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Tout sur l'importation de semences au Canada

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Remarque : L'ACIA a publié le présent document afin de fournir des renseignements techniques seulement en ce qui a trait aux différentes exigences de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences. Le lecteur doit donc utiliser le document à la lumière des dispositions pertinentes de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences. S'il y a des contradictions entre le présent document et les dispositions de la Loi sur les semences ou de son règlement d'application, les dispositions de ces documents prévalent. D'autres lois peuvent s'appliquer à l'importation des semences au Canada.

L'ACIA encourage aussi le lecteur à étudier le présent document dans son ensemble pour s'assurer d'identifier toutes les exigences applicables.

Acronymes

AAI
Application sur l'admissibilité à l'importation
ACIA
Agence canadienne d'inspection des aliments
ACPS
Association canadienne des producteurs de semences
ASFC
Agence des services frontaliers du Canada
CAS
Certificat d'analyse des semences
CSNI
Centre de service national à l'importation
ÉCI
Évaluation de la conformité des importations
ÉDI
Échange de données informatisées
ÉSA
Établissement semencier agréé
GU
Guichet unique
IA
Importateur autorisé
OVC
Organisme de vérification de la conformité
SARI
Système automatisé de référence à l'importation
VCN
Végétal à caractère nouveau

Sur cette page

  1. Lois applicables
  2. Références et coordonnées
  3. Questions sur l'importation de semences au Canada
  4. Exigences de la Loi et du Règlement sur les semences
  5. Certificat d'analyse des semences acceptable
  6. Désignation de lot
  7. Circulation des documents d'importation de semence
  8. Formulaires de l'ACIA
  9. Instructions pour l'importation de semences
  10. Semences intactes et conservées à part dans leurs emballages originaux
  11. Décision de délivrer l'avis de conformité d'importation
  12. Exemptions des documents relatifs à l'importation
  13. Variétés non enregistrées et végétaux à caractère nouveau (VCN)
  14. Importateurs autorisés
  15. Prédédouanement par les importateurs autorisés
  16. But de l'importation
  17. Conditionnement
  18. Recherche
  19. Importation pour usage personnel (Semis par l'importateur)
  20. Vente
  21. Vente aux termes du paragraphe 5(4) du Règlement des semences
  22. Frais d'importation des semences
  23. Exigences en matière d'étiquetage pour les semences lors de l'importation
  24. Produits semenciers non traditionnels
  25. Semences réglementées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
  26. Information fausse ou trompeuse
  27. Notes explicatives sur la grosseur des lots et les frais d'importation des semences
  28. Nombre approximatif des semences par grammes

A. Lois applicables

Une personne qui importe des semences au Canada doit se conformer à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du Canada ainsi qu'aux autres mesures législatives applicables.

Ces documents peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux suivants :

De plus, les municipalités, les provinces et les territoires peuvent avoir une législation relative aux plantes envahissantes (par exemple, les mauvaises herbes). Les importateurs devraient revoir la législation sur les mauvaises herbes de la province dans laquelle ils importent.

Les semences traitées au préalable aux pesticides sont considérées des produits antiparasitaires en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et il est illégal de les importer à moins que a) le principe actif et b) le produit de traitement des semences sont tous les deux homologués au Canada en vue de traiter les semences.

Pour ces raisons, tous les importateurs (autorisés et non autorisés) de semences traitées aux pesticides doivent fournir une déclaration d'importation qui comporte :

Cette déclaration peut être fournie dans le champ Description des marchandises du système « Manifeste électronique » utilisé par l'Agence des services frontaliers du Canada si l'importateur n'a pas accès au système Déclaration intégrée des importations / Initiative du guichet unique (DII/IGU). Il incombe aussi à l'importateur de s'assurer que toutes les semences traitées au préalable aux pesticides sont correctement étiquetées, qu'elles soient dans des envois ensachés ou en vrac, et que les semences importées sont traitées uniquement avec les pesticides mentionnés dans la déclaration.

Si un importateur a des questions au sujet de ses obligations en vertu de la LPA, il peut communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA ou son agent régional local des pesticides.

Les exigences notées dans le présent document ont seulement trait aux semences aux fins de propagation. Les graines importées aux fins de consommation humaine, les aliments pour animaux ou les produits alimentaires ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi et du Règlement sur les semences.

La Loi sur les semences définit le terme « semences » comme ci après : « tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu ».

Il incombe à l'importateur de fournir l'information nécessaire pour la demande d'importation qui est résumée dans la section D et section E et d'assurer que les semences importées au Canada sont conformes aux mesures législatives applicables.

B. Références et coordonnées

Référez-vous au Système automatisé de référence à l'importation (SARI) pour les exigences relatives à l'importation de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences ainsi que de la Loi et le Règlement sur la protection des végétaux.

Si un permis d'importation de la Protection des végétaux (ACIA/CFIA 5256) est nécessaire, présenter une demande de permis en utilisant le formulaire ACIA/CFIA 5256 et présenter votre demande au Bureau des permis d'importation (permission@inspection.gc.ca).

