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Plan lié à un risque spécifique - Fièvre aphteuse
3. Fondement législatif et principes de lutte sanitaire

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3.1 Fondement législatif

Le fondement législatif de la lutte contre la fièvre aphteuse se trouve dans la Loi sur la santé des animaux de 1990 (la Loi). La fièvre aphteuse est désignée par le ministre comme étant une maladie à déclaration obligatoire. Les maladies à déclaration obligatoire sont définies dans le Règlement sur les maladies déclarables publié en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi.

Les paragraphes 5(1) et (2) de la Loi obligent les propriétaires d'animaux (ou quiconque leur prodigue des soins ou en a la charge), y compris les vétérinaires et les laboratoires, à déclarer immédiatement à un vétérinaire-inspecteur de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) la présence soupçonnée d'une des maladies énoncées dans le Règlement sur les maladies déclarables ou de faits indiquant la présence possible d'une telle maladie. Toute non-conformité à l'égard de cette exigence constitue une violation de la Loi et peut entraîner le refus de verser une indemnité (article 54 de la Loi) dans le cas où les autorités ordonneraient l'abattage des animaux, ou le recouvrement des coûts concernant les mesures des zones de contrôle (article 61 de la Loi).

Les dispositions législatives sous lesquelles les différentes activités sont régies, se trouvent dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux. Ces dispositions incluent mais ne se limitent pas à :

  • la Loi sur la santé des animaux, article 5 (déclaration), 6 (prélèvement d'échantillons), 22 (déclaration de lieux contaminés), 23 (autre déclaration à proximité de lieux contaminés), 25 (enlèvement de lieux contaminés), 26 (lieux qui ne sont plus contaminés), 27 (1) (déclaration d'une Zone de contrôle primaire), 27 (1) (déclaration d'une Zone de contrôle secondaire), 30 (désignation d'établissements destinés à des fins précises, en application de la Loi ou du Règlement [c'est-à-dire établir un point de contrôle]), 35 (information et support fournis aux inspecteurs), 38 (les inspecteurs peuvent entrer, ouvrir, inspecter, faire de tests, exiger des registres et les examiner), 48 (mesures de disposition et traitement), 51-55 (indemnisation), et 64 (faire des règlements pour les besoins de la Loi); et
  • le Règlement sur la santé des animaux, article 3 (isolement des animaux), 4 (inspection des animaux), 5 (quarantaine ou destruction), 6 (quarantaine), 91.1 (avis), 91.3 (registres), 91.4 (quarantaine), 104-109 (nettoyage et désinfection), 114 (élimination), 160 (délivrance de permis ou de licences), et 161 (délivrance des permis).

3.2 Énoncé de politique

Si une éclosion de fièvre aphteuse se produisait, il y aurait un arrêt immédiat des activités d'exportation. L'ACIA a pour mission de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et des Canadiennes et de protéger l'environnement et l'économie en préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux, et en assurant la protection des végétaux. Conformément à cette mission, l'ACIA a pour objectif d'éliminer la fièvre aphteuse aussi rapidement que possible afin de limiter ses conséquences sociales et économiques, dans le respect de l'environnement, et de rétablir aussi rapidement que possible notre statut de pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée.

L'ACIA suit les principes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et les directives de l'Union européenne (UE) sur l'abattage des animaux infectés et exposés (abattage sanitaire), tel que l'autorise l'article 48 de la Loi sur la santé des animaux. La vaccination d'urgence sera évaluée immédiatement et sera employée dans certaines situations géographiques et pratiques de gestion avec l'abattage sanitaire afin de maîtriser la production et la propagation du virus. Entre autres facteurs, il est essentiel de tenir compte de la régionalisation et du zonage pour décider en faveur de la vaccination d'urgence, en raison des ramifications commerciales et à savoir s'il faut ou non adopter une stratégie de vaccination suivie de l'abattage ou plutôt une stratégie de vaccination non suivie de l'abattage. La section 3.3.6 fournit davantage de détails sur la vaccination.

3.3 Principes de contrôle et d'éradication

Voici les quatre principes de base appliqués dans l'éradication des maladies exotiques :

  1. Éradiquer les sources de l'agent pathogène.
  2. Empêcher tout contact entre les animaux sensibles et l'agent pathogène.
  3. Augmenter la résistance des animaux sensibles à l'agent pathogène.
  4. Contenir l'agent pathogène à une zone géographique.

Voici plus de détails sur ces quatre principes, les procédures à suivre, au besoin, pour le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse.

