Note de service visant à clarifier le sens du terme « susceptible d'induire en erreur » dans le Règlement sur les engrais
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But
Le présent document a pour but de clarifier le sens des termes « inexact », « susceptible d'induire en erreur », « décevoir » ou « induire en erreur » tels qu'ils sont employés dans le paragraphe 19. (2) du Règlement sur les engrais. Pour les besoins du présent document, le terme « susceptible d'induire en erreur » englobe tous les termes indiqués ci-dessus.
Contexte règlementaire
Le Règlement sur les engrais a été modifié en avril 2013 pour en éliminer les responsabilités et les pouvoirs relatifs à la qualité et à l'efficacité. Plus précisément, toutes les exigences concernant la présentation de preuves d'efficacité, toutes les normes de qualité et tous les critères numériques et les seuils de tolérance ont été supprimés du Règlement sur les engrais.
Auparavant, on interprétait le terme « susceptible d'induire en erreur » employé dans le Règlement sur les engrais comme étant associé aux allégations d'innocuité, de qualité ou d'efficacité du produit. L'accent étant de nouveau placé sur l'innocuité des engrais et des suppléments, le terme « susceptible d'induire en erreur », toujours dans le Règlement sur les engrais,vise maintenant les allégations qui ont un impact sur l'innocuité des engrais et des suppléments.
Le paragraphe 19. (2) du Règlement sur les engrais fait encore référence au terme « susceptible d'induire en erreur » en ce qui concerne les étiquettes des engrais ou des suppléments :
19. (2) Il ne faut pas imprimer sur l'étiquette mentionnée au paragraphe (1)
(a) des marques ou des renseignements inexacts ou susceptibles d'induire en erreur; ou
(b) une marque ou un nom qui tendraient à décevoir ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette.
Situation actuelle
L'interprétation actuelle du terme « susceptible d'induire en erreur » est maintenant limitée à l'innocuité du produit et aux allégations connexes (p. ex., les renseignements, la marque, le nom) qui peuvent avoir une incidence sur l'innocuité du produit.
L'étude d'un engrais ou d'un supplément par la Section de l'innocuité des engrais vise à s'assurer qu'il est sans danger pour les êtres humains, les animaux, les végétaux et l'environnement quand on s'en sert conformément au mode d'emploi indiqué sur l'étiquette. La Section de l'innocuité des engrais effectue une analyse d'innocuité exhaustive (en fonction du mode d'emploi sur l'étiquette). Ce sont les résultats de cette étude du produit et de son mode d'emploi qui déterminent s'il est ou non approuvé (ou enregistré, le cas échéant).
Aucune étiquette de produit ne doit contenir d'allégations ou d'allusions qui pourraient induire en erreur un acheteur quant à l'innocuité du produit. Ceci en supposant que le produit sera uniquement employé selon les paramètres approuvés indiqués dans le texte de l'étiquette.
Exemples de renseignements « susceptibles d'induire en erreur »
- Des photos ou des mentions sur l'étiquette (p. ex., marque ou nom du produit, allégation, etc.) au sujet des cultures vivrières quand le produit n'est pas approuvé pour l'utilisation sur de telles cultures. Des allusions de la sorte peuvent donner l'impression à un acheteur qu'il peut utiliser le produit sur des cultures vivrières sans danger, malgré le fait que la sécurité relative à cet usage n'a pas été évaluée ou que l'évaluation des données disponibles n'a pas permis de confirmer que cet usage est sure.
- Des photos ou des mentions d'un usage non conformes aux mises en garde indiquées sur l'étiquette du produit (p. ex., un applicateur ne portant pas d'équipement de protection individuelle adéquat, des bovins broutant sur des pâturages alors que le produit n'est pas recommandé sur les pâturages, etc.). Des allusions de la sorte peuvent donner l'impression à un acheteur qu'il peut utiliser le produit sans aucun danger même s'il ne respecte pas les mises en garde.
