms de catégorie

67. Les catégories et les noms de catégorie des poires sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales.

Exigences relatives à toutes les catégories

68. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des poires étagées qui sont emballées d'après le nombre et dont le diamètre varie d'au plus 6 mm (¼ de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 73 et 74, les poires de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

69. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

(2) Malgré l'alinéa 68(2)b), les poires de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 10 kg (22 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

70. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

(2) Les poires de la catégorie Canada De fantaisie peuvent aussi être désignées « Canada no 1 ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

71. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

(2) Les poires de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».

Diamètre minimal

72. (1) Les variétés de poires prévues à la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 2 d'article.

(2) Les variétés de poires indiquées dans la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Commerciales doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 3 de cet article.

Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie
Colonne 3
Canada Commerciales
1. Clapps Favourite, Delicious, Deveau, Howel 57 mm (2 ¼ pouces) 51 mm (2 pouces)
2. Anjou, Flemish Beauty 57 mm (2 ¼ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
3. Bartlett, French Bartlett 56 mm (2 3/16 pouces) 48 mm (1 ⅞ pouce)
4. Bosc 54 mm (2 ⅛ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
5. Kieffer 54 mm (2 ⅛ pouces) 41 mm (1 ⅝ pouce)
6. Gifford 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)
7. Seckel 32 mm (1 ¼ pouce) 25 mm (1 pouce)
8. Toute autre variété 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)

Tolérances générales

73. Aux fins de la classification des poires, les exigences prévues aux articles 69 à 72, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

74. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de poires que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de prunes de table et de prunes à pruneaux

Application

75. Les catégories et les exigences prévues aux articles 76 à 79 s'appliquent aux prunes de table et aux prunes à pruneaux des variétés issues de Prunus domestica, de Prunus insititia ou de Prunus salicina et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

76. Les catégories et les noms de catégorie des prunes de table et des prunes à pruneaux sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

77. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 80, les prunes de table et les prunes à pruneaux de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

78. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » s'entend :

« du type italien » Prunes à pruneaux à noyau non adhérent. (Italian type).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Diamètre minimal
1. Burbank, Ozark, Premier, Vanier 41 mm (1 ⅝ pouce)
2. Shiro 38 mm (1 ½ pouce)
3. Methley, President, Washington 35 mm (1 ⅜ pouce)
4. Bradshaw, Early Golden, toutes les variétés communément désignées Bleues hâtives 32 mm (1 ¼ pouce)
5. Reine Claude, Stanley, Prunes à pruneaux du type italien 29 mm (1 ⅛ pouce)
6. Green Gage, Lombard, Prunes à pruneaux allemandes 25 mm (1 pouce)
7. Shropshire Damson 19 mm (¾ de pouce)
8. Toute autre variété Caractéristique de la variété parvenue à maturité

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

79. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » s'entend :

« du type italien » s'entend au sens du paragraphe 78(1). (Italian type)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

Tolérances générales

80. (1) Aux fins de la classification des prunes de table et des prunes à pruneaux, les exigences prévues aux articles 78 et 79, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de prunes de table ou des prunes à pruneaux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rhubarbe de grande culture

Application

81. Les catégories et les exigences prévues aux articles 82 à 84 s'appliquent à la rhubarbe de grande culture des variétés issues de Rheum rhaponticum, à l'exclusion de la rhubarbe qui a été produite sous une couverture protectrice.

Catégories et noms de catégorie

82. (1) Les catégories et les noms de catégorie de la rhubarbe de grande culture sont Canada no 1 et Canada Domestique.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévues au paragraphe (1) sont utilisés, la rhubarbe doit satisfaire les exigences prévues aux articles 83 et 84.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

83. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(1) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestique

84. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(2) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada Domestique doit être exempte de pourriture.

Tolérances générales

85. (1) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues à l'article 83 sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des rhubarbes d'un lot présentent des défauts dont :

(2) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada Domestique, l'exigence prévue à l'article 84 est considérée respectée lorsque, dans un lot de rhubarbe inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus 1 %, en nombre, des rhubarbes sont atteintes de pourriture.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rhubarbe de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de fraises

Application

86. La catégorie et les exigences prévues aux articles 87 et 88 s'appliquent aux fraises des variétés issues de Fragaria.

