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Normes et étiquetage concernant les mélanges de semences

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Normes et étiquetage concernant les mélanges de graminées à céréales, à fourrage, à pelouse ou à gazon et à plantes couvre-sol , les semences destinées à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d'habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d'autres fins semblables, ainsi que les mélanges de fleurs sauvages et autres produits apparentés.

Table des matières

  1. Normes
  2. Étiquetage
  3. Importation – dérogation pour les petits lots
  4. Définition de la notion d'herbe
  5. Tableau 1. Normes et étiquetages des mélanges de semences « en un coup d'oeil »

A. Normes

Les tableaux de l'annexe I doivent être utilisés pour la classification des sortes ou des espèces de cultures énumérées dans cette annexe.  Les normes de pureté et de germination décrites dans les tableaux sont censées être appliquées exclusivement aux espèces indiquées dans leurs tableaux respectifs, exception faite pour les tableaux  III, XIII, XIV et XV qui indiquent les normes liées à des mélanges de semences destinés à des sortes ou espèces particulières de cultures. On définit un mélange de semences comme étant la combinaison d'au moins deux sortes ou espèces de cultures. Il faut faire la distinction avec un mélange de variétés que l'on définit comme étant la combinaison d'au moins deux variétés d'une seule sorte ou espèce de culture.

Par conséquent, seuls les mélanges de sortes ou d'espèces de cultures figurant à l'annexe  I (sauf les mélanges de plantes couvre-sol) peuvent être catégorisées et recevoir un nom de catégorie canadienne en utilisant les normes établies dans les tableaux III, XIII, XIV et XV. Les mélanges de plantes couvre-sol représentent une exception étant donné qu'ils peuvent contenir des espèces ne figurant pas à l'annexe I et ils sont catégorisés selon les normes du tableau XV.

Les exigences d'évaluation établies dans l'article 11 du Règlement s'appliquent à toutes les semences vendues ou importées au Canada.

Normes appliquables aux mélanges de semences contenant plusieurs sortes de cultures qui figurent à l'annexe I mais qui ne sont pas précisées dans des tableaux individuels

Les mélanges de semences contenant au moins deux sortes de cultures indiquées dans l'annexe I mais qui ne sont pas définies exhaustivement dans les tableaux III, XIII, XIV ou XV doivent satisfaire aux normes sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d'autres cultures du tableau XIII.  Les sortes ou les espèces de cultures constituantes doivent satisfaire aux normes de germination mentionnées dans les tableaux correspondants. Exception faite pour les mélanges de plantes couvre-sol, aucun nom de catégorie ne peut être appliqué. 

Normes appliquables aux mélanges de semences contenant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l'annexe I

Tous les mélanges de semences contenant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l'annexe I sont assujettis aux alinéas 6(2)h) ou 6(2)j) et ne peuvent recevoir aucun nom de catégorie.

Les mélanges de plantes couvre-sol renfermant un ou plusieurs constituants non indiqués dans l'annexe I doivent respecter les normes mininales sur la présence de graines de mauvaises herbes énoncées dans le tableau XV et doivent être étiquetés avec un nom de catégorie. 

L'alinéa  6(2)h) précise les semences ou mélanges de semences qui sont destinés à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d'habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d'autres fins, et indiquent que les semences doivent respecter les normes sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d'autres cultures figurant au tableau XIII.  De plus, l'alinéa 6(2)h) est appliquable aux semences ou mélanges de semences renfermant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l'annexe I du paragraphe 6(2) et qui sont destinés à la plantation sur de grandes surfaces. Les mélanges de semences auquels s'applique l'alinéa 6(2)h) doivent satisfaire aux normes minimales sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d'autres cultures énoncées dans le tableau XIII.

L'alinéa 6(2)(j) s'applique aux mélanges de fleurs sauvages et aux produits similaires destinés à l'aménagement de jardins, c'est-à-dire aux mélanges destinés à la plantation sur des surfaces modestes.  Les mélanges de semences auquel s'applique l'alinéa  6(2)j) doit respecter les normes minimales sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d'autres cultures énoncées dans le tableau XV.

