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DGR-11-03 : Révision des limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet Rhagoletis mendax Curran dans les provinces de l'Ontario et du Québec

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Date d'émission : 2012-03-03

Préface

Comme il a été défini par la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) comprend trois phases: mise en route, l'évaluation du risque phytosanitaire et la gestion du risque phytosanitaire. L'initiation du processus de l'ARP implique l'identification d'organismes nuisibles et des voies d'entrée susceptibles et la définition de la zone ARP. L'évaluation des risques phytosanitaires établit le fondement scientifique de la gestion globale des risques. La gestion des risques phytosanitaires est le processus consistant à déterminer et évaluer les mesures d'atténuation pouvant être prises pour réduire les risques posés par l'organisme nuisible en cause à des niveaux acceptables et à sélectionner les mesures adéquates.

Le Document de gestion du risque (DGR) comprend un aperçu des résultats d'une évaluation des risques phytosanitaires et présente le processus de gestion des risques phytosanitaires suivi pour traiter du problème en cause. Il respecte les principes, la terminologie et les lignes directrices des normes de la CIPV pour l'analyse des risques phytosanitaires.

Sur cette page

1.0 Sommaire

Le présent document de gestion du risque (DGR) est un processus d'analyse des risques visant à étudier le risque que pose Rhagoletis mendax Curran au Canada. Le DGR englobe un résumé des observations découlant de récentes évaluations des risques phytosanitaires, et il identifie et évalue les risques qui se poseraient suite à l'établissement de ce ravageur en Ontario et au Québec.

Rhagoletis mendax, la mouche du bleuet, également connue sous le nom de la mouche de l'airelle, est une mouche à fruit nuisible d'Amérique du Nord qui s'attaque surtout aux bleuets et aux airelles myrtilles (respectivement Vaccinium spp. et Gaylussacia spp.). Cet insecte est présent dans les provinces maritimes depuis de nombreuses années et il a été repéré en Ontario et dans le sud-ouest du Québec respectivement en 1993 et 1996.

La mouche du bleuet est considérée comme un ravageur faisant l'objet d'une réglementation au Canada et la circulation entre autres des plants de bleuets, des bleuets (fruits) et des contenants usagés est réglementée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. Cette démarche vise à atténuer la dissémination de ce ravageur. Malgré ces efforts, la mouche du bleuet s'est répandue à travers une grande partie du sud du Québec et en Ontario depuis qu'elle a été détectée dans ces provinces il y a une dizaine d'années.

Une première évaluation des risques liés à ce ravageur a été réalisée en 1989 et des mises à jour de cette évaluation ont été faites en 1997, 2002 et 2010. Les dernières versions ont été mises à jour en prenant en considération les résultats des enquêtes phytosanitaires canadiennes, des derniers travaux scientifiques, l'établissement de modèles climatiques et les recherches réalisées tant aux États-Unis (É.-U.) qu'au Canada. Le risque global que pose ce ravageur tient compte de la probabilité d'introduction et des conséquences éventuelles de cette introduction, ce risque global est considéré faible pour l'Ontario et le Québec. En conséquence, il convient d'évaluer de nouveau les mesures phytosanitaires qui existent actuellement pour lutter contre la mouche du bleuet.

Le présent DGR offre différentes options permettant de réviser les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Il n'est aucunement question de changer le statut réglementaire de ce ravageur au Canada, ni de modifier les exigences liées à la circulation des produits réglementés de zones réglementées vers des zones non réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Canada ou aux É.-U..

2.0 Objectif

Le présent document sur la gestion du risque (DGR) vise à décrire les différentes options permettant de modifier les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario et au Québec uniquement. La Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador sont toujours considérées comme des zones exemptes du ravageur et ne sont pas visées par le présent DGR. L'ACIA a consulté les partenaires commerciaux et les intervenants avant de prendre la décision de modifier les zones réglementées en Ontario et au Québec. Les commentaires recueillis lors de la consultation avec les partenaires commerciaux et les intervenants serviront à mettre à jour les politiques de l'ACIA relatives aux zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet et permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion de ce ravageur. Le présent document vise à faciliter les discussions sur la question avec les partenaires commerciaux et les intervenants.