Catégorie et nom de catégorie

87. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des fraises est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les fraises doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 88.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

88. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 89, les fraises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Tolérances générales

89. (1) Aux fins de la classification des fraises, les exigences prévues à l'article 88 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de fraises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais

Définitions

90. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« feuilles enveloppantes » Feuilles qui n'enveloppent pas étroitement la partie compacte de la pomme du légume. (wrapper leaves)

« rutabaga » Légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d'été ». (rutabaga)

« sain » Légume qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs ou d'autres défauts susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories d'asperges

Application

91. Les catégories et les exigences prévues aux articles 92 à 96 s'appliquent uniquement aux asperges de couleur verte des variétés issues de Asparagus officinalis.

Catégories et noms de catégorie

92. (1) Les catégories et les noms de catégorie des asperges sont Canada no 1, Canada no 1 Fines et Canada no 2.

(2) Lorsque les asperges sont commercialisées selon un diamètre, l'une des désignations prévues au paragraphe (3), déterminée d'après le diamètre des turions, est utilisée en plus du nom de catégorie.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la répartition des asperges par diamètre se fait d'après le diamètre des turions, sous les désignations suivantes :

Exigences relatives à toutes les catégories

93. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 97, les asperges de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

94. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 Fines

95. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 Fines doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

96. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 2 doivent être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

97. (1) Aux fins de la classification des asperges, les exigences applicables prévues aux articles 94 à 96 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'asperges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de betteraves

Application

98. Les catégories et les exigences prévues aux articles 99 à 102 s'appliquent aux betteraves des variétés issues de Beta vulgaris, à l'exclusion des betteraves dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

99. Les catégories et les noms de catégorie des betteraves sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

100. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 103 et 104, les betteraves de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

101. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des betteraves

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

102. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

103. Aux fins de la classification des betteraves, les exigences applicables prévues aux articles 101 et 102, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

104. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de betteraves que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux de Bruxelles

Application

105. Les catégories et les exigences prévues aux articles 106 à 109 s'appliquent aux choux de Bruxelles qui sont les bourgeons auxiliaires poussant sur la tige verticale des variétés issues de Brassica oleracea var. gemmifera, à l'exclusion des choux de Bruxelles qui ne sont pas détachés de la tige verticale.

Catégories et noms de catégorie

106. Les catégories et les noms de catégorie des choux de Bruxelles sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

107. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 110, les choux de Bruxelles de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

108. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

109. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

110. (1) Aux fins de la classification des choux de Bruxelles, les exigences applicables prévues aux articles 108 et 109, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux de Bruxelles que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux

Application

111. Les catégories et les exigences prévues aux articles 112 à 115 s'appliquent aux choux pommés des variétés issues de Brassica oleracea var. capitata ou de Brassica oleracea var. bullata, y compris les choux rouges et les choux pointus.

Catégories et noms de catégorie

112. Les catégories et les noms de catégorie des choux sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

113. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 116 et 117, les choux de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

114. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

115. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

116. Aux fins de la classification des choux, les exigences applicables prévues aux articles 114 et 115, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

117. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de carottes

Application

118. Les catégories et les exigences prévues aux articles 119 à 122 s'appliquent aux carottes des variétés issues de Daucus carota, à l'exclusion des carottes dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

119. Les catégories et les noms de catégorie des carottes sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

120. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 123 et 124, les carottes de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

121. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des carottes

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

122. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

123. Aux fins de la classification des carottes, les exigences applicables prévues aux articles 121 et 122 sont considérées respectées si :

124. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de carottes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des choux-fleurs

Application

125. Les catégories et les exigences prévues aux articles 126 à 129 s'appliquent aux choux-fleurs des variétés issues de Brassica oleracea var. botrytis.

Catégories et noms de catégorie

126. Les catégories et les noms de catégorie de choux-fleurs sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

127. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 130, les choux-fleurs de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

128. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

129. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

130. (1) Aux fins de la classification des choux-fleurs, les exigences prévues aux articles 128 et 129, selon le cas, sont considérées respectées si, à la fois :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux-fleurs que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de céleris

Application

131. Les catégories et les exigences prévues aux articles 132 à 136 s'appliquent aux céleris des variétés issues de Apium graveolens var. dulce.

