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Révision de l'arrêté sur les graines de mauvaises herbes – Deuxième Document de consultation
5.0 Réponses de l'ACIA à la consultation sur l'AGMH

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A1 – Définition des mauvaises herbes nuisibles interdites

Commentaires des intervenants : Il est difficile de déterminer quelles espèces auront des répercussions si elles ne sont pas présentes.

Réponse de l'ACIA : Compris. Le processus de l'Évaluation des risques phytosanitaires (ERP) est la meilleure méthode pour déterminer cela. L'ACIA effectue des ERP en fonction des normes internationales reconnues.

Commentaires des intervenants : La cuscute fait peut-être exception à la règle parce qu'elle est commune, mais elle pose tout de même un gros problème sur le plan commercial pour l'industrie des semences.

Réponse de l'ACIA : Compris. La cuscute est une exception. Étant donné qu'elle est répandue, mais qu'elle fait néanmoins l'objet d'un enjeu majeur en matière de commerce international, une exception est justifiée.

Commentaires des intervenants : Nous aimerions voir une définition plus claire de la notion « facile à combattre ».

Réponse de l'ACIA : Les espèces considérées comme faciles à contrôler par certains producteurs présentent parfois un problème grave pour d'autres. Le type de culture et le choix de système de production influencent la capacité de contrôler.

Commentaires des intervenants : L'ACIA devrait fournir des clarifications, peut-être en étoffant la note en bas de page existante ou en ajoutant une introduction explicative sur l'impact économique des mesures de « lutte officielle » exigées par cette définition et les responsabilités subséquentes des propriétaires des terrains où des MHNI sont détectées.

Réponse de l'ACIA : Le pouvoir législatif de l'AGMH et de la Loi sur les semences ne changera pas.

Cette législation pourrait avoir une incidence sur les espèces nuisibles interdites qui, dans l'avenir, seront inscrites à la Liste des parasites réglementés par le Canada de la Loi sur la protection des végétaux.

Commentaires des intervenants : Nous aimerions que le concept d'environnement soit intégré à la définition.

Réponse de l'ACIA : Plutôt que de mentionner l'environnement, la définition fait allusion à l'économie. La CIPV tient compte de facteurs environnementaux et sociaux dans son interprétation de l'importance économique potentielle.

Commentaires des intervenants : Ajouter « santé des végétaux » afin d'inclure les plantes qui servent d'hôtes à des insectes et des maladies.

Réponse de l'ACIA : Ce n'est pas là le mandat de la Loi sur les semences. L'ACIA s'occupe de cela en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Commentaires des intervenants : Définir « visuellement » - visible à l'œil nu ou avec un microscope.

Réponse de l'ACIA : Les classificateurs de semences ne sont pas tenus d'avoir un microscope. Toutefois, il ne serait pas déraisonnable d'avoir cette attente.

Commentaires des intervenants : Si on veut que la définition de « mauvaises herbes nuisibles interdites » figurant dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes (AGMH) corresponde davantage à la définition d'« organisme de quarantaine » de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), pourquoi ne pas utiliser la formulation de la CIPV dans la définition de l'AGMH?

Par ex., l'espèce doit être un organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie du Canada et qui n'est pas encore présent au Canada ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle [définition de la CIPV, avec des notes en bas de page pour clarifier la terminologie de la CIPV]. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences [concerne directement l'AGMH]. L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers [concerne directement l'AGMH].

ou (plus près de la version actuelle)

Par ex., l'espèce n'est pas encore présente au Canada ou elle y est présente mais n'y est pas largement dispersée et fait l'objet d'une lutte officielle. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences, et doit être un organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie du Canada [note en bas de page/renvoi à la définition d'importance économique de la CIPV]. L'espèce doit comporter des semences identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou, dans de rares cas, de genres entiers.

Quel que soit le cas, nous proposons d'apporter les modifications suivantes à la définition actuelle :

Question : Est-ce que « présence » au Canada s'applique seulement aux populations naturalisées ou aussi à la présence dans le commerce (c.-à-d. Disponibilité aux centres de jardinage)? Ceci est particulièrement important de décider pour les espèces qui font partie du commerce horticole, car it peut déterminer leurs classifications à l'AGMH.

Réponse de l'ACIA : La définition des mauvaises herbes nuisibles interdites ne fait pas partie du Règlement sur les semences. L'ACIA est tenue de se conformer aux principes de la CIPV. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la définition des mauvaises herbes nuisibles interdites soit une copie exacte des définitions de la CIPV.

Commentaires des intervenants : Selon nous, l'exigence voulant que les semences soient visuellement (morphologiquement) identifiables est essentielle à l'application et devrait demeurer dans la définition officielle.

Réponse de l'ACIA : D'accord.