Pour des informations qui ont trait à l'importation de taxons de végétaux non indigènes, qui ne sont pas présents au Canada ou pas encore distribués à grande échelle au Canada, communiquez avec la Section des espèces envahissantes (CFIA-IAS_ACIA-EEE@inspection.gc.ca) de l'ACIA.

On pourrait refuser l'entrée au Canada des semences contaminées par le sol, des organismes nuisibles et/ou des mauvaises herbes. Contacter la Section de l'horticulture (cfia.horticulture.acia@inspection.gc.ca) pour obtenir de plus amples renseignements sur les polluants des sols.

Toutes les questions au sujet des exigences relatives à l'importation de végétaux à caractère nouveau doivent être adressées au Bureau de la biosécurité végétale (PBO@inspection.gc.ca).

C. Questions concernant l'importation de semences au Canada

D. Exigences de la Loi et du Règlement sur les semences

Le Règlement sur les semences contient des exigences spécifiques en matière de documents à fournir afin d'importer des semences au Canada. Ces exigences sont nécessaires pour vérifier que les semences importées au Canada sont libres de mauvaises herbes nuisibles interdites et qu'elles sont conformes aux normes minimales de pureté et de germination établies pour la semence en question.

Afin d'importer la semence, l'importateur doit fournir un énoncé/une déclaration signé(e) ainsi que ce qui suit :

Voir les formulaires de l'ACIA à la section H qui ont été préparés pour faciliter la soumission d'information requise pour l'importation.

L'importateur doit aussi fournir un certificat d'analyse des semences (voir la section E) afin d'établir que les semences ne contiennent pas de mauvaises herbes nuisibles interdites, qu'elles satisfont aux normes minimales relatives à la pureté et aux pourcentages acceptables de germination.

Veuillez vous référer à la section L pour les exemptions possibles de ces exigences.

E. Certificat d'analyse des semences acceptable

Les organismes suivants peuvent établir des certificats d'analyse des semences (CAS) acceptables :

Les CAS doivent fournir suffisamment d'information sur la pureté et la germination afin que l'on puisse vérifier que le lot de semences satisfait aux normes minimales d'importation. Si vous avez des questions sur les normes minimales visant les semences qui sont importées, adressez-les à votre bureau local de l'ACIA. Le SAC doit aussi démontrer que le lot de semence a été testé conformément aux normes canadiennes et qu'aucune semence de mauvaises herbes nuisibles interdites n'a été trouvée.

Les désignations de lots sur les CAS doivent correspondre aux désignations de lots de la semence qui est importée. Consulter également la section F

F. Désignation de lot

Le numéro ou l'unique identificateur d'un lot est important pour assurer le lien entre différents documents. Il doit se retrouver sur le certificat d'analyse des semences (CAS) et la déclaration d'importation qui accompagne l'expédition. Ce n'est pas suffisant de mentionner seulement la désignation du lot sur le CAS avec aucune correspondance du lot de désignation sur la déclaration d'importation.

Il n'y a pas d'espace bien défini dans la déclaration d'importation actuelle (ACIA/CFIA 4560) pour inscrire ce renseignement. Veuillez entrer ces données à la case intitulée « Autres documents et références » du formulaire.

G. Circulation des documents d'importation de semence

Noter que la présente section décrit en général, la circulation recommandée des documents pour l'importation de semence au Canada. Le processus peut varier selon l'importation spécifique.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assigne un numéro de transaction à chaque expédition. Le numéro de transaction est un numéro unique à 14 chiffres. Ce numéro est utilisé pour identifier les expéditions à différentes reprises tout au long du processus de dédouanement. L'ASFC assigne ces numéros individuellement aux expéditions ou en vrac pour les courtiers qui peuvent ensuite les assigner aux expéditions. En général, une expédition possède déjà un numéro de transaction avant d'arriver à la frontière.

La déclaration d'importation (ACIA/CFIA 4560), la demande de révision de documents (ACIA/CFIA 5272) et le certificat d'analyse des semences (CAS) sont ensuite soumis au Centre de service national à l'importation (CSNI) par l'Application sur l'admissibilité à l'importation ou par courriel ou télécopieur, le cas échéant. Le CSNI confirme que tous les documents et informations nécessaires ont été reçus. Ces documents sont ensuite retournés à l'importateur ainsi qu'à le Bureau d'Évaluation de la conformité des importations (ECI). Le CSNI peut aussi informer le bureau local de l'ACIA de la destination de l'importation.

Afin de faciliter le traitement rapide des importations, l'ACIA encourage les importateurs à soumettre tous les documents d'importation à l'CSNI bien avant que la semence soit importée au Canada. Consulter les formulaires de l'ACIA à la section H.

Le processus d'importation pour l'importateur autorisé est décrit dans la Section N.

Pour une vue d'ensemble du flux de documents à remplir pour l'importation de semences, voir le schéma Ordinogramme de l'importation de semences au Canada.

H. Formulaires de l'ACIA

Il est fortement recommandé de consigner l'information sur l'importation sur le Formulaire de déclaration d'importation (ACIA/CFIA 4560). L'importateur doit signer le formulaire de déclaration et l'envoyer au Centre de service national à l'importation (CSNI).

