Sélection de la langue

Recherche

Produits et sous-produits d'animaux terrestres : Cadre sur la politique d'importation

Remarque

Le contenu de cette politique ne sera pas mis en vigueur immédiatement au moment de la publication en ligne. Les différentes sous-sections seront graduellement mises en vigueur avec notifications au préalable.

Sur cette page

1. Acronymes (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

ACIA :
Agence canadienne d'inspection des aliments
ASFC :
Agence des services frontaliers du Canada
BCBS :
Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité
CITES :
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CdA :
Centre d'administration (CdA) du Centre national de service
COIV :
Certificat officiel d'inspection des viandes
CSNI :
Centre de service national à l'importation
DGPP :
Direction générale des politiques et des programmes
DIEA :
Division de l'importation et de l'exportation des aliments
ESB :
Encéphalopathie spongiforme bovine
EST :
Encéphalopathie spongiforme transmissible
FA :
Fièvre aphteuse
FDI :
Facture des douanes canadiennes
GI :
Grippe aviaire
LIV :
Loi sur l'inspection des viandes
LSA :
Loi sur la santé des animaux
MMHV :
Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes
MRS :
Matériel à risque spécifié
MVVN :
Maladie à virus vélogène de Newcastle
NCB :
Norme canadienne sur la biosécurité, 2e édition
OMSA :
Organisation mondiale de la santé animale (fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE))
PSPA :
Produits et sous-produits d'animaux
RIV :
Règlement sur l'inspection des viandes
RSA :
Règlement sur la santé des animaux
SARI :
Système automatisé de référence à l'importation

2. Définitions (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

S'il y a plus d'une définition pour le même terme dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux, les deux définitions sont incluses, dont une mention de la source de la définition (la Loi ou le Règlement) entre parenthèses après le terme.

Abeilles :
Insectes connus sous le nom d'Apis mellifera.
Aliments pour animaux domestiques :
Désigne les aliments destinés aux animaux domestiques non considérés en tant qu'animaux de ferme par la Loi sur la santé des animaux et son Règlement. Selon le paragraphe 2 du Règlement sur la santé des animaux, les animaux de ferme désignent les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine. Les aliments pour animaux domestiques sont des aliments complets et équilibrés, préparés commercialement et distribués pour la consommation par des chats, des chiens ou d'autres animaux domestiques.
Aliments pour animaux domestiques crus :
Aliments commerciaux prêts à être vendus dans le commerce de détail qui n'ont pas subi de traitement à la chaleur et qui doivent être réfrigérés; le produit peut être refroidi, surgelé ou surgelé rapidement; on les désigne également comme alimentation crue biologiquement appropriée (ACBA). Une ACBA type est faite de 60 à 80 pour cent d'os de viande crue (OVC), c'est-à-dire des os constitués à environ 50 pour cent de viande (p. ex., cou, dos et ailes de poulet) et de 20 à 40 pour cent de fruits et de légumes, d'autres abats comestibles, de viande, d'œufs ou de produits laitiers.
Aliments pour animaux domestiques transformés :
aliments qui ont été traités à la chaleur. Les aliments pour animaux domestiques transformés qui contiennent des produits et sous-produits d'animaux sont visés par les dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et son Règlement et peuvent être secs, semi-humides ou humides et avoir été extrudés, cuits au four, mis en conserve ou traités à l'autoclave, et sont stables en vue de la conservation, sans réfrigération requise après le traitement. L'emballage et le remballage de produits en vrac ne sont pas considérés comme une transformation. Les aliments pour animaux domestiques crus ne sont pas considérés comme des aliments transformés.
Aliments pour animaux (Loi sur la santé des animaux) :
Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d'une ration.
Aliments pour animaux (Règlement sur la santé des animaux) :
Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux.
Animal :
Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les œufs et ovules fécondés.
Animal de ferme :

désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine.

Remarque : Le Programme des aliments du bétail a une définition distincte pour « animal de ferme ».

Animal domestique :
Animal apprivoisé à l'exclusion des animaux de ferme et de la volaille, qui vit habituellement dans une résidence en tant que compagnon. Fait habituellement référence aux chiens et aux chats et peuvent aussi être désignés en tant qu'animaux de compagnie.
Bovin :
Bœuf ou bison élevé ou gardé dans un milieu domestique. Toutefois, pour l'application du document de référence, le terme bovin exclut le bison qui a été en contact avec un troupeau sauvage ou en a fait partie.
Carnasse :
Désigne les poils, os, sabots, cornes, écharnures, rognures ou coupures de peau d'un animal et toute autre partie d'un animal pouvant servir à la fabrication de la colle.
Certificat d'exportation zoosanitaire :
Certificat délivré et attesté par un vétérinaire d'une autorité nationale compétente de santé animale, qui certifie selon les exigences du pays importateur.
Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) :
Certificat délivré et approuvé par un vétérinaire d'une autorité compétence nationale qui atteste les exigences du pays importateur en matière de santé publique ainsi que de santé animale. Les COIV pour les produits des États-Unis au Canada peuvent être signés par un vétérinaire ou un inspecteur autorisé, mais toute attestation liée à la santé animale doit être signée par un vétérinaire officiel.
Cire d'abeille :
Cire véritable, sécrétée par des glandes sur l'abdomen des abeilles à miel ouvrières.
Cuir ou peau bleu humide (wet blue) :
Cuirs ou peaux tannés au chrome.
Cuir ou peau salé à sec (verts) :
Cuirs ou peaux durcis en les frottant sur la surface de la peau avec du sel séché qu'on laisse sécher par la suite.
Cuir ou peau salé humide :
Cuirs et peaux durcis par le traitement avec une solution liquide salée.
Cuirs ou peaux durs :
Cuirs ou peaux séchés à l'air.
Cuirs ou peaux picklés (pickled pelts) :
Cuirs ou peaux préparés et conservées en vue du tannage avec un traitement au bain d'acide ou par saumurage.
Déchets internationaux :
Comprend les déchets de l'aéronef, le fumier des animaux et les déchets des navires produits sur une embarcation ou un aéronef en route vers le Canada et des matières d'origine animale non conformes arrivant au port d'entrée remises à la Couronne.
Éliminer :
Comprend l'abattage ou la destruction, l'enfouissement ou la cession.
Engrais (Règlement sur la santé des animaux) :
Substance ou mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (Loi sur les engrais, article 2)
En transit :
est l'état d'un envoi qui traverse un pays intermédiaire en route vers le pays de destination finale. L'envoi demeure sous contrôle officiel et n'est pas relâché en vue de l'utilisation ou de la consommation dans le pays intermédiaire.
Équarrissage :
Désigne la série d'activités qui ont lieu dans une usine d'équarrissage qui prépare et traite les sous-produits d'animaux en vue d'une utilisation en un produit d'équarrissage ou d'une conversion en ce dernier.
Établissement de désinfection approuvé :
Désigne une usine ou tout autre endroit approuvé par le ministre pour le nettoyage, la désinfection ou le traitement de tout sous-produit animal ou toute autre chose.
Farine de sang :
Désigne le sang séché d'un animal.
Farine de viande ou résidu de graisse :
Désigne le cadavre d'un animal ou une partie de celui-ci équarri et séché.
Farine d'os :
Os, sabots ou cornes d'animal moulus qui peuvent contenir des morceaux de cuir, de chair ou de tendon.
Fumier (Règlement sur la santé des animaux) :

Y sont assimilés le guano, les fèces avec ou sans urine et tout ce qui contient des fèces d'oiseau, de ruminant ou de porc (comprend le fumier produit par des animaux sur un navire ou un aéronef en route vers le Canada ou après leur arrivée au Canada).

Remarque : Le Programme des engrais a également une définition distincte de « fumier ».

Gâterie pour animal domestique :
Aliment pour animal domestique, habituellement de faible valeur nutritionnelle, cuite, extrudée ou moulée par injection, habituellement fabriqué avec de la farine, de la levure, des fibres de fruits ou de produits céréaliers, mélangés avec des fritons, de la viande ou de la viande d'os; la gâterie peut être semi-humide ou séchée et est habituellement un supplément à une alimentation régulière, une récompense ou une aide au dressage.
Gelée royale :

Secrétée par les glandes situées dans la tête des abeilles ouvrières. Cette substance est donnée aux reines tout au long de leur vie larvaire et adulte, ainsi qu'aux jeunes ouvrières et aux larves de faux-bourdons. Elle a une forte teneur en protéines et est synthétisée avec l'aide des protéines du pollen.

La gelée peut être recueillie par un apiculteur chevronné au moyen d'un processus de longue haleine, et surgelée pour une utilisation future. Elle peut être vendue sous sa forme brute, sous forme de poudre (poussière ou en capsule) ou mélangée à d'autres produits de longue conservation, comme le miel. Elle peut être transformée en de nombreuses formes, dont les capsules, les comprimés et les produits cosmétiques. Elle peut également être vendue sous forme de tonique et de produit réparateur.

Glande et organe d'animal :
Comprend le fiel ou la bile de bœuf, la présure et des substances dérivées semblables provenant d'animaux domestiques.
Grippe aviaire :
Désigne l'influenza aviaire hautement pathogène.
Inspecteur :
Personne désignée à ce titre en application de l'article 32 (Loi sur la santé des animaux)
Inspecteur vétérinaire :
Personne désignée à ce titre en application de l'article 32 (Loi sur la santé des animaux)
Inspection :
effectuée par un inspecteur, sauf celle effectuée par un agent des douanes en vertu de l'article 16 de la Loi. (Loi sur la santé des animaux)
Laine :

poil des moutons ou des agneaux.

Termes concernant la laine couramment utilisés :

  • Carbonisage : Retrait des matières végétales (p. ex., roches dures, graines, paille) de la laine par l'immersion dans des aides minéraux ou des sels acides.
  • Cardage : Processus qui retire les petites fibres de la laine et qui place les longues fibres parallèles les unes aux autres.
  • Toison : Laine d'un seul mouton enduit du suint du mouton.
  • Laine brute ou laine en suint : État de la laine immédiatement après la tonte du mouton et avant tout traitement ou nettoyage visant à retirer le suint.
  • Laine de délainage (de peau) : Laine retirée du cuir après la fermentation ou un traitement chimique comme à la chaux.
  • Dessuintage : Séparation de la saleté, de la graisse et de corps étrangers de la laine par le lavage avec du savon, des détergents ou des solutions alcalines.
  • Nappe de laine : Déchets produits pendant le cardage industriel de la laine, constitués de fibres de laine de différentes longueurs et orientations.
  • Blousses de laine : Courtes fibres restantes après le peignage.
  • Rubans de laine peignée : Laine nettoyée et cardée, prête au filage.
  • Déchets de laine : Laine dégraissée produite pendant le peignage, le cardage ou d'autres processus préparatoires au filage.
Laines et poils tirés à la chaux :
Laine ou poils retirés des peaux ou du cuir une fois qu'ils ont été traités à la chaux ou par d'autres moyens pour dégager le poil.
Laines, poils et soies bruts :
La laine, les poils et les soies bruts prélevés d'un animal, à l'exception des rubans de carde, des déchets de laine, de la blousse de laine, de la nappe de laine et des petits échantillons de commerce, ainsi que de la laine et des poils tirés à la chaux, dessuintés ou carbonisés.
Lait :
Sécrétion lactée obtenue de la glande mammaire d'un ruminant, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche.
Maladie (Loi sur la santé des animaux) :
  1. Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne.
  2. Les agents causant ces maladies.
Maladie (Règlement sur la santé des animaux) :
Pour l'application des parties III et IV, toute maladie déclarable ou toute autre épizootie grave qu'un animal ou matériel génétique est susceptible de contracter et de transmettre.
Matériel à risque spécifié (Règlement sur la santé des animaux) :
Dans la présente partie (partie I.1, 6.1 du Règlement), matériel à risque spécifié s'entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des bœufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l'iléon distal des bœufs de tous âges, à l'exclusion du matériel provenant d'un pays d'origine, ou d'une partie d'un pays d'origine, qui est désigné, en vertu de l'article 7, comme posant un risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine.
Substance interdite :

