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D-17-03 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation de Rhagoletis cerasi (mouche européenne des cerises)

Date d'entrée en vigueur : 1er juin, 2023
2e révision

Sujet

La présente directive décrit les exigences phytosanitaires nationales et d'importation visant à prévenir l'introduction et la propagation au Canada de Rhagoletis cerasi (mouche européenne des cerises).

Les modifications suivantes ont été apportées dans le cadre de cette révision :

Le présent document remplace toutes les versions antérieures de la directive D-17-03.

Sur cette page

1.0 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)
Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette du Canada, Partie I (périodiquement mis à jour)

2.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans la Norme internationale des mesures phytosanitaires : Glossaire des termes phytosanitaires ou dans le Glossaire de la protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

3.0 Introduction

En 2016, Rhagoletis cerasi (mouche européenne des cerises), un organisme nuisible réglementé au Canada, a été détectée pour la première fois au Canada. En Ontario, cet insecte a été trouvé en association avec une espèce de  Lonicera sp. envahissant et une espèce sauvage de Prunus sp. En 2022, cet insecte a été détecté en association avec Lonicera spp. dans 2 parcs urbains de Montréal, QC. R. cerasi n'a pas été détectée en association avec des cerises de production commerciale ou des fruits de Lonicera spp. dans l'ensemble du Canada.

En 2017, Rhagoletis cerasi a été confirmée dans l'État de New York. L'Animal and Plant Health Inspection Service du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-APHIS) a mis en œuvre des mesures de contrôle officielles dans les zones où R. cerasi a été découverte.

La mouche Rhagoletis cerasi est un sérieux organisme nuisible dans la production de cerises en Europe. Les dommages sont causés par la larve se nourrissant de la pulpe du fruit. Les fruits frais de plantes hôtes produits dans les régions où cet organisme nuisible est présent représentent une voie d'entrée potentielle.

En raison de facteurs tels que les gels printaniers et les pluies d'été, la cerise douce (Prunus avium) peut seulement être cultivée dans quelques régions tempérées du Canada. Plus de 90 % de la production commerciale de cerises douces provient de la région intérieure sud de la Colombie-Britannique. La plupart des autres vergers de cerises douces sont situés dans le sud de l'Ontario, et quelques producteurs sont situés dans la vallée de l'Annapolis en Nouvelle-Écosse. Le sud de l'Ontario est la principale région de production de griottes (Prunus cerasus) au Canada; toutefois, une certaine production est également réalisée dans l'ensemble du pays. Les griottes sont généralement transformées localement et vendues comme produit congelé.

4.0 Portée

4.1 Organisme nuisible réglementé

Voir la Liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada.

Remarque : L'ACIA peut agir envers tout article trouvé infesté d'organismes nuisibles potentiellement justiciables de quarantaine, même si ceux-ci n'apparaissent pas encore sur cette liste.

4.2 Articles réglementés

Remarque : Ces articles peuvent être sujets à des exigences supplémentaires. Veuillez consulter la liste de toutes les directives de la protection des végétaux ou le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA pour des renseignements supplémentaires.

4.3 Articles exemptés

4.4 Articles hors de la portée de cette directive

Remarque : Ces articles peuvent être sujets à des exigences sous d'autres directives. Veuillez consulter la liste de toutes les directives de la protection des végétaux ou le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA pour des renseignements supplémentaires.

4.5 Zones réglementées

5.0 Exigences phytosanitaires en matière d'importation

5.1 En provenance d'un lieu de quarantaine de l'État de New York vers les provinces canadiennes

L'importation au Canada d'articles réglementés d'un lieu de quarantaine des États-Unis est interdite.

5.2 En provenance de l'État de New York vers la Colombie-Britannique

L'importation d'articles réglementés des régions réglementées des États-Unis vers la Colombie-Britannique est interdite.

5.3 En provenance d'un lieu non de quarantaine de l'État de New York vers les provinces autres que la Colombie-Britannique

Les articles réglementés d'un lieu non de quarantaine de l'État de New York peuvent être transportés dans les provinces autres que la Colombie-Britannique seulement s'ils ont été produits dans des vergers commerciaux d'un lieu non de quarantaine et qui ont appliqué des mesures de contrôle relatives aux mouches des fruits. Un certificat phytosanitaire est requis et ne peut être délivré qu'après avoir vérifié que des mesures de contrôle appropriées relatives aux mouches des fruits ont été appliquées. Ce certificat est aussi fondé sur l'inspection des fruits de l'envoi confirmant que les fruits sont exempts de mouches des cerises (Rhagoletis spp.).

La déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire :

« Les fruits du présent envoi ont été produits dans un verger commercial ayant appliqué des mesures de contrôle relatives aux mouches des fruits et ont été inspectés et trouvés exempts de Rhagoletis cerasi (mouche de la cerise européenne). »

5.4 En provenance d'États autres que New York vers toute province du Canada

Les articles réglementés qui sont produits dans un État autre que New York peuvent être importés au Canada sans être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, à condition que l'État d'origine soit clairement indiqué sur l'emballage et sur les documents accompagnant l'envoi.

Il est recommandé que l'énoncé suivant soit inclus sur le connaissement ou tout autre document d'expédition :

« L'EXPÉDITEUR CERTIFIE QUE LES CERISES CONTENUES DANS CE CHARGEMENT ONT ÉTÉ PRODUITES EXCLUSIVEMENT DANS L'ÉTAT DE/DU XXXXX AUX ÉTATS-UNIS. »

6.0 Exigences en matière de transport en territoire canadien

6.1 En provenance des zones réglementées vers la Colombie-Britannique

Le déplacement des articles réglementés vers la Colombie-Britannique est interdit.

6.2 En provenance des zones réglementées vers les provinces autres que la Colombie-Britannique

Les articles réglementés peuvent être transportés dans les provinces autres que la Colombie-Britannique seulement s'ils ont été produits dans des vergers commerciaux qui ont appliqué des mesures de contrôle relatives aux mouches des fruits. L'ACIA délivrera un certificat de circulation fondé sur la vérification que des mesures de contrôle appropriées relatives aux mouches des fruits ont été appliquées et sur l'inspection des fruits de l'envoi confirmant que les fruits sont exempts de mouches des cerises (Rhagoletis spp.).

Un certificat de circulation de l'ACIA qui comprend l'énoncé suivant est requis :

« Les fruits du présent envoi ont été produits dans un verger commercial ayant appliqué des mesures de contrôle relatives aux mouches des fruits et ont été inspectés et trouvés exempts de Rhagoletis cerasi (mouche européenne des cerises) »

7.0 Non-conformité

Les articles importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent répondre à toutes les exigences lorsqu'ils atteignent leur premier point d'entrée au Canada. Les articles seront interdits d'entrée au Canada et peuvent faire l'objet d'une ordonnance de renvoi du pays ou de destruction s'ils sont trouvés infestés d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine ou sont autrement non conformes. L'ACIA peut ordonner que les articles infestés soient traités avant leur élimination pour prévenir la dissémination d'organismes nuisibles.

L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts de traitement, de destruction ou de renvoi, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures prises.

L'ACIA informera l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine et/ou de réexportation de toute non-conformité conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

8.0 Références

8.1 Frais

L'ACIA perçoit des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour de plus amples renseignements concernant les frais, communiquer avec votre bureau local de l'ACIA ou consulter le site Web de l'Avis sur les prix de l'ACIA.

8.2 Documents à l'appui

Fiche d'information sur la mouche européenne des cerises (Rhagoletis cerasi)

Date de modification :