Le Centre de service national à l'importation et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exigent aussi l'usage du formulaire de Demande de révision de documents (ACIA/CFIA 5272) pour les transactions effectuées uniquement par courriel ou par télécopieur.

I. Instructions pour l'importation de semences

Au moment de l'importation, l'importateur présente tous les documents d'importation (certificat d'analyse des semences, déclaration d'importation et demande de révision de documents, le cas échant) à l'ASFC (à la frontière, à l'aéroport, au port, etc.). Si tous les documents sont présentés, la semence peut alors être expédiée à sa destination en attendant la réception de la décision de délivrer l'avis de conformité d'importation. Lorsque l'autorisation d'importation de la semence au Canada est reçue du Centre de service national à l'importation (CSNI), le CSNI transmet des instructions relatives à l'importation des semences en rappelant à l'importateur que la semence doit être conservée intacte et à part (Section J) dans son emballage d'origine jusqu'à ce qu'une décision de délivrer l'avis de conformité d'importation soit communiquée par le Bureau d'Évaluation de la conformité des importations (ECI). Ce n'est que lorsqu'un avis de conformité d'importation est délivré pour l'importation de la semence que celle-ci peut être utilisée au Canada. Les instructions informent à nouveau l'importateur des informations et documents requis pour obtenir l'avis de conformité d'importation.

J. Semences intacte et à part dans leurs emballages originaux

Tant que le Bureau d'Évaluation de la conformité des importations (ECI) n'a pas délivré un avis de conformité d'importation indiquant que la semence respecte les exigences du Règlement sur les semences, l'importateur doit garder la semence intacte et à part dans son emballage d'origine. Ce n'est qu'une fois qu'un avis de conformité d'importation a été délivré pour l'importation de la semence que celle-ci peut être utilisée au Canada. Tout manquement à cette règle constitue une violation de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences et peut entraîner des mesures pouvant aller jusqu'à des poursuites judiciaires.

K. Décision de délivrer l'avis de conformité d'importation

Sur présentation des documents requis, le Centre de service national à l'importation (CSNI) autorisera l'entrée de la semence au Canada, en attendant la décision de délivrance d'un avis de conformité d'importation. Les documents sont expédiés par le CSNI à le Bureau d'Évaluation de la conformité des importations (ECI) pour examen et déterminer si les normes canadiennes de pureté et de germination des semences importées sont respectées. Le Bureau d'ÉCI communiquera directement avec l'importateur.

Le Bureau d'ÉCI étudie tous les documents sur l'importation. Lorsque le laboratoire confirme que l'expédition respecte les normes minimales en vertu du Règlement sur les semences, un avis de conformité d'importation est alors émis. C'est seulement à ce moment-là que la semence est autorisée à être réemballée, puis vendue ou plantée.

L. Exemptions des documents relatifs à l'importation

Les suivants sont les exemptions aux exigences décrites aux section D et section E :

Remarque : Ces exemptions sont seulement liées aux documents d'importation et ne sont pas des exemptions de la Loi et du Règlement sur les semences. Il incombe donc à l'importateur de s'assurer du respect de toutes les exigences, y compris l'absence de semences de mauvaises herbes nuisibles interdites, peu importe les exemptions qui s'appliquent.

  1. Lorsque le lot de semences importées ne dépasse pas 5 kg pour les espèces à large semence (comme les pois, le blé, le soya ou le maïs) ou ne dépasse pas 500 grammes pour les espèces à petite semence (comme la luzerne, la tomate ou le canola), la déclaration d'importation et le certificat d'analyse des semences ne sont pas nécessaires. Consulter la section AA pour une clarification sur les importations de petits lots multiples de semences.
    • Pour déterminer si une espèce fait partie des « espèces à large semence » ou des « espèces à petites semence », vous devez consulter la section AB. Si l'espèce compte 200 semences ou moins par gramme, elle est considérée comme une espèce à large semence. Si elle compte plus de 200 semences au gramme, elle est considérée comme une semence à petites semences.
  2. Lorsque la semence est importée à des fins de conditionnement (section Q) ou de recherche (section R), les renseignements sur le pourcentage de germination n'ont pas besoin d'être précisé sur le certificat d'analyse des semences.
  3. Un certificat d'analyse des semences et la déclaration d'importation ne sont pas nécessaires pour les lots de semences de fines herbes de 5 kg ou moins, ni pour les semences de fleurs, d'arbres, d'arbustes, de ginseng, de plantes aquatiques ou d'oignons/ail à repiquer et ni pour les semences véritables (graines) de pommes de terre. Noter : cette exemption ne s'applique pas aux mélanges de fleurs sauvages ou de mélanges de fleurs. Les importations de mélanges de fleurs sauvages ou de mélanges de fleurs qui sont plus de 500 grammes requièrent une déclaration d'importation et un certificat d'analyse des semences. Consulter la section AA pour une note explicative sur le poids des lots.
  4. Pour les semences d'espèces fourragères qui ne sont pas de généalogie contrôlée, il n'est pas nécessaire d'en fournir le nom de la variété sur la déclaration d'importation. Toutefois, si un nom de variété apparaît sur un document qui accompagne un lot de semences importé d'un type de culture assujetti à l'enregistrement de la variété, suggérant que la semence est d'une variété non enregistrée au Canada, cette semence ne peut pas être importée au Canada aux fins de vente.