Signifie tout ce qui est ou qui contient une protéine venant d'un mammifère, autre que :

  1. porcin ou équin;
  2. du lait ou un produit du lait;
  3. de la gélatine provenant exclusivement de peaux ou de cuirs;
  4. du sang ou des produits du sang;
  5. du gras fondu provenant de ruminants qui contient tout au plus 0,15 % d'impuretés insolubles ou leurs produits.
Miel :
Liquide sucré et visqueux produit par les abeilles à partir du nectar de différentes plantes ainsi que de sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève.
Moyen de transport :
Désigne un aéronef, une voiture, un véhicule motorisé, une remorque, un wagon, un navire, un contenant de fret ou un autre contenant utilisé pour déplacer des personnes, des animaux ou des objets.
Non comestible :
Signifie, relativement à un produit de viande, un produit de la viande non destiné à la consommation humaine.
Pathogène animal :
Comprend des pathogènes d'animaux terrestres ou aquatiques ou toute partie de ces derniers (p. ex. toxines), dont ceux tirés de la biotechnologie.
Pays d'origine :

signifie :

  1. Dans le cas d'un animal, le pays d'où il a été importé, s'il y a séjourné pendant au moins 60 jours en contact avec d'autres animaux de sa propre espèce et, dans tous les autres cas, le pays où il est né;
  2. Dans le cas d'un embryon animal, d'un produit animal ou d'un sous-produit animal, le pays où il a été tiré de l'animal;
  3. Dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal — autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes –, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
Pays ou zone désigné :
Pays ou zone désigné par l'ACIA en tant que lieu exempt de maladies à déclaration obligatoire et à notification immédiate qui touche l'espèce animale d'origine ou qui est transmise par cette dernière, un produit animal ou un sous-produit animal qui doit être importé au Canada. L'ACIA utilise une méthode d'évaluation des risques pour déterminer si un risque est présent ou non dans un pays et évaluer le risque de transmission de ce risque par suite de l'importation d'animaux, de produits ou de sous-produits d'animaux. Consultez la liste des Maladies à notification immédiate et les Maladies à notification annuelle.
Peau brute :
Matière obtenue en séparant le cuir d'un animal en deux couches ou plus. La couche intérieure est ensuite convertie en un produit durci et séché sans processus de tannage. Elle n'a aucune valeur nutritionnelle et peut contenir des assaisonnements et des colorants.
Peau ou cuir non tannés (bruts) :
Couverture extérieure d'un ruminant, d'un ratite, d'un équidé ou d'un porc qui est à l'état brut et qui n'a subi aucun traitement chimique visant à en faire un cuir permanent et durable (dont salés à sec, salés humides, séchés et durcis, picklés et peaux et cuirs chaulés).
Peau ou cuir tannés :
Couche protectrice externes des ruminants, des ratites, des équidés et des porcins qui a subi un processus de préservation, habituellement un traitement chimique, pour sa conversion en cuir.
Pélanage :
Retrait du poil des cuirs et des peaux en appliquant une forte solution alcaline.
Permis d'importation de l'ACIA :
Document produit par le ministre aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux aux fins de l'importation d'animaux ou d'objets.
Plumes :
Excroissances légères et épidermiques semblables à de la corne qui forment la couverture externe distincte de tous les oiseaux.
Poil :
Croissance mince et filetée de l'épiderme d'un animal, surtout l'un des filaments habituellement pigmentés qui forme le pelage caractéristique d'un mammifère. Comprend l'angora (poil des lapins Angora), le cachemire (poil des chèvres de cachemire), les fibres (poil des lamas et des alpagas), le crin de cheval (poils des crinières ou queues d'animaux équestres ou bovins) et le mohair (poil des chèvres angora).
Pollen :
Germaplasme mâle des plantes; il contient des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines et est recueilli par des abeilles de différentes plantes à différents moments de l'année. C'est la seule source de protéines recueillie par les abeilles pour nourrir leur couvain.
Poste d'inspection :
Désigne un endroit indiqué dans l'annexe II où des installations existent pour inspecter des animaux.
Produit animal (Loi sur la santé des animaux) :
Notamment la crème, les œufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme.
Produit animal (Règlement sur la santé des animaux) :
Produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.
Produit biologique vétérinaire (Loi sur la santé des animaux) :
Helminthe, protozoaire ou micro organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d'animaux ou de plantes ou substance d'origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes
Produit de la viande (Loi sur l'inspection des viandes) :

désigne :

  • (a) une carcasse,
  • (b) le sang d'un animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse;
  • (c) un produit qui contient tout ce qui est décrit à l'alinéa (b);
Produit d'équarrissage :
Désigne un sous-produit animal qui a été préparé ou traité en vue d'être utilisé en tant qu'engrais, aliment pour animaux, gras ou huile ou converti en ces derniers, autres que les gras ou les huiles destinés à la consommation humaine.
Produit des abeilles :
Comprend le pollen, la propolis, la gelée royale, la cire et le miel.
Produit du lait :
Lait partiellement écrémé, lait écrémé, crème, beurre, babeurre, huile de beurre, lactosérum, beurre de lactosérum ou crème de lactosérum, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche, à l'exclusion des protéines, sucres et enzymes du lait.
Produits à mâcher pour animaux domestiques :
Produits obtenus de cuirs ou de peaux non tannés d'ongulés ou d'autres tissus animaux destinés aux animaux domestiques pour qu'ils les mâchent. Ils n'ont aucune valeur nutritionnelle et peuvent contenir des saveurs, des colorants et des agents de conservation.
Produits composés à mâcher :
Produits destinés aux animaux domestiques constitués d'une substance à mâcher et d'une composante comestible ou non de viande ou d'abats.
Produits d'œuf :
Œuf entier, coquille d'œuf, jaune d'œuf ou albumen d'œuf, ou tout mélange de ceux-ci, à l'état frais, liquide, congelé ou déshydraté.
Produit vétérinaire biologique (Règlement sur la santé des animaux) :
Vise notamment tout produit vétérinaire biologique issu de la biotechnologie.
Propolis :

Matière collante et résineuse recueillie par les abeilles d'arbres et d'autres types de végétation. Les abeilles l'utilisent pour réduire la taille de l'entrée dans la ruche et y emprisonner des corps étrangers. La propolis contient des cires, des résines, des baumes, des huiles et du pollen.

Elle est utilisée dans la médecine alternative (dans les teintures, les onguents et les crèmes, entre autres) en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Rayon de miel :
Amas de cellules de cire d'abeille naturelle de forme hexagonale, construits par des abeilles, et où du miel liquide est emprisonné dans les alvéoles. Son but est de contenir le couvain (les petits) et les réserves de miel.
Ruche d'abeilles :
Est un contenant adapté pour accueillir une colonie d'abeilles.
Ruminant :

Animal du sous-ordre des ruminants. S'entend en outre d'un animal de la famille des camélidés.

Remarque : La définition suivante se trouve dans la politique intitulée Politiques d'importation sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et applicable aux bovins, à leurs produits et sous-produits :

« Aux fins de la présente politique, par « bovins », on entend les bœufs et les bisons, ainsi que les espèces exotiques apparentées. Du point de vue taxonomique, ces bêtes se rangent dans la sous-famille des Bovinae du genre Bos, qui inclut les bœufs (Bos taurus [Aurochs, sauvages et domestiques et d'élevage] et le Bos taurus indicus [bovins brahmanes, bovins indiens à bosse, zébu, et bovins zébu]) et tous les bisons (Bison bison) ».

Soie :
Poils drus couramment observés chez les porcs, souvent utilisés pour fabriquer des balais et des brosses.
Sous-produit animal (Loi sur la santé des animaux) :
Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang – de même que ses composants – et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments.
Sous-produit animal (Règlement sur la santé des animaux) :
Sous-produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.
Sous-produit de viande (Loi sur l'inspection des viandes) :
S'entend du sang, d'un organe ou de tissus comestibles tirés de la carcasse d'un animal pour l'alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement.
Supplément pour animal domestique :
Produit nutritionnel fortement transformé dont le but est de fournir des protéines, des vitamines, des minéraux ou d'autres produits additionnels, comme du sulfate de chondroïtine ou de glucosamine, à des animaux domestiques. Les suppléments peuvent prendre la forme de pilules, de capsules, de poudre ou liquide et être ajoutés aux aliments ou administrés directement (oralement) à l'animal.
Taxidermie :
Préservation du corps d'un animal par le rembourrage et le montage à des fins d'exposition ou d'étude. Souvent, la tête ou le corps entier sont transformés par le taxidermiste, même si parfois, d'autres parties, comme les dents, les cornes ou les bois, sont également préparées. Des mannequins en polyuréthane ou en plastique sont utilisés pour soutenir les peaux et les cornes des animaux chassés. Les peaux sont entièrement préparées et préservées avant le placement sur le mannequin.
Tissus tégumentaires :
Ensemble de caractéristiques qui forment la couverture d'un organisme.
Traitement :
signifie, dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal – autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes –, l'utilisation d'un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
Transbordement :
est une situation commerciale qui consiste à décharger des conteneurs d'un navire ou d'un aéronef et à les recharger dans un délai raisonnable sur un autre navire ou aéronef. Le conteneur est dédouané par le pays intermédiaire, il est ouvert, le sceau d'origine est brisé, le contenu est retiré et une partie de celui-ci est ensuite expédiée du pays intermédiaire au pays destinataire.
Trophées :
Les têtes, les cornes, les bois ou d'autres parties d'animaux chassés qui seront préservées par taxidermie en vue d'une exposition.
Usine d'équarrissage :

désigne un endroit :

  1. où les sous-produits d'animaux sont préparés ou traités en vue d'une utilisation en engrais, aliments pour animaux, gras ou huiles ou convertis en ces derniers, autres que les gras ou les huiles destinés à la consommation humaine;
  2. où une substance issue d'un processus mentionné à l'alinéa a) est conservé, conditionné ou marqué;
  3. d'où une substance issue d'un processus mentionné à l'alinéa a) est expédiée.
Vétérinaire officiel :

désigne un vétérinaire :

  1. soit employé par l'autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l'état de santé et à l'origine des animaux qui s'y trouvent et de l'inspection d'animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;
  2. soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d'autorisations et d'inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l'efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux.
Viande (Loi sur l'inspection des viandes) :
s'entend de la partie comestible d'une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, l'œsophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties de l'os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement les tissus musculaires et qui ne sont pas ordinairement enlevés durant la préparation de la carcasse. Exclut les muscles des lèvres, le groin, l'épicrâne ou les oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement ou la viande à laquelle est ajouté un ingrédient non carné,
Volaille :
Remarque : le Programme des aliments du bétail a une définition distincte pour « volaille ».

3. Lois générales (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

La Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Loi sur l'ACIA), article 11, donne ses pouvoirs à l'ACIA d'administrer et d'exécuter la Loi sur la santé des animaux. Le paragraphe 14(2) autorise l'ACIA à négocier et à conclure des ententes pour la mise en place d'exigences techniques pour le déplacement international de produits ou d'autres biens en vertu d'une loi ou d'une disposition que l'ACIA exécute ou administre.