1. Éradiquer les sources de virus de la fièvre aphteuse :

  • Arrêter la production de virus de la fièvre aphteuse par les animaux infectés en abattant rapidement les animaux infectés et exposés dans les lieux confirmés contaminés par la fièvre aphteuse (abattage sanitaire) et en éliminant les carcasses (section 3.3.1).
  • Réduire l'excrétion du virus par la vaccination des animaux sur les lieux à risque élevé, particulièrement des porcs qui sont des excréteurs d'aérosols viraux (section 3.3.6).
  • Éliminer le virus en décontaminant les locaux, les véhicules, l'équipement et le matériel, ou en éliminant le matériel contaminé (section 3.3.8), et suivre les autres principes de bioconfinement (section 3.3.11).
  • Effectuer une surveillance de tous les lieux soupçonnés d'être contaminés (retracés ou à proximité géographique) par une évaluation clinique, sérologique ou virologique afin de faire un dépistage précoce des sources de virus de la fièvre aphteuse (section 3.3.5).
  • Prendre des mesures fondées sur les risques, dont l'abattage des animaux à risque élevé (exposition connue), préalable à l'expression clinique de la maladie (section 3.3.4).

2. Empêcher tout contact entre les animaux sensibles et le virus de la fièvre aphteuse :

  • Arrêter la propagation de virus de la fièvre aphteuse potentiel en produisant des déclarations de lieux contaminés pour les endroits suspects situés dans un rayon de 5 km des lieux contaminés par la fièvre aphteuse (article 23 de la Loi sur la santé des animaux).
  • Arrêter la propagation de virus de la fièvre aphteuse potentiel en produisant des déclarations de lieux contaminés pour les endroits suspects identifiés lors des activités de retraçage (article 22 de la Loi sur la santé des animaux).
  • Une fois une zone de contrôle primaire déclarée, il est interdit d'en sortir tout animal ou objet désignés, de les y déplacer ou les y introduire sans un permis délivré par l'ACIA (section 3.3.2).
  • Imposer des contrôles progressifs des déplacements dans les zones à l'intérieur de la Zone de contrôle primaire au moyen d'un contrôle des déplacements extrêmement restrictif dans la zone infectée (minimum de 3 km) et la zone de restriction (minimum de 10 km) entourant les lieux contaminés par la fièvre aphteuse afin de réduire l'exposition aux aérosols ou l'exposition potentielle à des vecteurs passifs (section 3.3.3).
  • Enquêter sur tous les déplacements des animaux sensibles et des vecteurs passifs potentiellement contaminés vers ou hors des lieux contaminés par la fièvre aphteuse (retraçage) depuis l'introduction estimée de la fièvre aphteuse (section 3.3.5).
  • Contrôler l'exposition des animaux sauvages sensibles et la transmission mécanique potentielle par des mammifères, des oiseaux ou des insectes non sensibles (section 3.3.9).
  • Suivre les principes de biosécurité et de bioconfinement (section 3.3.11).

3. Augmenter la résistance des animaux sensibles au virus de la fièvre aphteuse :

  • Établir une immunité en employant la vaccination d'urgence comme barrière protectrice (section 3.3.6).

4. Contenir la fièvre aphteuse à l'intérieur de la Zone de contrôle primaire :

  • Déclarer la Zone de contrôle primaire (Loi sur la santé des animaux, article 27) qui correspond au concept de zone infectée de l'OMSA (article 8.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 2012). (Voir la section 3.3.10.)
  • Suivre les principes de biosécurité et de bioconfinement (section 3.3.11).
  • Reconnaître les compartiments indemnes de maladie (s'il y en a eu avant l'éclosion) afin de permettre la possibilité d'avoir des négociations internationales pour la poursuite des activités commerciales (section 3.3.10).
  • Délimiter une zone indemne de maladie à l'extérieur de la Zone de contrôle primaire afin de permettre la tenue de négociations internationales pour la poursuite des activités commerciales. Cela pourrait nécessiter la déclaration d'une Zone de contrôle secondaire, laquelle correspond au concept de zone de protection de l'OMSA (article 8.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 2012). Cette Zone de contrôle secondaire s'étendrait des limites de la Zone de contrôle primaire jusqu'à la limite externe de la zone indemne. Une Zone de contrôle secondaire ne serait imposée que si l'on estimait que la maladie dans un lieu infecté puisse se propager en dehors de la Zone de contrôle primaire. La découverte de lieux infectés dans la zone indemne se traduira par la perte de statut de zone indemne. La Zone de contrôle secondaire que l'on imposerait jouera le rôle de zone tampon. En cas de diagnostic de lieux infectés à l'intérieur de la Zone de contrôle secondaire, le statut de la zone indemne ne serait pas affecté. La zone indemne serait définie par les exigences spécifiées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de 2012. L'UE considère que la régionalisation doit être fondée au moins sur les unités administratives (section 3.3.10).

3.3.1 Abattage sanitaire

L'abattage sanitaire est défini comme suit dans le Glossaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA :

Désigne l'opération effectuée sous l'autorité de l'Autorité vétérinaire, dès  confirmation d'une maladie, consistant à sacrifier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d'autres troupeaux, ont pu être exposés au contage soit directement soit par l'intermédiaire de tout moyen susceptible d'en assurer la transmission.

