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Politique sur l'importation au Canada d'agents pathogènes causant des maladies animales exotiques ou émergentes chez les animaux terrestres par des établissements externes

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1.0 Portée

La présente politique s'applique aux demandes présentées par des établissements autres que des laboratoires du gouvernement fédéral qui souhaitent importer au Canada des agents pathogènes susceptibles de causer des maladies animales exotiques ou des maladies animales émergentes chez les animaux terrestres aux fins de recherche ou pour toute autre fin.

2.0 Objet

Le présent document a pour but de fournir des orientations au Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité de l'Agence Canadienne d'Inspection des aliments (ACIA) pour répondre aux demandes d'importation au Canada des agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes chez les animaux terrestres par des établissements externes.

3.0 Fondement juridique

Les textes suivants confèrent à l'ACIA le pouvoir de restreindre l'importation d'agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes :

Article 14 et paragraphe 64(1) de la Loi sur la santé des animaux :

Les articles 51 et 160 du Règlement sur la santé des animaux qui stipulent ce qui suit :

Le paragraphe 51.1 du Règlement sur la santé des animaux confère à l'ACIA le pouvoir de de restreindre le déplacement et l'utilisation subséquents des agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes importés :

Le décret suivant définit les pouvoirs de l'ACIA relativement aux permis visant les agents pathogènes des animaux terrestres :

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l'alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, Son Excellence le Gouverneur général en conseil

4.0 Contexte

Des établissements autres que les laboratoires du gouvernement fédéral (laboratoires privés, provinciaux ou universitaires) pourraient demander l'accès à certains agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes à des fins de recherche scientifique ou à d'autres fins. L'intérêt de ces travaux réside dans la possibilité d'accroître les connaissances sur les agents, ce qui pourrait permettre d'élaborer des stratégies de prévention des maladies plus efficaces et d'améliorer le contrôle, l'établissement des diagnostics et le traitement des maladies.

Bien que la certification de confinement des installations de santé animale permette de confirmer que les exigences particulières s'appliquant à la conception physique ont été satisfaites et que les systèmes mécaniques nécessaires sont en place pour empêcher la fuite d'agents biologiques dans l'environnement, des bris de la biosécurité et du bioconfinement peuvent tout de même se produire. Il est déjà arrivé que des matières biologiques à risque élevé se soient échappées d'établissements de confinement de haut niveau et ont entraîné des conséquences importantes sur la santé humaine ou animale ou à l'économie du pays touché. Par exemple, en août 2007, le virus de la fièvre aphteuse s'est accidentellement échappé d'un laboratoire de confinement de niveau élevé au Royaume-Uni et a entraîné des conséquences économiques graves. C'est pourquoi la plupart des pays, incluant le Canada, restreignent les travaux sur certains agents pathogènes à un seul établissement de confinement élevé du gouvernement fédéral.

5.0 Abréviations et définitions

ACIA :
Agence canadienne d'inspection des aliments
ASPC :
Agence de la santé publique du Canada
BCBS :
Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité de l'ACIA.
Établissement externe :
aux fins du présent document, un laboratoire ou autre établissement qui n'est pas exploité par un ministère ou une agence du gouvernement fédéral.
Maladie à déclaration obligatoire :
maladie désignée comme une maladie à déclaration obligatoire par le ministre au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des animaux et énoncée dans l'Annexe du Règlement sur les maladies déclarables.
Maladie animale émergente :
Une nouvelle maladie infectieuse résultant de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population, la présence d'un agent pathogène non identifié antérieurement ou encore une maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois et qui pourrait avoir des répercussions significatives sur la santé animale selon ce que l'ACIA a déterminé.
Maladie animale exotique :
toute maladie mentionnée dans la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et qui n'est pas indigène au Canada, ou toute autre maladie animale qui n'est pas indigène au Canada, selon ce que l'ACIA a déterminé.
NCB :
Norme canadienne sur la biosécurité

6.0 Politique

6.1 Agents pathogènes de maladies exotiques d'animaux terrestres à risque élevé (catégorie I)

Les agents pathogènes suivants visant les animaux terrestres peuvent poser un risque grave pour la santé des animaux.

L'introduction ou la propagation de ces agents pathogènes sur le territoire du Canada pourrait également avoir des conséquences économiques graves.

Les critères d'inclusion dans cette catégorie comprennent la transmission rapide au sein d'une espèce ou d'une espèce à l'autre, la stabilité dans l'environnement et/ou des répercussions négatives importantes sur le commerce international.