La Loi sur la santé des animaux, articles 14 à 18, procure à l'ACIA l'autorité législative pour contrôler l'introduction ou l'importation de maladies au Canada.

Aux termes du Règlement sur la santé des animaux, les sections suivantes s'appliquent à l'importation de produits ou de sous-produits des animaux :

4. Énoncé de politique général (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

Les produits et sous-produits des animaux importés peuvent transmettre des maladies préoccupantes s'ils sont exposés à des animaux domestiques et nuire aux populations d'animaux de ferme du Canada, réduire ou freiner la production agricole et avoir des effets néfastes sur l'économie canadienne. Les maladies chez les animaux peuvent également avoir un effet néfaste sur le bien-être des animaux, nuire aux populations d'animaux sauvages, et, dans le cas de maladies zoonotiques, mettre en péril la sécurité des Canadiens.

L'ACIA a pour mandat de protéger les populations d'animaux de ferme du Canada, et d'atténuer le risque d'introduction et de propagation de maladies animales préoccupantes au Canada. Aux termes des dispositions législatives de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux, le Programme de santé des animaux de l'ACIA réglemente l'importation de produits et de sous-produits des animaux. D'autres lois et règlements qui relèvent du mandat de l'ACIA peuvent également s'appliquer à certains produits et sous-produits d'animaux.

Parmi les facteurs qui entrent en ligne de compte lors de l'évaluation des risques de maladie associés à une importation particulière se trouvent :

Les conditions d'importation sont élaborées en fonction des facteurs ci-dessus, pour la négociation de certificats d'exportation avec les pays exportateurs ou pour l'inclusion à un permis d'importation. Dans certains cas, les risques de l'importation peuvent être inconnus ou dépasser un niveau acceptable de protection; dans ce cas, l'importation est interdite.

Si un pays importateur ou exportateur demande l'importation d'une nouvelle marchandise, une évaluation des risques complète pourrait être requise. De plus amples renseignements se trouvent dans cette politique de l'ACIA : Demande d'importation de nouveaux produits ou de l'importation de produits d'un nouveau pays d'origine.

5. Portée des produits visés par cette politique (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

La Division de l'importation et de l'exportation des animaux (DIEA) de l'ACIA réglemente l'importation de produits et de sous-produits d'animaux sous l'autorité des lois pertinentes. Parmi les grandes catégories de ces produits peuvent se trouver, sans s'y limiter, ce qui suit :

Prière de noter que certains produits pourraient s'inscrire dans plus d'une section propre à un produit dans ce document, selon les différents facteurs en cause. Par exemple, le sang séché par atomisation utilisé à des fins de test ou d'analyse peut relever de la section des échantillons de laboratoire et de recherche, ainsi que celle qui porte sur les produits d'équarrissage, s'il devait être utilisé dans les aliments pour animaux ou en tant qu'engrais.

La portée du programme des produits et sous-produits d'origine d'animaux ne comprend pas :

Ces mandats peuvent s'inscrire dans la portée d'autres programmes de l'ACIA ou d'autres ministères ou organismes gouvernementaux.

6. Maladies préoccupantes pour les populations animales du Canada (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

Les contrôles à l'importation utilisés par l'ACIA pour les produits et les sous-produits d'animaux sont en place pour prévenir l'introduction au Canada de maladies préoccupantes pour les populations animales du Canada. L'ACIA peut appliquer des contrôles à l'importation qui portent sur des maladies dans l'une des catégories suivantes :

L'ACIA a évalué certains pays relativement à leur statut zoosanitaire, afin de les reconnaître indemnes. Une liste de ces pays et de leur statut zoosanitaire se trouve sur le site Web de l'ACIA.

Dans le cas de l'ESB, un pays est classé par l'OMSA selon les catégories suivantes : « risque négligeable », « risque maîtrisé » et « risque indéterminé ». Ce statut entre en ligne de compte dans les décisions sur les contrôles de l'importation. Pour d'autres maladies de ruminants préoccupantes, les pays sont classés par le Canada en tant que « indemnes » et « non indemnes ». Ces catégories entrent également en ligne de compte dans les décisions sur les contrôles à l'importation. De l'information liée à la reconnaissance par le Canada d'autres pays relativement à l'ESB se trouve dans les Politiques d'importation sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et applicable aux bovins, à leurs produits et sous-produits.

7. Rôles et responsabilités (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

La liste suivante décrit certains rôles et responsabilités liés à l'importation de produits et sous produits animaux, sans être exhaustive.

Direction générale des politiques et des programmes

Direction générale de la science

Direction générale des opérations nationales

Orientation et expertise opérationnelles (OEO)

Centre d'administration (CdA) du Centre national de service

Équipe des spécialistes techniques nationaux de la santé animale

Centre de service national à l'importation (CSNI)

Opérations régionales – Bureaux de district

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Importateur

Organisation mondiale de la santé animale (OMSA)

8. Exigences générales d'importation

(introduction en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

Remarque : Consultez les sections propres à des produits en particulier ci-dessous pour un complément d'information.

Tous les documents requis pour autoriser l'importation doivent être produits avant l'arrivée au port d'inspection à la frontière pour que le produit soit admissible à l'entrée au Canada. Ils doivent être soumis à l'inspection de l'ASFC ou de l'ACIA.

Système automatisé de référence à l'importation (SARI) : Consultez le SARI pour obtenir les conditions d'importation actuelles en matière de santé des animaux.

Remarque : Les modèles des conditions d'importations peuvent également être affichés dans la page Politiques pour l'importation : Produits et sous-produits d'origine d'animaux du site de l'ACIA, à mesure qu'ils sont créés.

Une ou plusieurs des exigences suivantes peut s'appliquer au produit importé

1) Permis d'importation (en vigueur à partir du 30 septembre 2020)

Un permis d'importation est un document juridique produit aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux où l'importateur est tenu de respecter toutes les conditions stipulées dans ce dernier pour importer le produit au Canada. Un permis d'importation est remis par l'ACIA à l'importateur et précise les obligations de ce dernier en plus de décrire les exigences d'importation. Les permis d'importation ne peuvent être délivrés une fois le produit arrivé au Canada.

2) Certificat zoosanitaire (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

Les certificats d'exportation zoosanitaires sont des documents officiels, attestés par un vétérinaire officiel d'un pays exportateur, qui certifient les déclarations sur la santé animale relativement à l'envoi destiné à l'exportation. Ce certificat a pour but de voir à ce que le produit à importer au Canada respecte les exigences de santé animale du Canada. Un certificat zoosanitaire peut être négocié entre l'ACIA et l'autorité compétente du pays exportateur, dont des conditions qui peuvent uniquement être modifiées par des négociations entre le pays importateur et exportateur. Si les certificats ne sont pas négociés, ils peuvent comprendre des attestations décrites sur un permis d'importation ou reçues par un importateur du pays exportateur. Il importe de noter que dans ce cas, ils sont délivrés par le pays exportateur au risque commercial de l'importateur/exportateur.

3) Déclaration de l'importateur (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

La déclaration de l'importateur fournit des renseignements sur l'envoi, que l'importateur peut vérifier. Si elle est requise, elle doit accompagner l'envoi jusqu'au port d'inspection de la frontière.

4) Exigences pour les transits et transbordements (en vigueur à partir du 24 février 2021)

Les envois en transit et les transbordements peuvent tous deux présenter un risque d'introduction de maladie animale au Canada. Ainsi, des contrôles d'importation appropriés doivent être mis en place.

En transit

En transit : se veut de l'état d'un envoi qui traverse un pays intermédiaire en route vers le pays de destination finale. L'envoi demeure sous contrôle officiel et n'est pas relâché en vue de l'utilisation ou de la consommation dans le pays intermédiaire.

En transit où le Canada est la destination finale

Le statut zoosanitaire de l'envoi ne doit jamais être compromis avant son arrivée au Canada. L'ACIA peut exiger des détails supplémentaires pour évaluer le risque de maladie associé à l'importation. Ces détails peuvent comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :

Il appartient à l'importateur de déclarer clairement à l'ACIA tout pays de transit pour l'aider à évaluer le risque pour la santé animale. Un permis d'importation pourrait être requis. Des conditions d'importation additionnelles pourraient s'appliquer en comparaison avec les importations qui se font directement du pays d'origine.

En transit par le Canada vers une autre destination

En cours de révision

Transbordement

Le transbordement est une situation commerciale qui consiste à décharger des conteneurs d'un navire ou d'un aéronef et à les recharger dans un délai raisonnable sur un autre navire ou aéronef. Le conteneur est dédouané par le pays intermédiaire, il est ouvert, le sceau d'origine est brisé, le contenu est retiré et une partie de celui-ci est ensuite expédiée du pays intermédiaire au pays destinataire.

Transbordement avec le Canada en tant que destination ultime

Le statut zoosanitaire de l'expédition ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit avant son arrivée au Canada. L'ACIA pourrait exiger de plus amples renseignements pour évaluer le risque de maladie associé à l'importation. Parmi ces détails peuvent se trouver, sans s'y limiter, les suivants :

Il appartient à l'importateur de clairement indiquer tout pays de transbordement à l'ACIA pour l'aider à évaluer le risque de santé animale. Un permis d'importation pourrait être requis. D'autres conditions d'importation pourraient s'appliquer en comparaison à celles applicables aux importations directement du pays d'origine.

Les envois à destination du Canada avec transbordement par un troisième pays après avoir quitté le pays exportateur pourraient être tenus d'avoir deux certificats zoosanitaires. Un certificat pourrait être exigé du pays d'origine pour attester que le produit respecte les exigences du Canada et également du pays intermédiaire pour attester que le produit n'a pas été modifié ou qu'il n'a pas subi de contamination croisée.

Transbordement au Canada avant l'acheminement vers une autre destination

Puisque l'envoi peut être ouvert et qu'une partie peut rester au Canada, les exigences d'importation de l'ACIA pour l'entrée permanente de l'envoi doivent être respectées, même si une partie de l'envoi pourrait par la suite être exportée du Canada vers une autre destination.

Remarque : Un permis de MRS pourrait être exigé pour l'importation de produits d'origine bovine qui contiennent des MRS de pays à risque d'ESB maîtrisé ou indéterminé. L'importateur est responsable de la conformité à toutes les exigences du programme de MRS de l'ACIA.

9. Produits d'origine animale qui contiennent de multiples ingrédients (en vigueur le 1ier novembre 2019)

Les produits importés peuvent contenir de multiples ingrédients d'origine animale mélangés ensemble, par exemple, des engrais, des aliments pour animaux de ferme et des ingrédients de ces aliments, des médicaments ou des mélanges utilisés pour la production d'aliments pour animaux domestiques. Ces produits peuvent poser un risque d'introduction de maladies animales préoccupantes pour le Canada, même si les ingrédients individuels peuvent être quelque peu dilués lorsque mélangés à d'autres substances. Le SARI ne dressera pas nécessairement la liste de conditions d'importations précises pour le produit mélangé; il pourrait plutôt mentionner les conditions pour les ingrédients individuels s'ils sont importés seuls. Par exemple, si un médicament contient un ingrédient bovin, porcin et cervidé, il est peu probable de trouver ce produit exact dans le SARI, mais les conditions du SARI pour chacun de ces trois ingrédients distincts pourraient quant à elle être trouvées.