Cela englobe ce que l'on définissait précédemment (en 2002) comme étant l'abattage préventif. La définition comprend la destruction et l'élimination appropriées des carcasses. On doit détruire en priorité les animaux présentant des signes cliniques sur les lieux confirmés contaminés par la fièvre aphteuse afin de minimiser la multiplication du virus. L'ordre sera aussi donné de détruire tout le bétail sensible que l'on sait avoir été exposé à un lieu confirmé contaminé par la fièvre aphteuse. Il faut viser à supprimer par euthanasie les animaux confirmés infectés dans les 24 heures, et les autres animaux sensibles qui ont été exposés dans les 48 heures. Dans la plupart des cas, les animaux sensibles qui n'ont pas été exposés mais qui se trouvent dans des lieux confirmés contaminés par la fièvre aphteuse seront détruits. L'expérience d'éradication de la fièvre aphteuse en Europe et en Amérique du Sud a démontré que la destruction totale est une mesure nécessaire pour éliminer le virus de la fièvre aphteuse. L'article 48 de la Loi permet d'ordonner la destruction des animaux ou des objets confirmés contaminés ou soupçonnés de l'être, soit ont été en contact avec des animaux ou des objets reconnus d'être contaminés ou soupçonnés de l'être, ou sont des vecteurs reconnus de la maladie ou soupçonnés d'en être.

L'abattage sanitaire n'inclut pas l'abattage contigu (qui ne fait pas partie du plan de l'ACIA) qui peut entraîner des pertes énormes de bétail, tel qu'on l'a observé au R.-U. en 2001 et en Corée du sud en 2010 avant la mise en œuvre de la vaccination.

Les craintes du public envers l'abattage sanitaire et son lien antérieur avec l'abattage contigu exigent la tenue de relations publiques bien planifiées et proactives, ainsi qu'une campagne de liaison. Les parties concernées, le grand public et la communauté internationale y participeront. De plus, il faut tenir compte des conséquences sur la santé mentale des propriétaires et des intervenants de l'abattage sanitaire du bétail.

3.3.2 Restrictions des établissements individuels – Déclaration de lieu contaminé et contrôle des déplacements

La restriction ou le contrôle des déplacements des animaux, des produits d'origine animale et des vecteurs passifs contaminés, ainsi que la déclaration de lieu contaminé sont des outils puissants de contrôle et de confinement d'une éclosion de fièvre aphteuse. Toutes les exploitations ayant un lien épidémiologique sont soupçonnées d'être contaminées par la fièvre aphteuse, elles doivent être déclarées lieux contaminés et faire l'objet d'un contrôle rigoureux des déplacements. Le contrôle des déplacements essentiels se fait grâce à un système de permis adaptable (le Formulaire CFIA/ACIA 4204 – Déclaration de lieu contaminé et le Formulaire CFIA/ACIA 1509 – Permis d'enlèvement d'animaux ou de substances) qui permet à des entités de faire les déplacements nécessaires sans créer un risque inacceptable de propagation de la maladie.

Avant la Déclaration ministérielle, en vertu de l'article 27 de la Loi sur la santé des animaux, pour définir une Zone de contrôle primaire (section 3.3.3), une prévision générale de l'article 23 de la Loi s'applique pour déclarer individuellement comme étant contaminés tous les lieux situés dans un rayon de 5 km du lieu visé par la déclaration où la maladie est soupçonnée, présumée ou confirmée.

3.3.3 Restrictions des déplacements – Zone de contrôle primaire

Par défaut, il est interdit, sans permis signé par le ministre, de sortir tout animal ou tout objet désigné d'une Zone de contrôle primaire, de les y déplacer ou de les y introduire. De cette manière, il n'est plus nécessaire pour l'ACIA d'émettre des déclarations individuelles de lieu contaminé. La déclaration de Zone de contrôle primaire établit la « zone infectée au sens de l'OMSA » et, par défaut, le reste du Canada devient ainsi la « zone indemne » dans le contexte de l'OMSA (section 3.3.9).

Remarque : La définition de l'OMSA d'une « zone infectée » correspond à la définition de « Zone de contrôle primaire » de l'ACIA, et non pas à l'usage actuel de « zone infectée » de l'ACIA qui est une sous-section de la Zone de contrôle primaire.

Suite à la déclaration d'une Zone de contrôle primaire (le cas échéant) par le ministre, les « zones » comprises à l'intérieur de la Zone de contrôle primaire seront désignées comme suit, afin de permettre des restrictions progressives des déplacements :

Zone infectée – Une ou des zones qui comprennent tous les lieux confirmés contaminés par la fièvre aphteuse. La limite extérieure d'une Zone infectée entoure d'au moins 3 km tout lieu confirmé contaminé. La délimitation de la zone peut varier selon les barrières matérielles ou géographiques, et en fonction de la progression de l'éclosion.

Zone de restriction– Une zone établie immédiatement, autour de la Zone infectée, en employant des mesures fondées sur l'épidémiologie de la maladie visée afin de prévenir la propagation de l'agent zoopathogène responsable. La limite extérieure de cette zone est située à au moins 10 km de tout lieu confirmé contaminé.