3.0 Portée

Le présent DGR fait partie du processus d'analyse des risques qui étudie les risques phytosanitaires que présente la mouche du bleuet en Ontario et au Québec uniquement et qui cherche à rationaliser les limites des zones réglementées. Le DGR est utilisé par l'ACIA pour solliciter des commentaires de la part des partenaires commerciaux et intervenants concernés afin de prendre une décision quant à la gestion des risques. Cette décision permettra la révision de la directive D-02-04 sur la mouche du bleuet. Le DGR pose un regard sur les alternatives possibles quant aux politiques actuelles, il repose sur une évaluation des risques phytosanitaires fondée sur des éléments scientifiques et sur les résultats de plusieurs années d'enquête.

4.0 Définitions

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux.

5.0 Contexte

Rhagoletis mendax Curran, la mouche du bleuet, également connue sous le nom de la mouche de l'airelle, est une mouche à fruit nuisible originaire d'Amérique du Nord qui s'attaque surtout aux bleuets et aux airelles myrtilles (Vaccinium spp. et Gaylussacia spp. respectivement).

La mouche du bleuet est un ravageur indigène d'Amérique du Nord. Les enquêtes sur ce ravageur ont été réalisées entre 1967 et 1988, et à l'époque, la mouche du bleuet se trouvait uniquement en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Même si la mouche du bleuet a été découverte pour la première fois dans les provinces maritimes dans les années 1930, les études biosystématiques indiquent que ce ravageur est originaire du nord-est de l'Amérique du Nord et qu'il constitue une espèce distincte depuis l'ère glaciaire. La mouche du bleuet a été détectée en Ontario pour la première fois en 1993. La mouche a été par la suite détectée dans le sud-ouest du Québec pour la première fois en 1996.

En 1989, une évaluation des risques phytosanitaires a été effectuée pour faire des recommandations à la direction de l'ACIA sur les enquêtes faisant intervenir des éléments biologiques et sur la politique réglementaire relative à la mouche du bleuet. Grâce à cette évaluation des risques, des options d'atténuation des risques ont été mises au point, notamment l'élaboration d'un programme de certification pour les fruits frais.

Les enquêtes effectuées au Québec en 1997 ont démontré que l'infestation était confinée à une petite région au sud du fleuve Saint-Laurent. En réponse à ces enquêtes, une évaluation des risques phytosanitaires (ERP) sur la mouche du bleuet dans la région du Lac-Saint-Jean, première région productrice de bleuets au Québec, a été entreprise. L'unité d'évaluation des risques phytosanitaires avait comme objectif d'évaluer les éventuels effets économiques et environnementaux que la mouche du bleuet pourrait avoir si elle venait à s'établir dans cette région. L'ERP a indiqué que la probabilité d'introduction et les impacts de ce ravageur étaient considérés d'un niveau faible à moyen pour la région du Lac-Saint-Jean.

En 2002, l'ACIA a demandé une mise a jour de l'ERP à l'égard de la mouche du bleuet. À l'heure actuelle, le risque global (la probabilité d'introduction associée aux conséquences de cette introduction) était considéré faible pour le Canada dans son ensemble.

En 2002, l'ACIA a développé la directive D-02-04 visant à décrire les exigences phytosanitaires régissant l'importation de produits réglementés à l'égard de la mouche du bleuet, à partir de la zone continentale des États-Unis, et leur transport en territoire canadien. Cette directive réglemente : les végétaux avec racines des espèces hôtes, les fruits frais de végétaux cultivés ou sauvages des espèces hôtes, les contenants usagés (tout réceptacle, emballage, boîte, plateau ou matériau d'enveloppement ayant servi à contenir, à transporter, à conditionner ou à emballer des bleuets frais ou des plants appartenant aux espèces de la liste, indépendamment de la taille ou de la nature du matériau), des machines et de l'équipement agricoles usagés (tous les tracteurs, brûleurs, engins de récolte, ventilateurs, peignes, pulvérisateurs et cultivateurs utilisés pour la culture ou la gestion des plants des espèces énumérées), les véhicules de transport (tout moyen utilisé pour transporter les fruits, les contenants usagés ou les plants des espèces énumérées) et la terre (sol seul ou adhérant aux plants appartenant aux espèces de la liste ci-dessus ou souillant les fruits, les contenants usagés, les machines et l'équipement agricoles ou les véhicule de transport). Les enquêtes se sont poursuivies sur une base annuelle afin d'analyser la distribution géographique de la mouche du bleuet et de suivre sa dissémination au Canada.

