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D-18-01 : Exigences phytosanitaires relatives à l'importation de matériel de multiplication de plantes à petits fruits

Date d'entrée en vigueur : le 15 février 2021
(2e révision)

Sujet

La présente directive expose les exigences phytosanitaires relatives à l'importation au Canada de matériel de multiplication de plantes à petits fruits qui est destiné à la production fruitière ou à une multiplication ultérieure. La directive présente les exigences pour les espèces des genres Fragaria, Rubus et Ribes (spp.) qui proviennent de diverses origines.

Dans le cadre de la présente révision, les modifications suivantes ont été apportées :

Ce document remplace toutes les versions antérieures de la directive D-18-01.

Sur cette page

1.0 Autorité législative

2.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans la Norme internationale des mesures phytosanitaires : Glossaire des termes phytosanitaires ou le Glossaire de la protection des végétaux de l'ACIA.

Le terme « indexage » réfère à une procédure diagnostique qui utilise du matériel végétal ou ses extraits afin de déterminer la présence ou l'absence d'un ou plusieurs organismes nuisibles dans le matériel végétal.

3.0 Introduction

Le commerce international de matériel de propagation végétal comporte des risques élevés d'introduction d'organismes nuisibles justiciables de quarantaine. On sait que plusieurs de ces organismes nuisibles ont le potentiel d'infecter des plantes à petits fruits qui sont cultivées au Canada, comme les fraisiers, les framboisiers, les mûriers et les groseilliers.

Si ces organismes nuisibles qui s'attaquent aux cultures à petits fruits devaient s'établir au Canada, ils pourraient nuire à la qualité des plants et des fruits, en plus de mettre en péril les marchés d'exportation du Canada.

La présente directive expose les exigences phytosanitaires à respecter pour atténuer les risques d'introduction d'organismes nuisibles préoccupants associés à l'importation de matériel de multiplication de plantes à petits fruits.

4.0 Portée

4.1 Organismes nuisibles réglementés

Le matériel doit être exempt de tous les organismes nuisibles réglementés par le Canada. Voir la liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada pour plus d'information.

L'Annexe 1 fournit une liste plus détaillée des organismes nuisibles réglementés par le Canada qui sont susceptibles d'être associés à du matériel de multiplication de plantes à petits fruits. Cette liste n'est pas exhaustive.

4.2 Articles réglementés

4.3 Articles non visés par la présente directive

Note : Des exigences pour ces articles peuvent exister dans d'autres directives. Veuillez consulter le système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA pour plus d'information.

4.4 Régions réglementées

5.0 Exigences d'importation

Les articles réglementés doivent satisfaire aux exigences applicables de la directive D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation, en plus des exigences exposées dans la présente directive. Le matériel importé est sujet à une inspection à son arrivée au Canada.

5.1 Produits et origines actuellement approuvés pour l'importation

Pour connaître les exigences phytosanitaires relatives à l'importation de matériel de multiplication des genres de plante à petits fruits, y compris la ou les origines approuvées, veuillez consulter l'annexe pertinente ci-dessous :

Pour le matériel de multiplication de plantes à petits fruits qui ne sont pas énumérées dans les annexes ci-dessus, consultez le système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA ou contactez l'ACIA pour plus de précisions.

5.2 Produits et origines qui ne sont pas actuellement approuvés pour l'importation

Les nouveaux produits ou les produits d'origines nouvelles doivent généralement être soumis à une Analyse du risque phytosanitaire (ARP) avant de pouvoir être importés à des fins commerciales. Consultez l'Analyse du risque phytosanitaire : nouveaux fruits, légumes et plantes de nouveaux pays d'origine pour plus d'information.

Dans le cas des articles réglementés non approuvés pour l'importation à d'autres fins, il est possible d'obtenir une autorisation d'importation à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d'exposition, de recherche scientifique ou de transformation. Contactez votre bureau régional de l'ACIA pour en savoir plus.

5.3 Essais de quarantaine post-entrée

Le Centre de protection des végétaux de l'ACIA au Laboratoire de Sidney offre une quantité limitée d'essais de quarantaine post-entrée (PEQ) pour les plants de Fragaria spp. et de Rubus spp. qui proviennent d'une origine non approuvée. En raison de la nature des contrôles de virus et de phytoplasmes offerts, ce service est saisonnier (les échantillons doivent être importés entre janvier et avril) et varie selon les capacités du laboratoire. Après la conduite d'essais sur le matériel et l'obtention de résultats satisfaisants, le matériel peut être remis à l'importateur à des fins de multiplication. Les importateurs désirant se prévaloir de cette option sont invités à contacter le Laboratoire de Sidney ou le bureau régional de l'ACIA bien à l'avance de la date d'importation prévue pour discuter de la disponibilité de cette option.

