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T-4- 112 – Sous-produits et autres produits dérivés de « déchets » vendus comme engrais ou suppléments

1. Objectif

L'objectif du présent document est de décrire les exigences en matière d'information et d'enregistrement (le cas échéant) pour les engrais et suppléments contenant et/ou dérivés des sous-produits d'origine végétale et animale et/ou des déchets industriels en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application.

Les produits visés par la présente circulaire à la profession comprennent notamment les sous-produits d'origine végétale et animale, les extraits, les déchets industriels, les digestats anaérobiques, les biosolides municipaux, etc.

2. Normes et enregistrement

Tous les types d'engrais et de suppléments doivent satisfaire aux normes d'innocuité générale telles que décrites dans la circulaire à la profession T-4-93 en ce qui concerne les ingrédients, les critères de composition et les contaminants potentiels de préoccupation. Certains produits (surtout ceux contenant des organismes vivants, issus ou dérivés de ces organismes) doivent être enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais avant leur importation et leur vente au Canada. Cette exigence s'applique nonobstant le mode d'utilisation finale du produit (à des fins domestiques et de jardinage par rapport à la ferme). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits qui doivent être enregistrés et qui sont exemptés d'une évaluation préalable à la mise en marché, veuillez consulter la page Déclencheurs de l'enregistrement. À moins que le produit soit explicitement exempté de l'enregistrement (soit parce qu'il figure sur la Liste des composants de base des engrais et suppléments ou satisfait à une autre exemption d'enregistrement), le produit final d'engrais ou de supplément doit être enregistré.

3. Exigences en matière d'information et de données

Les renseignements qui doivent être fournis afin de permettre l'évaluation de sous-produits et d'autres produits dérivés de « déchets » vendus comme engrais ou suppléments sont décrits dans le Guide pour la présentation des demandes d'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais. Les exigences en matière de présentation des demandes d'enregistrement propres à des types de produits particuliers se trouvent également dans les listes de contrôle applicables pour soumettre une demande.

Dans le cas de produits dérivés de déchets, on doit accorder une attention particulière à ce qui suit :

  1. l'identification et la description des substances constituantes du produit dérivées du flux de déchets particulier utilisé;
  2. l'étiquette du produit;
  3. l'action visée du produit (par exemple, fournir des éléments nutritifs pour les végétaux ou agir comme supplément), et les taux et méthodes d'application recommandés;
  4. le contenu des éléments nutritifs dans le produit ou les autres ingrédients actifs ou éléments essentiels qui représentent son activité et ses avantages. Les demandes doivent préciser la forme de ces ingrédients, si elle est connue;
  5. la description du procédé industriel ou de fabrication à partir duquel est issu le produit et chaque sous-produit constituant ou produit dérivé de déchets. Remarque : Un diagramme de flux de ce procédé facilite l'examen de l'ACIA et est recommandé.
    • inclure une description de la matière première utilisée pour le procédé, les produits chimiques ou substances ajoutés tout au long du procédé, et les transformations qu'ils subissent à la suite de ce procédé;
    • identifier le (s) point (s) au cours du processus où le produit ou le sous-produit ou les "déchets" sont générés.
  6. des rapports scientifiques (s'il y a lieu) sur l'innocuité du produit ou de ses substances constituantes pour les humains, les végétaux, les animaux ou l'environnement, et leur évolution dans l'environnement;
  7. les usages actuels du produit (s'il y a lieu), y compris les usages pour l'agriculture et/ou industriels;
  8. tout autre renseignement lié à l'innocuité potentielle du produit (par exemple, en lien avec les sous-produits, les produits de dégradation ou les contaminants associés au procédé industriel à partir duquel un sous-produit est issu);
  9. la divulgation de la liste des ingrédients qui posent un risque de préjudice à la santé de Tout humain ou animal et qui ne figure pas sur l'étiquette, tel qu'il est requis en vertu du Règlement.

4. Étiquetage

Les exigences en matière d'étiquetage pour tous les types d'engrais et de suppléments, y compris ceux contenant des sous-produits et des produits dérivés de déchets, sont décrites dans la circulaire à la profession T-4-130 – Exigences en matière d'étiquetage des engrais et des suppléments.

4.1 Mises en garde

Conformément au Règlement, tout engrais ou supplément (autre qu'un engrais préparé selon la formule du client) peut être tenu de comporter un énoncé sur l'étiquette indiquant toute précaution qui est nécessaire afin d'atténuer un risque de préjudice à la santé des humains, des animaux ou des végétaux ou à l'environnement (autre que les ravageurs). Cela peut comprendre des déclarations d'allergénicité.

Si l'engrais ou le supplément est ou contient une substance interdite, au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, des déclarations doivent indiquer que:

  1. il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l'utiliser dans l'alimentation des boeufs, moutons, cerfs et d'autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi;
  2. il est interdit de l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants;
  3. il ne peut être ingéré; et
  4. les mains doivent être lavées après son utilisation.

4.2 Produits en cendres

Conformément à la réglementation, tout produit présenté comme étant une matière figurant dans Liste des composants de base des engrais et suppléments doit répondre à la définition de cette liste. Par conséquent, le terme « cendre » ne peut être utilisé que si un produit répond à la définition (ou contient un ingrédient qui répond à la définition) telle que fournie dans la liste des composants. Reconnaissant que les matériaux communément appelés cendres peuvent ne pas répondre à la définition prescrite, il est permis de décrire ou de nommer ces produits comme « (matériau source, désigné selon leur type) cendré ». Par exemple, si un produit à base de cendre de bois ne répond pas à la définition de cendre, le produit ne peut pas être représenté comme « cendre de bois », mais peut être appelé ou nommé : « bois cendré ».

5. Épandage sur les terres et élimination

L'utilisation (y compris l'épandage sur les terres) et l'élimination sont réglementées par les compétences provinciales et municipales, et des exigences et restrictions supplémentaires peuvent donc s'appliquer. Veuillez communiquer avec l'autorité compétente dans votre région pour obtenir de plus amples renseignements. Remarque : les produits qui ne sont pas vendus (donnés) ou qui sont produits sur place et appliqués sur le même terrain ne relèvent pas de la Loi sur les engrais.

6. Exigences autres que celles en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application

Outre les exigences en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application, d'autres règles fédérales peuvent s'appliquer à l'importation, l'exportation, la distribution ou la vente des sous-produits et produits dérivés de déchets.

Pour l'importation, le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) doit être consulté au préalable.

6.1 Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application

L'ACIA établit et maintient les directives et les normes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application, se rapportant à l'importation et au transport en territoire canadien de la terre et des matières connexes à la terre, comprenant entre autres l'humus, le compost, les turricules, la tourbe, la litière, les débris végétaux et la mousse de tourbe, afin de prévenir l'introduction et la propagation de parasites réglementés au Canada. Veuillez vous reporter à la page Terre et matières connexes à la terre de l'ACIA pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences phytosanitaires qui peuvent s'appliquer à une activité particulière.

6.2 Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application

La Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application confèrent une autorité législative et réglementaire au volet du Programme de la santé des animaux axé sur les produits et sous-produits d'origine animale. Veuillez vous reporter à la page Importations d'animaux, de produits et de sous-produits d'origine animale de l'ACIA pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences phytosanitaires qui peuvent s'appliquer à une activité particulière.

7. Coordonnées

Pour plus d'informations sur les exigences de données ci-dessus, veuillez contacter :

La Section de l'innocuité des engrais
Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : 1-855-212-7695
Courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca

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