Depuis sa première détection au Québec et en Ontario, la mouche du bleuet a été trouvée à plusieurs endroits dans les deux provinces. Dans la province de Québec entre 1996 et 2001, elle a été découverte dans treize municipalités différentes, regroupant huit municipalités régionales de comté (MRC) (le Haut-St-Laurent, les Jardins-de-Napierville, le Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi, Joliette, Bonaventure, Rivière-du-Loup et Vaudreuil-Soulanges). Entre 2003 et 2006, trois nouvelles municipalités, y compris Trois-Rivières, ont été réglementées, et entre 2007 et 2009, ce sont sept nouvelles municipalités regroupant trois autres MRC (Maskinongé, les Maskoutains et la Haute-Yamaska) qui ont été réglementées. Dans la province de l'Ontario, entre 1993 et 2009, les enquêtes ont détecté la présence de la mouche du bleuet dans huit exploitations agricoles commerciales du bleuet en corymbe dans des cantons du sud de l'Ontario le long de la côte nord du lac Érié. De plus, une population indigène persistante de mouche du bleuet a été découverte dans une large population sauvage de bleuets en corymbe dans la région de Wainfleet, Niagara.

Les établissements situés dans ces régions réglementées et qui souhaitent déplacer des produits réglementés vers des zones non réglementées doivent se faire approuver dans le cadre du Programme de certification des bleuets (PCB). L'ACIA doit également faire des enquêtes dans différentes régions au Canada afin de déterminer la distribution géographique de ce ravageur et de modifier les zones réglementées. Comme de nouvelles régions sont maintenant réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Québec et en Ontario, de nouveaux établissements doivent être certifiés en vertu du PCB. Ces nouvelles activités exigent énormément de ressources de la part de l'ACIA.

En 2009, en réponse aux résultats des enquêtes biologiques ainsi qu'aux nouvelles données scientifiques disponibles, l'ACIA a demandé une révision de l'évaluation des risques phytosanitaires à l'égard de la mouche du bleuet dans la région du Lac Saint-Jean. L'examen des données biologiques à l'égard de la mouche du bleuet a permis de projeter une zone climatique favorable à l'établissement et à la survie de la mouche du bleuet selon les données climatiques actuelles (températures moyennes de 1950 à 2000) en Ontario et au Québec. En se basant sur ces informations, l'ACIA a décidé de revoir les limites des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario et au Québec. Le présent DGR propose différentes options en vue de réviser les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario et au Québec. Les provinces de la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador sont toujours considérées comme des régions exemptes de ce ravageur, et, d'après les enquêtes officielles réalisées par l'ACIA, la mouche du bleuet n'est pas présente à l'ouest des Rocheuses au Canada.

6.0 Résumé de l'évaluation des risques phytosanitaires

6.1 Évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA

Les données suivantes ont été directement extraites des derniers résultats d'enquêtes phytosanitaires menées par l'ACIA, du feuillet d'information sur ce ravageur ainsi que de l'évaluation des risques phytosanitaires (2002-37) réalisée en 2002 par J.A. Garland et E.J. Dobesberger, entomologistes du programme au sein de l'Unité de l'évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA.

Noms communs

Parmi les noms communs en français figurent la mouche du bleuet, la mouche de l'airelle et historiquement la mouche de la pomme des bleuets (avant 1932).

Origine

Rhagoletis mendax, la mouche du bleuet ou la mouche l'airelle est une espèce indigène d'Amérique du Nord qui se nourrit des bleuets (Vaccinium spp.).

Espèces hôtes

La mouche du bleuet infeste les fruits des végétaux appartenant aux éricacées, principalement les espèces Gaylussacia et Vaccinium. Elle n'infeste pas forcément toutes les espèces Vaccinium ou Gaylussacia présentes sur un site donné, et dans la partie sud de son habitat, elle est presque intégralement monophage et a une préférence pour l'airelle à longues étamines, V. stamineum

Les espèces hôtes suivantes de la mouche du bleuet sont répertoriées dans la directive D-02-04 :

Répartition géographique

La mouche du bleuet est présente au Canada dans les provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) depuis de nombreuses années. Elle est désormais présente dans certains cantons et municipalités du sud de l'Ontario et du Québec. En 2009, la majorité des détections dans la province de Québec ont été faites dans des municipalités situées au sud du fleuve Saint-Laurent et aussi dans quelques municipalités situées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Il y a également quelques municipalités infestées sur la rive nord. Selon les résultats des enquêtes annuelles, les zones exemptes de ce ravageur au Canada englobent les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique. La mouche du bleuet est également présente dans plusieurs États aux É.-U. : l'Alabama, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Georgie, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Missouri, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Vermont, la Virginie et la Virginie-Occidentale.

