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Note de service visant à clarifier le sens du terme « susceptible d'induire en erreur » dans le Règlement sur les engrais

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But

Le présent document a pour but de clarifier le sens des termes « inexact », « susceptible d'induire en erreur », « décevoir » ou « induire en erreur » tels qu'ils sont employés dans le paragraphe 19. (2) du Règlement sur les engrais. Pour les besoins du présent document, le terme « susceptible d'induire en erreur » englobe tous les termes indiqués ci-dessus.

Contexte règlementaire

Le Règlement sur les engrais a été modifié en avril 2013 pour en éliminer les responsabilités et les pouvoirs relatifs à la qualité et à l'efficacité. Plus précisément, toutes les exigences concernant la présentation de preuves d'efficacité, toutes les normes de qualité et tous les critères numériques et les seuils de tolérance ont été supprimés du Règlement sur les engrais.

Auparavant, on interprétait le terme « susceptible d'induire en erreur » employé dans le Règlement sur les engrais comme étant associé aux allégations d'innocuité, de qualité ou d'efficacité du produit. L'accent étant de nouveau placé sur l'innocuité des engrais et des suppléments, le terme « susceptible d'induire en erreur », toujours dans le Règlement sur les engrais,vise maintenant les allégations qui ont un impact sur l'innocuité des engrais et des suppléments.

Le paragraphe 19. (2) du Règlement sur les engrais fait encore référence au terme « susceptible d'induire en erreur » en ce qui concerne les étiquettes des engrais ou des suppléments :

19. (2) Il ne faut pas imprimer sur l'étiquette mentionnée au paragraphe (1)
(a) des marques ou des renseignements inexacts ou susceptibles d'induire en erreur; ou
(b) une marque ou un nom qui tendraient à décevoir ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette.

Situation actuelle

L'interprétation actuelle du terme « susceptible d'induire en erreur » est maintenant limitée à l'innocuité du produit et aux allégations connexes (p. ex., les renseignements, la marque, le nom) qui peuvent avoir une incidence sur l'innocuité du produit.

L'étude d'un engrais ou d'un supplément par la Section de l'innocuité des engrais vise à s'assurer qu'il est sans danger pour les êtres humains, les animaux, les végétaux et l'environnement quand on s'en sert conformément au mode d'emploi indiqué sur l'étiquette. La Section de l'innocuité des engrais effectue une analyse d'innocuité exhaustive (en fonction du mode d'emploi sur l'étiquette). Ce sont les résultats de cette étude du produit et de son mode d'emploi qui déterminent s'il est ou non approuvé (ou enregistré, le cas échéant).

Aucune étiquette de produit ne doit contenir d'allégations ou d'allusions qui pourraient induire en erreur un acheteur quant à l'innocuité du produit. Ceci en supposant que le produit sera uniquement employé selon les paramètres approuvés indiqués dans le texte de l'étiquette.

Exemples de renseignements « susceptibles d'induire en erreur »

Renseignements hors de la portée du terme « susceptible d'induire en erreur »

La Section de l'innocuité des engrais de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne réglementera ni ne contrôlera les affirmations que comportent les étiquettes quant à l'efficacité ou à la qualité du produit, notamment :

Veuillez noter que les allégations concernant l'activité du produit, comme celles ci-dessous, peuvent affecter la classification de votre produit, voire les exigences pour son enregistrement :

Pour nous joindre

Si vous avez des questions se rapportant au présent document, veuillez les adresser à :

Section de l'innocuité des engrais
a/s du Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa, ON K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 1-855-212-7695
Télécopieur : 613-773-7115
Courriel : paso-bpdpm@inspection.gc.ca

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