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D-01-01 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du Phytophthora ramorum

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Entrée en vigueur : Le 13 juin 2013
(18ième révision)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation de matériel végétal, destiné ou non à la multiplication, appartenant à l'une ou l'autre des espèces hôtes du redoutable pathogène Phytophthora ramorum (agent de l'encre des chênes rouges).

Cette directive a été révisé pour mettre à jour la date prévue de révision ainsi que pour réaliser des changements administratifs mineurs. Le contenu de cette directive n'a pas été modifié.

Table des matières

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou éclaircissements, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvée par :

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Dirigeant principal de la protection des végétaux

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Le Phytophthora ramorum est un organisme pathogène semblable à un champignon qui provoque la maladie de l'encre des chênes rouges. Le P. ramorum a été détecté en milieu naturel en Europe et aux États-Unis ainsi que sur des plants de pépinière en Europe, aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, il a été observé pour la première fois vers le milieu des années 1990 sur la côte de la Californie et atteint maintenant le sud de l'Oregon.

Une évaluation des risques phytosanitaires entreprise par l'Unité d'évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA a été complétée en mars 2002 et révisée en mai 2006 ainsi qu'en janvier 2008. Cette dernière évaluation a conclu que l'impact environnemental potentiel de la maladie dans la majeure partie du Canada est bas, tandis qu'il est moyen dans la région côtière du sud de la Colombie-Britannique. Toutefois, la maladie demeure sérieuse pour le commerce de plantes et de produits végétaux, et de nombreux des partenaires commerciaux du Canada la réglementent. Il est donc essentiel que les règlements visant à prévenir son entrée au Canada demeurent en effet. L'évaluation précise que les végétaux, les parties de végétaux, la terre et les milieux de culture peuvent jouer un rôle dans le transport et la propagation du P. ramorum.

Portée

La présente directive énonce les exigences régissant l'importation au Canada des hôtes et des vecteurs du Phytophthora ramorum.

Références

La présente directive remplace la directive D-01-01 (17ième révision).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des coûts conformément à l'avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Phytophthora ramorum (agent de l'encre des chênes rouges).

1.4 Produits réglementés

Tout végétal ou partie de végétal appartenant aux plantes spécifiés à l'annexe 1.

Tout végétal ou partie de végétal incluant les rameaux, les couronnes, les verdures, les boutures, les produits de taille, le feuillage coupé et les autres parties de plantes dépourvues de fleurs.

Tous les produits de bois non manufacturé, y compris les grumes, le bois d'œuvre, l'écorce (incluant l'écorce associée aux orchidées épiphytes), les copeaux d'écorce, le paillis de bois, le bois de pâte et le bois de chauffage appartenant aux hôtes spécifiques qui sont identifiées comme étant réglementées à l'annexe 1.

Terre et matières connexes ou milieux de culture pris isolément ou associés à du matériel végétal.

1.5 Produits exemptés

Tout matériau en bois transformé.

Tout produit de bois non manufacturé, y compris les grumes, l'écorce (incluant l'écorce associée aux orchidées épiphytes), les copeaux d'écorce, le paillis de bois, le bois de pâte et le bois de chauffage appartenant aux espèces hôtes spécifiques qui sont identifiées comme étant exclues de la réglementation à l'annexe 1.

Copeaux de bois et sciure de bois provenant de grumes dont l'écorce a été enlevée.

Graines et fruits.

Végétaux in vitro.

Matériel végétal séché (tel que décrit à la section 2 de la directive D-95-09 de l'ACIA, Importation de matériel végétal séché).

Fleurs coupées (Remarque : les rameaux des espèces hôtes sont réglementées.)

1.6 Zones réglementées

La liste des zones réglementées aux fins de la lutte contre le Phytophthora ramorum se trouve à l'annexe 2. Ces zones sont réparties en pays réglementés, États réglementés à l'intérieur des États-Unis et zones réglementées à l'intérieur de chaque État réglementé. Les produits provenant de certaines zones peuvent être soumis à des exigences particulières aux termes de la présente directive.