Les principes suivants visent à guider le personnel de l'ACIA dans la détermination des conditions d'importation pour un produit qui contient des ingrédients multiples, dont un ou plus d'un est d'origine animale :

  1. Si un seul ingrédient d'origine animale dans le produit ne peut entrer au Canada, le produit entier ne peut entrer au Canada.
  2. Si un permis d'importation est requis pour un ou plusieurs des ingrédients, le produit entier doit être accompagné d'un permis d'importation.
  3. Si un certificat zoosanitaire est requis pour un ou plusieurs ingrédients, le produit entier doit être accompagné d'un certificat zoosanitaire.
  4. Si un produit contient des ingrédients multiples dérivés de la même espèce, les conditions d'importation figurant dans le SARI applicables au produit dont les conditions sont les plus rigoureuses doivent être appliquées au produit. Par exemple, si le produit contient deux ingrédients aviaires et le premier exige une facture des douanes canadiennes et le second, un permis d'importation et un certificat zoosanitaire, le produit entier exigerait un permis d'importation et un certificat zoosanitaire.
  5. Si le produit contient un mélange d'ingrédients de plus d'une espèce, les conditions d'importation figurant dans le SARI pour tous les ingrédients d'origine animale devraient être appliquées au produit.
  6. Si un permis d'importation est requis pour plus d'un ingrédient, un seul permis d'importation peut être délivré afin d'indiquer les conditions d'importation pour tous les ingrédients d'origine animale au format suivant :

    « En ce qui concerne (nom du premier ingrédient d'origine animale), les conditions d'importation suivantes s'appliquent :

    (liste de conditions d'importation pour le premier ingrédient d'origine animale).

    En ce qui concerne (nom du deuxième ingrédient d'origine animale), les conditions d'importation suivantes s'appliquent :

    (liste de conditions d'importation pour le deuxième ingrédient d'origine animale).

    En ce qui concerne (nom du troisième ingrédient d'origine animale), les conditions d'importation suivantes s'appliquent :

    (liste de conditions d'importation pour le troisième ingrédient d'origine animale). »

  7. Si des incompatibilités sont relevées entre les conditions d'ingrédients distincts, les canaux établis doivent être suivis pour obtenir des conseils du programme quant à la marche à suivre.
  8. Si l'Agence des services frontaliers du Canada fournit une décision sur le code SH adéquat pour le produit dans son ensemble, ce code SH peut aider à retrouver les conditions d'importation applicables dans le SARI.
  9. Si un produit contient un ingrédient d'origine animale mélangé à un ou plusieurs ingrédients qui n'ont pas d'origines animales (par exemple, viande de poulet à 40 % et ingrédients d'origine végétale à 60 %), les conditions qui s'appliqueraient à l'unique ingrédient d'origine animale à lui seul s'appliqueraient à l'ensemble du produit.

L'importateur est également tenu d'assurer la conformité aux autres programmes de l'ACIA ou aux exigences d'autres ministères ou organismes gouvernementaux. Par exemple, si un produit contient des ingrédients à base de plante en plus des ingrédients d'origine animale, l'importateur est également responsable de vérifier si des exigences d'importation s'appliquent également aux ingrédients d'origine végétale. Il se peut que des permis d'importation distincts ou d'autres documents soient requis dans le cadre des autres programmes de l'ACIA ou d'autres ministères ou organismes gouvernementaux.

Il convient également de noter que les demandes d'évaluation de nouveaux produits peuvent être produites selon la politique intitulée Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine.

10. Information propre aux produits

Remarque : L'information propre aux produits ci-dessous n'est pas exhaustive et peut s'appliquer en plus des renseignements généraux ci-dessus. Si des conditions d'importation établies existent pour un produit précis, elles se trouvent dans le SARI. En l'absence de conditions dans le SARI, le produit pourrait devoir être évalué selon la politique intitulée Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine. Des modèles de conditions d'importation seront affichés dans la page des Politiques pour l'importation - Produits et sous-produits d'origine d'animaux du site Web de l'ACIA à mesure qu'ils sont créés.

10.1 Fumier (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.1.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV – Importation de sous-produits animaux, d'agents zoopathogènes et autres

La Partie XIV – Aliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d'engrais

Remarque : Les engrais importés doivent également respecter la Loi sur les engrais et le Règlement sur les engrais.

10.1.2 Énoncé de politique

L'importation de fumier d'animaux et d'engrais qui contient du fumier peut transmettre des maladies d'origine animale et comporter des risques pour les animaux de ferme et la volaille du Canada.

Cette politique d'importation se rapporte aux exigences d'importation liées à la santé des animaux terrestres et ne retire aucune obligation de l'importateur canadien quant au respect des exigences d'importation d'autres programmes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou d'autres ministères (comme les sections des engrais et de l'horticulture de la Division de la protection des végétaux), ou d'autres exigences de ministères du gouvernement du Canada.

10.1.3 Portée des produits visés par cette section

Remarque : le fumier importé à des fins de laboratoire et de recherche est visé par les exigences de la section Échantillons de laboratoire et de recherche de cette politique.

10.1.4 Ne relèvent pas de la portée de cette section

10.1.5 Rôles et responsabilités

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive.

Direction générale des politiques et des programmes - Division de l'importation et de l'exportation des animaux (DIEA)
Direction générale des politiques et des programmes – Division de la protection des végétaux

10.1.6 Autres exigences d'importation

Une ou plusieurs des exigences suivantes peuvent s'appliquer :

  1. Traitement pour détruire les pathogènes : voir l'Annexe 1 où se trouvent les traitements acceptables du fumier.
  2. Exigences de tenue de dossiers pour mettre en branle un rappel si le produit contient des matières interdites.
  3. 3) Les produits qui contiennent des produits d'équarrissage mélangés à du fumier peuvent également exiger un permis d'importation selon le Règlement sur la santé des animaux, paragraphe 166(1) – Importation de produits d'usines de traitement. (Voir la section Produits d'équarrissage de ce document).

10.2 Tissus tégumentaires et produits d'origine animale pour l'exposition (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

10.2.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV – Importation de sous-produits animaux, d'agents zoopathogènes et autres

Partie X : Dispositions générales

10.2.2 Énoncé de politique

Cette politique porte sur l'importation de tissus tégumentaires de mammifères et d'espèces aviaires. L'importation de tissus tégumentaires de reptiles et d'amphibiens n'est pas réglementée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Cette politique porte sur les exigences d'importation de la Division de l'importation et de l'exportation des animaux uniquement et ne retire pas les obligations de l'importateur canadien de respecter les exigences d'importation d'autres programmes de l'ACIA ou de ministères et administrations fédéraux, provinciaux ou municipaux. Les tissus tégumentaires importés en tant que produits à mâcher et gâteries pour animaux domestiques sont visés par les sections Produits à mâcher pour animaux domestiques ou Aliments pour animaux domestiques de cette politique.

L'importation de nombreux produits dans cette politique est visée par l'approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (la Convention). Le Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada met en œuvre et administre la Convention pour le compte du gouvernement fédéral canadien. Les importateurs sont donc fortement encouragés à communiquer avec la Convention avant l'importation pour s'assurer que le commerce de chaque produit est autorisé.

Les cuirs et les peaux sont couramment commercialisés en tant que produits saumurés (aussi appelés « peaux salées vertes »), produits salés secs, picklés, séchés à l'air ou bleus (bleu humide). Plusieurs de ces procédures de préparation peuvent diminuer la charge pathogène sur les cuirs et peaux, mais sans nécessairement éliminer tous les microorganismes. Par conséquent, un système de désinfection après l'arrivée a été créé pour la manipulation de ces objets, lorsqu'ils ne sont pas propres ou lorsqu'ils proviennent de pays non désignés.

Les trophées qui contiennent un crâne ou des cornes provenant d'animaux de plus de 30 mois des espèces Bos taurus ou Bos indicus sont considérées matériel à risque spécifié (MRS) si leur pays d'origine a un risque maîtrisé ou indéterminé d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Pour cette raison, les trophées importés de ces pays et d'animaux des espèces Bos taurus ou Bos indicus ont besoin d'un permis de MRS et d'un permis d'importation de santé animale.

10.2.3 Portée des produits visés par cette section

10.2.4 Produits tégumentaires et produits d'origine animale en vue d'être exposés qui peuvent être importés sans exigences de l'ACIA

10.2.5 Rôles et responsabilités

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive.

Direction générale des opérations
Agence des services frontaliers du Canada
Environnement et Changement climatique Canada

10.2.6 Autres exigences à l'importation

Une ou plusieurs des exigences suivantes peut s'appliquer :

  1. Inspection au port d'inspection de la frontière

    Certains produits pourraient exiger une inspection visuelle au port d'inspection de la frontière. Pendant cette inspection, si des spécimens sont trouvés sales ou contaminés de sol, de fumier, de matières végétales, dont de la paille ou du foin, de sang ou d'ectoparasites, etc., l'article ne sera pas libéré. Il devra être retiré du Canada, détruit ou acheminé vers un établissement de désinfection approuvé sous contrôle officiel.

  2. Désinfection après l'entrée

    Certains articles doivent être acheminés vers des installations pré-approuvées en vue de la désinfection après l'arrivée au port d'inspection frontalier. La documentation qui confirme que les installations ont été approuvées doit être remise à l'ACIA par l'importateur au moment de l'importation. L'approbation des installations doit avoir été effectuée tout au plus 24 mois avant l'importation. Si aucune installation n'a été approuvée, les produits peuvent être conservés pendant tout au plus 30 jours, dans l'attente de leur approbation. Si aucun établissement n'a été obtenu dans les 30 jours, les produits doivent se voir refuser l'entrée et être détruits ou retournés au pays d'origine, aux frais de l'importateur.

  3. Preuve d'origine

    Certains produits des États-Unis peuvent être libérés avec de la documentation qui indique que le produit provient des États-Unis, à condition que la documentation soit considérée acceptable par l'ASFC. Voici des exemples :

    • Cuirs et peaux non tannés
    • Carcasses et trophées d'animaux et d'oiseaux qui ne sont pas préparés ni montés et qui seront utilisés pour la taxidermie (voir le point 4, « Permis de MRS » ci-dessous sur les crânes et trophées de bovins)
    • Sabots et cornes non traités
    • Spécimens pour musées non traités
    • Laines, plumes et duvets non traités
    • Fourrures non parées.
  4. Permis de MRS

    Les articles considérés en tant que matériel à risque spécifié (MRS), comme les crânes de bovins d'animaux de plus de 30 mois, doivent respecter toute exigence applicable du programme de MRS de l'ACIA, dont tous les permis applicables (permis de transport et d'entreposage, entre autres). Les détails sur le programme de MRS se trouvent à l'adresse suivante : Protection accrue de la santé des animaux contre l'ESB – Matériel à risque spécifié (MRS).

  5. Transformation

    Les produits qui ont subi un traitement ou une mesure de conservation dans leur pays d'origine pour que les pathogènes soient détruits et que le produit ne se décompose pas à la température ambiante peuvent présenter un faible risque d'introduire des maladies préoccupantes au Canada. Parmi les traitements se trouvent l'ébullition, le salage, le séchage, un changement au pH, la cuisson, l'immersion dans du peroxyde, etc. Voici des exemples d'articles qui ont subi ces traitements :

    • Cuirs et peaux entièrement tannés.
    • Spécimens pour exposition préparés par un taxidermiste professionnel.
    • Laine, plumes ou duvet lavés (voir l'Annexe 2 où se trouve une liste de traitements acceptables pour les plumes).

    Ces produits peuvent tout de même faire l'objet d'inspections visuelles au port d'inspection frontalier et avoir été rigoureusement nettoyés avant d'être libérés au Canada. Le SARI et le Centre d'administration (CdA) doivent être consultés pour que soient confirmées les exigences d'importation du produit en particulier.

