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PI-009 : Inspection des tubercules de pommes de terre de semence
Procédure d'inspection

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4e révision

Table des matières

Personne-ressource

La personne responsable de l'examen du présent document est le gestionnaire national de la Section des pommes de terre de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Révision

La Procédure d'inspection – tubercules de pommes de terre de semence est révisée tous les trois ans, ou plus souvent, si la Section des pommes de terre le juge nécessaire. La prochaine révision est prévue pour janvier 2016.

Approbation

Approuvée par :

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Coordinateur de projet, Comité des documents du système de qualité

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(date)

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Dirigeant principal de la protection des végétaux

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(date)

Registre des modifications

Des numéros consécutifs seront attribués aux modifications apportées au présent document. Les modifications seront affichées sur le site Web de l'ACIA. Dans le cas des documents sur papier, insérer toutes les modifications, retirer les pages périmées et veiller à ce que le registre suivant soit rempli.

Registre des modifications
Numéro de la modification : Modifié par : Date de soumission aux fins d'approbation : Résumé de la modification et numéro de la ou des sections modifiées :
4 Peter Volney Avril 2014
  • Suppression de toutes les références à l'exportation vers les États-Unis et à la certification phytosanitaire.
  • Suppression de l'Annexe 2, Tolérances à l'exportation des États-Unis à l'égard des virus des pommes de terre causant la nécrose du tubercule
  • Modification des références au Programme de gestion de la qualité des pommes de terre de semence (PGQPTS) pour le remplacer par le Programme de gestion de la qualité des tubercules pommes de terre de semence (PGQTPTS) pour refléter le changement de nom du programme.
  • Suppression de la Section 7 Certification phytosanitaire
  • Séparation des annexes restantes (1, 2, 11, 14, 15, 16 et 17) du corps du texte de la PI-009 de manière à afficher toutes les annexes séparément sur le site Web.
  • Mise à jour de la procédure d'échantillonnage à la Section 4.1 pour y inclure des détails supplémentaires sur la façon de prélever un échantillon.
  • Transfert à l'Annexe 2A de l'organigramme sur l'inspection de la D-06-04 à la PI-009 et introduction d'une version simplifiée de l'organigramme.
  • Introduction à l'Annexe 2B d'un nouvel organigramme sur l'inspection pour fournir davantage de détails aux producteurs et aux représentants désignés.
  • Introduction à l'Annexe 14 du nouveau formulaire de Rapport d'inspection à l'intention des producteurs et des représentants désignés
  • La Section 4.1 fournit des détails supplémentaires sur la procédure d'échantillonnage des tubercules.
  • Changement à l'Annexe 11 de la procédure servant à déterminer si les exigences relatives au calibre sont satisfaites pour un lot.
  • Ajout à la Section 7.3 des formulaires de la directive D-06-04 qui sont utilisés aux fins du PGQTPTS
  • De petites modifications rédactionnelles ont été apportées dans l'ensemble du document pour le rendre plus clair
  • Suppression à l'Annexe 8 des références aux États-Unis

Distribution

La version la plus récente du présent document sera affichée sur le site externe de l'ACIA et distribuée aux participants au PGQTPTS. De plus, l'original signé est conservé dans le bureau du directeur, et sa copie électronique maîtresse est conservée dans le SGDDI.

Introduction

Lorsqu'un champ de pommes de terre de semence est inscrit au Programme canadien de certification des pommes de terre de semence, il est inspecté pour déterminer s'il satisfait ou non aux normes énoncées dans la partie II du Règlement sur les semences en vertu de la Loi sur les semences. Cette inspection comprend l'inspection de la culture au champ et l'inspection des tubercules de pommes de terre de semence classés. La présente Procédure d'inspection (PI) porte sur l'inspection des tubercules. Elle a été élaborée pour fournir une orientation aux producteurs et à leurs représentants désignés participant au Programme de gestion de la qualité des tubercules pommes de terre de semence (PGQTPTS) ainsi que des inspecteurs de l'ACIA procédant à des inspections et audits du PGQTPTS.

Les inspecteurs doivent consulter les chapitres 8 et 9 du Manuel d'inspection des pommes de terre de semence (PI 005) pour les inspections menées par l'ACIA pour des envois non éligibles pour être envoyés sous le PGQTPTS.

L'emballeur ne doit en aucun cas prendre part à l'emballage de pommes de terre de consommation ou de transformation provenant d'un producteur de pommes de terre autres que de semence, sauf si l'ensemble des équipements utilisés pour le transport, la manutention et l'emballage des pommes de terre a été préalablement nettoyé et désinfecté sous la surveillance d'un inspecteur de l'ACIA. L'inspecteur de l'ACIA, qui a surveillé les opérations de nettoyage et de désinfection, doit délivrer un Rapport de désinfection (CFIA/ACIA 2415) avant que les pommes de terre de semence soient reçues par l'établissement d'emballage.

Si un établissement souhaite à la fois emballer des pommes de terre de semence et des pommes de terre non destinées à la certification, il doit assurer à tout moment une séparation adéquate des pommes de terre de semence et des pommes de terre non destinées à la certification, et les mesures utilisées pour séparer les tubercules doivent être approuvées par l'ACIA. Tout l'équipement utilisé pour le transport, la manutention et l'emballage des tubercules doit être distinct et nettoyé et désinfecté sous la surveillance d'un inspecteur de l'ACIA avant de pouvoir être utilisé pour des pommes de terre de semence. Si une séparation adéquate entre les pommes de terre de semences et les pommes de terre non destinées à la certification n'est pas observée à tout moment durant le processus, les lots de semence manutentionnés par l'établissement pourront perdre leur certification comme semence.