Zone de sécurité – Zone géographique comprise entre le périmètre de la Zone de restriction jusqu'au bord de la Zone de contrôle primaire. Cette zone est contrôlée et on la qualifie de Zone de sécurité afin de ne pas la confondre avec la région en dehors de la Zone de contrôle primaire, dans laquelle on estime que la maladie n'est pas présente. Bien que l'ACIA n'ait pas encore diagnostiqué la maladie à l'intérieur de cette zone de sécurité, il y'a lieu de soupçonner, en se fondant sur les déplacements initiaux, que la maladie puisse exister à l'intérieur de cette zone.

3.3.4 Abattage stratégique (anciennement appelé abattage préventif)

Bien que l'abattage préventif ait été défini dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA en 2002, la définition a été retirée en 2004. Elle comprenait des concepts liés à l'abattage dans tous les lieux contigus à des lieux contaminés ou situés à une certaine distance géographique des lieux contaminés (appelé « ring culling » ou dépeuplement en anneau). La définition a vraisemblablement été retirée du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA parce que l'abattage sanitaire intègre déjà le concept de l'abattage des animaux à risque élevé qui ont été exposés (ceux qui ont été en contact direct ou indirect avec des animaux ou des objets contaminés). De telles singulières mesures provoquent l'indignation du public, comme suite à l'application de la politique de dépeuplement contigu au R.-U. au le dépeuplement en anneau en 2001, où l'abattage préventif a été pratiqué dans toutes les fermes dans un rayon de trois kilomètres d'un lieu contaminé par la fièvre aphteuse. L'UE n'emploie plus le terme « abattage préventif » pour parler des stratégies du dépeuplement en anneau ou de cercles d'abattage. Les Pays-Bas emploient maintenant le terme « abattage stratégique » pour ce concept, qui s'applique aux lieux à forte densité d'animaux sensibles.

Suite à l'éclosion au R.-U. en 2001, des publications de recherche scientifique ont réfuté l'impact de la politique du dépeuplement en anneau sur le cours de l'éclosion, puisqu'il semble qu'il y avait déjà une tendance à la baisse dans la courbe épidémiologique. La politique du dépeuplement en anneau a plus que doublé le nombre d'animaux à abattre, ce qui a eu deux effets opérationnels inévitables : 1) les ressources déjà limitées de systèmes d'abattage et d'élimination qui tournaient à plein rendement ont été encore plus sollicités, augmentant l'intervalle entre le diagnostic et l'abattage, entraînant éventuellement une plus grande propagation de la maladie; et 2) une montée en flèche de l'indemnisation.

Pour les besoins du présent document et de la politique de l'ACIA, le terme « abattage préventif » désigne l'abattage des animaux à risque élevé, exposés avant qu'ils ne présentent des signes cliniques, lequel fait partie de la politique d'abattage sanitaire, et non pas la destruction d'animaux sains en raison d'une proximité géographique.

Le recours à l'abattage stratégique fondé sur des densités élevées d'animaux dans le but d'éviter une escalade de la transmission serait envisagé en rapport à des décisions de vaccination suppressive, particulièrement pour le porc.

3.3.5 Retraçage et surveillance

Les enquêtes de retraçage portent sur les animaux ou les vecteurs passifs épidémiologiquement relié au lieu confirmé contaminé par la fièvre aphteuse.  Il faut faire une enquête sur les déplacements d'animaux provenant de l'exploitation confirmée contaminée par la fièvre aphteuse (retraçage en aval) depuis la date estimée d'introduction de la fièvre aphteuse, de même que les déplacements d'animaux vers le lieu contaminé (retraçage en amont) au cours d'une période critique précédant la date estimée d'apparition du premier cas. Cette période critique est généralement de 14 jours pour les bovins et les porcs (Code de l'OMSA) et de 21 jours pour les ovins et les caprins (Directive 2003/85 de l'UE) précédant l'apparition de la plus ancienne lésion, d'après les antécédents du cas. En tout premier lieu, pour retracer le cas de référence d'une éclosion, on compte une période de 28 jours (plusieurs pays emploient deux périodes d'incubation – 28 jours) puis on passe à la norme de l'OMSA qui est de 14 jours une fois que l'éclosion était bien définie. La période critique n'est pas un chiffre standard, elle tient compte de la date d'introduction (âge de la lésion) et de la période d'incubation maximale; elle peut donc être propre au lieu donné. Il faut donner la priorité aux déplacements d'animaux, quoique la possibilité de transmission par des vecteurs passifs contaminés, tels que les véhicules de transport et la circulation des personnes, nécessite aussi de mener une enquête.

Il est nécessaire de faire une surveillance immédiate qui peut aider à déterminer l'étendue de l'éclosion et à fournir dea orientations initiales en vue de définir la taille appropriée de la Zone de contrôle primaire. Avant l'émission de la déclaration de Zone de contrôle primaire, incluant les restrictions des déplacements s'y appliquant, toutes les exploitations situées dans un rayon de 5 km d'un lieu contaminé peuvent être individuellement déclarées lieux contaminés, en vertu de l'article 23 de la Loi. L'ACIA n'a pas l'autorité d'imposer des contrôles des déplacements, sauf par déclarations individuelles de lieu contaminé avant que le ministre ne décrète la Zone de contrôle primaire.