Probabilité d'introduction

Elle est considérée élevée : la mouche du bleuet peut s'introduire dans une nouvelle zone à partir de plantes hôtes avec racines, fruits hôtes, de terre et de contenants usagés provenant des régions infestées.

Établissement potentiel

Il est considéré élevé, car ce ravageur pourrait finir par atteindre le 50o parallèle nord, latitude à laquelle se trouvent les plus grandes régions productrices de bleuets sauvages et de bleuets cultivés à l'échelle commerciale au Canada;

Propagation naturelle éventuelle

Elle est considérée faible en se basant sur les informations connues sur les mouches Rhagoletis en général;

Impact économique éventuel

Il est considéré moyen en ce qui a trait à la perte de production et de qualité des fruits frais. Des coûts supplémentaires peuvent être nécessaires pour la surveillance, le contrôle et la manipulation des végétaux après la récolte. Il pourrait aussi y avoir des répercussions sur les exigences pour l'exportation de fruits frais vers les États-Unis ou d'autres pays.

L'impact est considéré négligeable si le fruit est destiné à la transformation.

Impact éventuel sur l'environnement

Il est considéré négligeable, car aucune détérioration de l'environnement n'a été signalée des suites de la présence de ce ravageur.

Recommandations

Le risque phytosanitaire global que pose la mouche du bleuet en Ontario et au Québec est considéré faible (des détails supplémentaires sont fournis à la section 7.0 Considérations par rapport à la gestion des risques phytosanitaires). Cette information laisse entendre que l'ACIA doit revoir les mesures phytosanitaires actuellement en vigueur à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario et au Québec. Une ERP est en cours afin d'évaluer le risque global que pose la mouche du bleuet en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve et au Labrador.

6.2 Mise à jour de l'évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA

Des données supplémentaires ont été rassemblées sur l'évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA en janvier 2010 à la suite de questions soulevées sur la possible survie de la mouche du bleuet dans la région du Lac Saint Jean. Le résumé de ce document (Damus 2010) figure ci-dessous :

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Figure 1 - Climat actuel favorable à la mouche du bleuet

Figure 1 : Projection des zones climatiques favorables à la mouche du bleuet d'après les données actuelles sur le climat (moyennes de 1950 à 2000). Les points noirs représentent les lieux où R. mendax a été observé, les points blancs désignent de grandes fermes productrices de bleuets au Québec (La Route bleue au sud du Québec et la région du Lac-Saint-Jean). Les couleurs de la carte représentent les zones favorables à l'établissement et à la survie de la mouche du bleuet; les zones en vert n'y sont pas favorables, tandis que celles en rouge sont susceptibles d'y être favorables. Veuillez consulter Liu et al. 2006 pour obtenir davantage de renseignements.

Cette carte représente les projections des zones climatiques favorables pour la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario, le sud-ouest du Québec et le nord-est des États-Unis. Le climat favorable se situe dans la zone de rusticité des plantes 3b à 8b. Cette carte représente aussi la concentration d'établissements de production de bleuets de la Route Bleue du sud du Québec et de la région du lac Saint-Jean. Les points noirs indiquent les endroits où la mouche du bleuet a été détectée. Aux États-Unis, il y a quelques points par état; de l'Ohio jusqu'à la Virgine et l'est du Maine. La densité de ces points augmente significativement dans le sud-est du Maine. Au Canada, il y a une concentration de points dans les régions situées entre l'est de London et Hamilton et en Montérégie et dans les provinces de l'Atlantique.

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Figure 2 - Facteurs de limitation actuels de climat

Figure 2 : Facteurs limitants de la survie dans une plage que l'on considère favorable à l'introduction de la mouche du bleuet, R. mendax, dans le sud du Québec. Les résultats laissent entendre que c'est plutôt l'incertitude du régime climatique saisonnier qui est le principal facteur limitant l'établissement de ce ravageur.

