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Nature véritable de l'aliment

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Exigences

Généralités

La nature véritable de l'aliment concerne les qualités et les caractéristiques essentielles qui font de l'aliment ce qu'il est. Sauf disposition contraire dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) ou le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), si un produit préemballé est susceptible d'être confondu avec un autre aliment, une mention précisant la nature véritable du produit préemballé doit figurer sur l'espace principal. Ces mentions, qui servent à distinguer un aliment d'un autre aliment, peuvent concerner :

Par exemple, il existe une grande variété de thon en conserve sur le marché. Afin d'éviter de confondre le consommateur, l'étiquette doit afficher de l'information sur le produit, par exemple, si le thon en conserve est en flocons ou en morceaux et s'il est emballé dans l'eau, dans la saumure ou dans l'huile.

À noter que cette règle pourrait s'appliquer dans d'autres cas, comme lorsque la fonction ou l'utilisation prévue de l'aliment varie (par exemple, pour faire la distinction entre les soupes condensées et les soupes prêtes-à-servir).

Cette politique s'applique à tous les aliments préemballés, ce qui inclut les aliments de consommation préemballés et les aliments préemballés autres que les aliments de consommation préemballés.

Exceptions

Le style ou la forme de l'aliment est visible ou clairement illustré

Le style ou la forme de l'aliment n'a pas à figurer sur l'étiquette si cette information est visible pour les consommateurs au point de vente, par exemple, lorsque des pêches en moitiés ou tranchées sont vendues dans des contenants en verre ou en plastique transparent. Aussi, lorsque le style ou la forme est clairement illustré dans une vignette appropriée, par exemple, lorsque l'étiquette affiche une image de pêches tranchées ou d'ananas en tranches, il n'est pas nécessaire de décrire la forme de l'aliment. Le fabricant peut tout de même décider d'ajouter cette information pour distinguer les différentes formes de son produit. Si le produit est en moitiés ou en tranches, mais que l'image sur l'étiquette est un fruit entier (par exemple, pêches entières avec des feuilles), alors la forme, en moitiés ou en tranches selon le cas, doit être déclarée.

Aliment assujetti à une norme d'identité ou à des exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits

Lorsqu'un aliment a un nom usuel prescrit sous une norme d'identité ou est assujetti à des exigences en matière d'étiquetage spécifiques à ce produit concernant sa nature véritable, cette norme et/ou cette exigence ont préséance sur la règle liée à la nature véritable. Les exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits concernant la nature véritable de l'aliment se trouvent dans divers règlements, dont le document intitulé Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments, incorporé par renvoi dans le RSAC. Ces termes descriptifsconcernent les produits laitiers, le poisson et les produits de fruits ou de légumes transformés.

Bon nombre des noms usuels prescrits qui doivent être utilisés pour les aliments normalisés contiennent déjà des termes descriptifs. Dans ces cas, les termes décrivant la nature véritable de l'aliment, comme le style ou la forme, ne peuvent pas seulement figurer ailleurs dans l'espace principal (par exemple, les champignons, pieds et morceaux et les champignons, morceaux et pieds, le maïs crème [articles 25 et 17, Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés]).

Dans certains autres cas, il n'est pas obligatoire que le nom usuel prescrit pour un aliment normalisé indique la condition de l'aliment. Par exemple, le terme « fumé » peut seulement figurer dans l'espace principal pour le fromage (indication de la variété) et non comme faisant partie du nom usuel [B.08.033(6), RAD].

Mode de déclaration

Au besoin, les mentions décrivant la nature véritable doivent figurer n'importe où dans l'espace principal, à l'exception des termes qui concernent la condition de l'aliment, lesquels doivent précisément faire partie du nom usuel (par exemple, eau gazéifiée). L'information doit paraître dans les deux langues officielles et respecter les exigences en matière de lisibilité.

Nature véritable de l'aliment

Les mentions descriptives de la nature véritable d'un aliment qui le distingue d'un autre aliment pourraient concerner l'agent d'emballage liquide, la forme ou le style de présentation, et la condition de l'aliment ou le traitement qu'il a subi.

Type d'agent d'emballage liquide

Le type d'agent d'emballage liquide fait référence au liquide dans lequel certains aliments sont emballés. Les fruits en conserve peuvent être emballés par exemple dans de l'eau, du jus de fruits, du sirop léger, du sirop épais. Le poisson peut être emballé dans de la saumure, dans de l'huile ou à sec. La viande peut être cuite et vendue dans ses jus de cuisson.

Style ou forme de l'aliment

Le style et/ou la forme de l'aliment font référence à la façon dont le produit est présenté dans son contenant, comme la façon précise dont l'aliment a été coupé ou est emballé dans le contenant. Par exemple, les tomates en conserve pourraient être vendues entières, en dés ou hachées, et le poisson pourrait être vendu entier, en darne, en filet, haché, en flocons ou en morceaux.

Certaines formes d'aliments sont décrites comme étant le style de présentation. Par exemple, les haricots verts ou haricots beurre en conserve pourraient être présentés de plusieurs façons, dont entiers, coupés, genre asperges ou à la française. Le style et/ou la forme pourraient aussi faire référence à la fermeté de l'aliment. Par exemple, le tofu peut être mou, mi-ferme ou ferme. Il y a certains cas où il peut être nécessaire que les termes descriptifs concernent le style et la forme pour décrire la nature véritable de certains aliments (par exemple, tofu extra ferme tranché).

Condition ou traitement

La condition de l'aliment concerne les traitements qui modifient considérablement la nature véritable de l'aliment, y compris lorsque des composants y sont ajoutés ou en sont extraits. Par exemple, l'eau peut être extraite d'un aliment qui est déshydraté, condensé ou concentré, et la farine de soya dégraissé peut découler de l'extraction du gras des fèves de soja. D'autres traitements peuvent extraire certains composants, comme les ions minéraux lorsque l'eau est distillée ou déminéralisée. Des ingrédients ou des substances peuvent aussi être ajoutés aux aliments, par exemple, lorsque du gaz carbonique est ajouté à de l'eau et à des jus, lorsque de l'eau est ajoutée pour reconstituer des jus ou lorsque des produits sont fumés ou assaisonnés.

À noter que l'exigence d'indiquer la condition ou le type de traitement ne devrait pas être interprétée comme l'obligation d'afficher des allégations de type « naturel » ou « génétiquement modifié (GM) », qui ne concernent pas la condition physique de l'aliment. Le paragraphe B.01.006(1)c) du RAD est donc explicitement rédigé de façon à expliquer ce qui devrait être compris dans cette exigence.

Définitions

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

Espace principal

Tel que défini dans le RSAC,

  • a) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée sur l'un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
    • (i) tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation;
  • b) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l'étiquette apposée :
    • (i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
    • (ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (iii) sur tout ou partie de l'étiquette mobile attachée au contenant;
  • c) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant n'est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
  • d) s'agissant d'un aliment préemballé qui n'est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l'étiquette :
    • (i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation,
    • (ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n'est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
  • e) s'agissant d'un aliment qui n'est pas préemballé, la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l'aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation [1, RSAC].

Tel que défini dans le RAD, malgré la définition de ce terme à l'article A.01.010, l'espace principal vise :

  • a) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l'article 1 du RSAC, l'espace principal visé à l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article;
  • b) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé visé par le RSAC, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant;
  • c) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation [B.01.001(1), RAD].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé [1, RSAC].

Produit préemballé

Désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne [B.01.001(1), FDR].

Cette définition de produit préemballé en vertu du RAD est étroitement alignée sur la définition de préemballé en vertu du RSAC.

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