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Dans le cas où un intervenant détermine une situation où le CR a omis de respecter à la lettre et à l’esprit le document d'orientation des PNE, il a recours à la présentation de la question avec une explication détaillée au chef, au BEV ou au registraire. Le BEV assure la supervision dans ce domaine et le registraire, ayant un pouvoir délégué du ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, s'occupera de toute insuffisance, supervision ou omission d'agir conformément aux PNE directement avec le CR en question. L'objectif sera de rendre le comité conforme aussitôt que possible et de corriger les torts qui pourraient avoir été commis.

L'un des rôles du BEV est de surveiller les réunions du CR et d'éviter ce type de situation dès le départ. Si le BEV observe des actions ou une gouvernance non conformes à la lettre et à l'esprit des PNE, le bureau travaillera directement avec le comité afin de trouver une solution pour rendre le comité de nouveau conforme en temps opportun. Cela fait partie du rôle de supervision de l'ACIA dans le système d'enregistrement des variétés.

Glossaire des termes

Le promoteur est la personne responsable de coordonner toutes les activités préalables à l'enregistrement (y compris fournir aux comités de recommandation tout ce dont ils ont besoin) afin de respecter les exigences de l'enregistrement des variétés. Ce terme est utilisé avant l'enregistrement à l'échelle du comité. Il renvoie aux entités avec lesquelles le comité fait affaire (p. ex., généralement des sélectionneurs publics ou privés, ou leur mandataire présentant des variétés ou des données d'essais sur les variétés aux comités afin d'obtenir une évaluation et une recommandation d'enregistrement).

Un demandeur est clairement défini dans le Règlement sur les semences (partie III, article 63) et est synonyme de ce que l'on appelle le « représentant canadien » dans nos formulaires de demande. Le demandeur peut être la même personne ou entité qui a fait affaire avec le comité au titre de « promoteur », mais ce n'est pas une exigence. C'est le représentant canadien désigné qui, dès l'enregistrement, devient le titulaire qui est important pour le BEV. Le demandeur (syn. représentant canadien) doit être un résident du Canada. Il est le tiers tenu responsable par l'ACIA de l'enregistrement d'une variété donnée au Canada et le seul point de contact, sauf lorsque le sélectionneur et le représentant canadien ne sont pas la même entité. Dans ce cas, le BEV traite avec les deux parties au sujet des questions d'enregistrement et de l'annulation d'enregistrement.

L'enregistrement des variétés est une condition d'importation et/ou de vente de semences d'une variété au Canada en vertu de la Loi sur les semences (pour les sortes de cultures inscrites à l'annexe III du Règlement sur les semences). Les conditions d'admissibilité des variétés à l'enregistrement sont clairement déterminées dans le Règlement sur les semences aux alinéas de 67.1 (a) à (m) et le processus d'enregistrement en tant que tel est défini aux paragraphes 68. (1), (2), (3). En bref, l'acte d'enregistrement consiste en l'inscription de la variété dans le registre des variétés par le registraire et l'émission d'un certificat d'enregistrement avec un numéro d'enregistrement au titulaire. Pour en arriver là, le BEV vérifie que la variété respecte la définition d'une variété (distinguable, uniforme et stable), que le nom de la variété est adéquat, que la variété présente une valeur (lorsque cela s'applique), que tous les renseignements requis aux fins d'admissibilité sont respectés et fournis, qu'il y a un échantillon de semences de référence de la variété qui la définira pour sa vie commerciale et qu'il y a une recommandation d'un comité de recommandation (lorsque cela s'applique). En pratique, l'enregistrement a lieu au moment où le BEV émet un numéro d'enregistrement pour une variété donnée, avisant le représentant canadien le même jour. Le certificat d'enregistrement, signé par le registraire suit à une date ultérieure.

Annexe I : Pouvoirs accordés en vertu de l'article 65.1 du Règlement sur les semences
(À inclure dans tous les documents de procédures d'exploitation)

Comités de recommandation

65.1 (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie I de l'annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  2. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  3. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques;
  4. les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type sont appropriées à cette fin et s'appuient sur des principes scientifiques;
  5. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
  6. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

(2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie II de l'annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  2. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques;
  3. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
  4. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

(3) Dans l'exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d'essai qu'il a établis, agit conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d'un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu'il a établies.

(4) Pour l'application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d'un comité de recommandation s'appuie sur les éléments suivants :

  1. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie I de l'annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents et la valeur de la variété a été établie;
  2. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie II de l'annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents.

DORS/2009-186, art. 2.

Annexe II : Conditions d'admissibilité des variétés à l'enregistrement
(À inclure dans tous les documents de procédures d'exploitation)

67.1 (1) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie I de l'annexe III est admissible à l'enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la variété a de la valeur;
  2. la variété a fait l'objet d'essais conformément aux protocoles d'essai d'un comité de recommandation;
  3. le comité de recommandation a fait une recommandation en ce qui concerne l'enregistrement de la variété;
  4. la variété ou sa descendance ne nuit pas à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu'elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;
  5. l'échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors types ou d'impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l'Association;
  6. la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies par l'Association ou par le présent règlement pour une variété de cette espèce, de cette sorte ou de ce type;
  7. la variété se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada ou le sont présentement;
  8. le nom de la variété n'est pas une marque de commerce déposée à l'égard de la variété;
  9. le nom de la variété ne peut vraisemblablement induire l'acheteur en erreur quant à la composition, l'origine génétique ou l'utilité de la variété;
  10. le nom de la variété ne peut vraisemblablement être confondu avec celui d'une variété qui a été enregistrée ou qui l'est présentement;
  11. le nom de la variété ne peut vraisemblablement offenser le public;
  12. aucun faux document ou fausse déclaration et aucun renseignement erroné ou trompeur n'ont été présentés à l'appui de la demande;
  13. les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour que la variété soit évaluée.

(2) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie II de l'annexe III est admissible à l'enregistrement si les conditions d'admissibilité mentionnées aux alinéas (1)b) à m) sont réunies.

(3) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie III de l'annexe III est admissible à l'enregistrement si les conditions d'admissibilité mentionnées aux alinéas (1)d) à m) sont réunies.

Autres points à aborder dans les annexes des documents sur les procédures :

  • Contexte historique du comité (facultatif)
    • Date de création
    • Changement du nom du comité au cours de la période
    • Modification du processus administratif, membres, etc.
    • Modification majeure du document de procédures
  • Code de déontologie
  • Mandat
  • Membres du < nom du comité >
  • Liste des lieux d'essais
  • Liste des variétés témoins
  • Formulaire de demande pour l'entrée
  • Critères d'évaluation, y compris les méthodes d'essai officielles, le cas échéant
  • Formules pour l'analyse des données
  • Glossaires
    • Inscription
    • Variété
    • Enregistrement de variétés
    • Valeur
    • Promoteur ou demandeur
    • Coordonnateur
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