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Les essais de mise en marché autorisés en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé)

Des dispositions du Règlement sur les fruits et les légumes frais (RFLF) prévoyaient l'octroi d'exemptions pour la réalisation d'essais de mise en marché à l'égard de certains aspects des produits tels que le classement, l'emballage et l'étiquetage. Avec l'entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et l'abrogation du RFLF, de nombreux essais de mise en marché du tableau ci-dessous ont été incorporés dans le RSAC. Par exemple, les normes de classification qui ont été déplacées dans un document incorporé par renvoi ont été mises à jour par suite du succès de certains essais de mise en marché pour des produits spécifiques.

Les essais de mise en marché du tableau ci-dessous appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :

Statut des essais de mise en marché autorisés en vertu du Règlement sur les fruits et légumes frais (RFLF) (maintenant abrogé)
Produit Date de début Nature de l'essai de mise en marché autorisé en vertu du RFLF avant l'entrée en vigueur du RSAC Statut actuel Renvoi au RSAC
Abricots 7 juin 2004 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 5(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour faire passer le poids net maximal des contenants d'abricots à 200 kg. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [193(1)a), RSAC].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires et de l'abrogation de l'article 193 du RSAC, les abricots ne sont plus assujettis à une capacité maximale de contenant.
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Betteraves 1 juin 2010 L'essai de mise en marché modifiera l'article 1 du tableau I de l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour ajouter un contenant standard de 3 lb (1,36 kg) pour les betteraves. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [annexe 3, tableau 2, article 7].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires, les betteraves ne sont plus assujetties aux exigences de tailles de contenants normalisées.
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Betteraves 24 octobre 2016

L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 11b)  de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation des betteraves de diverses couleurs dans un même contenant.

L'alinéa se lira comme suit : (changements en caractères gras)

11. En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 14 et 15, les betteraves de toutes les catégories doivent :

b) présenter des caractéristiques variétales analogues, ou être conformes à la variété ou couleur indiquée sur l'emballage ou l'étiquette;

L'essai n'a pas été incorporé dans le RSAC puisque, au moment de la publication du RSAC dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 juin 2018, cet essai était encore dans la période de validité.

L'autorisation de l'essai a été délivrée à nouveau le 3 juin 2019 et est valide jusqu'au 3 juin 2024.

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Bleuets 24 juillet 2000 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 2.1(2)c.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour exempter les bleuets destinés à la transformation du RFLF, à moins qu'une catégorie ne soit déclarée. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 306(2)c), 307a), RSAC
Canneberges 31 octobre 2008 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 2.1(2)c.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour exempter les canneberges du RFLF, à moins qu'une catégorie ne soit déclarée. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 306(2)c), 307a), RSAC
Cantaloups 20 juillet 2009 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 2.1(2)c.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour exempter les cantaloups du RFLF, à moins qu'une catégorie ne soit déclarée. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 306(2)c), 307a), RSAC
Carottes 1 mars 2008

L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 31b) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation de carottes de différentes variétés ou couleurs dans un même emballage. L'alinéa 31b) se lira comme suit : (changements en caractères gras)

31. En plus de satisfaire aux normes applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 34 et 35, les carottes de toutes les catégories doivent :

b) présenter des caractéristiques variétales analogues ou être en conformité avec la variété ou la couleur marquée sur le contenant ou l'étiquette

L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 120b), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Concombres de serre 1 mai 1996 L'essai de mise en marché ajoutera la nouvelle catégorie Canada Utilité aux catégories et normes visant les concombres de serre dans la partie II de l'annexe 1 du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé). L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 149, 153, 154(2), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Concombres de serre 1 décembre 2006 L'essai de mise en marché modifiera les sous-alinéas 62(1)e)(ii) et 63(1)d)(ii) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre à ce que la longueur minimale des concombres des catégories Canada no. 1 et Canada no. 2 puisse être de 76 mm (3 pouces) dans le cas de concombres autres que les concombres de type long sans graines ou que la longueur respecte l'intervalle de longueur indiqué sur le contenant si les concombres mesurent moins de 76 mm (3 pouces). L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 151(1)e)(ii), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Nectarines 7 juillet 2010 L'essai de mise en marché modifiera les articles 57, 59, 60 et 61 de la partie I de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour inclure les nectarines et leurs exigences de calibre dans les catégories et normes visant les pêches. Cet essai de mise en marché sera limité aux nectarines cultivées au Canada et destinées au commerce interprovincial. Par conséquent les nectarines importées seront exemptées des paragraphes 3(1.1) et 3(1.2) de la partie I, ainsi que du paragraphe 5(2) et de l'alinéa 10(1)a) de la partie II du RFLF (maintenant abrogé). L'autorisation de l'essai a été délivrée à nouveau le 22 juillet 2019 et est valide jusqu'au 22 juillet 2024. -
Oignons 30 mai 1997