Catégories et noms de catégorie

132. Les catégories et les noms de catégorie du céleri sont Canada no 1, Cœur Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

133. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 137, le céleri de toutes les catégories doit à la fois :

(2) Pour l'application des articles 134 à 136 :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

134. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Cœur Canada no 1

135. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Cœur Canada no 1 doit satisfaire les exigences de la catégorie Canada no 1, à l'exception de celles prévues aux alinéas 134d) et e) quant à l'uniformité de grosseur, au diamètre minimal et à la longueur minimale du pied.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

136. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

Tolérances générales

137. (1) Aux fins de la classification du céleri, les exigences applicables prévues aux articles 134 à 136 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de céleris que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories du maïs sucré

Application

138. La catégorie et les exigences prévues aux articles 139 et 140 s'appliquent au maïs sucré des variétés issues de Zea mays var. rugosa.

Catégorie et nom de catégorie

139. La catégorie et le nom de la catégorie du maïs est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

140. (1) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 141, le maïs sucré de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

(2) Sous réserve de l'alinéa (1)g), les épis de maïs sucré de la catégorie Canada no 1 peuvent être parés à l'extrémité de la panicule si, par suite du parage, les symptômes de l'effilement de l'épi ne sont pas tous supprimés.

Tolérances générales

141. (1) Aux fins de la classification du maïs sucré, les exigences prévues à l'article 140 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de maïs sucré que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de grande culture

Application

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 143 à 146 s'appliquent aux concombres des variétés issues de Cucumis sativus, qui n'ont pas été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stades de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

143. Les catégories et les noms de catégorie des concombres sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

144. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 147, les concombres de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

145. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

146. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

147. (1) Aux fins de la classification des concombres, les exigences prévues aux articles 145 et 146, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de serre long sans graines

Application

148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 149 à 153 s'appliquent aux concombres de serre long sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres de serre long sans graines destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

149. Les catégories et les noms de catégorie des concombres de serre long sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

150. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 154, les concombres de serre long sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

151. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

(2) Pour l'application des alinéas (1)c) et d) et f), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à 127 mm (5 pouces) de l'extrémité pédonculaire du concombre. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

152. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à un point situé à la moitié de la longueur du concombre, à partir de l'extrémité pédonculaire. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

153. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent à la fois :

Tolérances générales

154. (1) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines du catégories Canada no 1 et Canada no 2, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 151 et 152 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines dans la catégorie Canada Utilité, les exigences prévues à l'article 153 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de serre long sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de laitue pommée

Application

155. Les catégories et les exigences prévues aux articles 156 à 159 s'appliquent aux laitues pommées des variétés issues de Lactuca sativa var. capitata, type Iceberg.

Catégories et noms de catégorie

156. Les catégories et les noms de catégorie de la laitue pommée sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

157. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 160, la laitue pommée de toutes les catégories doit à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

158. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

159. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

Tolérances générales

160. (1) Aux fins de la classification de la laitue pommée, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 158 et 159 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de laitue pommée que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'oignons

Application

161. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 162 à 166 s'appliquent aux oignons des variétés issues de Allium cepa, à l'exclusion des oignons verts et des oignons dont les fanes n'ont pas été enlevées.

(2) Pour l'application des articles 164, 165 et 167, « spécimen ovoïde » s'entend d'un oignon dont la longueur dépasse une fois et demie le diamètre. (ovoid specimen)

(3) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux oignons cipollini.

Catégories et noms de catégorie

162. Les catégories et les noms de catégorie des oignons sont Canada no 1, Canada no 1 à mariner et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

163. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 167 et 168, les oignons de toutes les catégories doivent à la fois :

(2) Malgré l'alinéa (1)b), les oignons emballés dans des emballages d'une capacité d'au plus 1.36 kg (3 lb) peuvent être de variétés différentes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

164. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à mariner

165. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 à mariner doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

166. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

167. Aux fins de la classification des oignons, les exigences prévues aux articles 163 à 166, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot d'oignons, au plus :

168. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'oignons que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de panais

Application

169. Les catégories et les exigences prévues aux articles 170 à 173 s'appliquent aux panais des variétés issues de Pastinaca sativa, à l'exclusion des panais dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

170. Les catégories et les noms de catégorie des panais sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

171. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 174 et 175, les panais de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

172. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des panais

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

173. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

174. Aux fins de la classification des panais, les exigences prévues aux articles 171 à 173, selon le cas, sont considérées respectées dans un lot de panais lorsqu'au plus :

175. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de panais que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommes de terre

Application

176. Les catégories et les exigences prévues aux articles 177 à 180 s'appliquent aux pommes de terre des variétés issues de Solanum tuberosum, à l'exclusion des pommes de terre de semence.