M. Variétés non enregistrées et végétaux à caractère nouveau (VCN)

Les variétés d'un grand nombre de plantes cultivées doivent être enregistrées selon la partie III du Règlement sur les semences pour pouvoir être importées ou vendues au Canada. Il existe des exemptions spécifiques relatives à cette exigence. Elles sont établies à l'article 41 du Règlement sur les semencesi.

Les variétés non enregistrées peuvent être importées pour :

Toutefois, les variétés non enregistrées de blé peuvent seulement être importées dans le territoire de la Commission canadienne du blé (définies dans le paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences) pour :

Pour déterminer si les variétés d'espèces que vous voulez importer doivent être enregistrées selon la variété, consulter l'Annexe III du Règlement sur les semences. Pour déterminer si cette variété est enregistrée, consultez la section Enregistrement des variétés sur le site Web de l'ACIA.

Lors de l'importation de semence de variétés non enregistrées, l'importateur doit savoir que des exigences réglementaires additionnelles s'appliquent si la semence est dérivée d'un végétal à caractère nouveau (VCN) selon la partie V du Règlement sur les semences.

Les végétaux aux caractères nouveaux (VCN) sont des végétaux possédant des caractéristiques qui a :

Des exigences réglementaires supplémentaires sont requises pour toute semence importée ou les parties viables dérivées de VCN. Cela inclut un fruit, un tubercule, une semence ou une graine. Les exigences relatives à l'importation décrites dans la Directive D-96-13 « Exigences phytosanitaires : Permis d'importation de végétaux à caractères nouveaux, y compris les végétaux transgéniques, et de leurs parties viables ».

Il y a deux exceptions : les semences ou les parties de plantes viables dérivées du VCN ne nécessitent pas d'exigences réglementaires supplémentaires.

1. Dissémination de VCN autorisé en milieu non confiné au Canada en vertu de la partie V du Règlement sur les semences

2. Dissémination des végétaux dérivés des VCN autorisés en milieu non confiné

Dans les deux cas, les exigences de la Loi sur la protection des végétaux peuvent toujours s'appliquer.

N. Importateurs autorisés

Les établissements de semences agréés (ÉSA) qui sont enregistrés comme « importateurs autorisés » (IA) à la suite de la recommandation de l'organisme de vérification de la conformité doivent seulement fournir les éléments suivants au moment de l'importation :

Ils sont tenus d'informer leur bureau local de l'ACIA dans un délai de 30 jours de l'importation et de fournir au bureau local le plus près du point d'importation l'information exigée par le paragraphe 40(3) du Règlement sur les semences (Section D).

Si le numéro d'IA est valide et que la semence doit être exportée à l'adresse de l'importateur autorisé, la semence est dédouanée par le CSNI et peut être transportée à sa destination. Les IA sont tenus de conserver une copie de la décision de délivrer l'avis de conformité d'importation et des documents d'appui pendant un an après la disposition finale de la semence lorsqu'il s'agit de semence non généalogique et de semence certifiée et pendant deux ans après la disposition finale de la semence lorsqu'il s'agit de semence Fondation et de semence enregistrée. Si la semence ne satisfait pas aux exigences relatives à l'importation, l'IA doit communiquer avec le bureau local de l'ACIA pour faire des arrangements pour prendre les mesures correctives appropriées ou éliminer la semence. Pour plus d'information sur l'avis et les exigences de documents pour l'IA, consultez le site Web de l'ACIA.

O. Prédédouanement

Comme la semence prédédouanée a déjà été jugée conforme aux exigences d'importation stipulées dans la Loi sur les semences et son règlement d'application, elle n'a pas besoin d'être conservée séparément et intacte dans son emballage d'origine. La semence prédédouanée peut être immédiatement semée, réemballée ou vendue pourvu que toutes les exigences du Règlement sur les semences soient satisfaites.

Importateurs autorisés (IA) expédiant vers un lieu d'un importateur non autorisé

Si un IA expédie à une adresse autre que celle de son lieu enregistré, les éléments suivants doivent être fournis au moment de l'importation :

Cette information doit accompagner l'expédition au moment de l'importation et une copie doit être fournie au bureau local de l'ACIA le plus près de la destination de la semence. De plus, lorsqu'une vente est réputée avoir eu lieu, la semence doit être correctement étiquetée avant l'importation. Il s'agit notamment de classer et d'appliquer correctement les étiquettes officielles conformément aux exigences des articles 13; de 15 à 19; 21; de 23 à 31; 34. Consultez le site Web de l'ACIA pour obtenir plus d'information sur l'importation de semences par des importateurs autorisés vers d'autres lieux.