10.3 Matériels contaminés (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

10.3.1 Autorité législative

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

Partie X : Dispositions générales

10.3.2 Énoncé de politique

Les produits importés, dont l'équipement usagé et les effets personnels des immigrants, s'ils ne sont pas adéquatement nettoyés, peuvent transmettre des maladies animales qui peuvent menacer la santé des populations d'animaux du Canada. L'ACIA exige que ces produits soient adéquatement nettoyés et exempts de matières organiques visibles avant leur libération au port d'inspection frontalier.

10.3.3 Portée des produits visés par cette section

Remarque : D'autres sections propres aux produits de cette politique et d'autres programmes de l'ACIA peuvent également s'appliquer à certains des produits mentionnés ci-dessous.

Cette liste n'est pas exhaustive.

10.3.4 Hors de la portée de cette section

10.3.5 Rôles et responsabilités

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive.

Direction générale des politiques et des programmes (protection des végétaux)
ASFC
Opérations de l'ACIA
Importateur/voyageur

10.3.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable :

10.4 Produits laitiers (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

10.4.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie III – Importation de produits animaux

10.4.2 Énoncé de politique

La fièvre aphteuse (FA) est un pathogène d'intérêt particulier dans les produits laitiers en raison de sa capacité d'être excrété dans le lait d'un animal infecté. Une éclosion de FA pourrait aussi avoir des répercussions dévastatrices sur les populations de bétail du Canada et sur le commerce international. Les mesures de contrôle axées sur les risques placés sur l'importation de produits laitiers sont donc concentrées sur la prévention de l'introduction de la FA au Canada. Toutefois, il est à noter que d'autres maladies pourraient aussi être prises en considération lors de l'élaboration de conditions d'importation.

10.4.3 Portée des produits couverts par cette section

Sous des formes concentrées, séchées, congelées, reconstituées ou fraîches.

10.4.4 Hors de la portée de cette section

10.4.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Division de l'importation et exportation des aliments de l'ACIA (DIEAA)
Division de l'importation et de l'exportation des animaux de l'ACIA
Division des aliments du bétail de l'ACIA
Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV) de l'ACIA

10.4.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

Les exigences relatives aux aliments et boissons destinés à la consommation humaine contenant des ingrédients laitiers réglementés sont déterminées sur la base d'une évaluation des risques et peuvent varier. Les importateurs sont dirigés vers le Système automatisé de référence à l'importation pour connaître les conditions d'importation pour le produit spécifique qui les intéresse.

10.4.7 Autres lois applicables aux produits laitiers

Le lait et les produits laitiers peuvent aussi devoir être conformes à d'autres lois qui peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les suivantes

Il est la responsabilité de l'importateur d'assurer la conformité à toutes les lois applicables.

10.5 Produits d'équarrissage (en vigueur à partir du 31 mars 2021)

10.5.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

Partie XIV : Aliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d'engrais

Remarque : les engrais importés doivent aussi être conformes à la Loi sur les engrais et au Règlement sur les engrais. Il est conseillé de confirmer les exigences du Programme sur les engrais de l'ACIA.

Remarque : les aliments du bétail importés doivent aussi être conformes à la Loi relative aux aliments du bétail et au Règlement sur les aliments du bétail. Il est conseillé de confirmer les exigences du Règlement sur les aliments du bétail de l'ACIA.

10.5.2 Énoncé de politique

Les produits d'équarrissage comprennent les produits énumérés ci-dessous à la Section 11.5.3. Certains exemples d'utilisations finales peuvent comprendre la fabrication d'engrais, d'aliments du bétail et d'aliments pour animaux de compagnie. Les sous-produits d'équarrissage d'origine animale pourraient propager des agents zoopathogènes, particulièrement s'ils sont incorporés dans des aliments destinés aux animaux. L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ainsi que les autres encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) sont des maladies d'intérêt particulier dans les produits d'équarrissage en raison du potentiel de survie de ces pathogènes au processus d'équarrissage. Les mesures de contrôles axées sur les risques touchant les importations de produits d'équarrissage sont particulièrement concentrées sur la prévention de l'ESB et d'autres EST au Canada, bien que d'autres maladies d'intérêt particulier sont aussi considérées dans l'établissement de ces mesures.

Le Canada accepte la classification de l'OMSA pour le classement des pays selon le risque lié à l'ESB. L'ACIA ne procède donc pas régulièrement à une évaluation indépendante pour classer un pays en fonction des risques liés à cette maladie. La liste des statuts de pays à l'égard de l'ESB de l'ACIA peut être consultée sur la page Web des Politiques d'importation sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et applicable aux bovins, à leurs produits et sous produits.

10.5.3 Portée des produits couverts par cette section

10.5.4 Hors de la portée de cette section

10.5.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Direction générale des politiques et des programmes de l'ACIA – Division de l'importation et de l'exportation des animaux
Division des aliments du bétail de l'ACIA
Direction générale des opérations de l'ACIA
Autorité vétérinaire compétente du pays exportateur
Importateur

10.5.6 Exigences d'importation additionnelles

Les modèles des conditions d'importation, au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, pourraient être affichés sur la page Web de la Politique pour l'importation – Produits et sous produits d'origine d'animaux sur le site de l'ACIA.

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable :

  1. Approbation du système d'équarrissage

    Avant de ne pouvoir permettre l'importation de produits d'équarrissage au Canada d'un pays particulier, la Direction générale des politiques et des programmes de l'ACIA, avec le soutien technique de la Direction générale des sciences, doit évaluer le système d'équarrissage utilisé par le pays exportateur, y compris le système de surveillance réglementaire en place. L'objectif de cette approbation est d'assurer que les risques de transmission des maladies animales préoccupantes au Canada sont atténués avant de permettre un produit provenant d'une usine d'équarrissage d'entrer au Canada.

  2. Questionnaire de l'ACIA destiné aux établissements exportateurs au Canada

    Ce document doit être fourni au moins une fois par année pour toutes les usines d'équarrissage souhaitant exporter un produit d'équarrissage au Canada afin de pouvoir obtenir un permis d'importation. Le questionnaire est rempli par l'autorité compétente du pays exportateur à la suite d'une inspection de l'établissement d'exportation. Le questionnaire est surtout axé sur la manipulation et la séparation de matériels d'origine de ruminants, prévention de la contamination en croisé et la tenue de dossiers adéquate.

  3. Certificat d'analyse

    Un certificat d'analyse est un rapport de laboratoire émis par un laboratoire tiers agréé énonçant les résultats d'analyse par expédition. Ceci est communément exigé pour le suif sans protéines pour vérifier si l'expédition est conforme au niveau exigé d'impuretés insolubles (inférieur ou égal à 0,15 %).

  4. Protocole de ségrégation

    Certaines installations d'exportation pourraient manipuler de nombreux matériaux provenant de diverses sources et il est possible que certains d'entre eux ne soient pas admissibles à l'importation au Canada. S'il est déterminé à compter du Questionnaire de l'ACIA destiné aux établissements exportateurs au Canada que des matériaux non admissibles se trouvent sur les lieux, un protocole de ségrégation pourrait être exigé décrivant les méthodes de prévention de l'exportation de matériaux non admissibles au Canada ainsi que de prévention de la contamination croisée de matériaux admissibles et inadmissibles. Ce protocole doit être approuvé par l'autorité compétente du pays exportateur.

10.6 Produits de viande comestibles (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.6.1 Autorité législative

La majorité des produits de viande, à moins d'être exemptés, sont réglementés en vertu de l'autorité de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement sur l'inspection des viandes qui concernent la salubrité des aliments et de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux.

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

10.6.2 Énoncé de politique

La surveillance de l'importation de viande et de produits de viande pour la consommation humaine est gérée conjointement par la Division de l'importation et exportation des aliments, qui est responsable des exigences en matière de santé publique, et la Division de l'importation et de l'exportation des animaux, qui est responsable des exigences en matière de santé animale.

L'Annexe A, retrouvée au Chapitre 10 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes (MMHV), contient toutes les conditions que doivent respecter un pays exportateur avant d'être admissible à exporter des produits de viande destinés à la consommation humaine au Canada. Il existe une section particulière aux pays dans l'Annexe A pour tous les partenaires d'échanges commerciaux.

Les conditions d'importation retrouvées dans la section de l'Annexe A attribuée à un pays particulier sont négociées avec les partenaires d'échanges commerciaux du Canada et sont comprises dans les Certificats officiels d'inspection des viandes (COIV) qui accompagnent les expéditions importées. Une exception à ce processus se produit dans le cas de la Nouvelle Zélande et de l'Australie puisque des certificats électroniques sont en place avec ces deux pays, éliminant la nécessité des copies papier.

Les importations commerciales de viande et de produits de viande destinés à la consommation humaine sont seulement permises si elles proviennent d'installations approuvées de pays approuvés (les exemptions sont décrites ci-dessous à la Section 10.6.6 [1] Établissements approuvés).

L'approbation de pays souhaitant exporter de la viande et des produits de viande est gérée de façon collaborative par la Division de l'importation et de l'exportation des animaux, la Division de l'importation et de l'exportation des aliments et la Direction générale des sciences.

L'admissibilité d'un pays est fondée sur l'évaluation du statut zoosanitaire en plus d'une évaluation des systèmes d'inspection des viandes afin de pouvoir déterminer si un pays exportateur est en mesure de respecter les exigences en matière de santé publique et animale de l'ACIA.

Les renseignements concernant le processus de reconnaissance des systèmes étrangers de sécurité sanitaire des aliments de l'ACIA se trouvent sur le Web à l'adresse suivante : Cadre visant la reconnaissance des systèmes étrangers de sécurité sanitaire des aliments.

Les exigences d'importation en matière de santé des animaux envers les sous-produits d'origine animale pour des utilisations finales autres que la consommation humaine relèvent de la responsabilité de la Division de l'importation et de l'exportation des animaux.

Les importations en provenance de pays qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la santé des animaux doivent faire l'objet d'une évaluation par l'ACIA conformément à la politique de Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine.

10.6.3 Portée des produits couverts par cette section

10.6.4 Hors de la portée de cette section

Remarque : les produits d'origine animale non comestibles sont traités plus loin dans la section des produits d'origine animale crus non comestibles.

10.6.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Direction générale des politiques et programmes
Autorité vétérinaire compétente du pays exportateur

10.6.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Établissements approuvés

    Les produits de viande à des fins de consommation humaine importés d'abattoirs ou d'usines de transformation doivent figurer à la liste des Établissements Étrangers Admissibles à l'Exportation de Produits Carnés au Canada à moins qu'ils ne soient des expéditions non commerciales de moins de 20 kg ou un produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg et qui est destiné et utilisé à des fins d'analyse, d'évaluation, d'épreuves, de recherches ou d'une foire alimentaire internationale. Si un lieu ne figure pas à la liste des établissements étrangers de l'ACIA, une demande de la part de l'autorité compétente étrangère est nécessaire pour rectifier ceci; veuillez envoyer tous les messages à ce sujet à MPDImport@inspection.gc.ca.

  2. Reconnaissance du statut zoosanitaire

    Les exigences d'importation varient selon le statut zoosanitaire du pays exportateur : par exemple, s'il s'agit d'un pays, d'une région ou d'une zone reconnue comme étant indemne de maladies préoccupantes pour le Canada auxquelles l'espèce importée est sensible, comme indiqué à la page de Statut zoosanitaire par pays du site Web de l'ACIA.

  3. Annexe A : Pays approuvés (pays desquels les importations commerciales de produits de viande sont admissibles)

    Pour l'importation d'expéditions commerciales de viande, l'Annexe A du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes peut être utilisée pour obtenir des renseignements concernant les systèmes approuvés d'inspection des viandes de divers pays et des types de produits admissibles à être exportés au Canada. Si un produit de viande comestible ne figure pas dans l'Annexe A, ce produit n'est pas admissible à être importé au Canada.

