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DGR-13-04 : Document de gestion des risques phytosanitaires consolidé pour les plantes phytoravageurs règlementées au Canada
Annexe 5A : Résumé de l'évaluation du risque phytosanitaire pour Crupina vulgaris (crupine vulgaire)

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Identité de l'organisme

Nom : Crupina vulgaris Cass. (Astérales : Asteraceae)

Synonyme(s) : Centaurea crupina, Serratula crupina

Noms communs français : Crupine, crupine vulgaire (Darbyshire 2003)

Noms communs anglais : Common crupina, crupina, bearded-creeper, starry scabious (Darbyshire 2003; CAB 2006)

Description : Crupina vulgaris Cass. (Astérales : Astéracées) est une mauvaise herbe d'hiver facultative, indigène dans la région de la Méditerranée et ayant été introduite récemment (1968) aux États-Unis dans l'État de Washington, en Idaho, en Oregon, en Californie et au Massachusetts. Il s'agit d'une mauvaise herbe importante dans les pâturages, les prairies, les parcours naturels, les champs de foin, les bords des routes non perturbés et les terrains vagues.

Crupina vulgaris comporte un pivot radiculaire svelte pouvant s'approfondir de plusieurs mètres. La principale tige fleurie peut atteindre une hauteur de 0,3 à 1,2 mètres. Le sommet de la principale tige fleurie se ramifie en une à quinze branches. En plus des courtes branches fleuries au sommet de la principale tige, d'autres branches fleuries sont produites dans les aisselles des feuilles supérieures.

La plante produit trois à cent trente capitules (inflorescences). Chacun d'eux porte trois à huit fleurs stériles et une à huit fleurs fertiles, la combinaison normale étant de trois fleurs stériles et de deux fleurs fertiles. Les pétales roses ou pourpres émergent des bractées florales écailleuses du capitule.

Les semences sont cypsèles avec une pappe dense aux soies d'une couleur brun noirâtre au sommet. Les cypsèles constituent un type d'akène, soit des fruits durs et secs à cellule et à semence unique qui ne s'ouvrent pas tant qu'ils ne sont pas mûrs. La forme de l'akène est à peu près cylindrique, fuselée à la base et mesurant de 3 à 5 mm sur 1,5 à 3 mm. La surface de l'akène est noire ou beige argenté et couverte de poils fins.

Statut de l'organisme

La distribution indigène actuelle de Crupina vulgaris est centrée autour de la Méditerranée, depuis le Sud de l'Europe (péninsule ibérique, France, Italie, Grèce), traversant la Türkiye et s'étendant à l'Est jusqu'à la province chinoise de Xinjiang en Asie. En Afrique, elle est aussi considérée comme indigène du Maroc, de la Libye et de l'Algérie.

Crupina vulgaris n'est pas présente au Canada, mais est envahissante dans plusieurs États américains (Californie, Oregon, Washington et Idaho (USDA-NRCS 2009)).

La première introduction fructueuse de Crupina vulgaris aux États-Unis a été découverte en Idaho, en 1968. Les découvertes ultérieures ont été faites dans le comté de Sonoma, en Californie, en 1976 (l'espèce a été déclarée éradiquée en 1982), dans le comté de Chelan, État de Washington, en 1983, dans le comté d'Umatilla, en Oregon, en 1987, dans le comté de Sonoma, en Californie, en 1989 (redécouverte), dans le comté de Modoc, en Californie, en 1990, et dans le comté de Wallowa, en Oregon et dans certains endroits du comté de Nez Perce et de Snake River Canyon, en Idaho, en 1995. On estime que Crupina vulgaris a envahi plus de 26 000 hectares en Idaho, en Oregon, en Californie et dans l'État de Washington. Les grandes populations de Crupina vulgaris restent largement séparées et discrètes, malgré une expansion locale et une dispersion dans de nouvelles régions satellites.

Deux signalements de Crupina vulgaris au Canada semblent erronés. Zamora et al. (1989) déclarent que la crupine vulgaire a été trouvée en Colombie-Britannique (sans d'autres détails). Garnatje et al. (2002) indiquent toutefois que le signalement en question semble erroné, si on se fie à une communication personnelle avec R. Cranston donnée en référence (spécialiste des mauvaises herbes qui travaillait précédemment au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique). Deuxièmement, Thill et al. (1999) déclarent qu'une infestation de crupine vulgaire a été découverte près de Pincher Creek, dans la province canadienne de Colombie-Britannique et a été éradiquée entre 1980 et 1986 (Pincher Creek est en réalité situé dans la province d'Alberta). L'auteur de la communication personnelle pour cette déclaration a toutefois indiqué qu'il n'avait connaissance d'aucune présence de la crupine vulgaire au Canada. (R. Cranston, qui travaillait précédemment au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la C.-B., communication personnelle avec K. Castro, 4 avril 2006). Qui plus est, il n'existe pas de signalements pour la crupine vulgaire dans le district municipal de Pincher Creek (K. Cooley, agent agricole, district municipal de Pincher Creek, communication personnelle avec K. Castro, le 4 avril 2006). Sans autre preuve du contraire, on peut considérer que la crupine vulgaire est absente du Canada.