Cette carte représente les facteurs qui limitent les chances de survie de la mouche du bleuet selon les conditions climatiques. Les facteurs limitant sont :

  • Dans le sud des États-Unis et les regions du sud du Québec et de l'Ontario, la température maximale atteinte durant les mois les plus secs est un facteur limitant. Cette région des États-Unis inclut la majorité des sites de mouche du bleuet.
  • Le long des rives nord et sud du fleuve St-Laurent, la saisonnalité des temperatures, la plage des temperatures annuelles et l'isothermalité sont des facteurs limitant.
  • La Route Bleue est située à l'extérieur de la zone favorable pour la mouche du bleuet.

7.0 Considérations par rapport à la gestion des risques phytosanitaires

7.1 Dissémination naturelle possible

La dissémination naturelle de la mouche du bleuet est limitée, car les mouches adultes ne volent pas bien et sont portées à rester la plupart du temps à proximité des végétaux hôtes et près du sol. Aussi, la mouche du bleuet adulte tend à créer des populations stables au même endroit pendant plusieurs années consécutives et volent rarement plus loin que quelques pouces, de feuille en feuille et d'un plant à l'autre. Des observations de vols ont été faites chez d'autres espèces Rhagoletis qui ne disposaient pas dans leur environnement immédiat de fruits hôtes nécessaires pour leur oviposition. Ces observations ont démontré, par une augmentation du nombre de mouches capturées dans des champs de bleuets en production qui étaient situés à proximité de champs de plantes hôtes à l'état végétatif (non en production) récemment taillés, que les distances de vol étaient inférieures à 300 mètres. Selon les preuves actuelles, on n'a signalé aucun vol de l'espèce Rhagoletis dont la portée dépasse l'échelle locale.

7.2 Impacts économiques possibles

Malgré le fait que la mise en marché des fruits frais puisse être réduite, la mise en marché des fruits destinés à la transformation n'est pas affectée. L'impact de ce ravageur devient négligeable dans les régions qui cultivent des fruits exclusivement destinés à la transformation. Dans les provinces maritimes par exemple, les pertes en matière de récolte causées par la mouche du bleuet sont considérées minimales et ce, dans les régions productrices de bleuets nains. Dans la région du Lac-Saint-Jean au Québec, presque toute la production de bleuets nains est destinée à la transformation.

Parmi les effets directs que la mouche du bleuet peut avoir sur les fruits frais, il y a la diminution de la production et une baisse de la qualité, les larves se nourrissant du fruit. Les producteurs sont également confrontés à une augmentation des coûts nécessaires pour le contrôle de ce ravageur. Parmi les effets indirects, il y a aussi les frais associés à l'exportation des fruits frais vers les pays qui exigent une certification attestant que produit est exempt de la mouche du bleuet.

L'établissement de la mouche du bleuet dans une nouvelle région pourrait imposer aux producteurs des coûts pour contrôler ce ravageur, coûts qui viendraient s'ajouter à ceux déjà engagés pour lutter contre d'autres ravageurs sur les plants de bleuets. Les insecticides qui servent à lutter contre les coléoptères et les chenilles phytophages seraient efficaces contre la mouche du bleuet. Des prédateurs naturels sont également présents, (c.-à-d. des acariens prédateurs, d'autres arthropodes, des agents pathogènes fongiques et des petits mammifères); toutefois, il se peut que ceux-ci s'avèrent peu efficaces pour diminuer les populations de mouches du bleuet sous des seuils de dommages. Si des pesticides doivent être utilisés pour lutter contre ce ravageur, les producteurs ont la possibilité de choisir des produits et des pratiques qui ciblent les insectes phytophages, mais qui épargnent les insectes bénéfiques. D'autres pratiques de lutte intégrée permettant de maîtriser les organismes nuisibles peuvent être utilisées sur le lieu de production afin de lutter contre la mouche du bleuet. Au Nouveau Brunswick, par exemple, les producteurs de bleuets ont recours aux pesticides, mais sur seulement 15 % des superficies de production de bleuets annuellement.

7.3 Régions de production

La culture du bleuet en Ontario et au Québec est divisée en deux catégories : les bleuets nains et les bleuets en corymbe.

Québec

La culture du bleuet en corymbe, Vaccinium corymbosum, se trouve principalement sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

Le bleuet en corymbe est une espèce très commercialisée des plantations de bleuets, et elle est endémique dans l'ouest et le du centre du Québec, mais elle ne s'étend que jusqu'à la ville de Québec (Marie-Victorin 1935; Vander Kloet 1988). Ces végétaux ne sont pas des espèces indigènes de la région du Lac-Saint-Jean (Lavoie 1968; Rousseau 1974), mais il se peut qu'ils y aient été introduits depuis à titre d'essai de variété.

