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Importateurs autorisés : exigences relatives aux notifications et à la documentation pour l'importation de semences

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Mise à jour des procédures et des documents

1. Les importateurs autorisés sont priés d'apporter les modifications suivantes à leurs documents afin de les mettre à jour :

  1. le terme « libération » a été remplacé par le terme « dédouanement »;
  2. le terme « prélibération » a été remplacé par le terme prédédouanement;
  3. l'avis de libération porte maintenant le nom de « Avis de conformité d'importation »;
  4. le terme ECIS « évaluateur de la conformité des importations de semences » a été substitué au terme APDIS « agent privé de dédouanement des importations de semences ».

Il convient de noter que le formulaire « Demande d'approbation pour mainlevée » (CFIA/ACIA 5272) s'intitule désormais « Demande de révision de documents » (CFIA/ACIA 5272).

2. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) émet une nouvelle étiquette de certification interagences pour les semences certifiées importées. Cette nouvelle étiquette atteste que les semences importées satisfont aux exigences relatives aux semences certifiées de l'ACIA.

3. Une foire aux questions (FAQ) portant sur l'utilisation des noms de variété ainsi que l'importation et la vente de variétés non enregistrées a été ajoutée sur le site Web de l'ACIA.

Procédures d'importation de semences par des importateurs autorisés

1. Les importateurs autorisés doivent fournir leur numéro d'importateur autorisé de même que le formulaire « Demande de révision de documents » au moment de l'importation des semences.

2. Les importateurs autorisés sont tenus d'informer le bureau local de l'ACIA des semences importées dans les 30 jours suivant leur importation. Ils doivent fournir les renseignements exigés au paragraphe 40(3) du Règlement sur les semences. Ces renseignements comprennent les suivants :

  1. le nom de sorte ou d'espèce de la semence (les importateurs sont encouragés à indiquer le nom scientifique de l'espèce);
  2. la quantité de semence; la quantité de semence;
  3. le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences communes des récoltes de plantes fourragères;
  4. la désignation du lot de la semence;
  5. les nom et adresse de l'exportateur;
  6. les nom et adresse de l'importateur (s'il y a deux importateurs ou plus, il suffira à l'un des importateurs d'indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone de chacun d'eux pour répondre aux besoins en information de l'ACIA);
  7. le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;
  8. le numéro de téléphone de l'importateur;
  9. l'utilisation prévue de la semence importée.

3. Les importateurs autorisés ne sont pas tenus de fournir à l'ACIA des certificats d'analyse ou des avis de conformité d'importation des semences. Toutefois, un inspecteur de l'ACIA peut demander de les examiner

4. Les importateurs autorisés doivent évaluer la conformité des semences importées.

  1. Si elles répondent aux exigences minimales d'importation, les semences seront dédouanées. Les employés des importateurs autorisés doivent conserver une copie de l'avis de conformité d'importation et des documents connexes pendant un an à compter de la date d'aliénation définitive dans le cas des semences non généalogiques et certifiées, et pendant deux ans à compter de la date d'élimination définitive dans le cas des semences de qualité Fondation et Enregistrée.
  2. Si les semences ne satisfont pas aux exigences d'importation, les importateurs autorisés doivent communiquer avec le bureau local de l'ACIA pour décider si elles seront éliminées ou si des mesures correctives seront prises.

5. À la suite de la révision du Règlement sur les semences en février 2012 et des tableaux de catégories figurant à l'annexe I du Règlement sur les semences en novembre 2007, l'ACIA tient à apporter les éclaircissements suivants :

  1. les classificateurs agréés aux fins de la la classification des semences d'espèces énumérées dans les tableaux I à VI sont aussi considérés comme agréés pour classifier les semences des espèces figurant dans le tableau XVIII;
  2. les personnes agréées aux fins de l'émission d'avis de conformité d'importation pour les espèces énumérées dans les tableaux I à VI peuvent également émettre des avis de conformité d'importation pour les espèces figurant dans le tableau XVIII;
  3. le tableau XVIII s'applique aux haricots de type légumes, au maïs sucré, au maïs soufflé et aux pois du jardin même s'ils sont destinés à être cultivés à grande échelle pour l'industrie de la transformation des aliments (p. ex. mise en conserve, surgélation). Cette précision vise à dissiper la confusion semée par l'en-tête du tableau, qui indique que le tableau est applicable à ces espèces lorsqu'elles ne sont pas destinées à la production agricole de grandes cultures.
  4. Le mélange de variétés de gestion de la résistance aux phytoravageurs (GRP) créé pour lutter contre les organismes nuisibles devrait être classifié et étiqueté.

6. En vertu du paragraphe 40(5), les fleurs (espèces simples) destinées à des fins ornementales peuvent être importées sans qu'il soit nécessaire de fournir les renseignements indiqués aux paragraphes 40(1) à 40(4). Par contre, les normes des semences s'appliquent toujours.

En outre, les espèces simples de fleurs doivent satisfaire les normes établies dans le tableau XIII si elles sont importées à des fins non ornementales telles que la mise en valeur des terres, la conservation des sols, le couvert végétal, les aires de broutage et d'habitat de la faune, la remise en état des terres humides et d'autres utilisations à grande échelle similaires.

Les importateurs autorisés doivent savoir que les exemptions relatives à la transmission des documents d'importation ne s'appliquent aucunement à l'obligation de satisfaire aux normes de qualité des semences stipulées dans le Règlement sur les semences.

Les mélanges de fleurs sauvages ne sont pas soustraits à l'application des paragraphes 40(1) à 40(4).

7. L'annexe III établit une distinction entre certains types de cultures selon leur utilisation finale. Par conséquent, l'exigence selon laquelle ces types de cultures doivent provenir de variétés enregistrées est propre à leur utilisation finale. L'ECIS doit vérifier l'utilisation finale d'un lot de semences en fonction de ses caractéristiques variétales. Si le nom de la variété n'est pas indiqué ou que la semence est non généalogique, l'ECIS doit confirmer l'utilisation finale de la culture auprès de l'importateur. L'ECIS doit prendre des mesures acceptables pour s'assurer que la différenciation des types de cultures selon leur utilisation finale est valable et exacte. Les déclarations d'importation et les documents connexes doivent clairement préciser l'utilisation finale d'un lot de semences.

Exemples de distinctions établies entre les types de cultures selon leur utilisation finale (annexe III) :

8. L'ACIA a l'intention de surveiller de près les importations de semences au Canada puisque les semences peuvent contenir des semences de mauvaises herbes et de plantes envahissantes. Les importateurs autorisés jouent un rôle important en s'assurant que les semences d'origines étrangères ne contiennent pas de mauvaises herbes nuisibles interdites et sont conformes aux normes de semences du Canada.

Ressources supplémentaires

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