2.0 Exigences en matière d'importation

L'annexe 7 fournit un résumé des exigences en matière d'importation.

Les exigences énoncées dans la présente directive visent à prévenir l'entrée au Canada du P. ramorum uniquement. D'autres exigences peuvent donc s'appliquer, à l'égard d'autres organismes nuisibles et/ou produits. Pour connaître ces exigences, consulter le page Directives sur la protection des végétaux.

2.1 Terre

Il est interdit de faire entrer au Canada de la terre et des matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, provenant de pays autres que la zone continentale des États-Unis.

Il est interdit d'importer de la terre en vrac (sans végétaux) des États-Unis.

Pour être importées au Canada, la terre et les matières connexes qui sont associées à des végétaux en provenance des États-Unis doivent satisfaire aux exigences de la section 2.2.4.

Consulter la directive D-95-26, Exigences phytosanitaires pour le sol et les matières connexes, pris isolément ou associés à des végétaux, pour une description détaillée de la politique de l'ACIA en ce qui concerne la terre.

2.2 Végétaux

2.2.1 Végétaux non réglementés en provenance de zones réglementées autres que celles situées dans la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation est requis.

Un certificat phytosanitaire est requis.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées dans d'autres directives ou sur le permis d'importation exigé pour l'importation des végétaux.

2.2.2 Végétaux réglementés en provenance de zones réglementées autres que celles situées dans la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation est requis.

Les végétaux réglementés provenant d'un pays qui a mis en œuvre un Programme de certification attestant que les produits sont exempts d'organismes nuisibles, approuvé par l'ACIA à l'égard du P. ramorum, peuvent entrer au Canada conformément aux exigences spécifie dans l'annexe 3. On trouvera à l'annexe 4 la liste des pays qui ont mis en œuvre un Programme de certification attestant que les produits sont exempts du P. ramorum approuvé par l'ACIA.

Les végétaux doivent être exempts de tout milieu de culture, terre ou matières connexes; et

L'envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire. La déclaration additionnelle suivante doit être présente sur le certificat phytosanitaire:

« Le matériel végétal contenu dans cet envoi satisfait aux exigences le l'ACIA visant à garantir l'absence du Phytophthora ramorum. »

2.2.3 Végétaux réglementés et non réglementés en provenance de zones non réglementées situées dans la zone continentale des États-Unis (autres que la Californie, l'Oregon et Washington)

Un permis d'importation n'est pas requis (à moins d'être spécifié dans une autre directive).

Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'envoi.

2.2.4 Végétaux réglementés et non réglementés en provenance de zones non réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington

Remarque : Les exigences pour les végétaux provenant de ou produits dans des zones réglementées de la Californie et de l'Oregon, telles qu'identifiées à l'annexe 2, sont décrites à la section 2.2.5 et 2.2.6. Les végétaux provenant de ou produits dans des zones réglementées telle qu'identifiée à l'annexe 2 mais qui ont été cultivées pour au moins une période de croissance (au moins 120 jours) dans une zone non-réglementée sont soumis aux exigences dans la section 2.2.4.

Un permis d'importation n'est pas requis (à moins d'être spécifié dans une autre directive).

Les envois de végétaux associés à de la terre, ou sans terre, provenant de zones non réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington doivent rencontrer les exigences spécifiées dans le U.S. Code of Federal Regulation 301.92 sous partie Phytophthora ramorum - PDF (137 ko) (en anglais seulement).

Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'envoi et doit comporter la déclaration supplémentaire additionnelle suivante :

« Cet envoi rencontre les exigences du 7 CFR 301.92 qui réglemente le mouvement de matériel de pépinière à l'égard du Phytophthora ramorum en provenance des états de la Californie, de l'Oregon et de Washington. »

Les végétaux non réglementés sans terre en provenance de zones non réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington sont admissibles au Canada à condition d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire.

