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D-05-02 : Exigences s'appliquant à l'importation de blé, d'orge, de seigle ou de triticale non destinés à la multiplication provenant de l'État du Dakota du Nord ou des comtés approuvés de l'État du Montana

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Entrée en vigueur : 25 octobre 2013
(4e révision)

Object

Cette directive présente une option phytosanitaire alternative pour les importateurs canadiens de blé, de triticale, de seigle et d'orge pour des utilisations finales non destinés à la multiplication (p. ex. grain) lorsqu'il est originaire de l'État du Dakota du Nord et les comtés approuvés dans l'État du Montana. Les importateurs qui détiennent un permis d'importation valide émis en vertu de la Loi sur la protection des plantes peuvent importer des grains réglementés par cette directive lorsque les envois sont accompagnés d'un certificat d'origine au lieu d'un certificat phytosanitaire comme l'indique la directive D-99-01 (Orge, avoine, seigle, triticale et blé – Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien).

Cette directive a été révisée pour mettre à jour la date prévue de révision ainsi que pour réaliser des changements administratifs mineurs. Le contenu de cette directive n'a pas été modifié.

Table des matières

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou des précisions, s'il vous plaît communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :

espace
Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Après avoir consulté les intéressés, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) propose des exigences phytosanitaire de rechangepour l'importation de blé (y compris le blé dur), d'orge, de seigle et de triticale provenant de l'État du Dakota du Nord et des comptés approuvés du Montana pour un usage final autres que la multiplication. Un certificat d'origine est acceptable, à la place d'un certificat phytosanitaire, pour les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA ainsi qu'à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et vise à prévenir l'introduction des organismes réglementés nuisibles aux céréales, y compris la carie naine du blé, le charbon des feuilles du blé et la carie de Karnal dans les régions du Canada qui ne sont pas actuellement infestées. Elle s'adresse également aux importateurs, aux expéditeurs et aux courtiers en douane, qui y trouveront des renseignements sur les exigences s'appliquant à l'importation des produits réglementés.

Références

Toutes les autres directives relatives aux exigences phytosanitaires des produits des grandes culturesse trouvent dans les directives sur la protection des végétaux :

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, (L.C. 1995, ch. 40)

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, (L.C. 1997, ch. 6)

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22.

Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, (DORS/2000-187)

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre).

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

En plus des parasites du blé) – souches s'attaquant au blére associes parasites du blé) – souches s'attaquant au blére exempts des autres organismes nuisible sur la « Parasites réglementés par le Canada ».

1.4 Produits réglementés

Grains (entiers, non destinés à la multiplication) d'orge (Hordeum spp.), de blé (Triticum spp., y compris le T. durum), de seigle (Secale spp.) ou de triticale (X-Triticosecale) et provenant du Dakota du Nord et des comptés approuvés du Montana.

Les produits tels que les semences, la paille, le foin et le compost de blé (Triticum spp.), de triticale (x Triticosecale),d'orge (Hordeum spp.), de seigle (Secale spp.), ou d'avoine (Avena spp.) sont réglementés par les directives D-99-01 et D-06-03. Les semences et grains destinés à être nettoyés, les criblures et la balle d'orge, de blé, de seigle, de triticale et d'avoine (y compris les produits qui en sont issus) sont également réglementés par les directives D-99-01 et D-96-07.

1.5 Produits exemptés

Note : Les importateurs et les expéditeurs doivent garder à l'esprit que tout envoi peut être soumis à une inspection visant à vérifier s'il est exempt d'organismes de quarantaine et pratiquement exempt d'organismes nuisibles et de terre.

1.6 Régions réglementées

État du Dakota du Nord et des comptés approuvées de l'État (Annexe 1).

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences relatives à l'importation

Les importations de grains réglementés (Section 1.4) provenant des comtés approuvés (Annexe 1) doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

Note : Il faut se rappeler que toutes les options décrites dans la directive D-99-01 demeurent valides et peuvent être utilisées à la place des exigences de la présente directive.

2.2 Exigences en matière de documents et de transport

Dans le cadre de cette directive, aucun certificat phytosanitaire n'est requis pour les grains d'orge, de blé, de seigle ou de triticale provenant du Dakota du Nord ou les comptés approuvés du Montana. Un permis d'importation et un certificat d'origine sont requis.

2.2.1 Permis d'importation

Le permis d'importation ne peut être valable pour deux ans au maximum.