Un inspecteur doit émettre un Certificat d'autorisation (CFIA/ACIA 4378) pour l'expédition en territoire canadien de variétés non enregistrées vendues en sacs. L'étiquetage des sacs des variétés non enregistrées incombe au producteur, avec comme exigences minimales, que ces étiquettes mentionnent le nom du producteur ou de l'unité de production, la variété, la classe et le numéro de certification.

Portée

La présente procédure vise à fournir une orientation pour l'inspection de tubercules de pommes de terre de semence classés en vue de déterminer si ces tubercules satisfont aux tolérances pour la taille, défauts et mélange de variétés, conformément à la partie II du Règlement sur les semences. On y explique la méthode d'identification et de comptabilisation des défauts et maladies, et de consignation des résultats de manière à pouvoir évaluer l'efficacité des activités de classement, permettant ainsi à l'inspecteur ou au participant au PGQTPTS de déterminer l'acceptabilité du produit. On y aborde également les exigences d'emballage, remballage et les documents utilisés dans le cadre du Programme de certification des pommes de terre de semence ainsi que le processus de certification phytosanitaire.

1.0 Références

Potato Field Guide, Insects, Diseases and Defects, Publication 823. Eugenia Banks, 2004, Ministry of Agriculture and Food, Queens Printer for Ontario, Toronto, Ontario.
Loi sur les semences
Règlement sur les semences, partie II - Pommes de terre de semence
PI-005 Manuel d'inspection des pommes de terre de semence
D-06-04 Programme de gestion de la qualité des tubercules de pommes de terre de semence (PGQTPTS)

2.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

3.0 Tolérances réglementaires pour les tubercules de pommes de terre de semence

L'annexe 1 présente les tolérances pour la taille, défauts et mélanges de variétés telles qu'elles sont stipulées à la section 48 du Règlement sur les semences, partie II. Toutes les pommes de terre de semence, à l'exception de celles de la classe Matériel nucléaire, doivent être classées de manière à satisfaire aux exigences réglementaires stipulées à la section 48 du Règlement sur les semences, partie II. Les tubercules destinés à être sectionnés en plantons ou en tubercules individualisés doivent satisfaire aux tolérances de classement avant d'être sectionnés. Selon la nature du défaut, la tolérance indiquée pour le point de destination peut être supérieure à celle établie pour le point d'expédition. Tel qu'il est expliqué à la section 3.1, les défauts sont généralement classés comme des défauts permanents ou des défauts d'état.

Il peut se présenter des situations particulières, lors d'une baisse de stock généralisée d'une variété ou d'une classe de pommes de terre de semence, où un lot de ladite variété ou classe ne satisfait pas aux normes énoncées dans la partie II du Règlement sur les semences, à cause de la présence d'un seul défaut d'ordre physiologique ou mécanique, et est difficile à classer selon les normes sans une perte importante. Dans de tels cas, on peut procéder à l'inspection des tubercules dans le cadre du PGQTPTS, toutefois les pommes de terre de semences ne peuvent être vendues uniquement qu'à l'intérieur du Canada sur la base d'une entente avec l'acheteur et ne peuvent être déplacées que si l'ACIA délivre au producteur un Permis spécial pour la vente de pommes de terre de semence non admissibles à l'étiquetage officiel (CFIA/ACIA 1278). Les producteurs doivent communiquer avec leur bureau régional qui leur délivrera ce type de permis.

Ce permis vaut uniquement pour un seul défaut d'ordre mécanique ou physiologique et ne peut pas être utilisé de pair avec un chargement de pommes de terre de semences qui dépassent le seuil de tolérance pour des maladies causées par des agents pathogènes, p. ex. gale, rhizoctonie, gale argentée, point noir, pourriture sèche, pourriture humide, etc. De plus, les producteurs doivent se conformer aux exigences réglementaires applicables aux tests de dépistage du Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus, l'agent pathogène causant le flétrissement bactérien (FB) prescrites dans la partie II du Règlement sur les semences et dans la directive D-97-12 Programme de certification des pommes de terre de semence – Programme de dépistage du flétrissement bactérien dans les pommes de terre de semence cultivées en champ.

3.1 Défauts

Des défauts permanents ne progressent pas avec le temps et demeurent constants du point d'expédition au point de destination Les exemples de défauts permanents comprennent, entre autres, mais non limités à : les dommages dus aux insectes ou aux racines de graminées, les crevasses de croissance, le cœur creux, blessures mécaniques (p. ex. les coupures dues à l'arracheuse), les dommages dus à la rhizoctonie, la gale, la rousselure, la moucheture du tubercule et par l'insolation.

Les défauts d'état s'entendent des défauts qui peuvent progresser au cours du transport et qui montrent bien la nature périssable des pommes de terre de semence. Ces défauts peuvent ne pas être présents ou peuvent passer inaperçus au point d'expédition, mais peuvent se manifester en cours de transport, et de manutention ou au fil du temps, à la faveur de conditions propices à leur développement, au point de dépasser les tolérances prévues. C'est d'ailleurs pour tenir compte des risques de progression des maladies en cours de transport que certains défauts d'état font l'objet de tolérances plus grandes à destination. Les défauts d'état comprennent entre autres : la jambe noire, l'alternariose, le mildiou, les fendillements et meurtrissures, les pourritures molle et sèche, l'altération de la couleur externe, l'altération de la couleur interne, les dommages dus à la congélation ou au froid, le verdissement, la gale argentée, les gerçures, la nécrose annulaireNote de bas de page 1, et les germes.