Importateurs autorisés (IA) qui prédédouanent pour des importateurs qui ne sont pas des IA

Les importateurs autorisés (IA) peuvent rendre des décisions relatives à l'avis de conformité d'importation pour les importateurs qui ne sont pas autorisés avant l'importation de semences. L'IA doit aviser le Bureau local de l'ACIA de la destination de la semence avant que celle-ci soit importée. L'importateur non autorisé doit fournir à l'importateur autorisé les renseignements requis qui sont précisés à la section D et à la section E avant l'importation. L'importateur doit fournir les éléments suivants au moment de l'importation :

Ce ne sont pas tous les importateurs autorisés qui choisissent d'offrir ce service au public. Pour plus de renseignements sur les procédures de prédédouanement par les importateurs autorisés, voir le site Web de l'ACIA pour plus d'information.

Prédédouanement par l'ACIA

L'ACIA encourage les importateurs à prédédouaner leurs importations de semences avant qu'elles n'entrent au pays. L'ACIA peut suivre la procédure d'ÉCI et délivrer l'Avis de conformité d'importation à l'avance. Lorsque l'envoi arrive à la frontière, les documents connexes seront vérifiés et la semence n'aura plus besoin d'être gardée à part et intacte. La semence prédédouanée peut être immédiatement semée ou vendue pourvu que toutes les exigences du Règlement sur les semences soient satisfaits. À cette fin, l'importateur doit soumettre les renseignements requis à la section D et à la section E au Bureau de l'ÉCI de l'ACIA avant l'importation de la semence.

L'importateur doit fournir les éléments suivants au moment de l'importation :

Pour plus d'information sur les procédures de prédédouanement par l'ACIA, voir le site Web de l'ACIA pour plus de détails.

P. But de l'importation

Lorsque l'importateur remplit une déclaration d'importation, il doit déclarer le but des semences importées. Le Règlement sur les semences distingue cinq différents buts d'importation :

Q. Conditionnement

Le conditionnement se réfère au nettoyage, à la transformation, à l'emballage, au traitement ou à la modification de la nature d'un lot de semences. Les semences importées pour conditionnement sont exemptées de la plupart des normes établies par la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences. L'importateur doit toutefois fournir un certificat d'analyse des semences acceptable au moment de l'importation en attestant que le lot est exempt de toute semence de mauvaises herbes nuisibles interdites. Avant le conditionnement, le lot est dédouané même s'il ne conforme pas à une norme de qualité minimale, en raison d'une exemption aux fins de conditionnement. Si la semence importée sera nettoyée davantage après son arrivée au Canada, contacter le Bureau des permis d'importation.

R. Recherche

Nous vous présentons ci-dessous des exemples qui sont jugés d'être « aux fins de recherche » en vertu du Règlement sur les semences seulement. Ces exemples ne doivent pas être utilisés comme interprétation s'appliquant à d'autres règlements.

On doit se rappeler que lorsque les semences importées sont destinées à être broyées et faire l'objet d'analyses chimiques, elles ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences parce qu'elles ne sont pas importées pour la propagation. De même, lorsque les semences sont importées pour des analyses de pureté ou de germination et non pour une future propagation, les semences ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences.

De plus, noter qu'il peut y avoir des exigences supplémentaires en vertu d'autres règlements pour les semences de ce genre, par exemple un permis d'importation pour la protection des végétaux, comme l'exige le Règlement sur la protection des végétaux. Voir la section A pour une liste de lois supplémentaires applicables.

S. Importation pour usage personnel (semis par l'importateur)

L'importation pour usage personnel (semis par l'importateur) s'entend de la plantation de semences sur sa propre terre ou sur une terre louée par le propriétaire des semences.

T. Vente

La vente est défini par la Loi sur les semences, y compris en tant que le consentement à la vente, l'offre, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l'échange ou à l'aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l'échange ou l'aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l'échange ou l'aliénation.

U. La vente aux termes du paragraphe 5(4) du Règlement des semences

La vente aux termes du paragraphe 5(4) du Règlement sur les semences s'entend d'une semence de qualité généalogique d'une variété non enregistrée d'une plante cultivée qui est énumérée à l'Annexe III et qui est étiquetée conformément à l'article 35 du Règlement sur les semences. Cette semence destinée à être vendue ou annoncée pour la vente sans être enregistrée servira à la :

La semence importée pour la vente telle que définie au paragraphe 5(4) est exemptée de l'exigence d'enregistrement variétal. Les variétés non enregistrées qui font l'objet d'essais aux fins de l'enregistrement variétal peuvent être multipliées en prévision de la vente au moment de l'enregistrement de la variété. Dans ce cas, les semences produites doivent être conservées à part et ne pas être vendues, sauf dans le cas de la production d'une plus grande quantité de semence généalogique en prévision de l'enregistrement variétal.

V. Frais d'importation des semences

Pour déterminer des frais :

Par « petit envoi », on entend un envoi de semences importées dont le poids est inférieur à :

Il n'y a aucuns frais pour les petits envois décrits ci-dessus. Pour tous les autres envois importés par des importateurs autres que les importateurs autorisés, les frais sont selon l'Avis des prix de l'ACIA.