La culture de bleuets nains se concentre essentiellement dans la région du Lac-Saint-Jean et la majorité de la production est destinée à la transformation. Les plants de bleuets nains se trouvent principalement sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le bleuet à feuilles étroites , Vaccinium angustifolium, l'airelle fausse-myrtille, Vaccinium myrtilloides, la gaylussacia à fruits bacciformes et la Gaylussacia baccata sont des espèces endémiques de la région du Lac-Saint-Jean. Le bleuet à feuilles étroites et dans une moindre mesure l'airelle fausse-myrtille sont des espèces qui prédominent dans la région du Lac-Saint-Jean. D'autres espèces Vaccinium se trouvent dans la région du Lac-Saint-Jean parmi lesquelles Vaccinium caespitosum, V. ovalifolium, V. oxycoccus, V. uliginosum var. alpinum et V. vitis-idaea var. minus.

Ontario

Le bleuet en corymbe est principalement produit dans le sud de l'Ontario. Le bleuet en corymbe pousse de façon sauvage dans le sud-ouest et l'est de l'Ontario. La zone géographique du sud de l'Ontario dans laquelle ces arbustes peuvent pousser est limitée par un facteur : la rigueur de l'hiver. À des températures d'environ -30 °C, les végétaux mourront au niveau de la neige. Ce fait restreint les régions dans lesquelles les bleuets en corymbe peuvent être cultivés dans les zones de rusticité 5 à 7.

Les productions de bleuet nain se situent surtout au nord de l'autoroute 7.

7.4 Répercussions éventuelles sur le commerce

La mouche du bleuet est présente dans divers États aux É.-U. et dans différentes provinces au Canada. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador sont considérées comme des régions exemptes de la mouche du bleuet. Les produits réglementés peuvent seulement circuler d'une zone réglementée vers une zone non réglementée au Canada ou aux États-Unis sous certaines conditions. Selon la situation, il faut un certificat de circulation, un certificat phytosanitaire ou une étiquette de certification de circulation afin d'attester que les produits réglementés expédiés sont exempts de la mouche du bleuet.

7.5 Programmes nationaux, provinciaux ou autres programmes en vigueur

Le Programme de certification des bleuets (PCB) est un programme conçu pour établir des lieux de production exempts de ce ravageur et pour autoriser la circulation des produits réglementés d'une zone réglementée vers une zone non réglementée au Canada et aux États-Unis. Ce programme repose sur l'approbation des producteurs, sur des procédures de surveillance et de lutte contre ces ravageurs, sur le classement, l'échantillonnage et l'examen des fruits. Tous les bleuets expédiés dans le cadre du PCB doivent provenir de producteurs approuvés par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays d'origine ou approuvés sous son autorité et d'une zone de production surveillée. Les chargements doivent être exempts d'organismes de quarantaine et satisfaire aux conditions imposées à l'égard d'autres organismes nuisibles réglementés; ils doivent également être pratiquement exempts de terre, sable, feuilles ou de tout débris végétaux, y compris le matériel ligneux.

La Colombie-Britannique et Terre-Neuve réglementent toutes les deux la circulation de produits qui pourraient être infestés par la mouche du bleuet. Les restrictions qui s'appliquent en Colombie-Britannique sont décrites dans le Règlement provincial de lutte contre la mouche du bleuet de la Colombie-Britannique (B.C. Regulation 280/90) et celles qui s'appliquent à Terre-Neuve figurent dans le Règlement de Terre-neuve sur les petits fruits, 1996 (Newfoundland Regulation 1195/96).

8.0 Options de gestion des risques phytosanitaires

Dans la présente section sont présentées plusieurs options de gestion des risques phytosanitaires. La section énumère les avantages et conséquences de chaque option.

8.1 Options concernant le Québec

Les options 1, 2 et 3 suivantes concernent la province de Québec.

8.1.1 Option 1 de gestion des risques phytosanitaires : réglementer toute la province de Québec

Dans le cadre de cette option, la province du Québec en entier serait réglementée à l'égard de la mouche du bleuet. Cette démarche signifie que toute la province serait considérée infestée ou incapable de supporter la présence d'une population de mouches du bleuet.

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Cette carte représente la province du Québec en entier réglementée à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 1 concernant le Québec.