Organismes de quarantaine et organismes nuisibles réglementés non de quarantaine. Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone, ou bien qui y est présent, mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. (Convention internationale pour la protection des végétaux– Normes internationales pour les mesures sanitaires – (NIMP) no 5). Exemples d'organismes de quarantaine de la pomme de terre, au Canada, sont les agents étiologiques de la gale verruqueuse et de la pourriture brune ainsi que le nématode doré. D'autres organismes nuisibles peuvent être réglementés, sans qu'ils ne figurent sur la liste des organismes de quarantaine. Au Canada, par exemple, l'agent responsable du flétrissement bactérien (FB) et du viroïde des tubercules en fuseaux de la pomme de terre sont des organismes réglementés non de quarantaine. Le système canadien de certification des pommes de terre de semence prescrit une tolérance zéro à l'égard de ces organismes, Rhizoctonia, tavelure, la pourriture humide, la pourriture sèche, etc n'ont pas de tolérances spécifiées. Voir l'annexe 1 Normes relatives aux tubercules - Règlement sur les semences partie II.

3.2 Pureté variétale

Les tubercules de pommes de terre de semence d'un lot certifié doivent être conformes à la variété, mais le pourcentage toléré de tubercules étrangers (tubercules qui n'appartiennent pas à la variété visée par l'inspection) s'accroît à mesure qu'on passe à une classe inférieure de semences. Tout tubercule d'une variété autre que celle déclarée pour le lot qui est découvert à l'inspection des échantillons doit être comptabilisé en tant que tubercule « étranger ». Le pourcentage de tubercules étrangers dans un lot ne doit pas dépasser le pourcentage prévu par le Règlement sur les semences (partie II) pour la classe en question (voir les tolérances à l'annexe 1).

Remarque : caractéristiques variétales, les fluctuations dans les conditions et les périodes de croissance peuvent influer sur la forme du tubercule (ronde, ovale, longue, oblongue, elliptique, etc.). La forme du tubercule peut également varier si les pommes de terre sont récoltées tôt en saison. Par exemple, les petites pommes de terre de type long sont souvent rondes lorsqu'elles sont récoltées avant d'avoir atteint leur pleine maturité.

3.3 Propreté des tubercules

Il est stipulé à la partie II du Règlement sur les semences qu'aucun tubercule de pomme de terre de semence ne doit être lavé. Cette disposition vise à prévenir la création d'un milieu propice au développement d'organismes pathogènes comme les bactéries et les champignons. Si les pommes de terre ont été lavées, elles ne sont plus admissibles pour certification en tant que pommes de terre de semence au Canada. Le brossage des tubercules est autorisé; s'il est effectué de façon convenable et ne fournit pas un milieu propice au développement de maladies.

Il reste qu'il est très important ici comme dans les pays importateurs que les tubercules soient propres et exempts de terre, car la terre peut être vecteur de nombreuses maladies justiciables de quarantaine. Bien que bon nombre de pays fixent des tolérances rigoureuses pour de la terre adhérente, il n'y a pas dans la partie II du Règlement sur les semences de tolérance prescrite pour la terre. Toutefois, un producteur ou son représentant devraient accorder une attention particulière à la présence de terre excessive et, autant que possible, prendre des mesures pour maintenir la présence de la terre en dessous de 1 %, en poids.

4.0 Procédure d'inspection des tubercules

Cette section porte sur les méthodes d'échantillonnage et d'évaluation des tubercules. Les annexes du présent manuel contiennent en outre des renseignements détaillés ainsi que des illustrations pouvant aider à l'évaluation des maladies, défauts et autres anomalies des tubercules par rapport aux tolérances établies.

La présence de terre peut nuire à la précision de l'inspection. Il faut donc que les tubercules sélectionnés soient raisonnablement propres pour l'inspection visuelle. Durant une inspection, il est impossible d'évaluer de façon précise un chargement classé avant que l'excédent de terre ait été enlevé des tubercules.

Dans le cas des chargements à destinations d'autres pays à l'étranger, des seuils de tolérance propres à chaque pays importateur peuvent s'appliquer à la présence de terre sur les tubercules. Il revient au personnel de l'ACIA d'évaluer la conformité des chargements de pommes de terre de semences par rapport aux exigences des pays importateurs.

4.1 Fréquence d'inspection et taux d'échantillonnage

Les échantillons de tubercules doivent être prélevés de manière à être représentatifs du volume entier à échantillonner. Tous les envois faits dans le cadre du PGQTPTS doivent être inspectés au taux d'échantillonnage indiqué à l'Annexe 2A. Pour qu'un envoi soit admissible au taux d'échantillonnage réduit (0,1 % de la masse ou  250 tubercules), il faut qu'un envoi de taille commerciale du même lot ait été inspectée et satisfait aux normes applicables aux tubercules au cours des 30 derniers jours. Si aucun autre envoi du lot n'a été inspecté et n'a satisfait aux normes applicables aux tubercules au cours des 30 derniers jours, le taux d'échantillonnage à employer est de 0,5 % de la masse ou de 1  000 tubercules. Tout envoi supérieur ou égal à une tonne métrique peut être considéré comme étant un envoi de taille commerciale.