Statut réglementaire actuel

Crupina vulgaris n'est pas réglementée actuellement en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. En vertu de la Loi sur les semences, dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes Note de bas de page 2, 2005, elle est répertoriée comme mauvaise herbe nuisible interdite de classe 1. Toutes les semences vendues ou offertes en vente au Canada, de même que celles qui sont importées au Canada à des fins de plantation doivent être exemptes de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites comme il est énoncé dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes. À l'échelon provincial, Crupina vulgaris est réglementée en Colombie-Britannique.

Aux États-Unis, Crupina vulgaris figure sur la Liste des parasites réglementés du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA-APHIS 2009) et sur la Liste des mauvaises herbes nuisibles de ressort fédéral. Elle est aussi considérée comme mauvaise herbe nuisible ou comme phytoravageur dans 15 États : Alabama, Californie, Colorado, Floride, Idaho, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, Caroline du Nord, Oregon, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Vermont et Washington (USDA, NRCS 2009).

Probabilité d'introduction

Tableau 1 : Résumé des voies d'entrée pour Crupina vulgaris (crupine vulgaire)
Type de voie d'entrée Voies d'entrée spécifiques
Dispersion naturelleLes akènes de Crupina vulgaris peuvent être dispersés par une ou plusieurs voies naturelles. (Les akènes sont de petits fruits secs à semence unique. Dans le cas de Crupina vulgaris, ils ressemblent à une semence.) La dispersion par le vent des grands akènes lourds se limite à peu près à deux mètres ou moins. Les akènes peuvent être transportés sur une distance allant jusqu'à 15 m par les rongeurs, qui les accumulent dans des caches à nourriture, et même jusqu'à 100 m ou plus par les bovins et les chevreuils, une fois accrochés aux sabots et aux poils. Les semences ont aussi survécu au passage dans les voies digestives de la plupart des animaux, exception faite des moutons. L'eau constitue un mécanisme de dispersion potentiel, bien que les zones riveraines ne comptent pas parmi les habitats importants de Crupina vulgaris.
Introduction intentionnelleLes akènes peuvent être transportés par les adeptes du plein air ou les touristes comme curiosité parce qu'ils ont une apparence semblable à celle d'un appât de pêche à la mouche.
Introduction non intentionnelleLe Canada importe des moutons vivants, de la laine de mouton, des bovins vivants, du foin et d'autres produits fourragers de quatre États américains où Crupina vulgaris est présente. Ces importations constituent des voies d'introduction potentielles non intentionnelles pour l'espèce au Canada. Crupina vulgaris pourrait aussi être introduite par accident en association avec les tissus, les tamis, la machinerie agricole, les camions, les wagons de trains, le ballast contaminé ou les chiens-bergers qui traversent la frontière depuis les États-Unis jusqu'au Canada. Les adeptes du plein air ou les touristes peuvent transporter des semences de Crupina vulgaris accrochées à leurs vêtements ou à leur équipement de manière non intentionnelle.

Probabilité d'établissement

Si elle y était introduite, Crupina vulgaris s'établirait le plus probablement dans certaines régions du Canada. Selon la distribution actuelle, Crupina vulgaris pourrait s'établir dans cinq zones de rusticité des plantes au Canada (zones 4 à 8) (Figure 1). Cette espèce est capable de s'établir dans des zones au climat moins clément, domaine d'incertitude qui pourrait être abordé dans le cadre de recherches scientifiques.

Figure 1 : Zones 4 à 11 de rusticité USDA

Figure 1. Description ci-dessous.
Description de la figure 1 :

Cette image est une carte de l'Amérique du Nord montrant les zones de rusticité de 1 à 11 dans des couleurs différentes.

Probabilité de propagation

Crupina vulgaris se reproduit seulement par les semences. Par rapport à beaucoup d'autres espèces de mauvaises herbes, Crupina vulgaris a une production de semences faible. Crupina vulgaris produit en moyenne de 3 à 27 semences par plante dans les prairies sèches et jusqu'à 850 semences par plante lorsque les conditions sont favorables (Roché 1996, cité dans Roché and Thill 2001). Bien que la production de semences soit relativement faible, les grandes semences lourdes de la plante sont assorties d'un taux élevé de succès d'établissement (Roché and Thill 2001). Le potentiel de dispersion est grandement amplifié par les voies de dispersion anthropogènes (Ising 1937; Sorrie and Sommers 1999). Aux États-Unis, Crupina vulgaris s'est révélée envahissante et constitue une mauvaise herbe significative des prairies, des champs de foin, des pâturages et des parcours naturels (CABI 2006). La capacité de Crupina vulgaris de s'établir dans les zones sèches à la végétation éparse et de rivaliser avec les espèces désirables constitue un facteur supplémentaire qui favorise la dissémination de l'espèce.