- Des allusions (p. ex., marque de commerce ou nom du produit, allégation, etc.) à « l'utilisation quotidienne » sur l'étiquette quand le produit n'a pas été approuvé pour d'aussi fréquentes applications. Des allusions de la sorte peuvent donner l'impression à un acheteur qu'il peut utiliser le produit sans danger de façon régulière alors qu'en fait, les normes de sécurités en limitent la fréquence d'utilisation (p. ex., pour éviter l'accumulation de métaux lourds).
- Des allusions ou des affirmations laissant croire que le produit est absolument sans danger et non toxique pour les êtres humains, les animaux ou l'environnement (p. ex., inoffensif pour l'environnement, sans danger pour les enfants et les animaux domestiques, écologique). De telles affirmations peuvent donner l'impression à un acheteur qu'il n'est pas nécessaire de prendre certaines précautions raisonnables (p. ex., ne pas en avaler, etc.). En outre, tous les produits doivent être sans danger pour la santé humaine, animale et végétale, ainsi que pour l'environnement; les allégations de ce genre sont interdites, car elles sous-entendent que les autres produits représentent un danger.
- Des allusions ou des affirmations indiquant que le produit est dépourvu d'agents pathogènes alors que le substrat du produit est favorable à la croissance ou à la survie de microorganismes. Les affirmations de ce genre peuvent donner l'impression à un acheteur que chaque unité du produit a été analysé pour y déceler la présence d'agents pathogènes potentiels. Même si un produit est approuvé, l'approbation se fait en se basant sur l'analyse de quelques échantillons prélevés sur un nombre réduit de lots, et les tests visent à détecter uniquement des agents pathogènes qui servent d'indicateur (autrement dit, les lots ne sont pas tous analysés avant leur mise en marché et les analyses ne visent pas tous les agents pathogènes potentiels).
- Des allusions ou des affirmations concernant le faible potentiel de lessivage du produit, sans preuves à l'appui. De telles affirmations peuvent donner l'impression à un acheteur que les conditions du milieu (type de sol, conditions d'humidité, etc.) et les paramètres d'épandage (taux, heure, fréquence, etc.) n'ont aucune incidence sur le potentiel de lessivage du produit, et par conséquent, sur son épandage et sa dispersion dans l'environnement.
- Le choix d'un nom de produit qui n'indique pas la véritable nature du produit. C'est le cas lorsqu'on donne au produit un nom désigné à l'annexe II alors que sa composition n'est pas conforme à celle qui correspond à cette désignation (p. ex., des ingrédients additionnels entrent dans la composition du produit, la fabrication du produit requiert des étapes supplémentaires de traitement, etc.).
Renseignements hors de la portée du terme « susceptible d'induire en erreur »
La Section de l'innocuité des engrais de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne réglementera ni ne contrôlera les affirmations que comportent les étiquettes quant à l'efficacité ou à la qualité du produit, notamment :
- les allégations de performance (p. ex., principes nutritifs lentement assimilables, améliore la structure du sol, les témoignages et appuis, plants plus hauts, meilleurs rendements etc.) et les qualificatifs tels que biologique et naturel;
- les comparaisons faites contre un autre produit ou type de produit (p. ex., le meilleur, mieux, supérieur, action plus rapide, etc.);
Veuillez noter que les allégations concernant l'activité du produit, comme celles ci-dessous, peuvent affecter la classification de votre produit, voire les exigences pour son enregistrement :
- les allusions et les affirmations comme quoi le produit a une activité antiparasitaire, quand l'ingrédient qui est responsable de cette activité n'est pas enregistré et n'a pas été approuvé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires; et
- des allusions ou des affirmations suggérant que le produit agit comme supplément (autrement dit, qu'il a une activité non attribuée aux éléments nutritifs, p. ex., il augmente la capacité de rétention d'eau, il a une activité microbienne, etc.) alors que le produit est présenté comme étant un engrais.
Pour nous joindre
Si vous avez des questions se rapportant au présent document, veuillez les adresser à :
Section de l'innocuité des engrais
a/s du Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa, ON K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 1-855-212-7695
Télécopieur : 613-773-7115
Courriel : paso-bpdpm@inspection.gc.ca
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