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RG-1 Directives Réglementaires :
Procédures d'enregistrement et normes d'étiquetage des aliments pour animaux

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Introduction – Réglementation des aliments du bétail au Canada

La Loi relative aux aliments du bétail et son règlement d'application administrés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) régissent la fabrication, la vente et l'importation d'aliments du bétail au Canada. Tous les aliments du bétail doivent être sans danger pour le bétail, pour les humains (à cause du transfert possible de résidus dans l'alimentation humaine, c'est-à-dire la viande, le lait et les œufs, et des humains qui travaillent dans cette industrie ou qui sont exposés aux produits de façon fortuite) et pour l'environnement.

Ils doivent également démontrer leur efficacité pour l'utilisation que l'on prévoit en faire. Les ingrédients des aliments du bétail approuvés sont énumérés et inscrits aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, dans lesquelles on énonce les garanties, les normes et les exigences sur l'étiquetage. Tous les aliments du bétail importés et les aliments du bétail canadiens doivent satisfaire aux mêmes normes.

L'industrie et le gouvernement partagent la responsabilité à l'égard de l'innocuité et de l'efficacité des aliments de bétail et en fin de compte, de nos aliments. L'ACIA fait appel à un certain nombre d'outils différents, parmi lesquels la consultation, la publication de renseignements (par exemple site Web de l'ACIA), les campagnes de sensibilisation, des activités d'inspection et d'autres initiatives, pour informer les parties réglementées des exigences. Les parties réglementées doivent prendre connaissance des exigences réglementaires auxquelles elles doivent se conformer.

En vertu de la Loi sur les aliments du bétail et de son règlement d'application ainsi que de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d'application, l'ACIA gère un Programme national des aliments du bétail. Il existe 2 volets clés – l'évaluation préalable à la vente obligatoire et le Programme national d'inspection des aliments du bétail.

Le présent document (le RG-1) vise à vous aider à déterminer si vos aliments sont assujettis à la Loi relative aux aliments du bétail et à son règlement ainsi qu'à vous aider à préparer et soumettre une demande d'évaluation préalable à la vente pour l'approbation des ingrédients des aliments du bétail ou pour l'enregistrement des produits des aliments du bétail. Des chapitres en particulier du RG-1 fournissent des renseignements plus détaillés sur les exigences des catégories particulières d'aliments du bétail ou d'ingrédients des aliments du bétail.

Pouvoirs législatifs

Les pouvoirs législatifs en vertu desquels l'ACIA réglemente les aliments du bétail comprennent les lois et les règlements suivants :
Pour la réglementation et l'étiquetage des aliments du bétail :

Pour la perception des droits :
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

La partie XIV du Règlement sur la santé des animaux contient plusieurs mesures réglementaires liées à la production d'aliments pour animaux et à l'alimentation du bétail (aliments contenant un produit ou un sous-produit animal) et à l'alimentation du bétail. Ces mesures comprennent une interdiction (« interdiction frappant les aliments du bétail ») touchant l'utilisation de la plupart des protéines provenant des ruminants (appelées « substances interdites ») dans l'alimentation des ruminants, notamment les bovins, les moutons, les chèvres et les cervidés. La loi exige également, pour quiconque fabrique, importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce la vente des aliments pour animaux destinés aux ruminants (et les autres espèces animales énumérées au paragraphe 171(1) du Règlement sur la santé des animaux), la conservation (pendant 10 ans) des registres qui contiennent le numéro du lot et tout autre renseignement permettant d'identifier chaque lot d'aliments pour animaux.

Sous le Régime Bio-Canada, le Règlement sur les produits biologiques (2009) (RPB) établit des critères spécifiques pour les produits qui sont étiquetés comme produits biologiques, y compris les aliments du bétail, ou qui portent le logo biologique, et qui sont vendus dans le commerce interprovincial ou importés.

Veuillez noter que d'autres règlements administrés soit par l'ACIA ou un autre ministère ou organisme du gouvernement du Canada peuvent également s'appliquer en fonction du type d'aliment du bétail ou d'ingrédients, par exemple, la Loi sur les aliments et drogues et son règlement et la Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement.