Les inspections de tubercules qui ne sont pas admissibles dans le cadre du PGQTPTS doivent être inspectées par l'ACIA conformément au chapitre 8 du Manuel d'inspection des pommes de terre de semence (PI-005) et du présent document.

Les producteurs ou les représentants désignés doivent choisir une méthode de détermination de la taille de l'échantillon à prélever, soit en pourcentage de la masse, soit en nombre de tubercules. La stratégie d'échantillonnage vise à assurer l'obtention d'un échantillon qui soit représentatif et le reflet de l'ensemble du chargement classé. Idéalement, il faudrait que l'échantillon soit choisi de façon aléatoire, qu'il soit précis et répétable, et qu'il soit prélevé au hasard dans l'ensemble du volume échantillonné. La méthode de prélèvement peut cependant différer d'un établissement à l'autre, selon ses pratiques d'exploitation.

La personne qui prélève l'échantillon doit constituer l'échantillon total en prélevant une série de sous-échantillons d'au moins cinq points dans l'ensemble du volume total à échantillonner. Si un récipient de sous-échantillonnage (p. ex., un seau de plastique de 22,7 litres [5 gallons imp.] ou un panier en fil métallique) est utilisé, une fois qu'il est rempli, il faut compter ou peser le contenu pour déterminer le nombre de sous-échantillons nécessaires pour arriver à l'échantillon total requis.

Par exemple; si le récipient servant au sous-échantillonnage peut contenir 50 tubercules, il faudra un total de 20 sous-échantillons pour obtenir un échantillon total de 1 000 tubercules. Il faut peser les tubercules de plusieurs des 50 sous-échantillons de tubercules pour déterminer une moyenne en kg par sous-échantillon pour calculer les pourcentages de tubercules dont le calibre est trop gros et trop petit.

Lorsque l'on compte les tubercules pour obtenir la taille d'échantillon requise conformément au Programme de gestion de la qualité des tubercules de pomme de terre de semence D-06-04, on peut évaluer et mettre de côté ceux qui présentent des défauts ou qui sont atteints de maladies, comme expliqué en détail à la section 4.2.

4.2 Évaluation et comptabilisation des échantillons de tubercules

Réunir le matériel requis pour l'inspection : couteaux, calibreurs de tubercules à ouvertures carrées, balance, gants, désinfectant, pulvérisateur manuel, etc. L'inspection exige l'examen détaillé d'un échantillon de tubercules et doit se faire sur un tréteau ou une table de classement sous un bon éclairage. On considère habituellement qu'il faut un éclairage d'au moins 540 lux pour une inspection visuelle. Pour déterminer si l'éclairage des lieux est adéquat, il faut savoir qu'un éclairage de 540 lux est considéré comme au milieu de la gamme d'intensités d'éclairage des bureaux, et qu'il s'agit d'un éclairage permettant de lire aisément un texte en petits caractères. L'intensité lumineuse de 540 lux est équivalente à celle produite par 3 ampoules à incandescence transparentes de 100 watts espacées de 50 cm et placées à 1 m au-dessus de la surface de calibrage ou par deux ampoules à fluorescence de 40 watts de 48 pouces dans un appareil d'éclairage ordinaire équipé d'un réflecteur positionné horizontalement à 1 m au-dessus de la surface de calibrage.

Évaluer la conformité du lot à la section 48 de la partie II du Règlement sur les semences (voir l'Annexe 1). Le texte visé de la section 48 de la partie II du Règlement sur les semences sera appelé ci-après normes relatives aux tubercules. Le diagramme présenté à l'annexe 2B décrit les différentes étapes du processus d'inspection et doit être référé dans le cadre de cette section.

Calculer le compte total et le pourcentage relatifs à chaque défaut puis comparer ces données aux tolérances prescrites, pour déterminer si le lot respecte les normes établies. Si l'échantillon excède la tolérance pour l'une ou l'autre des catégories, il faut soit prélever un plus gros échantillon, soit reclasser l'envoi en fonction des résultats obtenus. Pour de plus amples détails sur un nouvel échantillonnage, les producteurs ou leurs représentants désignés doivent consulter l'annexe 2A pour les exigences. En aucun cas autoriser un chargement à passer avec une étiquette ou avec un DTV dans le cadre du PGQTPTS qui ne respecte pas la norme de tolérance applicable aux tubercules pour les défauts et anomalies.

4.3 Méthode d'échantillonnage et de sectionnement pour nécroses internes

Pour évaluer les échantillons de tubercules par rapport aux tolérances établies à l'égard de la nécrose interne, il faut sectionner les tubercules d'un sous-échantillon pour en examiner l'intérieur. En prélevant les sous-échantillons comme décrit ci-dessous, ne jamais comptabiliser un même tubercule deux fois pour défauts. La décoloration du talon est entrée dans la boîte 21 du Rapport d'inspection des tubercules de pommes de terre de semences CFIA/ACIA 3076. Si des altérations de la couleur interne et de la décoloration du talon sont découvertes, celles-ci seront comptabilisées sous la rubrique de la décoloration du talon et la rubrique de endommagés.