6.0 Non-conformité

Les articles importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent satisfaire à toutes les exigences dès leur arrivée au premier point d'entrée au Canada. Les articles qui sont identifiés comme étant infestés avec des organismes nuisibles justiciables de quarantaine ou qui sont autrement non-conformes seront refusés d'entrée au Canada, et seront ordonnés de renvoi hors du pays ou détruits. Les articles infestés peuvent recevoir l'ordre d'être traité avant leur disposition ou renvoi afin de prévenir la propagation d'organismes nuisibles. L'importateur est responsable des coûts se rattachant au traitement, à la disposition ou au renvoi des articles, incluant les coûts encourus par l'ACIA afin de monitorer les actions à être prises. L'ACIA avisera de la non-conformité l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux (ONPV) du pays d'origine et/ou du pays de réexportation tel que spécifié dans la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence.

7.0 Références

7.1 Frais

L'ACIA perçoit des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour de plus amples renseignements concernant les frais, communiquer avec votre bureau local de l'ACIA ou consulter le site Web de l'Avis sur les prix de l'ACIA.

7.2 Documents à l'appui

7.3 Directives remplacées par la directive D-18-01

D-94-18 : L'importation de matériel de multiplication de Ribes spp.

Annexe 1 : organismes de quarantaine particulièrement préoccupants pour le matériel de multiplication de petits fruits importé

Le matériel importé doit être exempt des organismes nuisibles réglementés par le Canada. Les listes ci-dessous énumèrent les organismes nuisibles susceptibles d'être associés aux genres précisés de plantes à petits fruits réglementées et qui sont des sources de préoccupations particulières. Les listes ne sont pas exhaustives. Les options de gestion de risque acceptables peuvent comprendre la certification qui atteste que le pays d'origine est exempt de maladie ou des mesures de certification particulières. Des précisions sur les exigences d'importation sont fournies dans chacune des annexes spécifiques aux produits abordés ci-dessous.

1.1 Organismes nuisibles associés à Fragaria spp.

1.2 Organismes nuisibles associés à Ribes spp.

1.3 Organismes nuisibles associés à Rubus spp.

Annexe 2 : exigences d'importation phytosanitaire pour le matériel de multiplication de Fragaria spp.

Dernière mise à jour : le 15 juin 2023

Seule l'entrée de matériel de multiplication de Fragaria spp. (à l'exception des semences) provenant de la zone continentale des États-Unis, des Pays-Bas, ou d'Italie est autorisée au Canada. Le matériel issu de n'importe quel autre pays constitue du matériel végétal « non autorisés – en attente d'une analyse des risques phytosanitaires » (NAAARP) dont l'entrée au Canada est interdite, même lorsque le matériel a séjourné pendant un certain temps dans un pays approuvé. Consultez la section 5.2 pour plus d'information sur les options possibles dans le cas des produits et des origines non approuvés pour l'importation ou contactez votre bureau régional de l'ACIA pour plus d'information.

Les articles réglementés doivent satisfaire aux exigences exposées dans la présente directive ainsi qu'à toutes les autres exigences contenues dans le système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA. Des exigences relatives au matériel de multiplication qui sont spécifiques à leur origine sont présentées ci-dessous. Le matériel importé fait l'objet d'une inspection à son arrivée au Canada.

2.1 Matériel de multiplication de Fragaria spp. de la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation n'est pas requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel peut être importé avec ou sans racines, ainsi qu'avec ou sans sol, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

2.2 Matériel de multiplication de Fragaria spp. des Pays-Bas

Un permis d'importation est requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel doit être exempt de sol et de matières connexes, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

Le matériel doit avoir été produit conformément à la norme OEPP PM 4/11 (2) Schéma de certification pour le fraisier.

La déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire : « Les plantes du présent envoi ont été produites conformément à la norme OEPP PM 4/11 (2) schéma de certification pour le fraisier ».

2.3 Matériel de multiplication de Fragaria spp. d'Italie

Un permis d'importation est requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel doit être exempt de sol et de matières connexes, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

Le matériel doit avoir été produit conformément au programme national italien de certification pour le fraisier.

La déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire : « Les plantes de Fragaria spp. du présent envoi ont été produites conformément au programme national italien de certification pour le fraisier ».