Commentaires des intervenants : La liste des mauvaises herbes interdites doit être contrôlée et gérable. Toutes les mauvaises herbes ne répondent pas aux critères de « nuisible interdit », même si elles se qualifient comme envahissantes.Note de bas de page 1

Réponse de l'ACIA : L'ACIA est d'accord. La liste des mauvaises herbes nuisibles interdites et la liste des plantes réglementées n'ont pas besoin d'être identiques.  L'AGMH ne fait référence qu'aux voies d'introduction des graines.  Cependant la liste de plantes les plus indésirables inclut toutes les autres voies d'introduction.

Commentaires des intervenants : Les graines qui sont déjà assez répandues au Canada ne peuvent pas être listées comme interdites ou même comme nuisibles.Note de bas de page 1

Réponse de l'ACIA : L'ACIA est d'accord. L'examen de l'AGM causera le retrait des espèces qui sont répandues au Canada, des catégories Interdites et toutes les catégories Nuisibles.  Les définitions des catégories de l'AGM n'apparaissent pas dans la réglementation.

A2 – Définition des mauvaises herbes nuisibles principales

Commentaires des intervenants : Les mauvaises herbes énumérées doivent correspondre à la définition.

Réponse de l'ACIA : Compris. Un processus du genre de l'ERP est la meilleure méthode pour tenter de déterminer cela.

Commentaires des intervenants : Nous aimerions voir une définition plus claire de la notion « facile à combattre ».

Réponse de l'ACIA : Les espèces considérées comme faciles à contrôler par certains producteurs présentent parfois un problème grave pour d'autres. Le type de culture et le choix de système de production influencent la capacité de contrôler.

Commentaires des intervenants : Nous aimerions que le concept d'environnement soit intégré à la définition.

Réponse de l'ACIA : Plutôt que de mentionner l'environnement, la définition fait allusion à l'économie. La CIPV tient compte des effets sur l'environnement dans son interprétation de l'importance économique potentielle.

Commentaires des intervenants : Ajouter « santé des végétaux » afin d'inclure les plantes qui servent d'hôtes à des insectes et des maladies.

Réponse de l'ACIA : Ce n'est pas là le mandat de la Loi sur les semences. L'ACIA s'occupe de cela en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Commentaires des intervenants : Définir « visuellement » - observable à l'œil nu ou avec un microscope.

Réponse de l'ACIA : Les classificateurs de semences ne sont pas tenus d'avoir un microscope. Toutefois, il ne serait pas déraisonnable d'avoir cette attente.

Commentaires des intervenants : Ajouter Évaluation des risques phytosanitaires « au besoin. »

Réponse de l'ACIA : Il faut ajouter un processus du genre de l'Évaluation des risques phytosanitaires lorsque cela est considéré comme nécessaire.

Commentaires des intervenants : Nous suggérons de supprimer la phrase « et n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique » et d'insister plutôt sur le potentiel qu'a la mauvaise herbe de réduire la valeur du produit. Déterminer si une espèce est largement dispersée ou si elle a atteint les limites de son aire écologique est un processus difficile et subjectif, et cela soulève d'autres questions sur la façon de définir les limites de l'aire écologique, etc. Nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'une distinction artificielle entre la catégorie 2 (mauvaises herbes nuisibles principales) et la catégorie 3 (mauvaises herbes nuisibles secondaires) et que la différence réelle entre les deux catégories est la mesure dans laquelle la mauvaise herbe nuit au commerce. Les listes d'espèces actuelles dans les deux catégories corroborent cette opinion puisqu'il y a des espèces dans la catégorie 2 qui sont très répandues (p. ex., Abutilon theophrasti, Acroptilon repens, Convolvulus arvensis, Raphanus raphanistrum, Silene vulgaris, Sinapis arvensis, Cirsium arvense) et des espèces dans la catégorie 3 qui ne le sont pas (p. ex., Avena sterilis, Pastinaca sativa).

La définition d'organisme réglementé non de quarantaine de la CIPV pourrait être utile ici.

C'est-à-dire, l'espèce est présente au Canada. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences [« avec une incidence économique inacceptable » - CIPV]. L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

Quel que soit le cas, nous proposons d'apporter les modifications suivantes à la définition actuelle :

Réponse de l'ACIA : La répartition de l'espèce est plus objective et scientifique que la valeur ou l'effet sur le commerce.

Commentaires des intervenants : Selon nous, l'exigence voulant que les graines soient visuellement (morphologiquement) identifiables est essentielle à l'application et devrait demeurer dans la définition officielle.

Réponse de l'ACIA : D'accord.

A3 – Définition des mauvaises herbes nuisbles secondaires et nuisibes

Commentaires des intervenants : De nombreuses espèces de plantes envahissantes ne posent aucun problème pour les cultures, mais causent d'importants problèmes dans les aires naturelles, y compris, dans certains cas, dans les espèces de cultures mêmes.  On devrait envisager d'inclure plusieurs de ces espèces dans cette catégorie; il faut donc veiller à ce que ces espèces ne soient pas permises. Les semences sont communément utilisées pour la régénération de secteurs perturbés dans le cas des terres en friche, donc les espèces appartenant à cette catégorie ne doivent pas être des plantes envahissantes.