Les importateurs autorisés paient des droits annuels qui les exemptent d'acquitter des frais pour les envois individuels. Consulter la section AA pour d'autres notes explicatives au sujet des frais d'importation pour les semences et le poids des lots/expéditions.

W. Exigences en matière d'étiquetage pour les semences lors de l'importation

Les semences sont exemptées de la plupart des exigences relatives à l'étiquetage du Règlement sur les semences au moment de l'importation conformément au paragraphe 22(2). Toutefois, cette exemption n'est pas absolue; la semence doit quand même être identifiée par l'information obligatoire ci-après au moment de l'importation :

1. Semence qui a été traitée avec un produit antiparasitaire

Lorsque la semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, elle doit être teinte d'une couleur visible. L'emballage de la semence doit aussi être accompagné du symbole de précaution et du mot de signalisation prévu par le Règlement sur les produits antiparasitaires pour indiquer la nature et le degré de risque inhérent au produit antiparasitaire et aussi accompagné d'une des déclarations suivantes :

À noter qu'il peut y avoir d'autres exigences en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires pour l'importation de semences qui ont été traitées avec un produit antiparasitaire.

2. L'étiquette contient une allégation que la semence est adéquate pour les endroits ombragés

En ce qui concerne les mélanges de semences figurant au tableau XIV, lorsque l'étiquette décrit que la semence est adéquate pour les endroits ombragés, elle doit contenir non moins de quarante pour cent (40 %) par poids de fétuque rouge gazonnante, de fétuque rouge traçante ou de pâturin rugueux.

Noter que l'étiquette de la semence doit être conforme aux exigences en matière d'étiquetage établies dans le Règlement sur les semences avant d'être mise en vente.

X. Produits semenciers non traditionnels

La Loi sur les semences et du Règlement sur les semences s'appliquent à ce qui suit :

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais s'appliquent à toute semence spéciale qui contient de l'engrais ou un supplément, selon la définition qu'en donne la Loi sur les engrais. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement peut aussi s'appliquer.

Veuillez noter : « l'herbe à chat » n'est pas une espèce reconnue; ce nom désigne plutôt divers produits constitués de blé, d'avoine et d'orge. Il est important que l'importateur indique clairement quelles sont les espèces et les variétés de semences importées, par exemple, orge, avoine, et cetera en tant qu'herbe à chat. Les variétés d'avoine fourragère sont exemptées de l'enregistrement et peuvent donc être importées et vendues sans être enregistrées.

Les importations de semences suivantes ne sont pas sujets aux exigences de la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences :

Y. Semences réglementées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Les semences peuvent aussi être réglementées en vertu de la Loi sur le cannabis de Santé Canada.

Le Règlement sur le chanvre industriel exige que les importateurs de semences de chanvre industriel détiennent une licence de Santé Canada. En plus d'une licence, ils doivent détenir un permis de Santé Canada pour chaque envoi. Pour plus amples renseignements, contacter l'Unité du chanvre industriel de Santé Canada.

Z. Information fausse ou trompeuse

C'est une infraction à la Loi sur les semences, pour quiconque fournit de vive voix ou par écrit des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur ou à tout autre agent qui exerce ses fonctions en vertu de la loi.

Voici certains exemples :

Si, suite à l'importation, les intentions de l'importateur changent, l'importateur doit présenter une déclaration révisée concernant l'importation à :

De même, le blé importé comme grain pour la consommation humaine ou pour l'alimentation du bétail ne peut être semé tant que les documents requis n'ont pas été soumis à le Bureau d'ÉCI et que l'avis de conformité d'importation a été émis.

AA. Notes explicatives sur la grosseur des lots et les frais d'importation des semences

  1. Lorsqu'on établit le poids des semences que l'on souhaite importer afin de déterminer les frais et la taille des lots, le poids des semences fait référence seulement au poids de la semence elle-même et n'inclut pas l'enrobage des semences, le matériel d'emballage des semences ou le matériel auquel les semences sont attachées, comme les rubans de semences.
  2. Dans le but de déterminer si une exemption de « petit lot » s'applique, le « lot de semences » fait référence à la quantité de semence à laquelle un identificateur unique (comme un nom de variété ou un numéro de lot de semences) est assigné. Il peut y avoir un (1) colis ou plusieurs colis qui constituent le lot de semences importé.

    Par exemple :

    • Si un envoi contient :
      • 250 enveloppes, chacune contenant 1 g de graines de carottes d'une variété appelée « Frédéric » (250 enveloppes x 1 g) et
      • Que la graine de carotte est accompagnée de lots égaux de graines de tomates, betteraves et de poivron vert (3 x 250 g)
    • Alors :
      • La grosseur des lots est de 250 g chacune et
      • Le poids total de l'expédition de graines est de 1 kg (4 x 250 g)
    • Donc :
      • Les lots individuels de graines seraient conformes à l'exemption de « petit lot » (petites semences, <500 g) (section L);
      • L'envoi sera assujetti aux frais minimaux d'importation (l'envoi est de plus de 500 g, mais moins de 1,500 kg) (section V)
  3. Pour les importations de mélanges de semences de plantes cultivées ou d'espèces dont les graines sont de petit et de grand calibre, un petit lot est défini comme étant moins de 500 grammes aux fins de l'exemption d'un petit lot aux termes du paragraphe 40(5)

