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Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré

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Par la présente, il est déclaré que : la Municipalité de Saint-Amable, ainsi que les parties des Municipalités de Sainte-Julie illustrées par les numéros 2, 3 et 4 de l'annexe 1, laquelle est jointe aux présentes, de Saint-Marc sur Richelieu illustrées par le numéro 1 de cette annexe et de Saint-Mathieu-de-Beloeil illustrées par le numéro 4 de cette annexe, dans la province de Québec, sont infestées par le nématode doré (Globodera rostochiensis)

Par la présente, il est ordonné que :

Définitions

1. Dans le présent arrêté :

« exposé » S'entend d'un terrain qui est associé, soit en raison de l'historique de l'agriculture, soit en raison de son emplacement, à un terrain où le nématode doré a été découvert.

« nématode doré » Le nématode doré (Globodera rostochiensis) dans tous les stades de son cycle biologique, y compris ses kystes contenant des oeufs ou des larves viables.

« lieu infesté » Lieu déclaré infesté par le ministre en vertu du présent arrêté.

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux.

« certificat de circulation » S'entend au sens du Règlement sur la protection des végétaux.

« chose réglementée » :

(a) Nématode doré;

(b) terre;

(c) plantes ou parties de plantes (sauf celles visées aux alinéas d) et e)), y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les racines et tubercules récoltés, le foin, la paille, le soja, le matériel de pépinière, les plantes de serre, les plantes de pépinières, les plants de légumes à repiquer et les plaques de gazon, à moins qu'elles ne soient nettoyées et exemptes de terre;

(d) plantes ou parties de plantes de la pomme de terre (Solanum tuberosum);

(e) plantes ou parties de plantes de la tomate (Lycopersicon esculentum) et de l'aubergine (Solanum melongena L.), autres que leurs fruits;

(f) machinerie, instruments et véhicules;

(g) fumier.

« terrain » Sont assimilés au terrain les voies publiques et privées.

« terre » Couche meuble de la Terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique, y compris les matières connexes telles que argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés.

Interdictions ou restrictions visant le déplacement

2.(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux choses suivantes :

(a) les plantes et parties de plantes, autres que celles visées aux alinéas d) et e) de la définition de « chose réglementée », qui ont été cultivées pour usage personnel sur un terrain qui n'a pas été exposé au nématode doré;

(b) les plantes qui ont été cultivées dans le cadre d'un programme de certification administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et les parties de telles plantes;

(c) la machinerie, les instruments et les véhicules qui répondent aux critères suivants:

(i) ils ont été utilisés uniquement sur des terrains qui n'ont pas été exposés au nématode doré,

(ii) avant leur déplacement, ils ont été débarrassés de tout débris végétal et de toute terre, de telle sorte qu'il n'en reste qu'une quantité négligeable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat, déplacer une chose réglementée à l'intérieur d'un lieu infesté:

(a) depuis un terrain où le nématode doré a été découvert vers un terrain exposé au nématode doré ou vers un terrain qui n'a pas été exposé au nématode doré;

(b) depuis un terrain exposé au nématode doré vers un terrain qui n'a pas été exposé au nématode doré.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux choses suivantes :

(a) les plantes et parties de plantes qui ont été cultivées dans le cadre d'un programme de certification administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(b) la machinerie, les instruments et les véhicules qui répondent aux critères suivants :

(i) ils ont été utilisés uniquement sur des terrains qui n'ont pas été exposés au nématode doré,

(ii) avant leur déplacement, ils ont été débarrassés de tout débris végétal et de toute terre, de telle sorte qu'il n'en reste qu'une quantité négligeable.

(5) Nul ne peut faire entrer dans un lieu infesté des plantes ou parties de plantes de la pomme de terre, autres que des pommes de terres pour consommation qui sont emballées commercialement dans un contenant de moins de 25 kg, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat.