Réponse de l'ACIA : Le processus de l'ERP est la meilleure méthode pour déterminer cela.

Commentaires des intervenants : Selon nous, la définition proposée devrait être plus claire et devrait contenir certaines des dispositions de la définition actuelle de « mauvaises herbes nuisibles secondaires ». Nous proposons que les « mauvaises herbes nuisibles secondaires » soient définies comme suit : « L'espèce, relativement courante, est répandue au Canada.  L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences. L'espèce doit être potentiellement très nuisible pour certaines cultures, mais relativement facile à éradiquer avec les pratiques actuelles de gestion des cultures et des porte-graines.L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers. ».

Réponse de l'ACIA : Les espèces qui sont considérées comme faciles à contrôler dans un système de gestion ou un environnement donné posent parfois un grave problème ailleurs.

Commentaires des intervenants : « L'espèce, [texte supprimé proposé : relativement courante], est répandue au Canada »

Réponse de l'ACIA : Ce point sera pris en considération.

Commentaires des intervenants : Nous aimerions voir une définition plus claire de la notion « facile à combattre. »

Réponse de l'ACIA : Les espèces considérées comme faciles à contrôler par certains producteurs présentent parfois un problème grave pour d'autres. Le type de culture et le choix de système de production influencent la capacité de contrôler.

Commentaires des intervenants : Définir « visuellement » - observable à l'œil nu ou avec un microscope.

Réponse de l'ACIA : Les classificateurs de semences ne sont pas tenus d'avoir un microscope. Toutefois, il ne serait pas déraisonnable d'avoir cette attente.

Commentaires des intervenants : Un des problèmes qui se posent est que toute mauvaise herbe pourrait « nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences. » Un autre problème est que même si une mauvaise herbe est considérée comme étant très nuisible dans une région du pays, elle peut n'avoir aucune répercussion dans certaines de ses principales zones de culture.

Réponse de l'ACIA : Oui, nous reconnaissons que toute mauvaise herbe pourrait influencer la valeur du lot de semences. Les tableaux de catégories tiennent compte de cela en indiquant le nombre de « mauvaises herbes totales ».

Oui, nous reconnaissons que la diversité et les diverses zones écologiques du Canada présentent des défis pour ce qui est de contrôler les mauvaises herbes, cependant, les lois fédérales s'appliquent à l'ensemble du Canada.

Commentaires des intervenants : La définition devrait être reformulée afin de refléter la distinction réelle entre les deux (c.-à-d. incidence sur le commerce) au lieu de mettre l'accent sur les limites de l'aire écologique. L'adjectif « courante » devrait être maintenu s'il est utilisé dans le sens de « courante dans les stocks de semences (c.-à-d. entraînerait la dégradation d'un nombre trop élevé de stocks) au lieu d'utiliser les mots « courante/répandue » dans la zone, au sens écologique.

Réponse de l'ACIA : L'incidence sur le commerce est subjective et peut changer. La répartition environnementale est scientifique.

Commentaires des intervenants : Selon nous, l'exigence voulant que les graines soient visuellement (morphologiquement) identifiables est essentielle à l'application et devrait demeurer dans la définition officielle. Nous sommes aussi d'avis qu'il y aurait lieu de définir « Autres mauvaises herbes. »

Réponse de l'ACIA : D'accord. Les « autres graines de mauvaises herbes » sont définies dans l'Arrêté de 2005 sur les graines de mauvaises herbes comme suit : « les graines de toutes les autres plantes non inscrites comme espèces de plantes dans l'annexe I du Règlement sur les semences ».

Définitions proposées :

Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites :

L'espèce n'est pas encore présente au Canada ou fait l'objet d'une lutte officielle, puisqu'elle n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique. La lutte officielle sert à prévenir la dispersion de l'espèce, et son but consiste en l'éradication. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences, et (ou) pourrait produire un impact potentiel sur l'économie, la santé des êtres humains et (ou) des animaux. Pour le déterminer, on aurait recours à un processus fondé sur l'évaluation des risques phytosanitaires (ERP). L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

Graines de mauvaises herbes nuisibles principales :

L'espèce est présente au Canada et n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences, et (ou) pourrait produire un impact potentiel sur l'économie, la santé des êtres humains et (ou) des animaux. Pour le déterminer, on aurait recours à un processus fondé sur l'Évaluation des risques phytosanitaires (ERP), lorsqu'il le juge nécessaire.  L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires et graines de mauvaises herbes nuisibles :

L'espèce, relativement courante, est répandue au Canada. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences. L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

B1 – Structure de l'AGMH

B2 – Les normes des mauvaises herbes nuisibles principales s'appliqueront à tous les tableaux

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