AB. Nombre approximative des semences par grammes

Nombre de semences par gramme par type de semence
Nom commun Nom latin Semence par gramme
Ache des montagnes Levisticum officinale 350
Agropyre à crête de type Fairway Agropyron cristatum 685
Agropyre à crête de type standard Agropyron desertorum 430
Agropyre de l'Ouest Pascopyrum smithii (Agropyron smithii) 250
Agropyre des rives Elymus lanceolatus subsp. lanceolatus 370
Agropyre du Nord Elymus lanceolatus subsp. riparius 370
Agropyre élevé Elytrigia elongata (Agropyron elongatum) 165
Agropyre grêle Elymus trachycaulus (Agropyron trachycaulum) 295
Agropyre intermédiaire Thinopyrum intermedium subsp. intermedium (=Elytrigia intermedia subsp. intermedia) 175
Agropyre pubescent Thinopyrum intermedium subsp. barbulatum (=Agropyron trichophorum) 180
Agrostide blanche Agrostis gigantea 10695
Agrostide des chiens Agrostis canina 18180
Agrostide fine Agrostis capillaris 13515
Agrostide fine (Astoria) Agrostis capillaris 12985
Agrostide fine (Highland) Agrostis capillaris 12660
Agrostide traçante Agrostis stolonifera var. palustris 13515
Alpiste des Canaries Phalaris canariensis 150
Alpiste roseau Phalaris arundinacea 1185
Aneth Anethum graveolens 800
Anis Pimpinella anisum 361
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria 435
Arachide Arachis hypogaea 2
Artichaut Cynara cardunculus 24
Asparagus Asparagus officinalis 25
Aubergine Solanum melongena 230
Avoine Avena sativa 40
Avoine élevée Arrhenatherum elatius 417
Basilic Ocimum basilicum 702
Betterave à sucre Beta vulgaris subsp. vulgaris 55
Betterave cultivée Beta vulgaris subsp. vulgaris 55
Betterave fourragère Beta vulgaris subsp. vulgaris 55
Blé amidonnier Triticum turgidum subsp. dicoccon 25
Blé commun Triticum aestivum 25
Blé durum Triticum turgidum subsp. durum (T. durum) 25
Bourache Borago officinalis 53
Brocoli Brassica oleracea var. botrytis 315
Brome Bromus inermis 300
Brome des prés Bromus riparius 195
Canola / colza Brassica juncea 625
Canola / colza Brassica napus 350
Canola / colza Brassica rapa 540
Cantaloupe Cucumis melo 45
Carotte Daucus carota subsp. sativus 825
Carthame des teinturier Carthamus tinctorius 30
Carvi Carum carvi 333
Céleri Apium graveolens var. dulce 2094
Céleri-rave Apium graveolens var. rapaceum 2094
Celtuce Lactuca sativa var. angustana 900
Cerfeuil Anthriscus cerefolium 405
Chicorée Cichorium intybus 940
Chicorée endive Cichorium endivia 940
Chou Brassica oleracea var. capitata 315
Chou collards Brassica oleracea var. viridis 315
Chou de Bruxelles Brassica oleracea var. gemmifera 315
Chou frisé Brassica oleracea 315
Chou-fleur Brassica oleracea var. botrytis 315
Chou-rave Brassica oleracea var. gongylodes 315
Ciboulette Allium schoenoprasum 925
Ciboulette à l'ail Allium tuberosum 350
Citrouille Cucurbita spp. 5
Concombre Cucumis sativus 40
Coriandre Coriandrum sativum 95
Coronille Securigera varia 305
Courge Cucurbita spp. 14
Cresson à hautes terres Barbarea verna 1160
Cresson alénois Lepidium sativum 425
Cresson de fontaine Nasturtium officinale 5170
Crételle des bois Cynosurus cristatus 1900
Dactyle pelotonné Dactylis glomerata 945
Elyme dahurien Elymus dahuricus 190
Elyme de l'Altai Leymus angustus (Elymus angustus) 155
Elyme de Russie Psathyrostachys juncea (Elymus junceus) 360
Épeautre Triticum aestivum subsp. spelta 25
Épinard Spinacia oleracea 100
Épinard de Nouvelle Zélande Tetragonia tetragonoides 13
Estragon Artemisia dracunculus 5550
Fenouil Foeniculum vulgare 261
Fenugrec Trigonella foenum-graecum 70
Fétuque de Chewing Festuca rubra subsp. fallax 900
Fétuque des prés Festuca pratensis 495
Fétuque durette Festuca brevipila 1305
Fétuque élevée Festuca arundinacea 455
Fétuque ovine Festuca ovina 1165
Fétuque rouge Festuca rubra subsp. rubr 990
Féverole Vicia faba 1
Fléole des prés Phleum pratense 2565
Gombo Abelmoschus esculentus 19
Gourgane Vicia faba var. faba (Vicia faba var. major) 2
Haricot d'Espagne Phaseolus coccineus 1
Haricot de grande culture Phaseolus vulgaris 4