2.2.5 Végétaux non réglementés en provenance de zones réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington

Les végétaux produits dans une zone réglementée doivent être certifiées afin de rencontrer les exigences liées aux risques associé à de la terre et à la matière connexe.

Un permis d'importation n'est pas requis (à moins d'être spécifié dans une autre directive).

Les végétaux non réglementés associés à de la terre provenant de zones réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington sont admissibles au Canada à condition d'avoir été produits dans un lieu de production exempt tel que spécifié dans le U.S. Code of Federal Regulation 301.92 sous partie Phytophthora ramorum.

Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'envoi et doit comporter la déclaration supplémentaire additionnelle suivante :

« Cet envoi rencontre les exigences du 7 CFR 301.92 qui réglemente le mouvement de matériel de pépinière à l'égard du Phytophthora ramorum en provenance des états de la Californie, de l'Oregon et de Washington. »

Alternativement, les végétaux non réglementés qui ne sont pas associés à de la terre et qui sont produits dans une zone réglementée peuvent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire spécifiant que la terre dans laquelle les végétaux ont été produits a été testée selon les standards prescrits à l'annexe 6. Le certificat phytosanitaire doit comporter la déclaration additionnelle suivante:

« La terre provient d'un site de production dans lequel, selon des enquêtes biologiques officielles, le Phytophthora ramorum n'a pas été détecté. »

Les végétaux non réglementés sans terre en provenance de zones réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington sont admissibles au Canada à condition d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire.

2.2.6 Végétaux réglementés en provenance de zones réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington

Un permis d'importation n'est pas requis (à moins d'être spécifié dans une autre directive).

Les végétaux réglementés provenant de zones réglementées de la Californie, de l'Oregon et de Washington sont admissibles au Canada à condition d'avoir été produits dans un lieu de production exempt tel que spécifié dans le U.S. Code of Federal Regulation 301.92 sous partie Phytophthora ramorum.

Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'envoi et doit comporter la déclaration supplémentaire additionnelle suivante :

« Cet envoi rencontre les exigences du 7 CFR 301.92 qui réglemente le mouvement de matériel de pépinière à l'égard du Phytophthora ramorum en provenance des états de la Californie, de l'Oregon et de Washington. »

2.3 Matériel végétal non destiné à la multiplication

2.3.1 Matériel végétal non destiné à la multiplication (feuillage, branches et autres parties de plantes dépourvues de fleurs) des genres réglementés, en provenance de zones non réglementées.

Remarque : Les branches de largeur supérieure à 1.5 cm sont réglementées selon la directive D-14-03.

Les végétaux réglementés non destinés à la multiplication peuvent être admis au Canada en provenance de zones non réglementées (voir l'annexe 2).

Un permis d'importation n'est pas requis.

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis.

2.3.2 Matériel végétal non destiné à la multiplication (feuillage, branches et autres parties de plantes dépourvues de fleurs) des genres réglementés, en provenance de zones réglementées

Un permis d'importation n'est pas requis.

Le matériel végétal réglementé provenant de zones réglementées (voir l'annexe 2) non destiné à la multiplication peut être admis au Canada selon l'une ou l'autre des options suivantes.

Option 1 : Traitement

Le matériel végétal réglementé non destiné à la multiplication doit avoir été traité d'une manière qui garantit que l'agent pathogène a été éliminé. On trouvera à l'annexe 5 la liste des traitements approuvés. Les importateurs qui veulent utiliser d'autres traitements doivent soumettre à l'ACIA les détails du traitement et les données scientifiques en démontrant l'efficacité a tuer Phytophthora ramorum avant que l'importation soit approuvé.

Un certificat phytosanitaire précisant que le traitement approuvé a été effectué doit accompagner l'envoi.

