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Archivée - Arrêté sur les lieux infestés par le scarabée japonais pour la ville de Vancouver dans la province de la Colombie-Britannique

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Abrogation – le 19 mars 2022

L'Arrêté sur les lieux infestés par le scarabée japonais pour la ville de Vancouver dans la province de la Colombie-Britannique, en date du 7 février 2019, est abrogé.

Le 7 février 2019 – Ottawa – Agence canadienne d'inspection des aliments

Cet Arrêté ministériel (AM) ne remplace pas les obligations légales en vertu de l'Annexe II, article 30, du Règlement sur la protection des végétaux.

Par conséquent, il est déclaré, en vertu du paragraphe 15(3) de sur la protection des végétauxNote de bas de page 1, qu'une région dans la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique telle que décrite dans l'Annexe I jointe au présent, est infestée par le scarabée japonais (Popillia japonica); et

Par la présente, il est déclaré :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :

« certificat de circulation » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la protection des végétaux ; (movement certificate)

« chose réglementée » la terre et des parties de plantes sans terre jointe;

« inspecteur » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux; (inspector)

« lieu infesté » la région décrite à l'annexe 1; (infested place)

« parasite » le Scarabée japonais (Popillia japonica Newman) à tous les stades de son développement; (pest)

« plantes sans terre jointe » des plantes ou des parties de plantes qui n'ont pas de terre jointe; (plants with no soil attached)

« terre » couche meuble de la terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique, y compris les matières connexes telles que argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés ;

Interdictions ou restrictions à la circulation

2. (1) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer le parasite hors d'un lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur en vertu d'un certificat de circulation.

2. (2) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur en vertu d'un certificat de circulation.

3. Malgré le paragraphe 2(2), une autorisation n'est pas exigée pour déplacer ou faire déplacer des :

  1. plantes sans terre jointe entre le 1er janvier et le 14 juin et le 16 octobre et le 31 décembre de chaque année civile ; ou
  2. plantes sans terre jointe qui ne sont pas infestées ou qui ne sont probablement pas infestées par le parasite ; ou
  3. choses réglementées qui ont été assujetties à un traitement ou transformation de manière à éliminer le parasite.

4. Malgré le paragraphe 2(2), une autorisation n'est pas exigée pour déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté si la chose réglementée sera exportée via un port public situé à l'intérieur du lieu infesté, et que l'exportation de la chose réglementée est conforme avec la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.

Annexe I

Lieu infesté

Toutes les parties de la ville de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, situées dans la zone débutant au point d'intersection de la promenade Clark et de la 12e Avenue Est en direction de l'ouest le long du centre de la 12e Avenue Est jusqu'à la rue Burrard;

puis en direction du nord, le long du centre de la rue Burrard jusqu'à l'avenue Cornwall;

puis en direction de l'ouest, le long du centre de l'avenue Cornwall jusqu'à la rue Balsam;

puis en direction du nord, le long du centre de la rue Balsam jusqu'à la Baie des Anglais;

puis en suivant la ligne des hautes eaux vers le nord-est le long du littoral de la Baie des Anglais, autour du parc Stanley et le long du littoral de Burrard Inlet vers l'est jusqu'à la promenade Clark;

puis en direction du sud, le long du centre de la promenade Clark jusqu'au point d'intersection initial avec la 12e Avenue Est.

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carte

Description de la carte 1 – Vue aérienne de la zone réglementée de la ville de Vancouver en Colombie-Britannique à l'égard du scarabée japonais (Popillia japonica)

Cette carte montre les limites de la zone réglementée à l'égard du scarabée japonais dans la ville de Vancouver en Colombie-Britannique. La zone réglementée comprend le centre-ville de Vancouver, le West End, le parc Stanley et False Creek. Elle s'étend vers l'est jusqu'à la promenade Clarke, au sud jusqu'à la 12e Avenue et vers l'ouest jusqu'à la rue Burrard, en incluant Kits Point.

Abrogation

L'Arrêté sur les lieux infestés par le scarabée japonais pour la ville de Vancouver dans la province de la Colombie-Britannique, en date du 27 avril 2018, est abrogé.
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