L'élement de distinction principal entre l'étiquetage selon 6 (2) (h) et 6 (2) (j) est le secteur ou se ne trouvé le champ à semer. Paragraphe 6 (2) (h) s'applique aux mélanges destinés à la plantation  de vastes zones telles que des fossés de route, des lignes électriques et des projets de réutilisation des terrains. Paragraphe 6 (2) (j) s'applique aux mélanges destinés à la plantation de petits secteurs tels que de petits jardins d'arrière-cour.

Dérogation spéciale pour les mélanges de graminées à pelouse et à gazon du tableau XIV

Nonobstant les prescriptions indiquées ci-dessus, le tableau contient une dérogation spéciale dans la partie II, groupe C, visant l'inclusion de semences d'une sorte ou espèce ne figurant pas à l'annexe I.  Dans le cas de mélanges de graminées à pelouse ou à gazon contenant une ou plusieurs espèces non indiquées dans l'annexe I, le mélange doit satisfaire aux normes établies dans le tableau XIV - partie I. Aucune norme de germination n'est prévue pour les espèces ne figurant pas à l'annexe I, mais les normes de pureté sont applicables.

Normes de germination

Conformément au paragraphe 6(1), les sortes ou espèces de cultures énumérées à l'annexe I, qu'il s'agisse de constituants d'un mélange, d'une seule espèce ou d'une sorte de culture, doivent satisfaire aux normes de germination du tableau dans le quel elles figurent. Les sortes ou espèces de culture qui ne sont pas indiquées dans l'annexe I ne doivent pas obligatoirement respecter les normes de germination (excepté la partie II du tableau XIV, espèces du groupe C) mais doivent toutefois être conformes aux normes de pureté. 

Catégorisation des constituants avant les mélanges

Les explications données ci-dessus concernent les semences déjà mélangées.  Or, certains préparateurs et distributeurs de semences pourraient vouloir catégoriser chaque constituant avant de faire des mélanges. De cette manière, les mélanges pourraient atteindre des normes supérieures à celles indiquées dans les tableaux. Par exemple, le canola, la luzerne et l'agropyre destinés à un mélange de pâturage pourraient faire l'objet d'une analyse et d'une catégorisation à l'aide des normes établies dans les tableaux où ils figurent (tableaux VII, VIII et IX) avant que ces trois constituants soient mélangeés pour obtenir le produit final. Le mélange ainsi obtenu devra ensuite satisfaire aux normes du tableau XIII qui sont inférieures à celles des tableaux individuels.

Les espèces de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes

Catégorie 1 Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites sont interdites dans le semences et ce peut importe la quantité.    Les espèces de la Catégorie 2 à 6 de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes sont autorisées pour l'importation et la vente comme des espèces individuelles ou composants de mélanges seulement si elles sont identifiées sur l'étiquette. Les normes de la section 6 (2), ventant que déterminé selon la taille de graine d'espèces, doivent être rencontrées. Selon la section 6 (4), les espèces de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes de la catégorie  2 à 6 ne sont pas considérés une lorsque les espèces sont énumérées sur l'étiquette comme composantes.

B. Étiquetage

Étiquetage des mélanges de semences catégorisées

Tous les emballages de semences sont assujettis à des normes d'étiquetage énoncées dans l'article 18 du Règlement.  L'étiquette doit notamment indiquer le nom et la quantité ou le pourcentage de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids (ainsi que le pourcentage de germination, le cas échéant). Sinon, le fournisseur doit donner ces renseignements dans un délai de 30 jours suivant toute demande formulée par l'acheteur.  

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de céréales selon le tableau III doivent être étiquetés conformément à l'article 24 du Règlement.

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de pantes fourragères selon le tableau XIII doivent être étiquetés conformément à l'article 26 du Règlement

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de graminées à pelouse selon le tableau XIV doivent être étiquetés conformément à l'article 27 du Règlement.

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de plantes couvre-sol selon le tableau XV doivent être étiquetés conformément à l'article 29 du Règlement.

Étiquetage de mélanges de semences qui renferment plusieurs sortes de cultures énumérées dans l'annexe I sans pour autant être indiqués dans un tableau

Les mélanges de semences qui renferment des sortes ou espèces de culture énumérées dans l'annexe I sans pour autant être indiqués dans les tableaux III, XIII, XIV ou XV doivent être étiquetés conformément à l'article 30 du Règlement.  Les étiquettes de ces mélanges ne peuvent pas porter un nom de catégorie à moins qu'ils soient étiquettés  avec un nom de catégorie de mélange de plantes couvre-sol  et étiquettés  selon la section 29.