3.3.6 Vaccination

La vaccination d'urgence, qui comprend la vaccination suppressive et la vaccination de protection, est expressément définie dans la Directive 2003/85 de l'UE et diffère de la vaccination générale pratiquée dans les pays où la fièvre aphteuse est endémique ou dans les pays indemnes de fièvre aphteuse mais qui pratiquent la vaccination. Les deux approches peuvent être employées au Canada, la vaccination suivie de l'abattage étant associée à la vaccination suppressive (utilisée pour réduire la production de virus de la fièvre aphteuse dans des troupeaux qui pourraient déjà avoir été exposés à la fièvre aphteuse) et la vaccination non suivie de l'abattage étant associée à la vaccination de protection (utilisée pour créer une barrière immunitaire dans les troupeaux situés dans une zone désignée que l'on croit ne pas avoir été exposée au virus de la fièvre aphteuse).

Dès le déclenchement de l'éclosion de fièvre aphteuse, la Banque nord-américaine de vaccins contre la fièvre aphteuse (BNAVFA) sera activée et le vaccin contre la fièvre aphteuse approprié sera obtenu. La décision de vacciner sera prise en fonction de plusieurs facteurs comme la densité du troupeau, la rapidité de propagation et la disponibilité des ressources. Une fois qu'il a été décidé de vacciner, il est important d'utiliser le vaccin rapidement, de façon à diminuer la durée et le nombre de lieux impliqués dans l'éclosion. La meilleure façon de procéder consiste à ce que le propriétaire ou le personnel de la ferme vaccinent leurs propres animaux sous la supervision de l'ACIA.

Les animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse seront identifiés de façon permanente et seront soumis à des restrictions de déplacements jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur élimination. L'objectif à long terme de l'ACIA est une politique de vaccination non suivie de l'abattage et l'ACIA travaille de concert avec des organisations internationales à l'acceptation mutuelle de tests DIVA, ainsi que d'autres mesures de contrôle, pour atteindre ce but. L'acceptation internationale de telles mesures, de manière à ce qu'il n'y ait aucune distinction commerciale entre le rétablissement du statut indemne de fièvre aphteuse d'un pays ayant une politique de vaccination non suivie de l'abattage par rapport à une politique de vaccination suivie de l'abattage, permettra aux animaux vaccinés de vivre leur vie de production sans qu'il n'y ait de lourdes conséquences économiques. Les Pays-Bas ont utilisé la vaccination d'urgence en mars 2001, mais ont abattu tous les animaux vaccinés parce que l'analyse économique montrait que la vaccination d'urgence non suivie de l'abattage des animaux vaccinés aurait coûté sept fois plus et entraîné cinq fois le niveau de perte d'emploi.

Il est très improbable que le Canada ait un jour recours à la vaccination sans abattage des animaux atteints (pas d'abattage sanitaire), qui est la quatrième option de politique définie par l'OMSA (article 2.8.3), parce que la fièvre aphteuse endémique n'est pas économiquement réalisable. De plus, elle est contraire à l'initiative internationale de la FAO/OMSA relative au contrôle mondial de la fièvre aphteuse d'ici 2050.

3.3.7 Traitement des produits et sous-produits d'origine animale

La fièvre aphteuse peut survivre dans les produits et les sous-produits d'origine animale. Des articles du chapitre portant sur la fièvre aphteuse du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA de 2010 prévoient des traitements reconnus pour l'inactivation des virus de la fièvre aphteuse pour la viande (8.5.34), pour la laine et les poils (8.5.35), pour les soies (8.5.36), pour les cuirs et peaux bruts (8.5.37), pour le lait destiné à la consommation humaine (8.5.38), pour le lait destiné à la consommation animale (8.5.39), pour les peaux et trophées (8.5.40) et pour les boyaux à saucisse (8.5.41). Dans la Zone de contrôle primaire, on traitera les produits et sous-produits d'origine animale selon les normes de l'OMSA conçues pour la destruction des virus de la fièvre aphteuse. L'article 8.5.11 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA de 2012 décrit le transport vers l'abattage d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse hors de la Zone de contrôle primaire et le traitement de leurs produits et sous-produits. Un tel traitement pourrait aussi être envisagé pour les animaux vaccinés.

3.3.8 Décontamination

On doit tenir compte de la persistance du virus de la fièvre aphteuse dans l'environnement.  Les lieux confirmés contaminés par la fièvre aphteuse, ainsi que les véhicules et l'équipement, doivent être nettoyés et désinfectés minutieusement conformément aux principes de bioconfinement énoncés à la section 3.3.11 du présent module. Comme la présence de matière organique peut nuire à l'action des désinfectants, le nettoyage préalable est essentiel. Si l'on ne peut désinfecter efficacement et rapidement le matériel, l'équipement et les bâtiments contaminés, ils devront être détruits. Les liquides corporels et les déjections des animaux doivent être traités de manière à éliminer les virus infectieux ou être enfouis, incinérés ou compostés. Il convient de choisir des désinfectants conçus spécialement pour le but recherché.