L'essai de mise en marché modifiera le sous-alinéa 74c)(iv) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) et ajoute une limite de taille supérieure pour les oignons de calibre « petits » (1 ¼ pouce à 2 pouces). Le contenant doit être marqué ou porter une étiquette avec la mention « petits » à proximité du nom de catégorie.

Cet essai de mise en marché peut être utilisé pour la commercialisation des oignons cippolini (oignons plats en forme de bouton).

L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 161(3), 164c)(iv), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Oignons 27 mai 1997 L'essai de mise en marché permettra l'emballage des oignons de catégorie Canada no. 1 des diamètres suivants : ½ pouce à 1 pouce, ½ pouce à 1 ½ pouce, 1 ¼ pouce à 2 pouces, et 1 ¾ pouce à 3 pouces, dans des contenants de 10 oz lorsque le diamètre est déclaré sur l'emballage. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information.

164c), RNCC Note de tableau 1 Volume 2

article 8 du tableau 2 de l'annexe 3 du RSAC

Oignons 11 mars 2011 L'essai de mise en marché modifiera les « Catégories et normes visant les oignons » à l'alinéa 73b) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation d'oignons de variétés assorties dans un contenant de 1,36 kg (3 lb) ou moins. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information.

RNCC Note de tableau 1 Volume 2

163(2), RSAC

Oignons 20 avril 2015 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 8c) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre l'emballage des oignons dans des contenants d'expédition en plastique réutilisables (CPR) qui sont propres et dans des conditions hygiéniques. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence selon laquelle les oignons devraient être emballés dans des contenants neufs dans le RSAC. 186, RSAC
Pêches 11 septembre 1998 L'essai de mise en marché modifiera le Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour éliminer l'exigence d'étiqueter le diamètre minimal des pêches sur les contenants de façon à permettre l'utilisation de paniers préestampillés avec le nom de catégorie Canada no. 1. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence relative à l'étiquetage du diamètre minimal des pêches dans le RSAC. -
Pêches 7 juin 2004 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 5(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour faire passer le poids net maximal des contenants de pêches à 200 kg. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [193(1)a), RSAC].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires et de l'abrogation de l'article 193 du RSAC, les pêches ne sont plus assujetties à une capacité maximale de contenant.
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Poires 24 janvier 1994 L'essai de mise en marché ajoutera une nouvelle norme pour les dommages causés par la grêle dans la catégorie Canada De fantaisie. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 70(1)d), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Poires 11 septembre 1998 L'essai de mise en marché accorde une exemption concernant l'exigence d'inscrire le nom de la variété de poire sur les contenants et permet l'utilisation de paniers pré-estampillés avec le nom de catégorie Canada no. 1. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence pour l'étiquetage de la variété de poire dans le RSAC. -
Poires 7 juin 2004 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 5(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour faire passer le poids net maximal des contenants de poires à 200 kg. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [193(1)a), RSAC].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires et de l'abrogation de l'article 193 du RSAC, les pêches ne sont plus assujetties à une capacité maximale de contenant.
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Pommes 29 novembre 1996 L'essai de mise en marché permettra l'utilisation d'étiquettes mobiles sur les sacs de pommes sur lesquelles les renseignements requis par le Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) (par exemple, catégorie, limites de diamètre, variété, pays d'origine, numéro d'agrément) sont imprimés. Les renseignements requis par d'autres règlements, tels que le Règlement sur les aliments et drogues ou le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, doivent figurer sur les sacs tels que prescrits par
ces législations.

L'essai n'a pas été incorporé dans le RSAC et n'est plus valide.

Les numéros d'agrément des établissements n'existent plus en vertu du RSAC, et des limites de diamètre sont seulement exigées lorsque les sacs de pommes ne sont pas transparents.