Haricot de Lima Phaseolus lunatus 2
Herbe à chat Nepeta cataria 1707
Hybrides issus du sorgho commun et de l'herbe du soudan Sorghum bicolor nothosubsp. Drummondii (=Sorghum×drummondii; Sorghum sudanense ) 100
Laitue Lactuca sativa var. capitata 1036
Lavande Lavandula angustifolia 1000
Lentille Lens culinaris subsp. culinaris 20
Lespédeza de commun Kummerowia striata 750
Lespédeza de Corée Kummerowia stipulacia 525
Lespédeza sericea Lespedeza cuneata 820
Lin Linum usitatissimum 180
Lotier corniculé Lotus corniculatus 815
Lupin blanc Lupinus albus 7
Lupine, bleu Lupinus angustifolius 7
Lupine, jaune Lupinus luteus 9
Lupuline Medicago lupulina 585
Luzerne Medicago sativa 500
Mâche Valerianella locusta 380
Maïs à éclater Zea mays subsp. mays 3
Maïs de grande culture Zea mays subsp. mays 3
Maïs sucré Zea mays subsp. mays 4
Mélilot Melilotus officinalis 570
Mélisse-citronelle Melissa officinalis 1713
Melon brodé Cucumis melo 45
Melon citron Citrullus lanatus var. citroides 11
Melon d'eau Citrullus lanatus var. lanatus 11
Menthe anglaise Mentha piperita 16660
Menthe verte Mentha spicata 11520
Mère du Thym Thymus serpyllum >1000
Millet des oiseaux Setaria italica subsp. italica 480
Millet japonais Echinochloa frumentacea 315
Millet perlé Pennisetum glaucum 180
Millet proso Panicum miliaceum subsp. miliaceum 185
Mitsuba Chryptotaenia japonica 400
Moutarde blanche Sinapis alba 160
Moutarde de l'Inde Brassica juncea 625
Moutarde épinard Brassica rapa var. perviridis 535
Moutarde noire Brassica nigra 1255
Navet Brassica rapa subsp. rapa 535
Oignon Allium cepa 340
Orge Hordeum vulgare subsp. vulgare 30
Origan Organum vulgare 8640
Oseille Rumex acetosa 1080
Pak-Choï Brassica rapa var. chinensis (=Brassica chinensis) 635
Panais Pastinaca sativa 430
Paturin annuel Poa annua 2635
Paturin commun Poa trivialis 4610
Paturin couché Poa supina 3500
Paturin de Canada Poa compressa 5050
Paturin des bois Poa nemoralis 4330
Paturin du Kentucky Poa pratensis 3065
Pérille Perilla frutescens 635
Persil Petroselinum crispum 650
Pe-Tsai Brassica rapa subsp. pekinensis 635
Piment commun Capsicum spp. 165
Pissenlit Taraxacum officinale 1240
Poireau Allium porrum 395
Pois à vache Vigna unguiculata subsp. unguiculata 8
Pois chiche Cicer arietinum 2
Pois de grande culture Pisum sativum 4
Pois du jardin Pisum sativum 3
Pourpier potager Portulaca oleracea 2500
Pucinellie à fleurs distantes Puccinellia distans 4107
Quinoa Chenopodium quinoa 350
Radis Raphanus sativus 75
Ray-grass annuel Lolium multiflorum 420
Ray-grass vivace Lolium perenne 530
Rhubarbe Rheum × hybridum (R. rhaponticum) 60
Romarin Rosmarinus officinalis 802
Sainfoin Onobrychis viciifolia 50
Salsifis Tragopogon porrifolius 65
Sarrasin commun Fagopyrum esculentum 45
Sarrasin de Tartarie Fagopyrum tataricum 45
Sarriette Satureja hortensis ou S. montana 1750
Sauge Salvia officinalis 120
Seigle Secale cereale subsp. cereale 40
Soja Glycine max 6
Soja de type natto Glycine max 13
Sorgho commun Sorghum bicolor 55
Sorghum almum Sorghum × almum 150
Stipe verte Nassella viridula 370
Tabac Nicotiana tabacum 15625
Thym Thymus vulgaris 3605
Tomate Lycopersicon esculentum ou L. lycopersicum 405
Tomate Coqueret Physalis pubescens 1240
Tournesol Helianthus annuus 9
Trèfle Alsike Trifolium hybridum 1500
Trèfle blanc Trifolium repens 1500
Trèfle de type ladino Trifolium repens 2000
Trèfle des champs grands Trifolium campestre 5435
Trèfle des champs petit Trifolium dubium 1950
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum 330
Trèfle jaune Trifolium aureum 2200
Trèfle porte - fraise Trifolium fragiferum 635
Trèfle rouge Trifolium pratense 600
Trèfle souterrain Trifolium subterraneum 120
Triticale Triticosecale spp. 50
Vesce commun Vicia sativa subsp. sativa 19
Vesce de Hongrie Vicia pannonica 24
Vesce velue Vicia villosa subsp. villosa 35
Vulpin des prés Alopecurus pratensis 895

Source : Association of Official Seed Analysts, 2010

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