Option 2 : Site de production exempt

Le matériel végétal réglementé non destiné à la multiplication doit provenir d'un lieu de production exempt conformément aux indications des sections 2.2.2

Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'envoi et porter la déclaration supplémentaire appropriée conformément à la section 2.2.2.

2.3.3 Produits de bois (y compris les grumes, le bois d'œuvre, l'écorce, les copeaux d'écorce, le bois d'écorce, le bois de pâte et le bois de chauffage) provenant de zones autres que celles situées dans la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation est requis pour l'importation les produits de bois spécifiés dans les autre directives (par exemple, D-14-03).

Tout produit de bois non manufacturé importé doit satisfaire aux exigences des autres directives de l'ACIA, dont les révisions les plus récentes des directives D-14-03.

2.3.4 Produits de bois (y compris les grumes, le bois d'œuvre, l'écorce, les copeaux d'écorce, le bois d'écorce, le bois de pâte et le bois de chauffage) provenant de zones non réglementées situées dans la zone continentale des États-Unis

L'importation de produits de bois non manufacturé réglementés ou non réglementés provenant de toute zone non réglementée des États-Unis n'est pas restreinte, sauf indication contraire (pour de plus amples renseignements, consulter le page Directives sur la protection des végétaux).

2.3.5 Produits de bois (y compris les grumes, le bois d'œuvre, l'écorce, les copeaux d'écorce, le paillis d'écorce, le bois de pâte et le bois de chauffage) provenant de zones réglementées situées dans la zone continentale des États-Unis

Un permis d'importation n'est pas requis.

Il est interdit de faire entrer au Canada des produits de bois non manufacturé n'ayant pas été traité des genres figurant dans l'annexe 1, si ces produits proviennent de zones réglementées situées dans la zone continentale des États-Unis.

Les produits de bois non manufacturé réglementés sont permis d'entrée au Canada à la condition que le bois ait subi un traitement thermique de manière à atteindre une température interne d'au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes.

Un certificat phytosanitaire spécifiant le traitement effectué doit accompagner l'envoi.

Aucun traitement et aucun certificat ne sont requis pour les végétaux non réglementés provenant de zones réglementées. D'autres exigences en matière d'importation peuvent s'appliquer (pour de plus amples renseignements, consulter le page Directives sur la protection des végétaux).

2.4 Exigences en matière d'inspection

Les inspecteurs de l'ACIA doivent s'assurer que tous les documents qui accompagnent les envois de produits réglementés satisfont aux exigences d'importation mentionnées dans les sections 2.1 à 2.3 ci-dessus. Les inspecteurs doivent inspecter les envois de matériel de multiplication importés au Canada, à une fréquence précisée dans les plans de travail opérationnels. L'examen du matériel végétal de multiplication réglementé doit comprendre le prélèvement d'échantillons chez les végétaux présentant des symptômes du P. ramorum, aux fins d'analyse en laboratoire. Les inspecteurs doivent aussi s'assurer, à une fréquence établie dans les plans de travail opérationnels, que les produits de bois non manufacturé réglementés ont bien subi un traitement thermique.

2.5 Non-conformité

Les autorités canadiennes ordonneront le renvoi ou l'élimination de tout matériel réglementé déclaré non conforme aux exigences d'importation. Dans la mesure où l'inspecteur de l'ACIA juge que c'est faisable et que cela ne constitue pas un risque biologique d'introduction d'organisme nuisible, les produits de bois non manufacturé avec écorce non conformes peuvent être traités d'une manière approuvée par l'ACIA. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'importateur.

L'ACIA avisera les pays exportateurs de toute interception d'organismes nuisibles et de tout cas de non-conformité à l'égard de l'une ou l'autre des exigences énoncées dans la présente directive. La découverte d'organismes de quarantaine pendant l'inspection au Canada et toute autre non-conformité peuvent entraîner la suspension du programme d'importation jusqu'à ce qu'on ait pris, au point d'origine, les mesures nécessaires pour remédier au problème.