3.3.9 Mesures de contrôle des animaux sauvages et des vecteurs

Il faut mettre en œuvre une stratégie de gestion des animaux sauvages dès que possible après le diagnostic du cas de référence. Cette stratégie doit porter sur les animaux sauvages captifs et en liberté. Cette stratégie doit être fondée sur une évaluation des risques de transmission de virus de la fièvre aphteuse par la population locale d'animaux sauvages au bétail sensible. L'évaluation des risques doit être fondée sur la densité et la répartition des animaux sauvages, l'organisation sociale, l'habitat, le contact avec le bétail domestique, ainsi que la durée pendant laquelle les animaux sauvages ont été exposés au virus.

Le contrôle des vecteurs vise à éliminer le potentiel limité de transmission mécanique par les rongeurs et les oiseaux. La dératisation doit être mise en œuvre immédiatement lors du diagnostic de fièvre aphteuse, en employant des rodenticides homologués et des exterminateurs accrédités. Il faut rebuter les oiseaux des lieux contaminés durant les activités d'abattage. Le potentiel d'infection d'animaux sauvages pouvant se comporter comme un réservoir pour le bétail est mentionné à la section 2.4.3.

3.3.10 Zonage/Régionalisation à l'extérieur de la Zone de contrôle primaire

L'acceptation internationale du principe de zonage de la fièvre aphteuse a d'abord été réalisée par l'OMSA en 1992, puis par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord du GATT)/Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1993. Le Code sanitaire pour les animaux terrestres décrit les exigences relatives à l'établissement de zones « indemnes » et de zones « infectées ». (Remarque : La définition de l'OMSA de « zone infectée » correspond à la définition de « Zone de contrôle primaire » de l'ACIA. Voir la section 3.3.3.) Les zones indemnes de fièvre aphteuse au Canada seront définies suivant une évaluation épidémiologique approfondie de l'origine et de la propagation du virus de la fièvre aphteuse et en établissant l'ampleur de l'éclosion dans la Zone de contrôle primaire imposée par la Loi. Délimiter une zone indemne ou des zones indemnes de maladie à l'extérieur de la Zone de contrôle primaire pourrait nécessiter la déclaration d'une Zone de contrôle secondaire, laquelle correspond au concept de zone de protection de l'OMSA (article 8.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 2012). Si elle était déclarée, la Zone de contrôle secondaire s'étendrait des limites de la zone de contrôle primaire jusqu'à la limite externe de la zone indemne. Ceci permettra de rétablir les activités commerciales dans le reste du pays (OMSA, article 8.5.7 du Code). Pour l'établissement du statut de pays indemne de fièvre aphteuse et la négociation de la reconnaissance de ce statut avec les partenaires commerciaux internationaux, on doit entreprendre une surveillance aussitôt que possible, conformément à l'article 8.5.47 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA de 2012.

Il sera essentiel de fournir la documentation à l'appui de la validité de la zone infectée établie par l'OMSA (équivalente à la Zone de contrôle primaire de l'ACIA) et des zones indemnes de l'OMSA pour les négociations internationales subséquentes. Les frontières géopolitiques, telles que les provinces, peuvent initialement fournir les zones les plus acceptables d'un point de vue international. Le commerce et le déplacement d'animaux, de produits et de marchandises d'origine animale, ainsi que les moyens de transport considérés comme vecteurs possibles doivent faire l'objet de contrôles rigoureux. L'acceptation internationale du zonage est essentielle dans la décision de recourir à la vaccination d'urgence.

3.3.11 Biosécurité et bioconfinement

La biosécurité peut être définie comme les mesures qui sont prises pour prévenir l'introduction d'une maladie dans une exploitation. Le bioconfinement désigne les mesures qui sont prises pour prévenir la propagation d'une maladie hors d'une exploitation.

L'ACIA a la responsabilité d'éradiquer les éclosions de fièvre aphteuse chez les animaux. Le personnel de l'ACIA ou toute autre personne qui doit entrer dans des lieux déclarés contaminés doivent suivre les principes de bioconfinement établis, ainsi que toute les mesures supplémentaires que l'établissement a institué lui-même, pour empêcher la propagation du virus au-delà de l'exploitation visée. Les personnes qui doivent entrer dans les lieux contaminés doivent faire la preuve qu'elles ont suivi la formation nécessaire sur le bioconfinement avant d'être autorisées à travailler dans un milieu contaminé.

En plus de l'entière conformité envers les protocoles établis, ces principes comprennent ce qui suit :

  • porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI);
  • décontaminer les objets qui doivent être retirés d'un lieu contaminé; et
  • se doucher dans les cas où le niveau d'exposition au virus de la fièvre aphteuse est jugé être élevé.