Ottawa, le 12 octobre 2006

Original signé par Chuck Strahl
Ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé

ANNEXE 1

Lieux déclarés infestés

1. Toute la municipalité de Saint-Amable dans la province de Québec, telle qu'illustrée sur la carte 1 et 2 ci-après annexées.

Et quatre (4) parcelles de terrain, de figure irrégulière, étant des sites réglementés, telle qu'illustrées sur le plan montrant les lieux déclarés infestés et préparé par La Financière agricole du Québec et l'Agence canadienne d'inspection des aliments en date du 6 octobre 2006 et pouvant être plus particulièrement décrites comme suit:

2. Toute cette partie de la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu dans la province de Québec, identifiée par le numéro 1 sur la carte 1 et 2 ci-après annexées, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 380, 375, 376, 377, 383 et une partie des lots 371, 372, 374, 378, 379, 381, 382, 384 et 385, cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, circonscription foncière de Verchères, tels que plus amplement et particulièrement décrits comme suit :

Parcelle 1

Commençant au point "A", sur le plan ci-haut mentionné, ayant comme coordonnées
N 5 061 899,23 m et E 633 590,45 m.

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 135° 29' 01", une distance de deux mille cinq cent cinquante-quatre mètres et trente-cinq centièmes (2554,35 m) jusqu'au point "D"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 222° 45' 48", une distance de trois cent dix-huit mètres et trente-trois centièmes (318,33 m) jusqu'au point "C"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 315° 43' 29", une distance de deux mille cinq cent quatre-vingt-trois mètres et soixante-quatre centièmes (2583,64 m) jusqu'au point "B"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 48° 07' 20", une distance de trois cent sept mètres et quarante-trois centièmes (307,43 m) jusqu'au point "A"; le point de départ.

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de huit cent deux mille neuf cent un mètres carrés et un dixième (802 901,1 m2).

3. Toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie dans la province de Québec, identifiée par le numéro 2 sur la carte 1 et 2 ci-après annexées, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 357, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères, telle que plus amplement et particulièrement décrite comme suit :

Parcelle 2

Commençant au point "E", sur le plan ci-haut mentionné, ayant comme coordonnées N 5 055 063,00 m et E 630 429,00 m.

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 135° 46' 16", une distance de deux cent quatre-vingt-quatorze mètres et vingt-quatre centièmes (294,24 m) jusqu'au point "H"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 260° 56' 09", une distance de cent dix-neuf mètres et quatre-vingt-onze centièmes (119,91 m) jusqu'au point "G"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 316° 37' 04", une distance de deux cent trente-neuf mètres et dix-neuf centièmes (239,19 m) jusqu'au point "F"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 54° 11' 18", une distance de quatre-vingt-quinze mètres et cinquante-deux centièmes (95,52 m) jusqu'au point "E"; le point de départ.

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de vingt-cinq mille sept cent quarante-cinq mètres carrés et deux dixièmes (25 745,2 m2).

4. Toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie dans la province de Québec, identifiée par le numéro 3 sur la carte 1 et 2 ci-après annexées, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 229, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères, telle que plus amplement et particulièrement décrite comme suit :

Parcelle 3

Commençant au point "I", sur le plan ci-haut mentionné, ayant comme coordonnées N 5 054 813,42 m et E 630 678,11 m.

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 138° 14' 33", une distance de cent deux mètres et deux centièmes (102,02 m) jusqu'au point "N"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 183° 48' 56", une distance de cinquante mètres et dix-neuf centièmes (50,19 m) jusqu'au point "M3"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 179° 24' 07", une distance de vingt-cinq mètres et quatre-vingt-six centièmes (25,86 m) jusqu'au point "M2"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 158° 40' 12", une distance de vingt-six mètres et quatre-vingt-six centièmes (26,86 m) jusqu'au point "M1"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 131° 18' 46", une distance de quatre-vingt-onze mètres et trente-sept centièmes (91,37 m) jusqu'au point "L"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 245° 25' 51", une distance de cent treize mètres et cinquante-deux centièmes (113,52 m) jusqu'au point "K"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 315° 29' 12", une distance de cent soixante-dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centièmes (179,81 m) jusqu'au point "J"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 28° 49' 11", une distance de cent soixante-dix-huit mètres et quarante-six centièmes (178,46 m) jusqu'au point "I"; le point de départ.