4.4 Méthode de sectionnement pour déterminer la profondeur de pénétration

La comptabilisation de certains défauts internes et externes des tubercules varie selon la profondeur de pénétration du défaut à l'intérieur du tubercule. Dans certains cas, dès que le défaut pénètrent dans la chair, on considère que ces défauts sont plus graves et qu'ils doivent être évalués en conséquence. La procédure pour déterminer la profondeur de pénétration est de faire d'abord une coupe droite de 6 mm de profondeur d'un bord à l'autre du tubercule à partir de la surface externe du défaut de façon à enlever toute ou presque toute la surface endommagée. Si le défaut est toujours présent dans la chair du tubercule, on continue alors de creuser en coupant encore dans 7 mm (soit une profondeur totale de 13 mm en deux coupes) pour déterminer l'étendue réelle du défaut. La profondeur de pénétration fournit une indication générale de la gravité du défaut et de la catégorie dans laquelle le comptabiliser. On peut citer comme exemple l'altération de la couleur du talon qui est comptabilisée uniquement si la profondeur de pénétration dans la chair dépasse 6 mm mais est inférieure à 13 mm. Lorsque la profondeur de pénétration de l'altération de la couleur du talon est inférieure à 6 mm, elle n'est pas comptabilisée comme altération de la couleur du talon. Lorsque la profondeur du défaut dépasse 13 mm, le tubercule est comptabilisé sous altération de la couleur interne.

Méthode de sectionnement pour déterminer la profondeur de pénétration
< 6 mm mm à 13 mm >13 mm
Non comptabilisé Décoloration du talon Décoloration interne

5.0 Exigences d'emballage et de remballage

Lorsqu'elles ne sont pas expédiées en vrac, les pommes de terre peuvent être emballées dans divers types de contenants, notamment des sacs de jute ou tissés en polyoléfine, des caisses, des barils, des boîtes de carton ou des sacs de vrac. La section 54 de la partie II du Règlement sur les semences précise les exigences en matière d'emballage et de marquage des pommes de terre de semence. Les pommes de terre de semence peuvent être remballées pour diverses raisons, dont la revente pour une utilisation domestique (jardins potagers). La section 55 de la partie II du Règlement sur les semences précise les exigences concernant le remballage des pommes de terre de semence.

Un inspecteur doit émettre un Certificat d'autorisation pour l'expédition en territoire canadien de variétés non enregistrées vendues en sacs.

5.1 Emballage

Bien qu'il n'existe pas de normes relatives au format des contenants utilisés pour les pommes de terre de semence, les expéditions se font généralement dans des contenants de :

Toutes les pommes de terre de semence vendues sous emballage doivent être emballées dans des contenants qui :

  1. ont une capacité d'au moins 20 kgNote de bas de page 2,
  2. sont neufs,
  3. sont fermés après emballage,
  4. ne portent aucune marque indiquant qu'il s'agit de pommes de terre non certifiées ou que leur contenu ait pu vraisemblablement être mélangé ou confondu avec des pommes de terre autres que des pommes de terre de semence certifiées,
  5. sont pourvus d'une Étiquette de certification des pommes de terre de semence (une des suivantes : ACIA 1370, 2111, 2113) attachée à chaque contenant ou un Certification d'autorisation (CFIA/ACIA 4378) dans le cas des variétés non-enregistrées.

L'ACIA recommande que le moyen de transport (plateau du camion, remorque, etc) utilisé pour transporter les pommes de terre en sac soit nettoyé et désinfecté avec un produit antiparasitaire qui est efficace dans le contrôle de C. michiganensis subsp. sepedonicus avant le chargement.

5.2 Vrac

Le Dossier de transport en vrac (DTV) des pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 2343) sert à documenter la circulation des chargements en vrac de pommes de terre de semence. Les DTV peuvent être utilisés pour documenter les expéditions en vrac en territoire canadien de variétés enregistrées. Lorsque plusieurs lots sont expédiés en un seul chargement en vrac, une étiquette, fournie par le producteur, remplissant les conditions précisées ci-dessous, doit être fixée solidement à chaque contenant pour faciliter l'identification des lots de contenants de vrac tels que les mini-sacs. Sauf indications contraires, chaque chargement doit être accompagné d'un DTV.

Remarque : Dans le cas de chargements expédiés dans une même province où le lot de pommes de terre de semence a été produit, un dossier unique de DTV peut être émis pour le volume total d'un lot de tubercules de semence livré au même destinataire au cours d'une période de sept jours. Le producteur ou son représentant désigné doit fournir un DTV au destinataire de sa province dans les sept jours suivant la date d'expédition initiale faisant l'objet du DTV ou plus tôt si l'ACIA le demande.

Toutes les étiquettes utilisées pour identifier des contenants de vrac d'un chargement doivent comporter les renseignements suivants, inscrits clairement :

  1. Le nom du producteur ou de l'unité de production
  2. La variété
  3. La classe
  4. Le numéro de certification

Les contenants de transport en vrac qui ne sont pas neufs doivent être lavés et désinfectés avec un désinfectant homologué au Canada utilisé pour combattre l'agent pathogène causant le flétrissement bactérien (FB) (conformément à la section 56(4) (f) de la partie II du Règlement sur les semences, ayant trait à la déclaration du producteur exigée pour les expéditions en vrac). Le producteur qui décide de laver et de réutiliser les sacs ou les conteneurs doit présenter à l'ACIA, par écrit, les détails du protocole de nettoyage et de désinfection qu'il a l'intention de suivre, afin d'obtenir l'approbation de ce protocole. Il revient au personnel local de l'ACIA d'examiner ce protocole et de déterminer si les conditions qui y sont énoncées permettent de réduire suffisamment le risque de propagation d'organismes nuisibles à la pomme de terre.

Avant le chargement, le transport (plateau du camion, remorque, etc) utilisé pour transporter les pommes de terre dans des sacs d'emballage doit être nettoyé et désinfecté avec un produit antiparasitaire qui est efficace dans le contrôle de C. michiganensis subsp. sepedonicus.