Les avis de non-conformité sont délivrés conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

3.0 Annexes

Annexe 1

Liste des genres de plantes végétaux réglementés à l'égard du Phytophthora ramorum (encre des chênes rouges)

Remarque : L'importateur et l'exportateur peuvent obtenir la liste à jour des genres réglementés à l'égard du P. ramorum (encre des chênes rouges) en s'adressant à un bureau local de l'ACIA ou en consultant la directive D-01-01, dans le site web de l'ACIA.

Annexe 2

Liste des zones réglementées aux fins de la lutte contre le Phytophthora ramorum

Remarque : L'importateur et l'exportateur peuvent obtenir la liste à jour des zones réglementées à l'égard du P. ramorum (encre des chênes rouges) en s'adressant à un bureau local de l'ACIA ou en consultant la directive D-01-01, dans le site web de l'ACIA.

Annexe 3

Exigences pour le développement de Programmes de certification attestant que les produits sont exempts d'organismes nuisibles pour les zones réglementées

La présente annexe décrit le processus d'approbation pour l'importation au Canada de matériel végétale, destiné ou non à la multiplication, reconnu comme hôte du Phytophthora ramorum.

On trouvera à l'annexe 1 la liste à jour des végétaux réglementés.

Les pays qui souhaitent expédier du matériel végétal hôte du P. ramorum au Canada doivent élaborer un programme de certification attestant que les produits sont exempts d'organismes nuisibles. Ce programme doit être approuvé par l'ACIA et préciser les exigences visant l'établissement et le maintien d'un site de production exempt, conformément aux spécifications de l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays qui souhaite exporter au Canada.

Le programme de certification doit comprendre des mesures qui satisfont aux exigences concernant l'établissement de lieux et sites de production exempts, telles qu'énoncées dans la NIMP No 10, Exigences pour l'établissement de lieux et de sites de production exempts d'organismes nuisibles. L'ACIA étudiera le programme de certification en fonction de cette norme. Les pays peuvent utiliser la NIMP No 10 comme guide pour l'établissement d'un programme de certification approuvé par l'ACIA.

Le programme doit prendre en compte les besoins suivants :

Le programme doit comprendre au moins les élément suivants :

Annexe 4

Programmes de certification attestant que les produits sont exempts d'organismes nuisibles, approuvés par l'ACIA à l'égard du Phytophthora ramorum

Remarque : Les importateurs et exportateurs peuvent obtenir une liste des programmes de certification actuellement approuvés à l'égard du P. ramorum en s'adressant au bureau local de l'ACIA ou en consultant la directive D-01-01 sur le site web de l'ACIA.

Annexe 5

Traitements approuvés pour le matériel végétal non destiné à la multiplication (feuillage, branches et autres parties de plantes dépourvues de fleurs) appartenant à des végétaux réglementés et provenant de zones réglementées

Actuellement, le seul traitement efficace reconnu est l'immersion du matériel dans de l'eau maintenue à une température de 71 °C pendant au moins une heure. L'ACIA pourra considérer d'autres traitements acceptables, à la condition que l'importateur ou l'ONPV du pays exportateur puisse fournir des données scientifiques qui en démontrent l'efficacité. Les importateurs qui veulent utiliser un traitement alternatif doivent en fournir les détails et les données scientifiques disponibles qui en démontrent l'efficacité.

Annexe 6

Exigences relatives à la certification de la terre accompagnant les végétaux non réglementés en provenance de zones réglementées de la zone continentale des États-Unis

Pour les végétaux non réglementées produites dans une zone réglementée des États-Unis, les standards d'échantillonnage et d'analyse suivants peuvent être utilisés afin de vérifier que la terre accompagnant les plantes provient d'un site de production où le Phytophthora ramorum n'a pas été détecté.

Annexe 7

Résumé des exigences d'importation

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