Réglementation des aliments du bétail

« Aliments » se définit en vertu de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail comme :

Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  1. à la consommation par des animaux de ferme;
  2. à l'alimentation des animaux de ferme;
  3. à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme.

Sont actuellement assujettis à la Loi relative aux aliments du bétail et à son règlement, les aliments pour les espèces suivantes de bétail : bovins, chevaux, ovins, caprins, porcins, volailles (poulets, dindons, canards, oies), poissons, renards, visons et lapins.

Les aliments des autres espèces sont soustraits à l'application de la loi et des règlements sous son régime. Toutefois, ils peuvent quand même être assujettis à des exigences d'importation ou d'exportation en vertu d'autres pouvoirs administrés par l'ACIA.

Des renseignements concernant l'importation de produits réglementés par l'ACIA sont disponibles sur le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Pour de plus amples renseignements concernant les importations et les exportations des produits en questions, veuillez communiquer avec le Centre d'administration (CA). Le CA est responsable de réaliser des tâches administratives relatives à l'octroi de permissions (licences, permis et enregistrements) pour les exploitants commerciaux et les voyageurs.

Les produits qui sont administrés au bétail par les aliments ou l'eau à des fins thérapeutiques peuvent être considérés comme des médicaments vétérinaires, qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, dont l'application relève de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada. De plus amples renseignements sur la classification des aliments du bétail et des médicaments vétérinaires sont accessibles dans un document d'orientation publié sur le site Web de Santé Canada.

Aliments à ingrédient unique (AIU)

Un « aliment à ingrédient unique » est désigné dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail comme « tout produit ou mélange de produits visé aux annexes IV ou V, qui a été évalué et jugé acceptable pour utilisation dans les aliments ». On désigne généralement les aliments à ingrédient unique comme « ingrédients ».

L'annexe IV est t divisée en 8 classes reflétant les définitions et les objectifs approuvés de l'ingrédient pour le bétail. Les 7 premières classes d'ingrédients sont de nature nutritionnelle, y compris les fourrages et les foins, les aliments énergétiques, les aliments protéiques, les vitamines et les minéraux. La classe 8 répertorie les divers ingrédients réservés principalement aux ingrédients qui jouent un rôle non nutritif ou technologique dans les aliments pour le bétail. L'annexe V concerne spécifiquement les ingrédients de saveur approuvés et utilisés en petites quantités pour ajouter de la saveur aux aliments, y compris les extraits, les huiles et les produits chimiques.

Les annexes IV et V sont de plus chacune divisées en ingrédients de la partie I ou de la partie II. La répartition d'un ingrédient dans l'une ou l'autre partie dépend si la source d'ingrédient spécifique pose des préoccupations en matière d'innocuité ou d'efficacité et si ces préoccupations peuvent être atténuées par des restrictions figurant dans la définition (par exemple, restrictions d'utilisation, énoncés d'avertissement ou de mise en garde, niveaux maximums de contaminants), ou une variabilité importante existe pour justifier une évaluation séparée de ces ingrédients pour chaque source.

Annexes IV et V, partie 1

Les ingrédients énumérés dans la partie I des annexes IV et V ont été évalués pour leur innocuité et leur efficacité. Ces ingrédients approuvés sont énumérés aux annexes IV ou V avec des définitions et conditions appropriées. Ils sont exemptés d'enregistrement et peuvent être importés, vendus et utilisés librement dans la fabrication d'aliments pour bétail au Canada, à condition qu'ils soient conformes à la définition de l'ingrédient figurant dans l'annexe, qu'ils satisfont aux normes d'étiquetage prescrit, y compris les garanties requises, et qu'ils se conforment aux normes énoncées dans les règlements et dans les directives réglementaires (par exemple, les directives réglementaires (par exemple, RG-8 Directives réglementaires : Contaminants dans les aliments du bétail).

Les ingrédients de la partie I ne doivent pas avoir de garanties ou d'allégations supplémentaires sur l'étiquette. Les ingrédients étiquetés avec des garanties et des allégations supplémentaires qui ne sont pas prévus par le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail requièrent une évaluation préalable à la mise en marché et doivent être approuvés.