Conséquences économiques potentielles

La possibilité est élevée de répercussions économiques sérieuses, si Crupina vulgaris est introduite au Canada. Selon le degré d'infestation et la zone de distribution potentielle de l'espèce, Crupina vulgaris pourrait avoir des répercussions économiques négatives pour au moins deux industries importantes au Canada : l'industrie fourragère et l'industrie des productions animales (AAC 2007). La commercialisation des marchandises semencières pourrait aussi être touchée, bien qu'il soit considéré peu probable que Crupina vulgaris se retrouve dans les lots de semences nettoyés.

Conséquences environnementales et sociales potentielles

Crupina vulgaris contribue à la dégradation des peuplements végétaux indigènes et gérés. Elle peut rivaliser férocement avec les espèces indigènes et dominer les endroits où elle pousse, déplaçant les autres espèces de plantes et réduisant la biodiversité de l'écosystème où elle se trouve. Elle accroît aussi le risque d'érosion du sol (CABI 2006). Crupina vulgaris n'est pas considérée comme ayant des répercussions sociologiques sur les valeurs esthétiques, récréatives ou foncières (CABI 2005).

Incertitude

Il existe trois principaux domaines d'incertitude pour la présente évaluation du risque. L'un deux est l'amplitude climatique pour Crupina vulgaris. Une meilleure connaissance de l'éventail des températures auxquelles Crupina vulgaris peut survivre permettrait de définir avec un surcroît de précision la zone de distribution potentielle de Crupina vulgaris au Canada. Sa préférence pour les climats chauds de type méditerranéen peut limiter son potentiel envahissant au Canada. De même, les tolérances aux régimes pluviométriques pourraient être clarifiées, c'est-à-dire la question de savoir si la pluviosité élevée (supérieure à 950 mm) constitue un facteur limitant pour Crupina vulgaris. Deuxièmement, on dispose de peu de renseignements sur les répercussions économiques de Crupina vulgaris dans les autres régions où elle a été introduite. Même si l'on sait que l'espèce nuit aux productions animales et fourragères, la valeur financière des répercussions économiques potentielles de Crupina vulgaris au Canada pourrait être difficile à établir. Enfin, si l'espèce est introduite au pays, Crupina vulgaris pourrait avoir des répercussions négatives sur les espèces en péril au Canada, mais on ignore si les répercussions en question pourraient se manifester, la manière dont elles pourraient le faire et l'ampleur avec laquelle elles pourraient le faire.

Conclusion

On considère comme probable que sans mesures spécifiques, Crupina vulgaris sera introduite au Canada par une ou plusieurs des voies d'introduction qui ont été relevées pour cette espèce. La Colombie-Britannique semble être la région la plus exposée au risque, en raison des facteurs combinés que sont les importations de moutons, de bovins et de foin en provenance d'États où Crupina vulgaris est présente, de même que de l'existence d'habitats propices au développement de la plante. Toutefois, il est possible que les voies d'introduction pour Crupina vulgaris puissent mener à son entrée dans d'autres parties du Canada aussi.

Si Crupina vulgaris s'établit au Canada, elle aurait des répercussions économiques négatives, en particulier pour l'industrie du foin et pour celle des productions animales. Toutefois, la capacité limitée de propagation naturelle de l'espèce et sa production semencière relativement faible, donnent à penser que l'éradication de l'espèce pourrait être fructueuse, si celle-ci est décelée précocement.

Il est recommandé que Crupina vulgaris soit ajoutée à la Liste des parasites réglementés par le Canada afin de prévenir ce qui serait autrement l'introduction probable d'une espèce de plante envahissante dommageable. Cette espèce devrait être réglementée pour les raisons suivantes : 1) elle n'est pas encore présente au Canada, 2) il y a une chance relativement bonne que l'éradication soit fructueuse si l'espèce est décelée précocement, 3) les répercussions économiques potentielles de l'espèce sont élevées, 4) aucun avantage économique n'a été déterminé pour cette espèce et 5) l'espèce est réputée avoir des répercussions négatives sur la biodiversité dans les régions qu'elle envahit. La réglementation de cette espèce en vertu de la Loi sur la protection des végétaux viendrait aussi compléter sa réglementation comme mauvaise herbe nuisible interdite en vertu de la Loi sur les semences.

Considérations d'ordre technique

Il faudrait accroître les recherches scientifiques pour déterminer si l'espèce est capable de s'établir dans les climats moins cléments que celui des zones où elle est rustique et si elle aura des effets délétères sur les espèces en péril et les espèces en voie de disparition.

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