5.3 Remballage

Tel qu'il est indiqué dans la section 5.1, les pommes de terre de semence qui ont été emballées conformément à l'article 54 de la partie II du Règlement sur les semences peuvent être remballées. À la demande d'un emballeur, l'ACIA peut délivrer un Permis relatif à l'emballage de pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 1347) qui autorise le remballage des pommes de terre de semence dans des contenants de moins de 20 kg. Plusieurs contenants sont utilisés pour la vente de pommes de terre de semence destinées à l'horticulteur amateur.

Leur capacité peut être de :

Lorsqu'il reçoit une demande de permis, l'inspecteur prend rendez-vous avec l'emballeur et effectue une inspection des installations au cours de laquelle il doit :

Si l'inspecteur de l'ACIA juge que les résultats de l'inspection sont satisfaisants et qu'il a délivré un Rapport de désinfection (CFIA/ACIA 2415) l'ACIA délivre un Permis relatif à l'emballage de pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 1347). Un Permis relatif à l'emballage de pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 1347) est valide pendant un an au maximum. Les pommes de terre de semence doivent être également remballées dans de nouveaux conteneurs. Les étiquettes officielles de pommes de terre ne sont pas émises par l'ACIA pour les pommes de terre de semences emballées dans des conteneurs de moins de 20 kg, toutefois les conteneurs doivent avoir une étiquette où sont clairement indiqués :

Il n'existe pas de disposition dans le Règlement sur les semences visant le remballage des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire.

Les pommes de terre de semence importées des États-Unis en vue de leur remballage doivent répondre aux exigences d'importation énoncées dans la Loi sur la protection des végétaux, le Règlement sur la protection des végétaux ainsi que dans la Directive D-98-01, Exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre.

Lorsque des pommes de terre de semence sont importées des États-Unis en vue de leur remballage, elles doivent satisfaire aux exigences canadiennes applicables au remballage, et être remballées dans des contenants neufs qui portent sur leur étiquette les renseignements suivants :

6.0 Demande de réinspection d'un envoi

Toute personne recevant un chargement de pommes de terre de semence, qu'il s'agisse ou non d'un producteur, peut demander que l'ACIA fasse la réinspection d'un envoi, conformément à l'alinéa 60.1 (2) de la partie II du Règlement sur les semences.

La demande de réinspection doit être faite à l'ACIA dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'envoi visé. On incite les personnes qui reçoivent des pommes de terre de semence à examiner minutieusement chaque envoi dès leur réception et à communiquer avec le bureau local de l'ACIA dans les délais précisés si elles soupçonnent que l'envoi n'est pas conforme aux exigences relatives aux calibres de classement des tubercules, aux normes applicables aux tubercules ou aux exigences relatives à l'emballage.

7.0 Documents utilisés dans le cadre du Programme de certification des pommes de terre de semence

La section 7.3 fournit une liste complète des formulaires utilisés dans le cadre du PGQTPTS, dont la plupart sont émis exclusivement par l'ACIA. Dans le cas du Programme de gestion de la qualité des tubercules de pommes de terre de semence (PGQTPTS), le producteur consigne les résultats de l'inspection des tubercules dans le Rapport d'inspection des tubercules de pommes de terre de semence (Annexe 14) et peut émettre les Étiquettes de certification des pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 1370, 2111, 2113) et les Dossiers de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 2343), tel qu'il est indiqué dans les sections 7.1 et 7.2. Les producteurs visés par le PGQTPTS doivent consulter la D-06-04 pour des renseignements et des instructions à suivre pour obtenir auprès du bureau local d'inspection de l'ACIA les documents requis pour la certification des pommes de terre de semence.

Il convient de noter que les pommes de terre de semence vendues en vrac à des fins d'emballage et de revente n'ont pas à être classées si le producteur a reçu de l'ACIA un Permis pour transport en vrac de pommes de terre de semence aux fins d'emballage et de revente (CFIA/ACIA 4383). L'emballeur doit dans ce cas effectuer le classement avant l'emballage et émettre les documents avant la revente ou la livraison à une autre unité de production. Avant que l'unité de production d'origine, participant au PGQTPTS, puisse expédier les pommes de terre de semence non classées à une autre unité de production participant au PGQTPTS, le producteur de l'unité de production d'origine avec un permis doit avoir un Permis pour transport en vrac de pommes de terre de semence aux fins d'emballage et de revente (CFIA/ACIA 4383) et déclarer l'autre unité de production comme son représentant désigné dans le cadre du PGQTPTS.

7.1 Étiquettes de certification des pommes de terre de semence

L'Étiquette de certification des pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 1370, 2111, 2113) (étiquettes) sert à identifier les pommes de terre expédiées dans des emballages de plus de 20 kg. Ces étiquettes sont utilisées uniquement pour les variétés enregistrées expédiées au Canada ou pour toute autre variété expédiée à l'étranger. Avant d'apposer des étiquettes pour tout contenant, le producteur ou le représentant désigné est responsable de vérifier que les tubercules de pommes de terre de semence qui se trouvent dans les contenants respectent les tolérances applicables aux tubercules prescrites dans la partie II du Règlement sur les semences. L'étiquette renseigne l'acheteur sur la variété et la classe des pommes de terre de semence achetées. Elle sert aussi de preuve aux fins de la recertification ou à d'autres fins pouvant être requises en vertu de la Loi sur les semences ou de réglementations provinciales.

