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Mélanges de graminées à pelouse ou à gazon qui contiennent du matériel végétal étranger

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Certains établissements semenciers ont été en utilisant coques d'arachide, de rafles de maïs broyées ou d'autres matières végétales dans la préparation des mélanges de graminées à pelouse ou à gazon. Étant donné que ces matières sont beaucoup moins dispendieuses que les semences, permettre que se poursuivre une telle pratique voudrait dire que tous les établissements producteurs de mélanges de graminées à pelouse ou à gazon seront éventuellement forcés de les ajouter à leurs semences pour demeurer concurrentiels. 

Normes

Les normes applicables aux mélanges de graminées à pelouse ou à gazon sont énoncées au tableau XIV de l'annexe I du Règlement sur les semences. En outre, les articles 6 à 10, 15 à 20 et 28 contiennent des exigences applicables aux mélanges de graminées à pelouse ou à gazon.

Le tableau XIV indique qu'un mélange de graminées à pelouse Canada no 1 doit présenter un pourcentage minimal de semences pures au poids de 85 % (c'est-à-dire qu'un pourcentage d'au plus 15 % de matières inertes est permis dans de telles semences). Certains établissements semenciers ont déterminé que la norme de 15 % de matières inertes signifie qu'ils peuvent ajouter une quantité de matières internes pouvant atteindre ce pourcentage aux mélanges de graminées à pelouse ou à gazon.

« Semence spéciale » (paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences) Semence d'une sorte ou espèce ou d'un mélange de sortes ou d'espèces mélangée avec de l'engrais, du sol, du terreau, de la tourbe, de la mousse, du mica, de la matière plastique, du papier, de la cellulose ou une autre substance ou attachée à ceux-ci. La présente définition inclut les semences artificielles.

Interprétation

Les mélanges de graminées à pelouse ou à gazon qui contiennent du matériel végétal étranger satisfont totalement à la définition de semence spéciale et doivent donc être étiquetés en conséquence.

L'article 31 du Règlement sur les semences énonce les critères applicables aux semences spéciales et indique notamment que celles-ci « doivent être munies d'une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit ».

Publié initialement le 21 mars 2002

Date de modification :