Bien que cet essai de mise en marché ne soit plus valide, la variété doit figurer sur l'étiquette apposée ou attachée aux pommes préemballées, ce qui comprend une étiquette mobile attachée aux sacs de pommes.

Lorsqu'il s'agit de pommes destinées au commerce interprovincial ou de pommes importées, la catégorie, les limites de diamètre (le cas échéant) et le pays d'origine (le cas échéant) doivent figurer sur l'espace principal et ne peuvent donc pas être indiqués sur une étiquette mobile attachée aux sacs de pommes.

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Pommes 6 juin 1997 L'essai de mise en marché exemptera la variété de pomme Fuji des exigences relatives au cœur aqueux et harmonisera les normes canadiennes et américaines relativement au cœur aqueux. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 7(2)i), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes 6 octobre 1997 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 5(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour faire passer le poids net maximal des contenants de pommes à 200 kg. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [193(1)a), RSAC].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires, la capacité maximale du contenant de 200 kg pour les pommes figure maintenant dans le tableau 7 du document Tailles de contenants normalisées.
188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 7, article 1
Pommes 2 décembre 2002 L'essai de mise en marché permettra la commercialisation de pommes de type ornemental comme les pommes « Lady » ou d'autres variétés semblables qui ont un diamètre de 2 pouces et moins. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 5, RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes 7 juin 2004 L'essai de mise en marché modifiera le paragraphe 5(2) de la partie I de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation de pommes des catégories Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie, de différentes variétés dans des contenants d'une capacité maximale de 20 kg. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 8(2), 10, RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 6 décembre 1993 L'essai de mise en marché modifiera l'exigence concernant la hauteur des lettres de la déclaration visant les  pommes de terre à chair jaune conformément au paragraphe 12(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé). La nouvelle disposition permettra de varier la hauteur des lettres de la déclaration « pommes de terre à chair jaune » par rapport à la dimension de la principale surface exposée du contenant, au lieu de devoir s'en tenir à une hauteur minimale de ½ pouce. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence relative à la déclaration visant les pommes de terre à chair jaune dans le RSAC. -
Pommes de terre 13 mars 1995

L'essai de mise en marché ajoutera un contenant standard de 15 lb (6,8 kg) dans la colonne II pour l'article 5 du tableau I de l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé).

Cette taille de contenant normalisée vise les pommes de terre de catégorie Canada no. 1 et Canada no 2 (sauf les Canada no. 1 Petites rondes et Canada no. 1 Petites longues qui ont été ajoutées aux catégories ultérieurement).

Cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 3, article 2; 179(2)i)(i)(A) et 179(2)i)(ii)(A), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 3 avril 1995 L'essai de mise en marché ajoutera le nouveau calibre Canada no. 1 Petites (1 ½ pouce à 2 ¼ pouces) pour les variétés de pommes de terre de type rond emballées dans des contenants de 3 lb, 5 lb, 50 lb, 75 lb et 100 lb dans le cas des produits préemballés, et de 110 lb dans le cas des contenants de grossistes. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 179(2)i)(i)(A), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 15 mai 1996 L'essai de mise en marché ajoutera le nouveau calibre de pommes de terre Canada no. 1 Grelot (¾ pouce à 1 ⅝ pouce). L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 179(2)i)(iii)(A), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 30 mai 1997

L'essai de mise en marché ajoutera le nouveau calibre Canada no. 1 Petites (1 ½ pouce à 2 pouces) pour les variétés de pommes de terre de type long emballées dans des contenants de 3 lb, 5 lb, 50 lb, 75 lb et 100 lb dans le cas des produits préemballés, et de 110 lb dans le cas des contenants de grossistes.

(Nota : l'autorisation d'essai de mise en marché du 11 octobre 2011 permet d'utiliser une autre option pour la commercialisation des pommes de terre petites longues de type non russet ayant un calibre de 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces qui portent la désignation « Non russet » à proximité de la désignation du calibre ou à proximité de la désignation « Petites longues »).