Catégories et noms de catégorie

177. Les catégories et les noms de catégorie des pommes de terre sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

178. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 181, les pommes de terre de toutes les catégories doivent à la fois :

(2) Malgré l'alinéa (1)c), les pommes de terre qui satisfont les exigences relatives au diamètre prévues aux divisions 179(2)i)(i)(A) et (iii)(A), emballées en contenants d'au plus 1,36 kg (3 lb) ou de 2,27 kg (5 lb), peuvent présenter des caractéristiques variétales différentes si leurs proportions sont à peu près égales.

Tableau : Poids minimaux et maximaux applicables aux désignations de grosseur des pommes de terre
Article Colonne 1
Désignation de grosseur
Colonne 2
Poids minimal
Colonne 3
Poids maximal
1. Moins de 50 425 g (15 oz)
2. 50 340 g (12 oz) 539 g (19 oz)
3. 60 283 g (10 oz) 454 g (16 oz)
4. 70 255 g (9 oz) 425 g (15 oz)
5. 80 227 g (8 oz) 369 g (13 oz)
6. 90 198 g (7 oz) 340 g (12 oz)
7. 100 170 g (6 oz) 283 g (10 oz)
8. 110 142 g (5 oz) 255 g (9 oz)
9. 120 et plus 113 g (4 oz) 227 g (8 oz)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

179. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend :

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois 

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

180. (1) Pour l'application du présent article, « légèrement sales » s'entend :

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

181. (1) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues aux articles 178 et 179, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

(2) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 2, les exigences prévues aux articles 178 et 180, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes de terre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rutabagas

Application

182. La catégorie et les exigences prévues aux articles 183 et 184 s'appliquent aux rutabagas des variétés issues de Brassica napobrassica.

Catégorie et nom de catégorie

183. La catégorie et le nom de la catégorie des rutabagas est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

184. Sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 185 et 186, les rutabagas de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Tolérances générales

185. Aux fins de la classification des rutabagas, les exigences prévues à l'article 184 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

186. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rutabagas que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de tomates de grande culture

Application

187. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 188 à 191 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui n'ont pas été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premières étapes de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux tomates cerises.

Catégories et noms de catégorie

188. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de grande culture sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

189. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« demi-mûres » s'entend :

« fermes et mûres » s'entend :

« mûrissantes » s'entend :

« parvenues à maturité » s'entend :

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 192, les tomates de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

190. (1) Pour l'application du présent article, « propres » s'entend des tomates non contaminées et exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

191. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des tomates non contaminées et raisonnablement exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

192. (1) Aux fins de la classification des tomates de grande culture, les exigences prévues aux articles 190 et 191, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des tomates de serre

Application

193. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 194 à 198 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les définitions figurant aux articles 189 et 190 s'appliquent également aux tomates de serre.

Catégories et noms de catégorie

194. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de serre sont Canada no 1, Canada Commerciales et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

195. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 199, les tomates de serre de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

196. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

197. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

198. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Tolérances générales

199. (1) Aux fins de la classification des tomates de serre, les exigences prévues aux articles 196 à 198, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de serre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des mini-concombres de serre sans graines

Application

200. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 201 à 205 s'appliquent aux mini-concombres de serre sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux mini concombres de serre sans graines destinés à être emballés dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

201. Les catégories et les noms de catégorie des mini-concombres de serre sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

202. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 206, les mini-concombres de serre sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

203. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

204. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

205. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent :

Tolérances générales

206. (1) Aux fins de la classification des mini-concombres de serre sans graines dans les catégories Canada no 1, Canada no 2, et Canada Utilité, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 203 à 205 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de mini-concombres de serre sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

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