3.4 Définitions de cas de fièvre aphteuse

3.4.1 Cas suspect

La Directive 2003/85/CE du Conseil de l'UE définit un « animal suspect d'être contaminé » comme tout animal d'une espèce sensible qui, selon les renseignements épidémiologiques recueillis, peut avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse. La définition du cas suivant est adaptée à partir de cette définition et est alignée à la définition du Plan spécifiquement lié aux risques concernant l'influenza aviaire à déclaration obligatoire.

Un cas suspect est défini comme suit :

  • la présence chez des animaux sensibles de signes cliniques ou de lésions post mortem correspondant à ceux de la fièvre aphteuse, signalés par un vétérinaire praticien, un propriétaire, un laboratoire provincial, un vétérinaire responsable ou un vétérinaire de district, et qu'il est déterminé qu'ils présentent un risque élevé, en collaboration avec l'agent du programme de MAE de la région (échantillons expédiés au Centre national des maladies animales exotiques, ou CNMAE); ou
  • tous les animaux sensibles pour lesquels il a été déterminé épidémiologiquement qu'ils ont été exposés par contact direct ou indirect au virus de la fièvre aphteuse.

3.4.2 Cas présumé

Les directives de la North American Foot-and-Mouth Disease Vaccine Bank (NAFMDVB) ont défini les diagnostics présumé et confirmé qui sont le fondement de la communication entre le Mexique, le Canada et les É.-U. La définition de ce cas est adaptée de celle de diagnostic présumé.

Un cas présumé est défini comme suit :

  • des signes cliniques ou des lésions post mortem confirmés de correspondre à ceux de la fièvre aphteuse ont été examinés par un diagnosticien de l'ACIA, par un vétérinaire responsable ou par un vétérinaire de district, et qu'il est déterminé qu'ils présentent un risque élevé, en collaboration avec l'agent du programme de MAE du Centre opérationnel; et
  • d'autres cas confirmés de fièvre aphteuse sont épidémiologiquement reliés; ou
  • le laboratoire du RCSZ déclare au CNMAE la détermination d'un résultat « non négatif » pour la fièvre aphteuse; ou
  • des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales de virus de la fièvre aphteuse qui ne découlent pas d'une vaccination, ont été identifiés par le CNMAE.Note de bas de page 1

Les Opérations de l'ACIA peuvent prendre des mesures pour éradiquer la maladie, en s'appuyant sur un diagnostic présumé de fièvre aphteuse.

3.4.3 Cas confirmé

Pour la confirmation officielle (diagnostic confirmé du cas de référence)

La confirmation du diagnostic du cas de référence ne doit être faite que sur des échantillons obtenus à la ferme par le personnel de l'ACIA. Tout échantillon obtenu par un tiers (c.-à-d., par acheminement d'un labo) ne peut être considéré que comme provenant d'un cas présumé.

Pour ce qui est du cas de référence, un cas confirmé est adapté du Code 8.5.1 (2011) de l'OMSA, comme suit :

  • le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié par le CNMAE; ou
  • le CNMAE a identifié un antigène viral ou de l'ARN spécifique à la fièvre aphteuse dans des échantillons prélevés sur un ou plusieurs animaux soit qui présentent des signes cliniques correspondant à ceux de la fièvre aphteuse ou soit qui sont liés épidémiologiquement à une éclosion confirmée de fièvre aphteuse; ou
  • des anticorps dirigés contre des protéines structurelles ou non structurelles de virus de la fièvre aphteuse qui ne découlent pas d'une vaccination, ont été identifiés par le CNMAE, accompagnés de signes cliniques correspondant à ceux de la fièvre aphteuse ou qui sont épidémiologiquement liés à une éclosion confirmée.Note de bas de page 2

Suite à la confirmation du cas de référence, un cas confirmé sera défini comme suit :

  1. Dans la Zone de contrôle primaire (ou dans un rayon de 5 km du cas de référence avant la déclaration de la Zone de contrôle primaire) :
    • le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié par le CNMAE; ou
    • le CNMAE ou un laboratoire approuvé par le RCSZ a identifié un antigène viral ou de l'ARN spécifique à la fièvre aphteuse; ou
    • le CNMAE a identifié des anticorps dirigés contre des protéines structurelles ou non structurelles de virus de la fièvre aphteuse qui ne découlent pas d'une vaccination.

    Les activités d'éradication seront aussi initiées :

    • en présence de signes cliniques d'une maladie vésiculeuse; et en présence de l'un des suivants :
      • un lien épidémiologique à un cas confirmé; ou
      • une identification positive par le CNMAE ou un laboratoire approuvé par le RCSZ d'un antigène viral ou d'ARN spécifique à la fièvre aphteuse; ou
      • des résultats positifs à un test effectué près de l'enclos (lorsque validé par le CNMAE, parce que les tests près de l'enclos actuels manquent de sensibilité (Consultez le paragraphe sur les dispositifs à flux latéral [LFD].)