Étiquetage de mélanges de semences qui renferment un ou plusieurs constituants ne figurant pas dans l'annexe I

Tous les mélanges qui renferment un ou plusieurs constituants ne figurant pas dans l'annexe I doivent être étiquetés conformément à l'article 30 du Règlement. Les étiquettes de ces mélanges ne peuvent pas porter un nom de catégorie à moins qu'ils soient étiquettés  avec un nom de catégorie de mélange de plantes couvre-sol  et étiquettés  selon la section 29.

Étiquetages de mélanges de fétuques fines

Un mélange de graminées à pelouse étiqueté en tant que « fétuque fine » peut uniquement contenir les semences des espèces suivantes :

C. Importation – dérogation pour les petits lots

Dans le cas de l'importation de mélanges contenant à la fois grandes et petites types de cultures ensemencées ou des espèces, un petit lot est définie comme moins de 500 grammes pour les fins d'exemption de petits lots du paragraphe 40 (5).

D. Définition de la notion d'herbe

Une herbe est une plante dont les feuilles ou les autres parties sont utilisées à des fins alimentaires, médicinales, de parfumerie ou de saveur. On la distingue du terme général plante herbacée qui répond à la définition de plante sans tige dont les parties aériennes meurent après la floraison. L'alinéa 6(2)j) réfère à une espèce unique d'herbe ou de plante non incluse dans l'annexe I et destinée à la plantation sur des surfaces modestes. On peut considérer des herbes comme des fleurs si l'objectif visé correspond à la définition de semences de fleurs du paragraphe 2(2).

E. Tableau 1. Normes et étiquetages des mélanges de semences « en un coup d'oeil »

Mélange de semences par genre d'utilisation visé Paragraphe ou alinéa approprié de l'article 6 Tableau applicable de l'annexe I Application d'un nom de catégorie canadienne Normes de germination Étiquette con forme à la section
Céréales (tableaux I, II et II.1, tous les constituants de l'annexe I) 6.(1) III O Oui - tableaux I à II.1 dans lesquels figurent les constituants 24
Plantes fourragères (tableaux VIII à XII, tous les constituants de l'annexe I) 6.(1) XIII Note de tableau 1 O Oui - selon les tableaux VIII à XII dans les quels les éléments apparaissent 26
Graminées à pelouse ou à gazon (tableau XIV, partie II, tous les constituants de l'annexe I) Note de tableau 2 6.(1) XIV O Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants 28
Plantes couvre sol Note de tableau 3(tous les constituants figurant dans l'annexe I ou une ou plusieurs espèces ne figurant pas dans l'annexe I) 6.(1) XV O Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants.

Non pour les constituants ne figurant pas dans l'annexe I

29
Mélanges destinés à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d'habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d'autres fins semblables, semés sur de grandes surfaces et dont les constituants ne figurent pas à l'annexe I 6.(2)(h) XIII Note de tableau 1 N Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants.

Non pour les constituants ne figurant pas à l'annexe I

30
Mélanges de fleurs sauvages et produits semblables destinés à l'aménagement de jardins, pour lesquels les constituants ne figurent pas à l'annexe I et dont les semences ne portent pas le nom de catégorie Mélange de plantes couvre-sol 6.(2)(j) XV N Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants;

Non pour les constituants ne figurant pas à l'annexe I

30

Notes de tableau

Note de tableau 1

Les normes de la colonne 11 du tableau XIII pour le pourcentage minimum de germination pour chacun des outres éléments s'applique aux autres éléments également énumérés.

Retour à la première référence de la note de tableau 1

Note de tableau 2

Un mélange de graminées à pelouse peut contenir des espèces de gazon ne figurant à l'annexe I (tableau XIV - partie II, groupe C) dans la mesure où celles-ci figurent sur l'étiquette.

Retour à la référence de la note de tableau 2

Note de tableau 3

Un mélange de plantes couvre-sol est considéré en tant que tel quand l'appellation Mélange de plantes couvre-sol Canada no 1 (ou no 2) est inscrite sur l'étiquette.

Retour à la référence de la note de tableau 3

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