L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 179(2)i)(ii)(A), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 26 juin 2000 L'essai de mise en marché permettra l'emballage de variétés assorties de pommes de terre (par exemple, jaune, rouge, bleue ou violet) de catégorie Canada no. 1 Grelot qui sont emballés dans des contenants de 3 lb ou moins. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 178(2), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 21 août 2001 L'essai de mise en marché modifiera le sous-alinéa 89(2)g)(i) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour modifier la date limite du 16 septembre afin de la reporter au 1er octobre pour les pommes de terre nouvelles des variétés rondes de catégorie Canada no. 1. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 179(2)j)(i), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 29 septembre 2003 L'essai de mise en marché modifiera le paragraphe 6.1(2) et la colonne II de l'article 5 du tableau I de l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre un essai de mise en marché de pommes de terre dans des contenants d'un poids net maximal d'au plus 1,36 kg (3 lb). L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 3, article 2
Pommes de terre 22 septembre 2008

L'essai de mise en marché permettra la commercialisation de pommes de terre de catégorie Canada no. 1 Grelot (¾ pouce à 1 ⅝ pouce) de variétés/types mélangés dans des contenants standard de 1,36 kg (3 lb) ou moins ou de 2,27 kg (5 lb) au Canada.

Il permettra aussi la commercialisation de pommes de terre de catégorie Canada no. 1 Petites (1 ½ pouce à 2 ¼ pouces) de variétés/ types mélangés dans des contenants standard de 1,36 kg (3 lb) ou moins ou de 2,27 kg (5 lb) au Canada.

L'essai accorde une exemption en matière d'étiquetage qui permettra d'apposer la mention « Peut contenir des pommes de terre à chair jaune » sur les contenants de 5 lb ou de 3 lb et moins pour les pommes de terre de variétés/types mélangés, des calibres mentionnés ci-dessus.

(L'essai de mise en marché du 20 juillet 2009 a priorité sur l'essai de mise en marché du 22 septembre 2008 et permet d'apposer volontairement la mention « Peut contenir des pommes de terre à chair jaune », contrairement à une déclaration obligatoire).

L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information.

À noter qu'il n'y aucune exigence de déclaration des pommes de terre à chair jaune dans le RSAC.

178(2), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 1 décembre 2008 L'essai de mise en marché modifiera les normes énoncées à l'égard des catégories de pommes de terre dans le Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé). Les changements concernent les tolérances établies pour les excroissances enlevées, les germes, le verdissement, l'insolation, le cœur creux et les trous laissés par les racines de graminées et les taupins. Les tolérances concernant la grosseur des tubercules seraient harmonisées avec celles des États-Unis, et les tolérances générales seraient fondées sur les défauts internes et externes. De plus, le poids maximal des pommes de terre « Chef » et « Grosses » serait modifié de manière à correspondre davantage au diamètre de ces pommes de terre. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information.

176-181, RNCC Note de tableau 1 Volume 2

Normes de classification 30, 31,
pour les fruits ou légumes frais importés des États-Unis

Pommes de terre 20 juillet 2009

L'essai de mise en marché modifiera le paragraphe 10(6.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la déclaration volontaire de pommes de terre à chair jaune, contrairement à une déclaration obligatoire. Le paragraphe 10(6.1) se lira comme suit : (changements en caractères gras)

10(6.1) Sur l'étiquette apposée sur chaque contenant de variété de pommes de terre à chair jaune, on peut inscrire, sur la principale surface exposée, les mots « à chair jaune » ou, lorsque le nom courant du produit n'apparaît pas sur le contenant, les mots « pommes de terre à chair jaune », en caractères gras d'une hauteur de lettres précisée à l'article 12.

Cet essai de mise en marché a priorité sur l'essai de mise en marché du 22 septembre 2008 qui exigeait d'apposer la mention « Peut contenir des pommes de terre à chair jaune » sur les contenants standard de 5 lb, ou de 3 lb et moins pour les pommes de terre Canada no. 1 Grelot et les pommes de terre Canada no. 1 Petites de variétés/types mélangés.

