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Exigences règlementaires relatives à l’étiquetage des mauvaises herbes dans les mélanges de semences de plantes couvre-sol

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Contexte

Afin de protéger les acheteurs de semences, le système agricole et l'environnement du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) administre une réglementation nationale précisant les normes de qualité et d'étiquetage des semences. De plus, l'Arrêté sur les graines des mauvaises herbes (l'Arrête) énumère les espèces végétales dont les graines sont considérées comme étant des graines de mauvaises herbes aux fins de la Loi sur les semences. Les gouvernements provinciaux adoptent également des règlements pour lutter contre les mauvaises herbes et les graines de ces dernières, dans leur territoire respectif.

Comme les mélanges de semences de plantes couvre-sol sont généralement composés d'un certain nombre d'espèces de graminées et d'espèces à semences fines, et qu'il sont conçus pour être utilisés sur de vastes zones, parfois dans des régions éloignées, il est prudent, tant au niveau fédéral que provincial, de limiter le risque d'introduction d'espèces de mauvaises herbes par la voie d'entrée que constituent les graines faisant partie des mélanges de semences de plantes couvre-sol.

Règlements provinciaux sur les graines de mauvaises herbes

Les gouvernements provinciaux ont leurs propres mécanismes législatifs et réglementaires de lutte contre les mauvaises herbes et leurs graines. Par exemple, le Weed Control Regulation de l'Alberta dresse une liste des mauvaises herbes nuisibles et des mauvaises herbes nuisibles interdites en Alberta. Les règlements provinciaux prévoient également que les municipalités désignent les espèces végétales dont les graines sont des mauvaises herbes, dans leur territoire respectif.

Règlement fédéral sur les graines de mauvaises herbes

Le Règlement sur les semences (le Règlement) fédéral précise que la semence ne peut pas contenir de graines d'espèces identifiées dans l'Arrêté comme graines de mauvaises herbes interdites. Dans l'Arrêté, les graines de mauvaises herbes sont en outre répertoriées comme graines de mauvaises herbes nuisibles principales, graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires ou graines de mauvaises herbes nuisibles. Ces désignations sont utilisées dans la classification de la semence lorsque les normes de qualité précisent les espèces de graines de mauvaises herbes et le nombre maximum permis dans un échantillon d'un lot de semences destiné à être importé ou vendu au Canada.

L'article 29 du Règlement décrit les exigences relatives à l'étiquetage des mélanges de semences de plantes couvre-sol et le sous-alinéa  29(2)c)(ii) a pour but de faire le lien entre les règlements nationaux et provinciaux sur les semences et sur les mauvaises herbes et les graines de ces dernières. 

Dans tous les cas, toutefois, le vendeur est tenu de faire figurer sur l'étiquette les semences qui sont déclarées mauvaises herbes nuisibles ou réglementées par une ou plusieurs provinces, que les renseignements sur les semences qui constituent cinq pour cent ou plus du mélange figurent ou non sur l'étiquette.

Cela protège l'acheteur de semences et satisfait aux exigences de lutte des gouvernements provinciaux contre l'introduction de mauvaises herbes indésirables. L'imposition de porter sur l'étiquette les espèces énumérées parmi les mauvaises herbes dans l'un ou l'autre des différent textes législatifs provinciaux permet de s'assurer que les espèces de mauvaises herbes sont identifiées pour l'acheteur, peu importe dans quelle province la semence sera distribuée.

Tableau 1 Étiquetage des mélanges de semences de plantes couvre sol – Vue d'ensemble
RèglementCondition au moment de la venteExigences relatives à l'étiquetage
29(2)c)(i) L'étiquette comporte les renseignements sur les semences faisant partie du mélange, qui constituent, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange. Le nom de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange, qui constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange.
29(2)c)(ii) L'étiquette ne comporte pas les renseignements sur les semences faisant partie du mélange, qui constituent, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange. Les renseignements fournis aux acheteurs qui en font la demande comprennent le nom de chaque sorte ou espèce de semence, qui constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange.
29(2)c)(ii) Le mélange contient intentionnellement des espèces déclarées mauvaises herbes nuisibles ou réglementées par une ou plusieurs provinces. Les noms des espèces qui ont été ajoutées intentionnellement, quel qu'en soit le pourcentage, qui sont déclarées nuisibles ou réglementées par une ou plusieurs provinces.
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