Chaque étiquette de certification porte les renseignements suivants :

De plus, les étiquettes de semences doivent porter la mention ci-dessous tel qu'il est précisé à la section 53.5 (e) de la partie II du Règlement sur les semences. Cette mention est pré-imprimée directement à l'endos de l'étiquette :

« LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l'objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur la présente étiquette et qu'elles ont été classées conformément à l'article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.

Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.

REMARQUE :

L'inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d'essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens. La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences. »

On trouve à l'Annexe 12, des exemples d'étiquettes de certification pour les pommes de terre de semence des classes Élite (CFIA / ACIA 2113), Fondation (CFIA / ACIA 1370) et Certifiée (CFIA / ACIA 2111).

7.2 Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 2343)

Le Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA/ ACIA 2343) (DTV) sert à identifier des pommes de terre de semence certifiées, expédiées en vrac ou dans des mini-sacs conteneurs avec ganses de levée. Quand plusieurs lots sont expédiés en un seul chargement en vrac, une étiquette fournie par le producteur rencontrant les conditions précisées ci-dessous, doit être fixée solidement à chaque contenant pour faciliter l'identification des lots de contenants de vrac tels que les mini-sacs. Se référer à la section 5.1.1 pour de plus amples renseignements sur l'étiquetage des sacs. Avant de remettre un Dossier de transport en vrac au producteur, il faut s'assurer que les tubercules satisfont aux tolérances prescrites dans la partie II du Règlement sur les semences et qu'ils n'appartiennent pas à une variété non enregistrée s'ils sont expédiés au Canada. Le Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence est un document contrôlé qui fournit la preuve de la provenance du lot certifié. Il sert à la recertification ou à d'autres fins pouvant être requises en vertu de la Loi sur les semences ou de réglementations provinciales.

Chaque DTV porte les renseignements suivants :

Avant d'être remplis, les DTVs doivent être conservés de façon sécuritaire sous le contrôle du producteur ou de ses représentants désignés et ne doivent pas être remis à la disposition d'une partie autre que l'ACIA.

De plus, le DTV doit porter la mention ci-dessous tel qu'il est indiqué à la section 53.5 (e) du Règlement sur les semences, partie II. Cette mention est pré-imprimée directement sur le certificat DTV.

« LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l'objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur la présente étiquette et qu'elles ont été classées conformément à l'article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.

LE PRODUCTEUR déclare que le véhicule servant au transport de cette expédition a été désinfecté, avant le chargement, avec un produit antiparasitaire homologué conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires pour la lutte contre le Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.

REMARQUE : L'inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d'essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens. La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences. »

On trouve à l'Annexe 16 un exemple de Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 2343).

7.2.1 Transférabilité d'un dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence

La section 56(5) de la Partie II du Règlement sur les semences, précise que "un dossier de transport en vrac (DTV) n'est pas transférable." Cela signifie que si un envoi de pommes de terre se déplace sous un DTV, l'envoi doit se rendre à l'endroit indiqué par l'acheteur (destinataire). Si l'envoi mentionné sur le DTV est transféré à un autre endroit que celui déclaré par l'acheteur et que la traçabilité de l'envoi a été maintenue, le DTV doit être retourné au vendeur et un nouveau DTV doit être émis indiquant le nom et l'adresse du nouvel endroit.

Remarque : Le DTV ne peut être refusé par le vendeur pour aucune raison une fois le mouvement complété et ce peu importe la quantité de semences.

7.3 Documents utilisés par les producteurs participant au PGQTPTS

Voici, par ordre alphabétique, la liste des documents utilisés par les producteurs participants au PGQTPTS :

Demande de permis pour utiliser des étiquettes de certification des pommes de terre de semence et un dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (Annexe 1, D-06-04)
Ce formulaire est employé par les producteurs pour faire une demande au titre du PGQTPTS et pour demander d'apporter des modifications à des conditions du permis de producteur.

Demande d'étiquettes de certification des pommes de terre de semence ou de dossier de transport en vrac pour les pommes de terre de semence : PGQPTS (Annexe 4, D-06-04)
Ce formulaire est employé par les producteurs et les représentants désignés participant au PGQTPTS pour demander des étiquettes ou des certificats de dossier de transport en vrac pour les pommes de terre de semence à l'ACIA. Les producteurs et les représentants désignés peuvent se servir de leurs propres formulaires pour demander des étiquettes tant qu'ils respectent les exigences de l'ACIA.

Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA / ACIA 2343)

Ce certificat, délivré par le producteur, son représentant désigné participant au PGQTPTS, ou par un inspecteur de l'ACIA qui autorise la vente et le transport de pommes de terre de semence en vrac. Ce formulaire est utilisé pour permettre le transport de variétés enregistrées et classées au Canada et de toutes les variétés pour l'exportation.

Étiquettes de certification des pommes de terre de semence : Élite (CFIA/ACIA 2113), Fondation (CFIA/ACIA 1370), Certifiées (CFIA/ACIA 2111)
Ces certificats, délivrés par le producteur, son représentant désigné participant au PGQTPTS ou par un inspecteur de l'ACIA, sont fixés aux contenants de plus de 20 kg de pommes de terre de semence pour en identifier la classe, la variété et le lot.

Liste des représentants désignés - PGQTPTS (Annexe 2, D-06-04)
Ce formulaire est employé par les producteurs pour désigner des représentants au titre du PGQTPTS et pour aviser l'ACIA qu'une personne a été choisie pour être un représentant désigné.