    La liste de l'Annexe A comprend aussi les énoncés de certification supplémentaires et les attestations exigées concernant le COIV ainsi qu'un aperçu des conditions d'importation en matière de santé des animaux établies.

  4. Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV)

    Si un produit se trouve dans l'éventail de la Loi sur l'inspection des viandes et son Règlement et si une certification est nécessaire, le produit sera alors certifié à l'aide d'un Certificat officiel d'inspection des viandes.

  5. Inspection à un établissement canadien après l'importation (Remarque : le cas échant, ceci serait une exigence dans le cadre du Programme des aliments).

10.6.7 Importations de petites quantités de viande

  1. Viande accompagnant des voyageurs à des fins d'utilisation personnelle

    L'article 3 (1) du Règlement sur l'inspection des viandes présente une liste d'exemptions (Règlement sur l'inspection des viandes, Article 3, Produits de viandes exemptés de l'application de cette Loi.) des articles 7 à 9 (Exportation, Commerce interprovincial, Importation) de la LIV et l'article 3 (1) (a) énonce « un envoi de produits de viande de 20 kg ou moins qui est destiné à des fins non commerciales » (utilisation personnelle). Les importations non commerciales sont pour l'utilisation personnelle et la consommation de l'importateur et ne sont pas destinées à la revente ou à la distribution. Les importations personnelles de viande qui sont exemptées du Règlement sur l'inspection des viandes font toujours l'objet de conditions zoosanitaires.

    Chaque voyageur peut importer jusqu'à 20 kg de produits de viande et de volaille, y compris la viande fraîche, des États-Unis à des fins d'utilisation personnelle. Le contenu doit être clairement étiqueté et une preuve que le produit est originaire des États-Unis pourrait être nécessaire.

    Pour tous les autres pays, chaque voyageur peut importer une quantité maximale de 20 kg de viande cuite, préparée à des fins commerciales, dans un conteneur commercialement étanche et à longue conservation (c.-à-d. salubre à la température de la pièce) dans un emballage scellé hermétiquement. Les emballages doivent posséder des marques d'identification, indiquant la nature du produit et le pays d'origine. Les emballages hermétiques comprennent les pots et les boîtes à conserve en verre, les plats de service jetables semi-rigides pour les repas prêts à manger et les sachets stérilisables. Les viandes fraîches, séchées et salaisonnées sont interdites. Si la viande est d'origine bovine, ovine ou caprine (bœuf, agneau ou mouton, chèvre), celle-ci peut seulement être importée de pays à risque négligeables à l'égard de l'ESB et qui n'ont rapporté aucun cas de cette maladie (ESB ou maladie de la vache folle).

    Un COIV n'est pas exigé pour les importations de viande à des fins personnelles. Les établissements d'exportation ne doivent pas nécessairement figurer à la liste des Établissements Étrangers Admissibles à l'Exportation de Produits Carnés au Canada de l'ACIA.

  2. Échantillons

    Les importations de viande et de produits de viande ne dépassant pas 100 kg qui sont destinés à l'analyse, l'évaluation, des épreuves, la recherche ou une foire alimentaire internationale sont exemptées des exigences de la LIV. Toutefois, les exigences zoosanitaires comme un permis d'importation et un certificat zoosanitaire peuvent toujours être applicables. Les exigences en matière de santé publique s'appliquent aussi toujours en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, même dans le cas d'échantillons exemptés dans le cadre de la LIV.

    Carcasses de gibier

    L'article 49 du RSA souligne les exigences applicables à l'importation de carcasses de gibier provenant des États-Unis. Pour les importations de carcasses de gibier provenant d'autres pays, une évaluation des risques serait nécessaire conformément à la politique de Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine.

10.6.8 Provisions de bord

Afin de permettre à de la viande et des produits de viande d' être transportés sur un avion de façon à prévenir l'introduction de maladies animales au Canada, la viande ou le sous-produit de viande doivent être gardés sur l'avion comme provisions de bord conformément à l'article 48 du RSA.

10.7 Produits crus non comestibles (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.7.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

10.7.2 Énoncé de politique

Puisque les produits et les sous-produits d'origine animale crus non comestibles n'ont pas fait l'objet d'un processus de transformation éliminant les pathogènes, ils présentent donc un risque d'introduction de maladie au Canada. Le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) devrait être consulté pour déterminer s'il existe des conditions d'importation établies puisque si cela n'est pas le cas l'ACIA pourrait devoir élaborer de nouvelles conditions conformément à la politique de Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine. Les produits crus non comestibles peuvent seulement être importés de pays et d'établissements approuvés pour exporter des produits au Canada. Veuillez consulter l'Annexe A du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes pour une liste des pays approuvés.

10.7.3 Portée des produits couverts par cette section

10.7.4 Hors de la portée de cette section

10.7.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

10.7.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Certificats zoosanitaires

    Un certificat zoosanitaire est utilisé pour certifier les énoncés zoosanitaires exigés. Les produits crus non comestibles provenant de certains pays désignés par l'ACIA comme étant indemnes de maladies préoccupantes possèdent des conditions d'importation établies et des certificats zoosanitaires préalablement négociés. Les modèles des conditions d'importation, au fur qu'elles deviennent disponibles, pourraient être affichés sur la page Web de la Politique pour l'importation – Produits et sous-produits d'origine d'animaux sur le site de l'ACIA.

  2. Permis d'importation

    Un importateur peut faire une demande de permis d'importation pour des produits crus non comestibles provenant de pays non reconnus comme étant indemnes de maladies préoccupantes pour l'espèce d'origine. Une évaluation des risques pourrait être nécessaire.

  3. Dénaturation

    Tous les produits de viande non comestibles doivent être dénaturés avant de ne pouvoir être importés. La dénaturation est l'application d'un agent approuvé qui modifie l'apparence d'un produit non comestible afin de pouvoir facilement l'identifier comme étant impropre à la consommation humaine. Des exceptions peuvent être accordées dans des cas rares pour des produits qui ne seront vraisemblablement pas confondus pour de la viande comestible, comme des tractus gastro-intestinaux.

  4. Exigences en matière d'étiquetage

    Chaque conteneur ou palette devrait porter les renseignements suivants sur leurs étiquettes

    1. L'identité du produit de viande non comestible à l'aide d'une terminologie descriptive du produit (p. ex., poumons de bœuf dénaturés, foies de porc dénaturés);
    2. L'énoncé « Produit du » suivi du nom du pays exportateur;
    3. Un énoncé avertissant l'utilisation finale comme « pour aliments pour animaux », « à des fins médicales/pharmaceutiques » ou « non pour la consommation humaine », le cas échéant;
    4. La quantité nette (poids);
    5. Le nom et l'adresse de l'établissement enregistré où la viande non comestible a été fabriquée ou étiquetée, ou le nom de la personne pour laquelle le produit de viande a été fabriqué ou étiqueté, précédé de l'énoncé « Préparé pour »;
    6. Consignes d'entreposage, « Garder congelé », « Garder au froid », le cas échéant;
    7. L'énoncé « Numéro d'usine » suivi du numéro d'établissement de l'établissement étranger dans lequel le produit de viande a été préparé.

10.8 Aliments pour animaux de compagnie (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.8.1 Autorisations légales

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

Partie XIV : Aliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d'engrais

10.8.2 Portée des produits couverts par cette section

Remarque : Tout aliment pour une espèce animale qui n'est pas réglementé par la Loi et le Règlement sur les aliments du bétail peut être réglementé par la Loi et le Règlement sur la santé des animaux s'il contient des ingrédients d'origine animale (par exemple, des aliments pour des animaux de laboratoire ou de zoo).

10.8.3 Hors de la portée de cette section

Remarque : les produits et les sous-produits d'origine animale utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ne sont pas couverts dans cette section et seraient plutôt couverts dans d'autres sections comme celles des Produits d'équarrissage, des Produits hautement transformés ou des Produits crus non comestibles.

10.8.4 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

La section de l'importation de produits et de sous-produits d'origine animale de la Division de l'importation et de l'exportation des animaux
La Direction générale des opérations
L'importateur
L'autorité compétente du pays exportateur

10.8.5 Les aliments pour animaux de compagnie importés comme échantillons pour les essais en laboratoire, les essais de diètes alimentaires ou aux fins d'exposition

Dans le cas des aliments pour animaux de compagnie importés comme échantillons pour les essais en laboratoire, les essais de régimes alimentaires ou aux fins d'exposition, les conditions peuvent varier de celles à des fins de vente commerciale. Veuillez consulter le SARI pour des conditions particulières et assurez-vous de sélectionner la bonne utilisation finale.

10.8.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Inspection et Annexe 1 – Importation commerciale d'aliments pour animaux de compagnie – Questionnaire d'évaluation du risque

    Pour l'exportation d'expéditions commerciales d'aliments pour animaux de compagnie, il pourrait être nécessaire d'inspecter les établissements d'exportation et de leur demander de remplir le questionnaire sur les établissements et de le faire autoriser annuellement par un agent de l'autorité compétente du pays exportateur. Ce questionnaire sera examiné par l'ACIA et utilisé afin d'évaluer les risques d'introduction de maladies animales préoccupantes au Canada ainsi que pour déterminer si un permis d'importation peut être délivré pour les aliments pour animaux de compagnie produits sur les lieux.

  2. Exigences pour les importations personnelles d'aliments pour animaux de compagnie

    Les voyageurs en provenance des États-Unis peuvent importer au Canada une quantité d'aliments pour animaux pour utilisation personnelle (limite de 20 kg par animal par entrée), si les produits importés sont conformes à toutes les exigences suivantes

    • L'aliment ou le produit pour animaux de compagnie doit être transformé, originaire des États-Unis et emballé à des fins commerciales.
    • L'aliment ou le produit pour animaux de compagnie doit être en la possession du voyageur au moment de son entrée aux États-Unis.
    • L'animal qui consommera le produit importé doit accompagner le voyageur au moment de l'entrée.
    • Le produit importé n'est donné qu'à l'animal qui accompagne le voyageur au Canada.
    • Il peut s'agir d'aliments secs ou humides, dans leur sac ou conserve d'origine non ouverts.
    • L'étiquette doit clairement indiquer la liste des ingrédients.

10.9 Produits à mâcher pour animaux de compagnie (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

10.9.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

10.9.2 Énoncé de politique

Les produits à mâcher pour animaux de compagnie sont différents des gâteries ou des gâteries à mâcher puisqu'ils ne possèdent aucune valeur nutritionnelle et ne sont pas destinés à être consommés en tant que source d'alimentation par l'animal de compagnie (consulter les Définitions). Les produits à mâcher pour animaux de compagnie sont fréquemment composés de matériaux obtenus d'espèces de bétail et pourraient ne pas avoir été traités efficacement au moment de la fabrication de façon à détruire toutes les maladies préoccupantes dans le pays d'origine. Puisque les produits à mâcher pour animaux de compagnie sont manipulés par des animaux de compagnie, il est impossible de prévoir s'ils entreraient en contact avec du bétail au Canada, ce qui causerait un risque d'introduction de maladies animales préoccupantes au Canada. Il est donc nécessaire que l'ACIA établisse des mesures de contrôle sur les produits à mâcher pour animaux de compagnie importés en vertu de l'autorité du RSA afin d'atténuer un tel risque.