L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence de déclaration des pommes de terre à chair jaune dans le RSAC. -
Pommes de terre 11 octobre 2011 L'essai de mise en marché modifiera la division 89(2)f)(ii)(A) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation des pommes de terre petites longues de type non russet ayant un calibre de 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces, pourvu que celles-ci portent la désignation « Non russet » à proximité de la désignation de calibre ou de la désignation « Petites longues ». (Cet essai de mise en marché permet une option supplémentaire pour la commercialisation des pommes de terre petites longues de type non russet, en plus de ce qui est déjà autorisé par l'essai de mise en marché du 30 mai 1997). L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 179(2)i)(ii)(A), RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Pommes de terre 1 juin 2014 L'essai de mise en marché modifiera le tableau III de l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour ajouter un contenant d'une capacité volumétrique de 3 litres pour les pommes de terre uniquement. Cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 3, article 2
Pommes de terre 20 avril 2015 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 8c) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre l'emballage de pommes de terre dans un contenant d'expédition en plastique réutilisable (CPR) qui est propre et dans des conditions hygiéniques. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a pas d'exigence selon laquelle les contenants de pommes devraient être nouveaux dans le RSAC. 186, RSAC
Pommes de terre 31 juillet 2018 L'essai de mise en marché modifiera l'article 5 dans le tableau 1 de l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation de pommes de terre grelot dans des sacs de 1,81 kg (4 lb) à l'échelle national au Canada. Cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 3, article 2
Pommes de terre 12 décembre 2018 L'essai de mise en marché modifiera le sous-alinéa 89(2)f)(i) de la partie II de l'annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour permettre la commercialisation de pommes de terre rondes de catégorie Canada no. 1 ayant un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces), et dont le contenu des divers formats d'emballage ont un minimum de 60 % de pommes de terre ayant un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces). L'essai est valide jusqu'au 12 décembre 2019. Une nouvelle autorisation d'essai de mise en marché a été délivrée le 12 décembre 2019 pour permettre la commercialisation de pommes de terre de type rond de catégorie Canada no. 1 ayant un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces) ou un poids minimal de 113 g (4 onces), et dont au moins 60 %, en poids, des pommes de terre ont un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) ou un poids d'au moins 142 g (5 onces), dans les divers formats d'emballage. L'autorisation de l'essai de mise en marché, qui devait prendre fin dès le 1 octobre 2020, a été délivrée à nouveau le 21 septembre 2020 et est maintenant valide jusqu'au 21 septembre 2025. -
Pommettes 20 juillet 2009 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 2.1(2)c.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour exempter les pommettes du RFLF, à moins qu'une catégorie ne soit déclarée. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 306(2)c), 307a), RSAC
Raisins de table des variétés issues de Vitis vinifera 18 septembre 1995 L'essai de mise en marché modifiera les catégories et les normes applicables aux raisins et introduira des exigences pour les raisins des variétés issues de Vitis vinifera pour les raisins de table. L'autorisation de l'essai a été délivrée à nouveau le 5 juin 2019 et est valide jusqu'au 5 juin 2024. -
Rhubarbe de grande culture 20 juillet 2009 L'essai de mise en marché modifiera l'alinéa 2.1(2)c.1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour exempter la rhubarbe de grande culture du RFLF, à moins qu'une catégorie ne soit déclarée. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 306(2)c), 307a), RSAC
Amélioration de la couleur 29 novembre 1996 L'essai de mise en marché permettra d'améliorer la couleur et d'utiliser des bandes de couleur sur les contenants de produits préemballés. Cette question est traitée dans une politique. Il est permis d'utiliser un contenant, pourvu qu'il n'améliore pas l'apparence de l'aliment d'une manière fausse ou trompeuse, et pourvu qu'il permette au consommateur de voir clairement le produit à l'intérieur (par exemple, sac en plastique de couleur avec une fenêtre transparente ou sac-filet). -
Défauts d'état intervenant dans la classification à destination des produits précisés à l'alinéa 3(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) 25 juillet 2003 L'essai de mise en marché exemptera les produits suivants : pommes, betteraves, choux, carottes, oignons, panais, poires, pommes de terre et rutabagas de l'application de l'alinéa 3(2)a) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) (indépendamment des tolérances générales à un autre moment que celui de l'expédition ou du réemballage et prévues pour les noms de catégories et les normes respectives de l'annexe I, parties I et II du Règlement sur les fruits et les légumes frais). En d'autres termes, les défauts d'état ne s'appliqueront plus, à destination, à la catégorie d'aucun produit. Il n'est donc plus nécessaire de retenir le produit à destination si la tolérance pour les défauts d'état se trouve dépassée. L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 19(3), 74, 104, 117, 124, 168, 175, 181(3), 186, RNCC Note de tableau 1 Volume 2
Étiquetage 29 novembre 1996

L'essai de mise en marché modifiera le sous-alinéa 4b)(i) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) pour se lire comme suit :

4. Sous réserve des articles 6 et 6.1, la présente partie ne s'applique pas à un produit :

b) qui est présenté en vrac dans un magasin de détail :
(i) soit vendu en 1 seule unité, dans un emballage protecteur clair et transparent, dont l'étiquetage se limite aux éléments suivants : le code à barres, le code numérique, les mentions relatives à l'environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.