Pour de plus amples renseignements sur la délivrance des permis d'importation, consulter la directive D-97-04, Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

2.2.2 Certificat d'origine

Un exemple des renseignements requis devant apparaître dans le certificat d'origine émis par les organismes de réglementation d'État figure dans l'Annexe 2. Le certificat doit avoir été rempli par l'exportateur, qui doit avoir conclu une entente de conformité avec l'agence de réglementation de l'État du Dakota du Nord ou du Montana qui est autorisée à délivrer les certificats phytosanitaires de l'USDA. Il doit avoir été signé par un fonctionnaire de l'agence de réglementation de l'État qui est autorisée à délivrer les certificats phytosanitaires de l'USDA.

3.0 Participants

Les participants à ce programme sont :

4.0 Exigences en matière d'inspection

4.1 Vérification

Les Sections 2.2.1 et 2.2.2 précisent les critères d'évaluation du permis d'importation et du certificat d'origine. Avant qu'un envoi ne soit dédouané, l'ACIA vérifiera s'il est accompagné de tous les documents requis.

4.2 Inspection du produit

Tous les envois peuvent être inspectés et échantillonnés par l'ACIA afin de veiller à ce que les grains et les articles réglementés soient conformes aux exigences phytosanitaires d'importation du Canada. Les inspections des importations peuvent être effectuées au point d'entrée ou dans un autre endroit désigné par l'ACIA.

5.0 Non-conformité

Veuillez consulter la partie  Comment l'ACIA réagit-elle aux problèmes de non-conformité dans le guide d'introduction sur l'importation de végétaux et de produits végétaux.

Un avis de non-conformité est délivré conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

6.0 Annexes

Annexe 1 : Liste des régions approuvéesNote de bas de page 1

Les comptés approuvées du Montana :

  1. Beaverhead
  2. Blaine
  3. Broadwater
  4. Carter
  5. Cascade
  6. Custer
  7. Daniels
  8. Dawson
  9. Deer Lodge
  10. Fallon
  11. Garfield
  12. Glacier
  13. Golden Valley
  14. Granite
  15. Hill
  16. Jefferson
  17. Judith Basin
  18. Lewis and Clark
  19. Liberty
  20. Lincoln
  21. Madison
  22. McCone
  23. Meagher
  24. Mineral
  25. Musselshell
  26. Park
  27. Petroleum
  28. Phillips
  29. Pondera
  30. Powell
  31. Prairie
  32. Richland
  33. Roosevelt
  34. Sanders
  35. Sheridan
  36. Silver Bow
  37. Sweetgrass
  38. Toole
  39. Treasure
  40. Valley
  41. Wheatland
  42. Wibaux
  43. Yellowstone

Le grain provenant d'autres comtés du Montana peuvent être importés au Canada s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire comportant la déclaration supplémentaire exigée par la directive D-99-01 pour la région du Canada à laquelle ils sont destinés.

Dakota du Nord

Tous les comtés du Dakota du Nord sont approuvés aux fins du présent projet

Annexe 2 : Exemple des renseignements requis devant apparaître dans le certificat d'origine émis par les organismes de réglementation d'État autorisés à émettre des certificats phytosanitaires de l'USDA

Déclaration d'origine, Exportations des grains de céréales au Canada

[Nom du départment de l'Agriculture de l'État]
[Adresse du départment de l'Agriculture de l'État]

À l'organisme nationale de la protection des végétaux : CANADA

« Le présent certificat atteste que les végétaux, les parties de végétaux ou les produits végétaux décrits ci-dessous proviennent du ou des États et comtés indiqués ci-dessous et y ont été ».

Numéro de certificat :

Numéro de l'entente de conformité de l'État :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse du destinataire :

Numéro du permit d'importation du Canada : P-XXXX-XXXXX

Espèce de céréale blé, orge, siegle, triticale, avoine) :

Quantité importée (Nombre et description des colis) :

Marques distinctives (numéro de la remorque, numéro de wagon) :

Numéro de certificate :

Numéro de lot :

Taille du lot :

Origine (État et comté):

Moyen de transport déclaré :

J'atteste que les semences proviennent du Dakota du Nord, de régions approuvées du Montana ou d'un comté approuvé du Montana et sont conformes aux exigences visant l'origine précisées dans la directive D-06-03 de l'Agence canadienne d'Inspection des aliments.

Fonctionnaire autorisé :
(Département de l'Agriculture de l'État)

Date de modification :