    Il est important de prélever des échantillons sur les lieux en présence d'un cas confirmé de fièvre aphteuse pour détecter l'antigène viral, l'isolement du virus et la détermination de l'acide nucléique par le CNMAE en vue d'effectuer des enquêtes épidémiologiques subséquences sur les molécules présentes. La mise en œuvre des mesures sur le terrain n'attendra pas nécessairement la réception des analyses de laboratoire.

  2. À l'extérieur de la Zone de contrôle primaire :

    La détermination des cas suspects et des cas présumés se fera tel que décrit respectivement aux sections 3.4.1 et 3.4.2, un cas confirmé étant défini comme :

    • le CNMAE a isolé et identifié le virus de la fièvre aphteuse; ou
    • le CNMAE a identifié un antigène viral ou de l'ARN spécifique à la fièvre aphteuse dans des échantillons prélevés sur un ou plusieurs animaux soit qui présentent des signes cliniques correspondant à ceux de la fièvre aphteuse ou soit qui sont liés épidémiologiquement à une éclosion confirmée de fièvre aphteuse; ou
    • des anticorps dirigés contre des protéines structurelles ou non structurelles de virus de la fièvre aphteuse qui ne découlent pas d'une vaccination, ont été identifiés par le CNMAE, accompagnés de signes cliniques correspondant à ceux de la fièvre aphteuse ou qui sont liés épidémiologiquement à une éclosion confirmée.Note de bas de page 2

    Bien que la confirmation d'un nouveau cas à l'extérieur de la Zone de contrôle primaire nécessite d'isoler le virus ou de détecter un antigène viral ou de l'ARN spécifique à la fièvre aphteuse, les procédures d'éradication peuvent être mises en branle s'il est jugé que la déclaration de lieu contaminé ne suffit pas à contrôler la propagation. Le commandant des interventions de la région ou national prend cette décision. Il est essentiel d'effectuer ces analyses de confirmation avant de modifier les zones de lutte sanitaire ou d'élargir la Zone de contrôle primaire.

En janvier 2011, des LFD ont été évalués pour faire éventuellement des tests « pen side » c'est-à-dire sur place pour la détection d'un antigène viral aphteux par les directions générales des sciences et des programmes. L'utilisation des tests sur place, qui emploient la technologie actuelle des LFD, n'est pas recommandée, ni pour l'investigation d'un cas suspect ni lors d'une éclosion. De grandes quantités de virus de la fièvre aphteuse sont nécessaires pour que les LFD fonctionnent correctement. Ces quantités ne sont suffisamment présentes que dans les vésicules et dans l'épithélium vésiculaire des lésions qui sont de toute façon faciles à détecter sur le plan clinique. Avec le temps qu'il faudra pour que suffisamment de virus de la fièvre aphteuse soit décelable par les LFD et pour que des échantillons vésiculaires soient prélevés, les animaux présenteront déjà des signes cliniques typiques. S'il n'y a pas suffisamment de virus, la sensibilité n'est pas bonne (tout juste au-dessus de 80%), ce qui entraîne un nombre élevé de faux négatifs. De plus, bien que des anticorps monoclonaux génériques dirigés contre les 7 sérotypes soient décrits dans la documentation scientifique, en général, les LFD sont spécifiques pour un sérotype donné de virus de la fièvre aphteuse et peuvent avoir une sensibilité particulièrement faible à certains sérotypes. Lorsque des tests de PCR pour l'ARN de virus de la fièvre aphteuse seront au point pour être utilisés sur le terrain (coût plus faible et plus facile à utiliser), il sera envisagé de les utiliser.

3.5 Organisation des mesures d'urgence

Lorsqu'un échantillon à risque élevé est envoyé pour confirmer un diagnostic de fièvre aphteuse, les équipes d'intervention d'urgence régionale et nationale sont alertées. Selon le risque, des procédures de contrôle et d'éradication peuvent être suivies avant la confirmation d'un diagnostic.

Les limites géographiques de la Zone de contrôle primaire ainsi que l'animal ou l'objet désigné comme étant susceptibles d'être atteints ou contaminés par la maladie sont définis dans la déclaration ministérielle. Il est interdit de retirer de la Zone de contrôle primaire tout animal ou objet désigné, de les y déplacer ou de les y introduire, sans un permis délivré par l'ACIA (PFSA, partie 6). (Tant que le PFSA n'est pas actualisé, le processus est similaire à celui relatif à la déclaration de la zone contrôlée antérieure.)

Le Centre des opérations sur le terrain est installé là où le directeur des opérations sur le terrain le décide et sert à diriger les activités sur le terrain. Des centres de contrôle satellites sont établis au besoin. Un centre des opérations d'urgence (COU) est établi au bureau du Centre opérationnel de la Région et à l'administration centrale à Ottawa. Ces centres appuieront les activités sur le terrain sur le plan des politiques, des aspects juridiques, des communications, des consultations avec l'industrie, des relations internationales, de la liaison interrégionale, etc.

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