Annexe 3 : exigences d'importation phytosanitaire pour le matériel de multiplication de Ribes spp.

Seule l'entrée de matériel de multiplication de Ribes spp. (à l'exception des semences) provenant de la zone continentale des États-Unis est autorisée au Canada. Le matériel issu de n'importe quel autre pays constitue du matériel végétal « non autorisés – en attente d'une analyse des risques phytosanitaires » (NAAARP) dont l'entrée au Canada est interdite, même lorsque le matériel a séjourné pendant un certain temps dans un pays approuvé. Consultez la section 5.2 pour plus d'information sur les options possibles dans le cas des produits et des origines non approuvés pour l'importation ou contactez votre bureau régional de l'ACIA pour plus d'information.

Les articles réglementés doivent satisfaire aux exigences exposées dans la présente directive ainsi qu'à toutes les autres exigences contenues dans le système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA. Des exigences relatives au matériel de multiplication qui sont spécifiques à leur origine sont présentées ci-dessous. Le matériel importé fait l'objet d'une inspection à son arrivée au Canada.

3.1 Matériel de multiplication de Ribes spp. issu de la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation n'est pas requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel peut être importé avec ou sans racines, ainsi qu'avec ou sans sol, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

Annexe 4 : exigences d'importation phytosanitaire pour le matériel de multiplication de Rubus spp.

Dernière mise à jour : le 19 juin, 2023

Seule l'entrée de matériel de multiplication de Rubus spp. (à l'exception des semences) provenant de la zone continentale des États-Unis, des Pays-Bas ou de l'Allemagne est autorisée au Canada. Le matériel issu de n'importe quel autre pays constitue du matériel végétal « non autorisés – en attente d'une analyse des risques phytosanitaires » (NAAARP) dont l'entrée au Canada est interdite, même lorsque le matériel a séjourné pendant un certain temps dans un pays approuvé. Consultez la section 5.2 pour plus d'information sur les options possibles dans le cas des produits et des origines non approuvés pour l'importation ou contactez votre bureau régional de l'ACIA pour plus d'information.

Les articles réglementés doivent satisfaire aux exigences exposées dans la présence directive ainsi qu'à toutes les autres exigences contenues dans le système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA. Des exigences relatives au matériel de multiplication qui sont spécifiques à leur origine sont présentées ci-dessous. Le matériel importé fait l'objet d'une inspection à son arrivée au Canada.

Les procédures d'indexage autorisées par l'ACIA pour Candidatus Phytoplasma rubi (Phytoplasme responsable du rabougrissement de la ronce) sont :

4.1 Matériel de multiplication de Rubus spp. issu de la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation n'est pas requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel peut être importé avec ou sans racines, ainsi qu'avec ou sans sol, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

L'Organisation nationale pour la protection des végétaux (ONPV) du pays d'origine doit trouver les articles réglementés exempts de Candidatus Phytoplasma rubi (phytoplasme du rabougrissement de la ronce) sur la base d'un examen visuel et de l'indexage des plantes importées ou de leur stock parental.

Le certificat phytosanitaire accompagnant le matériel doit inclure l'une des déclarations suivantes :

  1. « Les plantes proviennent de plantes-mères qui ont été indexées et trouvées exemptes de Candidatus Phytoplasma rubi (Phytoplasme responsable du rabougrissement de la ronce). »;
    ou
  2. « Les plantes ont été indexées et trouvées exemptes de Candidatus Phytoplasma rubi (Phytoplasme responsable du rabougrissement de la ronce). »

4.2 Matériel de multiplication de Rubus spp. des Pays-Bas ou de l'Allemagne

Un permis d'importation est requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Le matériel doit être exempt de sol et de matières connexes, et doit satisfaire aux exigences applicables de la D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

L'Organisation nationale pour la protection des végétaux (ONPV) du pays d'origine doit trouver les articles réglementés exempts de Candidatus Phytoplasma rubi (phytoplasme du rabougrissement de la ronce) sur la base d'un examen visuel et de l'indexage des plantes importées ou de leur stock parental.

Le certificat phytosanitaire accompagnant le matériel doit inclure l'une des déclarations suivantes :

  1. « Les plantes proviennent de plantes-mères qui ont été indexées et trouvées exemptes de Candidatus Phytoplasma rubi (Phytoplasme responsable du rabougrissement de la ronce). »;
    ou
  2. « Les plantes ont été indexées et trouvées exemptes de Candidatus Phytoplasma rubi (Phytoplasme responsable du rabougrissement de la ronce). »
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