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Exigences d'importation temporaires pour la laitue romaine en provenance des États-Unis (2023)

Les exigences prennent fin le 20 décembre 2023

Les conditions de la licence d'importation temporaire pour la laitue romaine des États-Unis se terminent le 20 décembre 2023.

Sur cette page

  1. Introduction
  2. Exigences au moment de l'importation
  3. Conditions temporaires de licence SAC
  4. Lignes directrices à propos des conditions temporaires de licence SAC
  5. Autorité législative

1. Introduction

La laitue romaine importée des États-Unis a été associée à plusieurs éclosions de maladies d'origine alimentaire de E. coli O157:H7 au Canada et aux États-Unis. Les enquêtes sur la salubrité des aliments et les retraçages effectués par les autorités américaines ont permis d'identifier une zone géographique récurrente comme source des éclosions. Cette zone comprend les comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito, et Monterey.

Afin de diminuer le risque associé à l'E. coli O157:H7 dans la laitue romaine, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) met en place des conditions temporaires de licence pour la salubrité des aliments au Canada (SAC) visant l'importation de laitue romaine provenant des États-Unis. Entre le 28 septembre et le 20 décembre 2023, les importateurs de laitue romaine et/ou de salades composées contenant de la laitue romaine provenant des États-Unis sont tenus de fournir :

Les détails complets sur les conditions temporaires de licence SAC et les autres exigences d'importation existantes sont décrits dans ce document.

Les conditions temporaires de la licence SAC s'ajoutent aux autres exigences d'importation existantes.

2. Exigences au moment de l'importation

Si les importateurs et les produits qu'ils importent respectent les autres lois canadiennes, l'ACIA autorisera l'importation de laitue romaine et/ou de salades composées contenant de la laitue romaine en provenance des États-Unis s'ils respectent les conditions temporaires de la licence SAC et les autres exigences d'importation, comme suit :

3. Conditions temporaires de licence SAC

Des conditions additionnelles assorties à la licence SAC, conformément à l'article 20(3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC), seront en vigueur pour la période du 28 septembre au 20 décembre 2023.

Durant cette période, les conditions d'importations exigeront des importateurs de légumes-feuilles qu'ils fournissent la preuve que la laitue romaine et/ou les salades composées contenant de la laitue romaine ne proviennent pas des comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey de la vallée du Salinas en Californie, aux États-Unis.

Par ailleurs, les importateurs qui importent de la laitue romaine et/ou des salades composées contenant de la laitue romaine des comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey de la vallée du Salinas en Californie, aux États-Unis, ou qui importent ces produits sans preuve d'origine valide, doivent se conformer aux dispositions suivantes :

  1. le plan de contrôle préventif du détenteur de la licence comprend une procédure écrite décrivant comment l'exigence d'échantillonnage et d'analyse décrite ci-dessous est mise en œuvre
  2. chaque envoi est accompagné d'une attestation de l'importateur, en utilisant le formulaire fourni par l'ACIA (CFIA/ACIA 5961), attestant que : il dispose d'un certificat d'analyse officiel pour chaque produit de laitue romaine inclus dans l'envoi; l'échantillonnage et les analyses ont été effectués conformément aux conditions temporaires de la licence SAC (points d., e. et f. ci-dessous); et E. coli O157:H7 n'a pas été détecté
  3. chaque envoi est accompagné des certificats d'analyse émis pour les produits de laitues romaines qu'il contient
  4. le produit importé a été échantillonné et testé pour E. coli O157:H7 selon l'une des 2 options d'échantillonnage décrites ci-dessous et les conditions d'analyse décrites aux points e. et f. ci-dessous :

    Option 1 : Échantillonnage du produit fini

    • l'échantillonnage et l'analyse sont effectués une fois que toutes les étapes du procédé post-cueillette et de manutention sont complétées, mais avant que le produit ne soit importé au Canada
    • un lot pour fin d'échantillonnage correspond à un type de produit de laitue romaine et à une quantité qui est équivalente ou moindre à celle d'un chargement complet d'un camion (plus petit ou égal à 20 400 kg/45 000 livres)
    • pour chaque lot d'échantillonnage, l'exigence minimale en matière d'échantillonnage et d'analyse est un poids total d'échantillon de 1 500 g composé de 60 unités individuelles d'échantillonnage aléatoires de 25 g chacune