Figure 3 : La province du Québec en entier serait réglementée à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 1 concernant le Québec.
Avantages
Conséquences

8.1.2 Option 2 de gestion des risques phytosanitaires : réglementer certaines MRC au Québec

Dans le cadre de cette option, toutes les MRC situées sur la rive sud du fleuve Saint Laurent et certaines MRC situées sur la rive nord du fleuve seraient réglementées à l'égard de la mouche du bleuet. Le tableau ci-dessous (chaque MRC est associée à un numéro qui figurera sur la carte) et la figure 4 affichent toutes les MRC qui devraient faire l'objet d'une réglementation dans le cadre de l'option 2 :

MRC de la rive nord du fleuve Saint-Laurent au Québec devant faire l'objet d'une réglementation
MRC de la rive sud du fleuve Saint-Laurent au Québec devant faire l'objet d'une réglementation

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Figure 4 - La mouche du bleuet Rhagoletis mendax Option 2 - Québec - 2011

Figure 4 : MRC qui feraient l'objet d'une réglementation à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 2 concernant le Québec.

Cette carte représente les municipalités régionales de comté qui seraient réglementée dans le cadre de l'option 2 concernant le Québec. Toutes les municipalités régionales de comté situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent ainsi que certaines municipalités régionales de comté situées sur la rive nord du fleuve de Les Collines-de-l'Outaouais est à la Communauté-Urbaine-de-Québec.

Avantages
Conséquences

8.1.3 Option 3 de gestion des risques phytosanitaires : réglementer un plus grand nombre de MRC

Dans le cadre de cette option, toutes les MRC situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et certaines MRC situées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent feraient l'objet d'une réglementation à l'égard de la mouche du bleuet. La différence avec l'option 2 est que les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de l'Île d'Orléans seraient également réglementées. Le tableau ci-dessous (chaque MRC est associée à un numéro qui figurera sur la carte) et la figure 5 identifient les MRC qui devraient faire l'objet d'une réglementation dans le cadre de l'option 3 :

MRC de la rive nord du fleuve Saint-Laurent au Québec devant faire l'objet d'une réglementation
MRC de la rive sud du fleuve Saint-Laurent au Québec devant faire l'objet d'une réglementation

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Figure 5 - La mouche du bleuet Rhagoletis mendax Option 3 - Québec - 2011

Figure 5 : MRC qui feraient l'objet d'une réglementation à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 3 concernant le Québec.

Cette carte représente les municipalités régionales de comté qui seraient réglementée dans le cadre de l'option 3 concernant le Québec. Toutes les municipalités régionales de comté situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent ainsi que certaines municipalités régionales de comté situées sur la rive nord du fleuve de Les Collines-de-l'Outaouais est à La Côte-de-Beaupré.

Avantages
Conséquences

8.2 Options concernant l'Ontario

Les trois options suivantes concernent la province de l'Ontario.

8.2.1 Option 1 de gestion des risques phytosanitaires : réglementer toute la province de l'Ontario

Dans le cadre de cette option, la province de l'Ontario en entier serait réglementée à l'égard de la mouche du bleuet.

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Cette carte représente toute la province de l'Ontario réglementée à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 1 concernant l'Ontario.

Figure 6 : Toute la province de l'Ontario serait réglementée en ce qui a trait à la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 1 concernant l'Ontario.
Avantages
Conséquences

8.2.2 Option 2 de gestion des risques phytosanitaires : réglementer une partie du sud de l'Ontario

Dans le cadre de cette option, la zone située au sud des routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11 (voir la figure 7) ferait l'objet d'une réglementation à l'égard de la mouche du bleuet.

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Cette carte représente la région qui sera réglementée dans le cadre de l'option 2 concernant l'Ontario. La région proposée est tout l'Ontario sud des Routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11.

Figure 7 : La zone située au sud des routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11 serait réglementée à l'égard de la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 2 concernant l'Ontario.
Avantages
Conséquences

8.2.3 Option 3 de la gestion des risques phytosanitaires : réglementer le sud de l'Ontario

Dans le cadre de cette option, la zone située au sud des routes 17, 108, 546, 129 et 101 (voir la figure 8) serait réglementée à l'égard de la mouche du bleuet.

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Cette carte représente la région qui sera réglementée dans le cadre de l'option 3 concernant l'Ontario. La région proposée est tout l'Ontario sud de la route 17, 108, 546, 129 et 101.