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize mètres carrés et deux dixièmes (29 896,2 m2).

5. Toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie dans province de Québec, identifiée par le numéro 4 sur la carte 1 et 2 ci-après annexées, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et une partie du lot 157, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, ainsi qu'une partie des lots 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 et 367, cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, tous de la circonscription foncière de Verchères, tels que plus amplement et particulièrement décrits comme suit :

Parcelle 4

Commençant au point "O", sur le plan ci-haut mentionné, ayant comme coordonnées
N 5 054 281,83 m et E 632 474,50 m.

Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 134° 32' 05", une distance de mille huit cent trente-neuf mètres et soixante-trois centièmes (1839,63 m) jusqu'au point "U"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 196° 41' 02", une distance de huit cent trente-six mètres et vingt-deux centièmes (836,22 m) jusqu'au point "T"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 213° 46' 49", une distance de cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-huit centièmes (172,88 m) jusqu'au point "S"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 314° 54' 31", une distance de quatre-vingt-quatre mètres et trente et un centièmes (84,31 m) jusqu'au point "R"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 204° 16' 15", une distance de trois-cent-onze mètres et quatre-vingt-treize centièmes (311,93 m) jusqu'au point "Q"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 314° 49' 52", une distance de mille sept cent soixante-douze mètres et dix-neuf centièmes (1772,19 m) jusqu'au point "P"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 21° 12' 21", une distance de mille deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres et vingt-quatre centièmes (1298,24 m) jusqu'au point "O"; le point de départ.

Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de deux millions deux cent dix-huit mille huit cent dix-neuf mètres carrés et neuf dixièmes (2 218 819,9 m2).

Tous les gisements, toutes les distances et toutes les coordonnées montrés sur le plan ci-haut mentionné et mentionnés dans la présente description technique sont en référence au système Universel Transverse Mercator (U.T.M.), méridien central 75° Ouest, fuseau 18, NAD 83; de plus, toutes les dimensions sont exprimées dans le Système International (S.I.).

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Lieux déclarés infestés - carte 1. Description ci-dessous.

Description de la photo - Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré

Cette image est une carte des lieux déclarés infestés.

La carte inclut :

  • Toute la municipalité de Saint-Amable;
  • toute cette partie de la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 380, 375, 376, 377, 383 et une partie des lots 371, 372, 374, 378, 379, 381, 382, 384 et 385, cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, circonscription foncière de Verchères;
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 357, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères;
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 229, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères; et
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et une partie du lot 157, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, ainsi qu'une partie des lots 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 et 367, cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, tous de la circonscription foncière de Verchères.

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Lieux déclarés infestés - carte 2. Description ci-dessous.

Description de la photo - Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré

Cette image est une carte des lieux déclarés infestés.

La carte inclut :

  • Toute la municipalité de Saint-Amable;
  • toute cette partie de la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 380, 375, 376, 377, 383 et une partie des lots 371, 372, 374, 378, 379, 381, 382, 384 et 385, cadastre de la Paroisse de Saint-Marc, circonscription foncière de Verchères;
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 357, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères;
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement de la partie du lot suivant : une partie du lot 229, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, circonscription foncière de Verchères; et
  • toute cette partie de la municipalité de Sainte-Julie, et se composant non-exhaustivement des lots et parties de lots suivants : les lots 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et une partie du lot 157, cadastre de la Paroisse de Sainte-Julie, ainsi qu'une partie des lots 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 et 367, cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, tous de la circonscription foncière de Verchères.
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