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Exigences applicables aux ventes des semences de catégorie ordinaire

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Essai

Toutes les semences de catégorie non pédigrée (catégorie ordinaire) qui ont été annoncées pour la vente doivent être testées pour la pureté et la germination avant l'étiquetage d'une catégorie pour la vente au Canada.

Lorsqu'un acheteur en fait la demande, tous les vendeurs de semences doivent fournir les résultats des testes de pureté et de germination, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la demande. Les essais doivent être effectués selon des méthodes normalisées reconnues, comme celles décrites dans le document intitulé : « Méthodes et procédés canadiens d'essai des semences ».

Étiquetage

  1. Les semences de céréales, d'oléagineux et de légumineuses à grain de catégorie Ordinaire doivent être étiquetés avec ce qui suit (Sections 19, 20 et 23 du Règlement sur les semences):
    • 1. Les Nom et Adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;
    • 2. Le Nom du Type ou de l'espèce de semence (la semence de colza oléagineux de catégorie Ordinaire ne doit pas porter le nom de « canola » mais de « type argentin ou polonais » ou de « type inconnu »;
    • 3. Le Nom de la catégorie (Ordinaire no 1, Ordinaire no 2 ou Ordinaire);
    • 4. Le poids net (mesure métrique obligatoire, mesure impériale facultative);
    • 5. Le symbole avertisseur, le mot indicateur et la mention appropriée, lorsqu'une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, c.-à-d. « Ne pas utiliser pour consommation humaine ou animale. Cette semence a été traitée avec ... (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire) »; et
    • 6. Le numéro de lot.
  2. Pour les mélanges de semences de céréales (Section 24 du Règlement sur les semences), en plus des items mentionnés aux points 1, 3, 4, 6 et du point 5 (voir ci-dessus), lorsque applicable, ce qui suit doit être inscrit:
    • 7. Le nom et le pourcentage, par poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange
  3. Pour les semences des plantes fourragères (Section 25 du Règlement sur les semences), en plus des items mentionnés aux points 1, 2, 3, 4, 6 et du point 5 (voir ci-dessus), lorsque applicable, ce qui suit doit être inscrit:
    • 8. Pour la semence importée de luzerne et de trèfle rouge, le pays d'origine où la semence a été produite, et s'il s'agit des États-Unis, l'État d'origine où la semence a été produite; et
    • 9. Pour la semence de trèfle rouge ou d'un mélange contenant 5% ou plus de trèfle rouge, les mots « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou « type inconnu », selon le cas.
  4. Pour les mélanges de semences de plantes fourragères (Section 26 du Règlement sur les semences), en plus des items mentionnés aux points 1, 3, 4, 6 et des points 8 et 9 (voir ci-dessus), lorsque applicable, ce qui suit doit être inscrit:
    • 10. Le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce constituant à elle seule 3% ou plus du poids du mélange, ou 1% ou plus du poids du mélange pour le mélilot;
    • 11. Le pourcentage en poids des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l'étiquette conformément à l'alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »; et
    • 12. En fonction du point 8, le pourcentage de trèfle rouge et/ou de luzerne doit être inclue pour chaque lieu d'origine.

Remarque :

Les items mentionnés aux points 4, 5 et 6 doivent apparaîtrent sur chaque paquet d'un même lot. Pour les céréales, les mélanges de céréales, et les espèces fourragères simples, tous les autres items peuvent accompagner les semences (p. ex. sur une facture). Si les semences sont vendus en vrac, tous les renseignements doivent être fournis au moment de la vente.

Dans les cas des mélanges de semences de plantes fourragères, malgré le point 10, l'étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence constituant à elle seule 1% ou plus du poids du mélange dans un même emballage. Aussi, tous les renseignements exigés doivent apparaître sur le coté principal de l'emballage si les renseignements sont sur l'emballage, ou sur un côté de l'étiquette ou la facture selon le cas. Tous les renseignements doivent être imprimés en caractères de même grosseur.

Exemption :

Pour les ventes de semences non-pédigrées (Ordinaires), les semences sont exemptes des exigences présentées aux points 1, 2, 3, 7, 9, 10 et 11 si le producteur ne fait pas de publicité pour leurs ventes et si l'acheteur prend possession des semences là où elles sont produites.

Pour les espèces non listées dans l'Annexe 1 du Règlement sur les semences, il n'y a pas de norme pour la germination. Donc, pour ces espèces les essais de germination ne sont pas nécessaires et il n'est pas obligatoire de fournir de l'information sur le taux de germination à l'acheteur de ces semences.

Nom de variété

Pour les espèces listé dans l'Annexe II, il est Interdit d'utiliser un nom de variété (ou un nom de variété modifié ou qualifié) sur toute étiquette ou emballage de céréales, d'oléagineux ou de légumineuses à grain de qualité Ordinaire. Il est également Interdit d'utiliser un nom de variété; (ou un nom de variété modifié ou qualifié) sur toute facture, circulaire ou publicité reliée à la semence de céréales, d'oléagineux ou de légumineuses à grain de catégorie Ordinaire (p. ex., une annonce pour de la « semence d'avoine, catégorie Ordinaire no 1, no du lot Rodknee » utilise illégalement une partie du nom de la variété Rodney).

Ces exigences s'appliquent aussi aux variétés qui sont protégées au Canada par la loi sur la protection des obtentions végétales. Cependant, ceci ne limite pas le titulaire d'un certificat d'obtention de poursuivre ceux qui publient et/ou vendent les semences de sa variété protégée pour des usages de propagation.

Publié initialement le 13 novembre 2008 (Lettre d'information destinée à l'industrie)

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