Figure 8 : La zone située au sud des routes 17, 108, 546, 129 et 101 ferait l'objet d'une réglementation en ce qui a trait à la mouche du bleuet dans le cadre de l'option 3 concernant l'Ontario.
Avantages :
Conséquences

8.3 Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador

Le présent DGR ne suggère pas de modifications à la réglementation à l'égard de la mouche du bleuet qui auraient des répercussions sur des provinces autres que l'Ontario et le Québec. La Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador sont toujours considérées comme des régions exemptes de la mouche du bleuet et la circulation des produits réglementés vers ces régions continuerait à respecter la directive D-02-04.

9.0 Consultation

Le personnel de l'ACIA, les autres organismes gouvernementaux et l'industrie ont été consultés au cours de la phase d'élaboration du présent DGR. Des commentaires sur le DGR et sur les options privilégiées ont été sollicités auprès des divers intervenants canadiens. La première période de consultation s'est échelonnée jusqu'au 21 juin 2010. Selon les commentaires reçus à cette date, nous avons prolongé la période de consultation jusqu'au 26 novembre 2010 pour permettre un délai approprié de soumission des commentaires.

Après avoir examiné toutes les options en matière de gestion du risque et mené des consultations auprès des intervenants, nous avons pris la décision suivante.

10.0 Décision liée à la gestion du risque phytosanitaire

10.1 Décision touchant le Québec

L'ACIA a décidé de mettre en oeuvre les modifications décrites dans l'option 3. La plupart des commentaires reçus en provenance des intervenants du Québec appuient cette option. Par conséquent, toutes les MRC situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et les régions réglementées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent seront considérées comme étant réglementées en ce qui a trait à la mouche du bleuet, selon ce qui est précisé dans la section 7.1.3. Les autres MRC sur la rive nord, dont la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, continueront d'être considérées comme étant non réglementées et des enquêtes pour confirmer l'absence du ravageur continueront d'être effectuées. Si la mouche du bleuet est détectée dans une MRC sur la rive nord qui est actuellement non réglementée, cette MRC deviendra également une zone réglementée.

Cette option permet la circulation des produits réglementés à l'intérieur des zones réglementées du Québec et à partir de ces zones réglementées vers toutes les autres zones réglementées à l'intérieur du Canada sans aucune exigence particulière à l'égard de la mouche du bleuet. La mise en oeuvre de la politique D-02-04 continuera d'assurer un contrôle sur la circulation des produits réglementés à partir des zones réglementées vers les zones non réglementées et d'atténuer les risques de dissémination de la mouche du bleuet vers les régions non réglementées du Canada. Les producteurs situés dans les zones réglementées devront adopter des mesures de lutte contre les organismes nuisibles, à leur propre discrétion.

10.2 Décision touchant l'Ontario

Les intervenants situés en Ontario qui ont participé à la consultation n'étaient en accord avec aucune des trois options présentées dans le DGR.

Il existe actuellement trois cantons et cinq sites réglementés en ce qui a trait à la mouche du bleuet en Ontario. Il est attendu que l'insecte de dissémine lentement de manière naturelle à partir de sa distribution restreinte actuelle.

Le statut réglementaire de la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario demeurera le même.

L'ACIA continuera de surveiller la situation de la mouche du bleuet en Ontario. Les modifications ultérieures quant à la distribution de la mouche du bleuet ou tout autre renseignement pertinent pourraient impliquer une révision des régions réglementées.

11.0 Prochaines étapes

En publiant le présent document de gestion du risque, l'ACIA annonce son intention d'appliquer les nouvelles frontières géographiques aux zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet dans la province de Québec, telles que précisé dans la décision susmentionnée. À compter du 31 mars 2011, l'ACIA considérera ces nouvelles frontières comme étant en vigueur.

L'ACIA avisera les intervenants canadiens et les partenaires commerciaux qui seront potentiellement affectés par ces nouvelles frontières appliquées aux zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet.

La politique D-02-04, qui est actuellement en cours de révision, sera mise à jour pour tenir compte des préoccupations des intervenants et pour protéger les zones non réglementées contre toute autre dissémination de la mouche du bleuet. L'ACIA consultera les intervenants avant de rendre publique la directive révisée.

12.0 Références

Sites Internet

Documentation

13.0 Approbation

Approuvé par : Dirigeant principal de la protection des végétaux

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