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Répercussions de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) sur la protection des obtentions végétales au Canada - Questions et réponses

La Loi sur la croissance dans le secteur agricole vise à moderniser les lois fédérales sur l'agriculture et à favoriser l'innovation dans le secteur. Parmi les principaux changements mis en œuvre par l'entremise de cette loi, mentionnons les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales (Loi sur la POV) pour favoriser un investissement accru dans la sélection des végétaux au Canada et permettre aux agriculteurs d'avoir accès à un plus grand choix de variétés de semences étrangères. Les modifications apportées à la Loi sur la UPOV, qui sont entrées en vigueur le 27 février 2015, prévoient des dispositions qui assurent une harmonisation avec la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 (UPOV 91).

Remarque : Aux fins du présent document, le terme « obtenteur » désigne le titulaire d'un certificat d'obtention. Cependant, dans bien des cas, le titulaire d'un certificat d'obtention n'est pas l'obtenteur de la variété, mais l'employeur. Dans d'autres cas, le titulaire d'un certificat d'obtention peut être une tierce partie qui a légalement acquis les droits relatifs à la variété par cession ou succession.

Qu'est-ce que l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)?

Depuis 1991, le Canada est membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. On désigne couramment l'Union par son acronyme français « UPOV ».

Cette organisation a pour objectif de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales qui encouragera les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés végétales, dans l'intérêt de tous.

Au moment de sa création en 1961, l'UPOV a établi la toute première convention, la Convention de l'UPOV de 1961. Depuis, la Convention de l'UPOV a été modifiée trois fois : en 1972, en 1978 et en 1991. C'est en 1990 que le Canada a adopté la Loi sur la protection des obtentions végétales, qui était fondée sur la Convention de l'UPOV de 1978 (UPOV 78). Le 27 février 2015, dans le cadre de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, des modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales sont entrées en vigueur, rendant celle-ci conforme à l'UPOV 91.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, veuillez visiter le site Web de l'UPOV .

Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il révisé la Loi sur la protection des obtentions végétales pour la rendre conforme à la Convention de l'UPOV de 1991?

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) comprend certains nouveaux éléments qui offrent une meilleure protection aux obtenteurs, dépassant celles offertes par les conventions précédentes.

Un système de protection des obtentions végétales efficace vise à créer un environnement qui encourage et appuie la mise au point de nouvelles variétés végétales. En fait, les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales favorisent les investissements dans la sélection des végétaux, ce qui permettra aux agriculteurs canadiens d'avoir plus facilement accès à des variétés végétales nouvelles et novatrices, et ainsi de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial.

Quelles étapes le Canada devra-t-il suivre pour se conformer à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91)?

Pour modifier une loi fédérale existante, comme la Loi sur la protection des obtentions végétales, un projet de loi doit suivre un processus officiel. Ce processus comprend plusieurs étapes, notamment :

Le gouvernement a-t-il consulté les intervenants concernant les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada?

Oui. De novembre 2004 à mars 2005, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mené une consultation publique en ligne afin de recueillir les points de vue des intervenants concernant les changements que l'on propose d'apporter à la Loi sur la protection des obtentions végétales pour la rendre conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91). L'ACIA a recueilli les commentaires d'obtenteurs, d'agriculteurs, d'horticulteurs, de marchands de semences et d'autres citoyens intéressés. En outre, plus de 30 organisations représentant les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et des plantes ornementales, ainsi que des éleveurs et des marchands de semences, ont témoigné à titre d'experts à la Chambre des communes devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi que devant le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts. La grande majorité de ces intervenants appuyait fermement les modifications apportées à la Loi sur la POV pour qu'elle soit conforme à l'UPOV 91. Les commentaires issus des consultations nationales ainsi que les témoignages d'experts devant le Parlement ont confirmé que les intervenants touchés appuyaient les modifications législatives.

Les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales pour la rendre conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) auront-elles des répercussions négatives sur les agriculteurs canadiens?