Annexes IV et V, partie II

Les ingrédients de la partie II ne sont pas exemptés de l'enregistrement. Puisqu'il pourrait y avoir des variations inhérentes reliées à l'innocuité et/ou l'efficacité associées à une source individuelle de l'ingrédient, ou introduites par l'entremise du processus de fabrication, une évaluation préalable à la mise en marché est exigée.. Chaque site de fabrication est considéré comme une source distincte pour un aliment à ingrédient unique (AIU) inscrit à la partie II de l'annexe IV ou V. Chaque source d'un AIU doit être évaluée à l'aide de données à l'appui de l'innocuité et/ou de l'efficacité du produit. Une fois l'évaluation terminée et approuvée par l'ACIA, un numéro d'enregistrement est attribué à l'AIU inscrit à la partie II. Dans le cas d'un AIU de la partie II fabriqué à plusieurs sites, le même numéro d'enregistrement peut être attribué une fois que l'ACIA a vérifié que le procédé de fabrication, les matières premières, y compris la qualité, la pureté, les niveaux de contaminants, les contrôles de la qualité et les spécifications du produit final sont équivalents entre ces sites de fabrication.

Tout ingrédient qui n'est pas actuellement listé ou ne respecte pas la description de l'ingrédient présentée à l'annexe IV ou à l'annexe V doit être approuvé par l'ACIA avant d'être utilisé pour l'alimentation du bétail. Les ingrédients ne sont pas approuvés lorsque l'ingrédient est jugé à risque ou inadéquats, ou pour lesquels les renseignements fournis ne suffisent pas à confirmer l'innocuité et l'usage prévu de l'aliment.

Nouveaux ingrédients nécessitant une évaluation

Les ingrédients qui ne figurent pas dans les annexes IV ou V nécessitent une évaluation complète de leur innocuité et de leur efficacité. Dans la situation où un ingrédient est déjà utilisé dans un autre pays, une évaluation complète est toujours nécessaire. Toutefois, l'ACIA accepte des données qui ont été utilisées pour appuyer l'approbation des ingrédients dans d'autres juridictions.

Ingrédients existants nécessitant une évaluation

Les AIU qui inscrit à l'annexe IV ou V qui diffèrent en termes :

nécessite une nouvelle évaluation pour l'innocuité et/ou l'efficacité.

Résultats de l'évaluation d'un ingrédient

Suite à une évaluation, une décision est prise concernant l'approbation des ingrédients. La décision peut appartenir à 1 des catégories suivantes

Pour les ingrédients d'aliment du bétail dont le résultat de l'évaluation est positif, l'évaluation s'assure également que l'aliment est défini avec précision dans les annexes et qu'il est étiqueté de manière appropriée pour une utilisation sécuritaire et efficace et pour assurer la protection du consommateur. La décision concernant la partie de l'annexe (c'est-à-dire la partie I ou II) à lister l'ingrédient est décidée à la fin du processus d'évaluation. Les résultats de décision suivants peuvent survenir :

Classification des ingrédients des aliments du bétail

Pour qu'un ingrédient soit évalué et autorisé comme ingrédient d'aliments du bétail par l'ACIA, il doit d'abord être classifié en tant qu'aliment. Il existe d'autres substances pouvant être ingérées par le bétail qui ne sont pas des aliments destinés au bétail et qui sont réglementées de façon différente. Les produits thérapeutiques (médicaments) (réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues), les produits antiparasitaires (Loi sur les produits antiparasitaires) et les produits biologiques vétérinaires (Loi sur la santé des animaux) en sont des exemples. Cela peut entraîner de la confusion, particulièrement pour les entreprises étrangères, puisque les produits peuvent être réglementés de façon différente dans des juridictions étrangères.

