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Archivée - Document proposée à l'incorporation par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues

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Publication préalable des modifications réglementaires relatives à la modernisation de l'étiquetage des aliments dans la Gazette du Canada, partie I

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mené une consultation sur les modifications au Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada découlant de l'Initiative de modernisation de l'étiquetage des aliments. Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada, partie I pour une période de consultation qui s'est terminée le 4 septembre 2019.

Ce document est incorporés par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues et a également fait partie de la consultation de la Gazette du Canada, partie I.

Produits préemballés qui ne nécessitent pas une date « meilleur avant »

  1. Fruits frais entiers et légumes frais entiers préemballés, y compris les tubercules, lesquels sont emballés de manière à être clairement visibles à l'acheteur ou au consommateur;
  2. Produits préemballés qui sont des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux, des vins aromatisés, des vins de fruits et des vins mousseux aux fruits;
  3. Boissons alcoolisées préemballées contenant au moins 10 % d'alcool par volume;
  4. Boissons alcoolisées préemballées assujetties aux normes de composition énoncées au chapitre 2 du Règlement sur les aliments et drogues;
  5. Produits de boulangerie ou de pâtisserie préemballés lesquels, compte tenu de la nature de leur contenu, sont normalement consommés dans un délai de 24 heures après leur confection;
  6. Vinaigre préemballé;
  7. Sel non-iodé de qualité alimentaire préemballé;
  8. Sucres solides non-enrichis préemballés;
  9. Produits de confiserie préemballés composés essentiellement de sucres aromatisés ou colorés
  10. Gomme à mâcher préemballée.
  11. Un produit préemballé congelé qui est destiné à la revente dans des conditions d'entreposage à une température ambiante ou frigorifique, si les instructions figurant sur l'étiquette du contenant d'expédition du produit préemballé congelé destiné à la revente informeront la personne qui changera les conditions d'entreposage, de la date meilleur avant à appliquer au produit préemballé pour la revente; et
  12. Un produit préemballé destiné à la revente, qui est un aliment dans un emballage sous atmosphère modifiée et le produit préemballé est destiné à être revendu de manière à exposer l'aliment à l'atmosphère ambiante, si les instructions indiquées sur l'étiquette du contenant d'expédition du produit préemballé destiné à la revente informeront la personne qui exposera le produit à l'atmosphère ambiante de la date meilleur avant à appliquer au produit préemballé destiné à la revente. À cette fin, on entend par « emballage à atmosphère modifiée », un emballage comprenant des matériaux pare-vapeur, dans lequel l'atmosphère ambiante entourant un aliment a été retirée ou remplacée avant de le sceller dans l'emballage.
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