Non. Les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales afin qu'elle soit conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) n'influeront pas la façon dont les agriculteurs peuvent actuellement utiliser les semences d'une variété végétale protégée.

Les modifications prévoient de nouveaux éléments visant à faciliter la capacité d'un obtenteur de faire valoir ses droits à l'égard d'une variété végétale protégée.

Les modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada afin qu'elle soit conforme à la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) élimineront-elles le « privilège de l'agriculteur »?

Non. Les modifications découlant de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permettront au Canada d'énoncer explicitement dans la Loi sur la protection des obtentions végétales le droit des agriculteurs de conserver, de conditionner (nettoyer et traiter) et d'entreposer la semence produite à partir d'une variété protégée et de l'utiliser sur leur propre exploitation agricole.

Aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales en vigueur, ce droit, qui est communément appelé « privilège de l'agriculteur », est considéré implicite. Les modifications apportées à la Loi sur la POV pour qu'elle soit conforme à l'UPOV 91 intègrent explicitement le privilège de l'agriculteur dans la loi.

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) imposera-t-elle plus de restrictions aux agriculteurs qui achètent et vendent des semences?

Non. Déjà, aux termes de la version antérieure de la Loi sur la protection des obtentions végétales (POV), l'agriculteur ne pouvait acheter ou vendre une semence généalogique ou une semence ordinaire, ou tout autre type de matériel de multiplication de la variété protégée, sans l'autorisation de l'obtenteur.

En cas de violation, le fardeau de la preuve incombera-t-il à une personne autre que l'obtenteur en vertu de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91)?

Non. Comme c'était le cas dans la version précédente de la Loi sur la protection des obtentions végétales, il incombe à l'obtenteur (titulaire d'un certificat d'obtention) de faire la preuve qu'un acte constituant une violation de ses droits a été commis.

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) imposera-t-elle une plus grande responsabilité aux agriculteurs au moment de la récolte d'un grain issu d'une semence d'une variété protégée?

Non. Si un agriculteur a obtenu légalement une semence d'une variété protégée, sa responsabilité demeurera la même. Autrement dit, si un agriculteur achète une semence d'une variété protégée d'une personne ayant été autorisée par l'obtenteur à vendre la semence en question, l'obtenteur ne pourra exercer son droit sur le grain récolté.

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permet à un obtenteur d'exercer ses droits sur les grains récoltés seulement lorsqu'il n'a raisonnablement pas pu exercer ses droits sur la semence initiale.

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) responsabilisera-t-elle davantage les nettoyeurs de semences?

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) élargit la portée de la protection des obtentions végétales afin qu'elle comprenne les activités suivantes en lien avec la variété protégée :

Cela signifie que les activités comme le nettoyage des semences (conditionnement) d'une variété protégée ne pourront être effectuées que si l'obtenteur en donne la permission, à moins que la semence nettoyée soit ensemencée sur la terre du producteur (c'est-à-dire, des semences conservées à la ferme).

Au besoin, les nettoyeurs de semences devront connaître les variétés pour lesquelles des droits ont été acquis, en s'assurant que l'autorisation nécessaire a été obtenue avant d'entreprendre le nettoyage des semences d'une variété protégée.

L'adoption de la Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) aura-t-elle des répercussions sur les transformateurs de grains?

La Convention de l'UPOV de 1991 (UPOV 91) permet à un obtenteur d'exercer ses droits sur les grains récoltés, lorsqu'il n'a raisonnablement pas pu recevoir ses redevances sur les semences à partir desquelles les grains transformés ont été produits.

Les transformateurs de grains peuvent être tenus responsables si la semence d'une variété protégée de laquelle provient le grain transformé a été obtenue d'une personne qui n'avait pas reçu de l'obtenteur l'autorisation de vendre des semences de cette variété.

Les transformateurs de grains devront peut-être mettre en œuvre des mesures de vérification afin de réduire les risques d'engager leur responsabilité lorsqu'on réserve leurs services pour transformer du grain qui, à leur insu, pourrait provenir d'une semence d'une variété protégée obtenue illégalement.

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