10.9.3 Portée des produits couverts par cette section

Produits à mâcher pour animaux de compagnie d'origine animale lavés, traités thermiquement et séchés à ingrédient unique ou composés de plusieurs ingrédients, comme

10.9.4 Hors de la portée de cette section

10.9.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive

La section de l'importation de produits et de sous-produits d'origine animale de la Division de l'importation et de l'exportation des animaux
La Direction générale des opérations
L'importateur
L'autorité compétente du pays exportateur

10.9.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Traitement thermique

    Les produits à mâcher pour animaux de compagnie, emballés dans leur emballage final ou en vrac, peuvent devoir subir un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes microbiens ou pathogéniques, comme la salmonelle.

  2. Prévention de la contamination croisée

    Après le traitement thermique, toutes les précautions doivent être prises pour assurer que ces produits à mâcher pour animaux de compagnie ne soient pas contaminés.

  3. Analyses de cultures bactériennes

    Il pourrait être nécessaire de faire mener des analyses par un laboratoire indépendant accrédité du pays d'origine.

    Chaque expédition doit être accompagnée par un Certificat d'analyse en laboratoire présentant les résultats d'analyse associés aux produits importés au Canada. Le protocole d'analyse bactérienne se retrouve à l'Annexe 4.

  4. Un certificat zoosanitaire qui pourrait nécessiter au moins l'un des énoncés suivants

    1. Que le produit est séché (si le produit est badigeonné, celui-ci doit contenir moins de 12 % d'humidité) et ne contient aucun autre produit ou sous-produit d'origine animale;
    2. Que le pays est indemne de la maladie source de préoccupantes associées à l'espèce de l'animal utilisé dans la production du produit à mâcher;
    3. Que le produit a subi un traitement thermique pour atteindre une température minimale de 85 °C pendant au moins 5 heures;
    4. Les paramètres du traitement thermique si elles sont différentes des précédentes;
    5. L'origine du produit.
  5. Autres

10.10 Échantillons de laboratoire et de recherches (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.10.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

Partie X : Dispositions générales

10.10.2 Énoncé de politique

Les produits et les sous-produits d'origine animale peuvent être importés par des laboratoires canadiens à des fins de recherches et d'analyses ou peuvent être importés pour la distribution commerciale à des laboratoires au Canada. Les exigences d'importation varient selon les exigences réglementaires soulignées dans la Loi et le Règlement sur la santé des animaux pour chaque marchandise.

Dans le cas des importations commerciales à des fins de distribution et de vente aux laboratoires du Canada, un certificat zoosanitaire d'exportation négocié entre le Canada et le pays exportateur est nécessaire.

Les renseignements sur les farines transformées de sang animal (farine de sang) se trouvent à la section sur les Produits d'équarrissage.

Remarque : si la Division de la santé des animaux refuse de délivrer un permis en raison d'un niveau de risque non négligeable, l'importateur peut rechercher l'obtention d'un permis par l'entremise du BCBS s'il est conforme à leurs exigences.

10.10.3 Portée des produits couverts par cette section

10.10.4 Hors de la portée de cette section

10.10.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Le Bureau du Confinement des biorisques et sécurité (BCBS) de la Direction générale des sciences
Division de l'importation et de l'exportation des animaux de la Direction générale des politiques et des programmes de l'ACIA
Direction générale des opérations
Produits biologiques vétérinaires (DGPP)

10.10.6 Exigences d'importation pour les produits et les sous-produits d'origine animale importés à des fins d'utilisation par un laboratoire commercial

Pour les produits destinés à l'importation à des fins commerciales et dont les conditions négociées ne sont pas disponibles dans le SARI, les importateurs doivent demander une évaluation conformément à la politique de Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine. Par exemple, un laboratoire pourrait régulièrement importer des milieux de culture bactérienne contenant du sérum de fœtus bovin d'un fournisseur commercial en grandes quantités. Dans ce cas, un certificat zoosanitaire devrait être négocié par l'entremise de la DGPP. Ceci est en contraste aux matériaux importés seulement une fois ou quelques fois en petites quantités, qui font généralement l'objet de recherches, d'essais ou d'analyses et pourrait ne pas nécessiter un certificat zoosanitaire officiellement négocié.

10.10.7 Exigences d'importation pour les échantillons de laboratoire et de recherches

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Approbations de laboratoires

    Un laboratoire importateur pourrait devoir être approuvé par le BCBS pour en assurer la conformité aux exigences établies en matière de confinement des biorisques et de biosécurité de la Norme canadienne sur la biosécurité (NCB), 2e édition. Une lettre de conformité ou de certification valide émise par le BCBS doit être présentée afin qu'un permis d'importation zoosanitaire puisse être délivré.

  2. Exigences de destruction et d'élimination

    Les exigences de la destruction et de l'élimination adéquate de tout le matériel restant après les essais ou les recherches pourraient être stipulées dans le permis d'importation. Ceci pourrait comprendre l'incinération, l'autoclavage ou d'autres procédures de destruction de pathogènes, suivi de l'élimination à un site d'enfouissement approuvé.

  3. Exigences en matière de tenue des registres

    Les exigences en matière de tenue de registres pourraient être comprises dans un permis d'importation afin d'améliorer la facilité et l'efficacité des activités de retraçage si celles-ci deviennent nécessaires à des fins de lutte contre les maladies. Les périodes de rétention de dossiers pourraient aussi être incluses.

  4. Traitement adéquat des échantillons

    Dans certains cas, les traitements (comme les traitements thermiques) pourraient être appliqués aux échantillons pour détruire les pathogènes et donc atténuer les risques de maladie. Conformément aux articles 41 (1) (b) et (c), si un produit provient d'un pays qui n'est pas considéré indemne de la maladie préoccupantes et n'a pas été traité adéquatement, les risques de maladie ne seraient alors par suffisamment atténués. Dans ce cas, l'expédition ne serait pas permise d'entrer au Canada.

    Afin que l'ACIA considère l'utilisation d'un processus de traitement qui n'a pas encore été évalué, une demande d'évaluation du processus doit être effectuée auprès de la Direction générale des politiques et des programmes, par l'entremise du Centre d'administration pour les permissions. Dans certains cas, une demande d'évaluation des risques officielle sera nécessaire, conformément à la Demande d'importation de nouveau produit ou d'importation d'un nouveau pays d'origine.

  5. Restrictions à des utilisations in vitro seulement

    Limiter les échantillons d'origine animale à l'utilisation in vitro seulement pourrait être une condition stipulée dans un permis d'importation. Les risques de transmission de la maladie sont considérablement plus faibles si le matériel n'est pas exposé ou introduit directement dans des animaux vivants.

  6. Autres

    Des conditions additionnelles particulières aux importations pourraient être appliquées.

10.11 Produits d'abeilles (apicoles) (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.11.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie VI : Importation de matériel d'emballage, de ruches et de cire d'abeille

10.11.2 Énoncé de politique

De nombreuses maladies virales, bactériennes, fongiques et parasitaires affectent les populations d'abeilles mellifères. Les maladies et les parasites les plus prévalents au monde qui pourraient se propager au Canada par l'importation de produits d'abeilles sont les suivants

  1. Varroas (Varroa jacobsoni et Varroa destructor)
  2. Acariens de l'abeille (Acarapis woodi)
  3. Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)
  4. Loque américaine (Paenibacillus larvae)

Bien que certaines de ces maladies et parasites sont déjà présents dans différentes parties du Canada, des mesures d'atténuation afin de limiter leurs répercussions et leur propagation pourraient être placées sur les importations de produits d'abeille selon leur lieu d'origine, le temps de l'année de l'importation, la destination au Canada et l'utilisation finale prévue.

10.11.3 Portée des produits couverts par cette section

(remarque : le pollen d'abeille est différent du pollen; le pollen est récolté des plantes par des humains sans être entré en contact avec des abeilles et le pollen d'abeille est du pollen récolté par des abeilles. Des exigences d'importation pourraient être imposées au pollen d'abeille dans le cadre du programme de santé des animaux, tandis que le pollen n'en ferait pas l'objet. Toutefois, le pollen pourrait avoir des exigences d'importation dans le cadre du programme de protection des végétaux).

10.11.4 Hors de la portée de cette section

(remarque : le pollen et le pollen d'abeille sont différents l'un de l'autre; le pollen est récolté des plantes par des humains sans être entré en contact avec des abeilles et le pollen d'abeille est du pollen récolté par des abeilles. Des exigences d'importation pourraient être imposées au pollen d'abeille dans le cadre du Programme de santé des animaux, tandis que le pollen n'en ferait pas l'objet. Toutefois, le pollen pourrait posséder des exigences d'importation dans le cadre du Programme de protection des végétaux).

10.11.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Division de l'importation et exportation des aliments de l'ACIA (DIEAA)
Division de l'importation et de l'exportation des animaux de L'ACIA
Division des Aliments du bétail de l'ACIA

10.11.6 Exigences d'importation additionnelles

Remarque : il est interdit d'importer des ruches d'abeilles usagées en vertu de l'alinéa 57 (a) du Règlement sur la santé des animaux.

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Absence d'abeilles domestiques ou de couvain d'abeilles vivantes dans l'expédition

    Puisque les abeilles vivantes ou les couvains peuvent être une source potentielle de transmission de maladies préoccupantes au Canada, il est essentiel de les éliminer de toutes les expéditions de produits apicoles importés avant leur arrivée au Canada.

  2. Irradiation

    Les produits apicoles pourraient devoir subir un traitement d'irradiation de 10 kgrays à un établissement adéquat pour détruire les pathogènes, particulièrement si le produit pourrait être exposé à des abeilles une fois entré au Canada. Un certificat devrait alors être présenté à un inspecteur de l'ACIA démontrant que le traitement d'irradiation a été effectué. Les installations d'irradiation approuvées, au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, seront affichées sur la page des Politiques pour l'importation – Produits et sous-produits d'origine d'animaux du site Web de l'ACIA.

  3. Liste des pays désignés comme étant indemnes de maladies d'abeilles sources de préoccupations

    Si une expédition de produits d'abeilles est importée d'un pays désigné comme étant indemne du petit coléoptère des ruches, un certificat d'exportation pourrait être nécessaire attestant ceci.

  4. Restrictions sur le temps de l'année de l'importation

    Si la cire d'abeille non traitée provient d'un pays d'origine affecté par le petit coléoptère des ruches, le permis d'importation pourrait limiter les périodes de l'année durant lesquelles les importations peuvent avoir lieu comme suit

    • pourrait seulement être importée en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest entre le 1er octobre et le 31 mars;
    • pourrait seulement être importée en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, et dans les provinces maritimes entre le 1er décembre et le 31 mars;
    • ne pourrait pas être importée au Canada en été ni en automne.
  5. Congélation du produit

    Une expédition de cire pourrait devoir être congelée et le transport réfrigéré pourrait avoir à afficher une température de -20 °C (-9 °F) au moment de l'arrivée au point d'entrée au Canada.

  6. Approbation des installations

    Il pourrait être nécessaire que les importations aient lieu dans un une installation préalablement approuvée par l'ACIA pour le traitement et la transformation de cire d'abeille.

  7. Établissements non isolés

    Si le produit est reçu dans un établissement canadien qui n'est pas isolé au cours des mois précisés ci-dessus, les conditions ne seraient pas favorables pour la survie des petits coléoptères des ruches se trouvant dans le produit.

  8. Services d'exterminations professionnels

    À la fin de la saison d'importation (comme précisé ci-dessus), l'installation d'importation peut devoir employer un service d'extermination afin de détruire tous les parasites restants et afin de fournir un certificat d'extermination à l'ACIA.

  9. Incinération de débris de cire

    Il pourrait être exigé que tous les débris de cire se trouvant dans les véhicules de transport ou dans les installations d'entreposage qui sont balayés des planchers soient incinérés aussitôt que possible et ne soient jamais balayés à l'extérieur.