Rapport d'inspection des tubercules de pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 3076/Annexe 14)
Ce document est utilisé par les inspecteurs de l'ACIA pour toutes les inspections de tubercules et par les producteurs, ou leurs représentants désignés participant au PGQTPTS, pour enregistrer la condition des tubercules du lot qui est évalué. Les producteurs et représentants désignés peuvent utilisés d'autres formulaires pour comptabiliser les résultats d'inspection des tubercules si elles rencontrent les exigences de l'ACIA. Les inspecteurs de l'ACIA doivent seulement utiliser le Rapport d'inspection des tubercules de pommes de terre CFIA/ACIA 3076 pour comptabiliser les résultats d'inspection. De plus, des renseignements et des observations additionnels comme des cartes, des diagrammes et des descriptions narratives doivent également être inscrits dans le Rapport d'inspection des tubercules de pommes de terre CFIA/ACIA 3076 au cours de l'inspection de la culture ou des cellules de stockage et la réinspection.

Registre d'expédition – Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence : PGQTPTS (Annexe 6, D-06-04)
Ce formulaire est employé par les producteurs et les représentants désignés participant au PGQTPTS pour suivre les émissions de Dossiers de transport en vrac des pommes de terre de semence faites en vertu d'un permis de producteur. Les producteurs et les représentants désignés peuvent élaborer leurs propres registres d'expédition pour consigner l'information requise tant qu'ils respectent les exigences de l'ACIA.

Registre d'expédition – Étiquettes de certification des pommes de terre de semence : PGQTPTS (Annexe 5, D-06-04)
Ce formulaire est employé par les producteurs et les représentants désignés participant au PGQTPTS pour suivre les émissions d'étiquettes en vertu d'un permis de producteur. Les producteurs et les représentants désignés peuvent élaborer leurs propres registres d'expédition pour consigner l'information requise tant qu'ils respectent les exigences de l'ACIA.

7.4 Formulaires émis par des inspecteurs de l'ACIA au titre du PGQTPTS

Voici une liste alphabétique des formulaires employés par les inspecteurs de l'ACIA dans le cadre du PGQTPTS.

Avis de modification de statut d'un permis pour utiliser des étiquettes de certification des pommes de terre de semence et un dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence
Ce document est émis par un inspecteur de l'ACIA pour aviser les demandeurs et les participants des modifications apportées au statut de leur permis ou du rejet d'une demande de permis.

Certificat d'autorisation (CFIA/ACIA 4378)
Ce document, délivré par un inspecteur de l'ACIA, autorise le transport entre des unités de production au Canada, de pommes de terre de semence d'une variété non enregistrée pour lesquelles un certificat de culture a été délivré.

Certificat de culture sur pied (CFIA/ACIA 1318)
Ce certificat est délivré par l'ACIA suite à la certification d'une culture de pommes de terre de semence par un inspecteur. Il y est spécifié la variété, la classe, la superficie et le numéro du certificat de chaque lot certifié de pommes de terre de semence d'une unité de production. Seul ce document certifie que toutes les cultures inscrites par le demandeur satisfont aux normes de la classe indiquée.

Demande de mesure corrective : PGQTPTS
Ce document est émis par les inspecteurs pour documenter les lacunes constatées dans l'application du PGQTPTS à l'unité de production et pour demander à un producteur de corriger les lacunes observées. Les producteurs peuvent se servir de ce document pour répondre à la demande de l'inspecteur d'apporter une mesure corrective.

Permis pour transport en vrac de pommes de terre de semence aux fins d'emballage et de revente (CFIA/ACIA 4383)
Ce permis, délivré par un inspecteur de l'ACIA, autorise le transport de pommes de terre de semence vendues en vrac pour fin d'emballage et de revente et qui n'ont pas à être classées par le producteur. L'emballeur procède au classement avant l'emballage et la revente de ces pommes de terre de semence.

Permis pour utiliser des étiquettes de certification des pommes de terre de semence et un dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence
Permis émis par un inspecteur de l'ACIA pour autoriser l'utilisation des Étiquettes de certification des pommes de terre de semence et des Certificats du Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence. Le permis énumère aussi les conditions que le producteur doit respecter en utilisant les Étiquettes de certification des pommes de terre de semence et les Certificats du Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence.

Permis relatif à l'emballage de pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 1347)
Ce permis, délivré par un inspecteur de l'ACIA, autorise l'emballage et le remballage de pommes de terre de semence.

Permis spécial pour la vente des pommes de terre de semence non admissibles à l'étiquetage officiel (CFIA/ACIA 1278)
Ce document, délivré par un inspecteur de l'ACIA, autorise un producteur de pommes de terre de semence à vendre des pommes de terre de semence classées mais ayant un seul défaut ou dommage excédant les normes établies pour les tubercules. Cette permission est limitée aux défauts d'ordre mécanique ou physiologique touchant le tubercule. On ne devrait recourir à cette option que pour les ventes de semence au Canada et pour les variétés en rupture de stock ou dans d'autres situations spéciales établies et approuvées par l'ACIA.

Rapport d'audit : PGQTPTS
Ce formulaire est employé par les inspecteurs de l'ACIA pour consigner les détails des constatations de l'auditeur pour les fermes participant au PGQTPTS.

Rapport de désinfection (CFIA/ACIA 2415)
Ce rapport, délivré par un inspecteur de l'ACIA, sert à documenter les activités de désinfection de l'équipement à l'exploitation agricole ou d'un établissement qui manipulent les pommes de terre de semence.

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