L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 213c), RSAC
Étiquetage – Dimensions des lettres et des données numériques sur les étiquettes des contenants en plastique réutilisables (CPR) 27 avril 2012

L'essai de mise en marché permettra d'indiquer la quantité nette, le nom de catégorie, le numéro d'agrément et le pays d'origine en lettres et en chiffres d'une hauteur d'au moins 1/16 pouce (1,6 mm) sur un contenant d'expédition CPR.

En raison de l'essai de mise en marché, le paragraphe 12(2) du Règlement sur les fruits et légumes frais (maintenant abrogé) sera modifié.

L'essai a été incorporé dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 208, 271, 320(2), 321b)(i), RSAC
Fruits et légumes frais commercialisés en combinaison avec d'autres fruits et légumes frais 1 juin 2009 L'essai de mise en marché modifiera les alinéas 2.1(2)g) et h) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) afin de permettre la commercialisation de fruits et légumes frais en combinaison avec d'autres fruits et légumes frais. L'essai est pris en compte dans le RSAC. Se reporter aux dispositions pertinentes du RSAC pour plus d'information. 110, 111, RSAC
Les légumes avec une norme de catégorie dont les tailles des contenants sont normalisées, et qui sont emballés dans des contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins 29 octobre 2010 L'essai de mise en marché modifiera le paragraphe 6.1(2) de la partie II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) afin de permettre que tous les légumes classés dans une catégorie dont les tailles de contenant sont normalisées puissent être emballés dans tout contenant approprié dont la quantité nette de produits est de 1,36 kg (3 lb) ou moins. Cet essai de mise en marché a priorité sur l'essai de mise en marché du 29 septembre 2003 qui permettait la commercialisation des pommes de terre dans tout contenant approprié de 1,36 kg (3 lb) ou moins ainsi que sur l'essai de mise en marché du 1er juin 2010 qui permettait de commercialiser les betteraves dans des contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins. De plus, l'annexe II du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) sera modifiée afin d'exclure tous les contenants de format de moins de 1,36 kg (3 lb), et ce, pour être conforme avec l'essai de mise en marché mentionné ci-dessus. Le 15 janvier 2019, cet essai de mise en marché a été incorporé dans le RSAC [annexe 3, tableau 2, articles 5 à 10].
À la suite des modifications réglementaires apportées le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'initiative d'innovation pour les produits alimentaires, les tailles de contenants normalisées sont maintenant incorporées par renvoi dans le document Tailles de contenants normalisées. Les carottes et les pommes de terre de consommation préemballées peuvent être emballées dans un contenant de 1,36 kg (3 lb) ou moins. Cela s'applique aussi aux betteraves, aux oignons, aux panais et aux rutabagas de consommation préemballés, puisqu'ils ne sont plus assujettis aux exigences de tailles de contenants normalisées.
188(1), RSAC; document Tailles de contenants normalisées, tableau 3
Numéro d'agrément de l'établissement 3 août 2009 L'essai de mise en marché modifiera le paragraphe 12(2), ajoutera le paragraphe 12(7) et modifiera l'article 63, dont les alinéas a) et b) du Règlement sur les fruits et les légumes frais (maintenant abrogé) afin de permettre l'option d'apposer le numéro d'agrément de l'établissement sur chaque palette de produits d'un lot, comme alternative à la mention obligatoire du numéro d'agrément de l'établissement sur tout contenant de produits préemballés acheminé interprovincialement à partir d'un établissement agréé. L'essai est pris en compte dans le RSAC, car il n'y a aucune exigence relative au numéro d'agrément de l'établissement dans le RSAC. -

Notes de tableau

Note de tableau 1

RNCC : Recueil des normes canadiennes de classification.

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