10.12 Produits d'œufs (ovo produits) (en vigueur à partir du 30 mars 2022)

10.12.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie III : Importation de produits animaux

10.12.2 Énoncé de politique

Les produits d'œufs peuvent potentiellement propager des agents zoopathogènes comme l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et la maladie à virus vélogène de Newcastle (MVVN). Des éclosions de ces maladies peuvent avoir des effets néfastes sur les populations de volailles du Canada et sur le commerce international. Les mesures de contrôle axées sur les risques placés sur l'importation de produits d'œufs sont donc concentrées sur la prévention de l'introduction de ces maladies au Canada. Toutefois, il est à noter que d'autres maladies pourraient aussi être prises en considération lors de l'élaboration de conditions d'importation fondées sur différents facteurs.

10.12.3 Portée des produits couverts par cette section

Remarque : les exigences zoosanitaires d'importation pour les produits d'œufs s'appliquent aux œufs de toutes les espèces aviaires.

10.12.4 Hors de la portée de cette section

10.12.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Division de l'importation et exportation des aliments de l'ACIA (DIEAA)
Division de l'importation et de l'exportation des animaux de l'ACIA

10.12.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Certificat zoosanitaire attestant la méthode de transformation (consultez l'Annexe 5 pour les méthodes de traitement).
  2. Certificat zoosanitaire d'origine pour les pays qui sont indemnes de l'IAHP et de la MVVN.

10.13 Produits hautement transformés (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.13.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

10.13.2 Énoncé de politique

Les mesures de contrôle axées sur les risques, placées sur l'importation de produits hautement transformés sont donc concentrées sur la prévention de l'introduction de maladies animales préoccupantes au Canada. Ces produits sont les suivants

10.13.3 Portée des produits couverts par cette section

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Remarque : les acides nucléiques comme l'ADN et l'ARN sont couverts dans la section des Échantillons de laboratoire et de recherches de cette politique.

10.13.4 Hors de la portée de cette section

10.13.5 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Division de l'importation et exportation des aliments de l'ACIA (DIEAA)
Division de l'importation et de l'exportation des animaux de l'ACIA
Division des aliments du bétail de l'ACIA

10.13.6 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Exigences d'étiquetage

    Le produit pourrait devoir être clairement identifié sur l'étiquette comme étant un « produit hautement transformé » ou comme étant un « ingrédient dans un produit fini » et clairement identifié pour l'utilisation à des fins industrielles ou de laboratoire.

    L'étiquette pourrait nécessiter de porter l'énoncé de mise en garde « ne pas nourrir aux bovins, moutons, cerfs et autres ruminants ».

  2. Déclaration de l'importateur

    Une déclaration écrite de la part de l'importateur (datée, signée et liée à l'expédition importée) pourrait être nécessaire indiquant certains des éléments suivants

    • l'espèce d'origine et l'utilisation finale du produit
    • Que le produit n'est pas dérivé d'os d'origine bovine
    • Que le produit ne contient aucune trace de protéines ni de gras
    • Que l'utilisation finale du produit n'est pas à des fins de consommation humaine
  3. Certificat zoosanitaire

    Un certificat zoosanitaire pourrait être demandé pour attester certains des points suivants

    • L'espèce
    • La partie ou la substance prélevée de l'animal ou des animaux
    • Le pays d'origine
    • Que le pays d'origine est indemne de maladies préoccupantes au Canada
    • Que le produit n'a pas été préparé à partir des tissus bovins suivants ou tout autre produit de protéines qui en sont dérivés : le crâne, incluant le cerveau, les ganglions trigéminés et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) et les amygdales palatines de tous les bovins âgés de 30 mois et plus; et que le produit n'a pas été préparé à l'aide de l'iléon distal des bovins de tous âges.
    • Dans le cas de cuir et de peaux de bovins âgés de 30 mois et plus qui ont été étourdis au moyen d'un instrument pénétrant, que les masques ont été retirés, que le cuir a été découpé à une distance minimale de 2,5 cm autour du trou d'assommage et à une distance minimale de 2,5 cm autour de toutes les parties du masque qui ont visiblement été contaminées par du tissu cérébral ou qui ont été lavés, grattés, aspirés ou autrement traités pour éliminer le matériel cérébral visible.
    • que les os utilisés pour préparer le produit sont issus de bovins qui n'ont ni été étourdis, avant l'abattage, par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, et qui ont fait l'objet d'inspections ante-mortem et post-mortem et ont obtenu un résultat favorable.
  4. Méthodes de traitement et de transformation

    Au moins l'une des exigences de traitement ou de transformation énumérées à l'Annexe 6 pourrait devoir être appliquée à ce produit.

  5. Facture d'expédition

    • Une facture d'expédition énonçant
      • Les noms du consignateur et du consignataire
      • Que le produit contient de la substance interdite.

10.14 Produits médicinaux et produits de santé naturels (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

10.14.1 Autorité législative

Règlement sur la santé des animaux

Partie IV : Importation de sous-produits d'origine animale, d'agents zoopathogènes et autres

Remarque : Il est recommandé de communiquer avec Santé Canada pour confirmer s'ils ont en place des exigences réglementaires sur les importations de produits médicinaux et de produits de santé naturels. Veuillez noter que ces produits ne peuvent être vendus ou utilisés à des fins médicinales, de santé naturelle ou pharmaceutiques au Canada à moins de n'être conformes aux exigences d'efficacité et d'innocuité de Santé Canada. Les coordonnées de Santé Canada sont les suivantes

Direction des produits de santé naturels

Santé Canada

Direction générale des produits de santé et des aliments

Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance

Unité d'administration des demandes

250, avenue Lanark, A.L. 2002B

Ottawa (Ontario)

K1A 0K9 (livraison par Postes Canada; inclus Xpresspost)

K1Z 1G4 (services de messagerie; sans compter Xpresspost)

Courriel : NNHPD_DPSNSO@hc-sc.gc.ca

Le site Web du Bureau des Produits de santé naturels et sans ordonnance peut aussi servir de source de renseignements.

Dans le cas de produits médicinaux qui pourraient être dérivés d'espèces potentiellement en voie de disparition, il est recommandé que l'importateur communique avec Environnement et Changement climatique Canada à l'aide des coordonnées ci-dessous

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

À l'attention du : Service canadien de la faune, ECCC

Environnement et Changement climatique Canada

Centre de renseignements public

7e étage, édifice Fontaine

200, boul. du Sacré-Cœur

Gatineau (Québec) K1A 0H3

No de téléphone : 1-800-668-6767 (sans frais) ou 819-938-3860 (région de la capitale nationale)

Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

10.14.2 Portée des produits couverts par cette section

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive. Si les produits énumérés ci-dessous sont utilisés pour des utilisations finales autres que médicinales ou de santé naturelle, ils pourraient alors se trouver sous d'autres sections de cette politique ou d'autres programmes de l'ACIA.

10.14.3 Hors de la portée de cette section

Remarque : des exemptions pourraient s'appliquer aux produits suivants destinés à l'utilisation humaine

10.14.4 Rôles et responsabilités

Remarque : Ceci n'est pas une liste exhaustive.

Division de l'importation et de l'exportation des animaux de l'ACIA
Division de l'importation et exportation des aliments de l'ACIA (DIEAA)

Remarque : Il est recommandé que l'importateur consulte Santé Canada afin de prendre connaissance des exigences qui pourraient être en place.

10.14.5 Exigences d'importation additionnelles

Au moins l'une des exigences suivantes pourrait être applicable

  1. Preuve d'origine

    Dans le cas de produits d'origine des États-Unis, certains produits peuvent être permis d'entrer au Canada avec une preuve d'origine considérée acceptable par l'ASFC.

  2. Traitement de glandes et d'organes d'animaux bruts dans un établissement approuvé au Canada

    Il est permis d'importer des glandes et organes d'animaux, dans leur forme brute, d'un pays non visé à l'article 41, ou d'une partie d'un tel pays, s'ils sont transportés, sous le sceau d'un inspecteur, directement du point d'entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d'être traités.

  3. Certificat zoosanitaire

    Un exemplaire original du certificat zoosanitaire signé par un vétérinaire officiel du gouvernement du pays d'origine pourrait être nécessaire afin de certifier que le produit provient d'un pays ou d'une zone désignée par le Canada comme étant indemne des maladies sources de préoccupations (par exemple : l'ESB et la FA dans le cas de produits de bovins).

11. Autres ministères et organismes du gouvernement (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

L'importateur est responsable de la confirmation et de la conformité aux exigences de tous les ministères et les organismes du gouvernement qui s'appliquent. Ils peuvent comprendre, sans s'y limiter, les suivants

12. Autres programmes de l'ACIA (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

Il est de la responsabilité de l'importateur de confirmer et de se conformer avec tous les programmes de l'ACIA applicables. Ils peuvent comprendre, sans s'y limiter, les suivants

13. Autres Lois

L'importateur est responsable de la confirmation et de la conformité aux exigences de toutes les lois qui peuvent s'appliquer. Elles peuvent comprendre, sans s'y limiter, les suivantes

14. Autres liens (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

15. Annexes

15.1 Annexe 1 : Traitements acceptables du fumier (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

  1. a. porcin, ruminant : sujet à un minimum de 77 °C pour 7 jours
  2. volaille : sujet à un minimum de 65 °C pour 5 jours

15.2 Annexe 2 : Traitements acceptables des plumes (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

Les plumes ou le duvet pour l'exportation au Canada peuvent être traités afin d'assurer la destruction des virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à l'aide de l'une des méthodes suivantes

  1. nettoyage et séchage à la vapeur à une température de 100 °C pendant 30 minutes;
  2. fumigation à la formaline (formaldéhyde à 10 %) pendant 8 heures;
  3. dose de rayonnement ionisant de 20 kilograys (kGy);
  4. tout autre traitement équivalent qui a été démontré comme étant capable d'inactiver les virus de l'influenza aviaire hautement pathogènes (IAHP) et de la maladie de Newcastle et qui a été évalué et approuvé par l'autorité compétente de santé animale du (insérer le nom du pays d'origine) comme répondant à ces critères.

15.3 Annexe 3 : Traitements acceptables des produits laitiers (en vigeur a partir du 16 décembre 2020)

Le produit a été sujet à l'un des traitements suivants

Chaque précaution a été prise pour prévenir la contamination du produit après le traitement avec tout ce qui a un statut sanitaire inférieur.

15.4 Annexe 4 : Exigences en analyses de cultures bactériennes pour les produits à mâcher (en vigueur à partir du 16 décembre 2020)

La méthodologie de l'analyse à être appliquée pour les produits à mâcher requiert un échantillonnage aléatoire d'au moins cinq échantillons de chaque lot de produits pris avant et après l'entreposage à l'usine de traitement, conformément aux normes suivantes

Salmonelle :

absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriacea :

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

Où :

n = Nombre d'échantillons à être analysés;

m = Valeur seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré satisfaisant si le nombre de bactéries dans tous les échantillons ne dépasse pas m;

M = Valeur maximale pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré insatisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est M ou plus

c = Nombre d'échantillons que le total de bactéries est situé entre m et M, l'échantillon est encore considéré comme acceptable si le total de bactérie des autres échantillons est m ou moins.

15.5 Annexe 5 : Traitements acceptables des produits d'œufs (en vigueur à partir du 30 mars 2022)

Les traitements soulignés dans les « exigences établies de température et de temps » pour la pasteurisation des ovoproduits dans les « contrôles préventifs pour les œufs et les produits d'œufs transformés » sont aussi acceptables.

15.6 Annexe 6 : Traitements acceptables des produits hautement transformés (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

Date de modification :