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Normes d'identité canadiennes : Volume 2 – Produits d'oeufs transformés

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent volume.

« agent édulcorant » S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sweetening agent)

« œuf entier » Le blanc ou l'albumen et le jaune d'un œuf, sans la coquille. (whole egg)

« RAD » Le Règlement sur les aliments et drogues. (FDR)

« solide d'œufs » Jaune d'œuf, blanc d'œuf ou albumen, ou jaune d'œuf et blanc d'œuf ou albumen, sans coquille ni eau. (egg solid)

Normes

2. L'œuf entier liquide, la poudre d'œuf entier et l'œuf entier congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.034 du RAD et qui contiennent :

3. Le jaune d'œuf liquide, la poudre de jaune d'œuf et le jaune d'œuf congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.035 du RAD et qui contiennent :

4. Le blanc d'œuf liquide ou albumen liquide, la poudre de blanc d'œuf ou poudre d'albumen et le blanc d'œuf congelé ou albumen congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.036 du RAD et qui contiennent,

5. Le mélange liquide d'œufs entiers, le mélange de poudre d'œufs entiers, le mélange congelé d'œufs entiers, le mélange liquide de jaunes d'œufs, le mélange de poudre de jaunes d'œufs et le mélange congelé de jaunes d'œufs sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.037 du RAD et qui contiennent :

6. (1) Le produit d'œufs liquide est l'aliment liquide à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.

(2) Le produit de poudre d'œufs est l'aliment en poudre à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.

(3) Le produit d'œufs congelé est l'aliment congelé à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.

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