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T-4- 102 - Exigences en matière d'engrais-antiparasitaires en vertu de la Loi sur les engrais

1. Objectif

Un engrais-antiparasitaire est un engrais qui est un antiparasitaire ou qui en contient.

Un antiparasitaire est un produit antiparasitaire tel que défini par la Loi sur les produits antiparasitaires.

L'objectif du présent document est de décrire les exigences réglementaires pour les engrais-antiparasitaires en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application qui sont administrés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

2. Normes

Les normes générales relatives à l'innocuité applicables à tous les engrais et suppléments vendus ou importés au Canada sont décrites dans la Circulaire à la profession T-4-93. De plus, un engrais-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l'utilisation approuvée et au taux d'épandage.

3. Exigences relatives à l'enregistrement

3.1 Engrais-antiparasitaire

Un engrais-antiparasitaire peut devoir être enregistré en vertu de la Loi sur les engrais avant l'importation ou la vente, selon la catégorie (utilisation finale) du produit mixte (préparé selon la formule du client = exempt, par rapport à un produit commercial emballé = enregistrable).

Chaque demande d'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire en vertu de la Loi sur les engrais doit être accompagnée par :

Une demande d'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire sera refusée s'il existe des motifs raisonnables de croire que le composant qui constitue un antiparasitaire n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires. De même, le président de l'Agence peut annuler l'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément si il estime qu'il y a eu contravention aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de son règlement d'application.

4. Étiquetage

4.1 Engrais-antiparasitaire

Les exigences générales en matière d'étiquetage pour les engrais et suppléments en vertu de la Loi sur les engrais et de son règlement d'application qui s'appliquent également aux engrais-antiparasitaire sont décrites dans la Circulaire à la profession T-4-130 – Exigences en matière d'étiquetage des engrais et des suppléments. En plus de ces exigences, les étiquettes des engrais-antiparasitaire doivent contenir les renseignements suivants :

4.2 Engrais préparés selon la formule du client qui contiennent des antiparasitaires

L'emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou est annoncé comme contenant un antiparasitaire doit être étiqueté de façon qu'il porte les renseignements suivants :

5. Recueil des pesticides à usage dans les engrais

Les enregistrements de produits combinés d'engrais-antiparasitaires destinés aux pelouses et au gazon en plaques ont été annulés en janvier 2011. Les seuls engrais-antiparasitaire pour la maison et le jardin dont l'utilisation et la vente sont permises au Canada sont des produits qui n'ont qu'un seul ingrédient actif dont les propriétés s'appliquent tant à l'engrais qu'à l'antiparasitaire, comme le gluten de maïs et le sulfate ferreux. Ces antiparasitaires doivent quand même être enregistrés ou approuvés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant de pouvoir être enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais. L'utilisation des produits mixtes d'engrais-antiparasitaires à des fins agricoles est toujours permise. En raison de son utilité limitée, le Recueil des pesticides à usage dans les engrais (RPUE) a été abrogé dans le cadre des modifications apportées au Règlement sur les engrais, le 26 octobre 2020.

6. Coordonnées

Section de l'innocuité des engrais
Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : 1-855-212-7695
Courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca

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