Les produits tels que les anticoccidiens et les histomonostatiques sont réglementés comme des médicaments vétérinaires au Canada, mais dans l'Union européenne (UE), ils sont considérés comme des additifs alimentaires pour le bétail. D'autres types de produits tels que des produits microbiens peuvent être classifiés autrement en fonction de leur usage ou du mode d'action prévu du produit. De plus, le taux d'utilisation d'un produit, la méthode d'administration et les types d'allégations qui y sont liés sont tous des éléments qui peuvent avoir des incidences sur la façon dont le produit est classifié au Canada. Reconnaissant la nécessité d'un processus de classification clair et transparent pour certains ingrédients et produits destinés à être utilisés chez les espèces de bétail, l'ACIA collabore avec Santé Canada (SC) et, après de nombreuses consultations, a élaboré des directives sur la classification des médicaments vétérinaires et des aliments pour le bétail au Canada. Veuillez consulter le Document d'orientation sur la classification des médicaments vétérinaires et des aliments du bétail.

Ce document présente les grandes lignes de l'approche actuelle de classification des médicaments vétérinaires et des aliments du bétail, et offre des interprétations et des définitions. Ce document d'orientation a pour but d'aider les promoteurs qui cherchent à faire évaluer et autoriser de nouveaux produits pour la mise sur le marché au Canada, en déterminant ce qui constitue un médicament vétérinaire, par rapport à un aliment du bétail, et en précisant l'endroit où ils peuvent envoyer leur demande. Depuis la publication initiale, un groupe de travail de SC et de l'ACIA, en consultation avec les intervenants, a apporté des précisions supplémentaires sur la classification des ingrédients et des produits. Le groupe de travail fournit également des décisions communes sur les ingrédients et les produits soumis à la classification.

Autres pouvoirs législatifs applicables aux ingrédients des aliments du bétail importés

Il doit être noté que bien qu'un ingrédient soit énuméré dans l'annexe IV ou V, d'autres autorités réglementaires respectant la santé des animaux ou des végétaux peuvent interdire l'importation d'ingrédients des aliments du bétail ou ajouter des conditions. Des renseignements supplémentaires concernant l'importation de produits réglementés par l'ACIA sont disponibles dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Pour de plus amples renseignements relatifs aux importations et aux exportations de ces produits, veuillez communiquer avec le Centre d'administration (CA).

Demander une copie des annexes IV et V

Afin de demander une copie de la dernière version des annexes IV et V, veuillez envoyer un courriel ayant pour objet « annexes IV et V » au Programme des aliments pour animaux (PAA) à l'adresse suivante : cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca

Aliments composés

Les ingrédients peuvent être servis seulement au bétail. Par contre, ils sont généralement mélangés afin de fabriquer différents types d'aliments composés. Un aliment composé est un aliment qui contient au moins 2 aliments à ingrédient unique. Tous les aliments composés ne doivent être fabriqués qu'avec des ingrédients qui ont été approuvés à des fins d'utilisation et énumérés aux annexes IV et V.

Aliment courant par rapport à spécial

De nombreux aliments composés (par exemple, prémélange et suppléments) peuvent être utilisés dans la fabrication d'aliments complets ou de rations. Cependant, ces aliments sont considérés comme des « aliments courants ». Certains aliments composés peuvent être des ingrédients dilués (sur supports) ou une combinaison d'ingrédients divers (tels que ceux énumérés à la catégorie 8 des parties I et II de l'annexe IV et de l'annexe V) dont l'intention est d'agir à titre d'additifs ou d'assurer une fonction précise. Le PAA désigne ces produits comme des « aliments spéciaux » et sont similaires aux termes des « additifs pour alimentation animale » utilisés par l'Union européenne. Les exemples de certains « aliments spéciaux » comprennent ceux qui suivent :

Évaluation préalable à la vente

La Loi relative aux aliments du bétail et son règlement confère actuellement le pouvoir à l'ACIA de réaliser des évaluations préalables à la vente et qui consistent en 2 étapes, soit l'évaluation de nouveaux ingrédients à des fins d'approbation ou d'autorisation et l'enregistrement de produits.

L'ACIA évalue et réglemente de la même manière tous les ingrédients des aliments du bétail. Tout ingrédient qui est nouveau (c'est-à-dire, ne figure pas déjà aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail) ou a été modifié de sorte qu'il diffère de beaucoup d'un ingrédient classique tel que la composition, le processus de fabrication ou l'utilisation, doit faire l'objet d'une évaluation et d'une autorisation préalables à la mise en marché.

