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Images, vignettes, logos et marques de commerce sur les étiquettes des aliments
Marques de commerce

Une marque de commerce (définition) est un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à caractériser les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme. Une marque de commerce peut être un nom de marque, un nom commercial (définition), un logo, un slogan ou une marque exclusive d'une tierce partie, entre autres, qui sert à promouvoir l'image de marque et à faire la publicité d'un produit, conformément à la Loi sur les marques de commerce.

Les marques de commerce peuvent ou non être déposées; ce processus n'est pas obligatoire. Toutefois, lorsque des marques de commerce, des noms commerciaux ou des étiquettes sont déposés, l'enregistrement n'empêche pas l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) d'appliquer les lois qui relèvent de sa compétence lorsque la marque de commerce contrevient à des dispositions pertinentes.

Pour plus d'information sur les marques de commerce ou les autres types de propriété intellectuelle, consulter le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Utilisation de marques de commerce dans l'étiquetage et la publicité concernant les aliments

L'utilisation de marques de commerce dans l'étiquetage et la publicité concernant les aliments vendus au Canada doit être conforme aux lois fédérales applicables relatives aux aliments, dont la LAD et la LSAC.

Les marques de commerce sont souvent utilisées sur des produits alimentaires comme des allégations portant sur :

  • la nature, la qualité, la quantité ou la composition de l'aliment;
  • la méthode de production de l'aliment;
  • le lieu d'origine de l'aliment;
  • la relation entre la consommation de l'aliment ou d'un ingrédient de l'aliment et la santé.

Ces allégations, implicites ou explicites, ne doivent pas être utilisées de manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression auprès des consommateurs.

Par exemple, selon le produit, l'utilisation du terme « frais » dans le nom commercial d'un produit pourrait être considérée comme trompeuse pour les consommateurs si elle suppose que l'aliment en soi est frais alors qu'il ne l'est pas. Généralement, le terme « frais » suppose que l'aliment n'est pas en conserve, traité, déshydraté, congelé, ou transformé ou conservé par une autre méthode.

Les marques de commerce utilisées pour faire une allégation peuvent également donner lieu à des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage. Par exemple, dans certains cas, lorsqu'une marque de commerce sous-entend une allégation relative à la teneur nutritive, il faut peut-être déclarer les renseignements nutritionnels du produit, même s'il en avait été exempté auparavant. De plus, si une marque de commerce contient ou sous-entend une allégation santé, elle est assujettie à des exigences particulières. Pour plus d'information à ce sujet, consulter Raisons justifiant la perte de l'exemption et Allégations santé.

Marques de commerce du gouvernement du Canada

Les symboles officiels du gouvernement, comme le drapeau canadien et l'emblème ou l'écusson national, le logo de Santé Canada ou de l'ACIA sont des marques de commerce ordinaires qui sont protégées contre l'utilisation non autorisée au Canada en vertu de l'alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce et sont protégées à l'échelle internationale en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris. Ainsi, l'industrie n'est pas permise d'utiliser le nom de la marque commerce de l'ACIA (CFIA.ACIA) ou des termes qui y ressemblent étroitement (spécifiquement, « ACIA » ou « Agence canadienne d'inspection des aliments ») sur les étiquettes de produits ou dans les publicités sans le consentement exprès et écrit de l'ACIA.

Pour plus d'information à ce sujet, consulter la page Symboles nationaux.

Sceaux d'inspection

Les sceaux d'inspection comprennent toute marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression ou combinaison de ceux-ci, y compris les estampilles d'inspection et les estampilles pour les produits biologiques (aussi nommé le logo « Biologique Canada ») qui correspondent aux figures dans les annexes 2 et 9 du RSAC et qui sont prévues afin de répondre à la définition de sceau d'inspection donnée à l'article 2 de la LSAC. Il est interdit à toute personne d'apposer ou d'utiliser un sceau d'inspection sans autorisation règlementaire [2,14, LSAC; 179, 358, RSAC].

Les estampilles d'inspection sont uniquement prévues pour le poisson, les produits de viande, ainsi que les produits d'œufs transformés.

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