Certains de ces agents pathogènes n'ont jamais été détectés dans cette partie du monde. C'est pourquoi il est strictement interdit aux établissements autres que les établissements de confinement à niveau élevé approuvés du gouvernement fédéral d'importer ces agents :

6.2 Sélection d'agents pathogènes de maladies exotiques d'animaux terrestres à risque élevé ayant un potentiel zoonotique (catégorie II)Note de bas de page 2

Comme pour la catégorie précédente, les agents pathogènes suivants responsables de maladies exotiques chez les animaux terrestres peuvent représenter une menace grave pour la santé des animaux et l'introduction ou la propagation de ces maladies au Canada pourrait avoir des répercussions économiques graves.

Cependant, comme ces agents pathogènes ont un potentiel zoonotique, les établissements externes qui détiennent une certification de confinement des biorisques au niveau approprié peuvent demander l'accès à ces agents pathogènes appartenant au groupe de risque 3 aux fins de mise au point de vaccins ou pour réaliser d'autres travaux dans le domaine de la santé publique.

Les demandes visant l'importation de ces agents pathogènes appartenant au groupe de risque zoonotique 3 seront évaluées cas par cas en fonction des risques pour la santé des animaux associés au projet de recherche particulier (voir l'annexe A).

Selon les résultats, l'importation de ces agents pathogènes serait permise, assujettie cependant à une surveillance rigoureuse de l'établissement et à une supervision réglementaire accrue (voir l'annexe B), ainsi qu' à la certification à la norme appropriée de confinement des biorisques, selon ce que le BCBS a déterminé :

6.3 Agents pathogènes de maladies exotiques d'animaux terrestres à risque moins élevé (catégorie III)

On considère que les agents pathogènes suivants, responsables des maladies animales exotiques chez les animaux terrestres, présentent moins de risques et entraînent moins de conséquences que les agents pathogènes de la catégorie précédente. Certains de ces agents sont transmis principalement par des insectes vecteurs et, par conséquent, ne devraient pas se propager rapidement s'ils sont introduits au pays.

Les demandes visant l'importation de ces agents pathogènes seront évaluées cas par cas en fonction des risques pour la santé des animaux associés au projet de recherche particulier (voir l'annexe A).

Selon les résultats, l'importation de ces agents pathogènes serait permise sous certaines conditions, aussi longtemps que l'établissement détient une certification de confinement des biorisques au niveau approprié, conformément aux exigences du BCBS:

7.0 Références et ressources

Décret
Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité (NLDCB)
Loi sur la santé des animaux 
Règlement sur la santé des animaux 
Règlement sur les maladies déclarables 
Maladies, infections et infestations de la Liste de l'OMSA en vigueur en 2015

Annexe A – Critères d'évaluation des demandes d'importation au Canada d'agents pathogènes de maladies exotiques ou émergentes d'animaux terrestres de catégorie II et III par des établissements externes

Les demandes présentées par des établissements canadiens souhaitant importer des agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes sont envoyées au BCBS aux fins d'examen. Seules les demandes visant les agents pathogènes de catégorie II ou III seront prises en considération, puisque l'importation des agents pathogènes de catégorie I est strictement interdite.

L'établissement d'importation doit inclure l'information suivante dans sa demande :

Le BCBS transmet ensuite la demande aux experts en la matière appropriés de l'ACIA aux fins d'examen. Une évaluation officielle des risques peut être effectuée pour appuyer le processus décisionnel. Les points suivants seront pris en considération :

Annexe B – Surveillance réglementaire accrue des établissements externes qui importent au Canada des agents pathogènes de maladies exotiques ou émergentes d'animaux terrestres de catégorie II

L'importation d'agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes de catégorie II ayant un potentiel zoonotique est réglementée à la fois par l'ACIA et l'Agence de santé publique du Canada (ASPC); elle est assujettie aux exigences opérationnelles et physiques énoncées dans les la Norme canadiennes sur la biosécurité (NCB).

Les pratiques opérationnelles de vérification de la conformité relativement aux agents pathogènes biologiques, y compris les agents zoonotiques, sont généralement les suivantes :

Les exigences physiques en matière de vérification de la conformité concernant les agents biologiques, y compris les agents zoonotiques, comprennent généralement un examen annuel de la documentation sur les essais de rendement et de vérification et les analyses de certification, tel qu'il est indiqué dans la NCB. Ces activités comprennent l'examen des systèmes de confinement critiques des biorisques, par exemple :

À la suite des résultats de l'évaluation cas par cas (voir l'annexe A), les établissements qui sont autorisés par l'ACIA à importer des agents pathogènes de maladies animales exotiques ou émergentes zoonotiques de catégorie II feront l'objet d'une surveillance réglementaire accrue.

Voici une liste non exhaustive de ces mesures accrues :

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