Le but de toutes les évaluations des aliments du bétail est le même : s'assurer que l'ingrédient est sans danger (pour la santé des animaux, pour la santé des humains – à cause des résidus présents dans les aliments et des humains qui travaillent dans cette industrie ou qui sont exposés aux produits de façon fortuite – ainsi que pour l'environnement) et qu'il démontre son efficacité pour l'utilisation que l'on prévoit en faire avant sa mise en marché.

Un cadre d'évaluation des risques est un élément clé de l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité. À la suite d'une évaluation positive, l'examen assure aussi que les aliments du bétail sont définis avec exactitude dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et qu'ils sont étiquetés de façon appropriée pour indiquer leur innocuité et leur efficacité ainsi que pour assurer la protection des consommateurs

Les exigences particulières d'une évaluation de l'innocuité et de l'efficacité dépendent de la nature des aliments du bétail dont il est question. Les exigences en matière de données sont adaptées à la connaissance, au but et à la complexité du produit. L'ACIA fournit des précisions aux intervenants sur la façon de satisfaire aux exigences en matière de données du processus d'évaluation par l'entremise d'ateliers, de consultations individuelles et de la publication de documents d'orientation, y compris du présent document (RG-1, Directives Réglementaires : Procédures d'enregistrement et normes d'étiquetage).

Une fois qu'un nouvel ingrédient a été évalué et jugé sûr et efficace en tant qu'aliment du bétail, il est ajouté à la partie I ou la partie II de l'annexe IV ou de l'annexe V sous la catégorie qui correspond au but et au risque qui lui sont associés. On assigne aux AIU de la partie II un numéro d'agrément qui leur est propre.

Enregistrement de produits

Les ingrédients énumérés à la partie I de l'une ou l'autre des annexes sont exemptés de l'enregistrement pourvu qu'ils respectent les exigences de composition décrites dans la définition de l'ingrédient, respectent les normes applicables et soient étiquetés de façon adéquate. Les ingrédients affichant des allégations ou des garanties supplémentaires sur l'étiquette ou dont la langue diffère du français ou de l'anglais sont par contre assujettis à l'enregistrement. Les ingrédients énumérés à la partie II de l'une ou l'autre des annexes doivent être enregistrés individuellement par l'ACIA pour chacune des sources. Chaque source des ingrédients énumérés à la partie II de l'annexe IV ou V doit être enregistrée par l'ACIA.

De nombreux aliments complets, suppléments ou macro-prémélanges sont exemptés d'enregistrement pourvu qu'ils soient conformes à toutes les normes et exigences d'étiquetages prévues par le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

Les aliments spéciaux, comme décrits ci-dessus, doivent être enregistrés. À l'instar des ingrédients de la partie II de l'annexe IV, les exigences particulières en matière d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité pour les aliments spéciaux dépendent de la catégorie en question et une orientation sur la façon de respecter les exigences en matière de données pour le processus d'évaluation est fournie au chapitre 3 du RG-1.

Aliments devant être enregistrés : Dois-je faire enregistrer mon produit

Vous devrez faire enregistrer vos aliments du bétail si :

Si vous n'êtes pas certain que votre aliment est assujetti à l'enregistrement après la lecture du présent document d'orientation et des règlements, vous pouvez demander une analyse de l'étiquette de votre aliment. Veuillez envoyer un courriel au PAA ayant pour objet « Analyse d'étiquette », une copie de l'étiquette proposée ainsi que la description du produit à l'adresse suivante : cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca.

Exemptions et autorisations de recherche

Si un promoteur souhaite mener une recherche sur un aliment qui ne respecte pas les exigences réglementaires (c'est-à-dire, qui n'est pas enregistré comme exigé, comprend un ingrédient approuvé qui ne respecte pas l'intention ou la description comme l'établissent les annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou qui constitue un ingrédient d'aliments du bétail non autorisé), il peut devoir soumettre une demande d'exemption aux fins de recherche ou une autorisation d'un aliment nouveau à des fins de recherche au PAA.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 5 du RG-1, Recherche sur les aliments du bétail.

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