    Option 2 : Échantillonnage pré-récolte

    • l'échantillonnage de la laitue romaine, dans le champ, est effectué 7 jours ou moins avant la récolte
    • un lot pour fin d'échantillonnage correspond à un champ de 2 acres ou moins de culture homogène de laitue romaine qui a été exposé à des conditions agricoles homogènes
    • pour chaque lot d'échantillonnage, l'exigence minimale en matière d'échantillonnage et d'analyse est un poids total d'échantillon de 1 500 g composé de 60 unités individuelles d'échantillonnage aléatoires de 25 g chacune
    • cette option d'échantillonnage peut être utilisée pour la laitue romaine qui sera emballée directement au moment de la récolte

      Cette option est également acceptable pour la laitue romaine destinée à une transformation ultérieure avant l'exportation (par exemple, hachée ou mélangée à d'autres produits) si le produit sera transformé en lots séparés, et si un lien peut être établi et documenté entre le certificat d'analyse du produit échantillonné dans le champ et le produit fini au moment de l'importation

  5. les analyses, tant avec les méthodes de dépistage que de confirmation, doivent être effectuées dans un laboratoire accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) comme étant conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017 pour des essais spécifiques

    La méthode choisie doit figurer dans la portée d'accréditation du laboratoire

    La section « application » de la méthode choisie doit être adéquate pour l'objectif visé, y compris qu'elle est destinée à analyser de la laitue romaine, des légumes verts feuilles ou des fruits et légumes frais

  6. un résultat présumé positif obtenu par une méthode de dépistage est traité comme un résultat positif pour E. coli O157:H7, à moins qu'un test de confirmation ne soit effectué sur le bouillon d'enrichissement original dans les 24 heures suivant le premier test et qu'il produise un résultat négatif (c'est-à-dire non détecté)

    Le test de confirmation est fait avec une méthode par culture qui est compatible à la méthode de dépistage

4. Lignes directrices à propos des conditions temporaires de licence SAC

a. Portée

Les conditions temporaires de licence SAC s'appliquent à tous les envois américains de laitue romaine et/ou de salades composées contenant de la laitue romaine, vendus en sacs, en vrac ou combinés à d'autres aliments, à l'état frais. Elles s'appliquent à toutes les variétés et niveaux de maturité de laitues romaines (mini romaine incluse).

b. Preuve d'origine

Les envois de laitue romaine et/ou de salades composées contenant de la laitue romaine en provenance des États-Unis en dehors des comtés californiens de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey doivent être accompagnés d'une déclaration de l'exportateur sur du papier à en-tête officiel de l'entreprise qui comprend les éléments suivants :

c. Certificat d'analyse

Un certificat d'analyse émis par le laboratoire qui a effectué l'analyse doit être fourni pour chaque produit de laitue romaine inclus dans l'envoi d'importation, démontrant que le résultat d'analyse pour E. coli O157:H7 est négatif. Le certificat d'analyse doit identifier :

d. Échantillonnage

Le niveau d'échantillonnage est fondé sur les recommandations de la Commission internationale pour la définition des caractéristiques microbiologiques des aliments (ICMSF) concernant la bactérie E. coli O157:H7. Les 2 options d'échantillonnage sont considérées comme ayant une valeur similaire pour atteindre le niveau d'échantillonnage requis. Les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot testé.

Pour l'option 2, de l'information supplémentaires sur la façon de prélever des échantillons représentatifs dans le champ sont disponibles sur le site Web de la LGMA de Californie (en anglais seulement) (voir Appendix C).

Exemples d'échantillonnage approprié pour l'option 1 : Échantillonnage de produits finis

Quand échantillonner :

Lot pour fin d'échantillonnage :

Tous les emballages, caisses ou contenants du lot pour fin d'échantillonnage doivent être représentés de manière égale dans l'échantillon. Par exemple, un envoi de 800 cartons ne doit pas avoir plus de 1 unité échantillonnée par carton, et les 60 cartons échantillonnés doivent être sélectionnés parmi diverses parties de l'envoi. Un envoi de 10 cartons doit être échantillonné en collectant 6 unités par carton. Un produit échantillonné pendant le processus d'emballage doit être échantillonné au début, au milieu et à la fin du lot.

Exemples d'échantillonnage approprié pour l'option 2 : Échantillonnage pré-récolte

Quand échantillonner :

Lots d'échantillonnage :

5. Autorité législative

Les conditions additionnelles assujetties à la licence SAC sont fondées sur l'autorité législative suivante.

L'article 20(3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada stipule ce qui suit : « Le ministre peut assortir l'enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu'il estime indiquées. »

Les exigences d'importation sont basées sur l'autorité législative suivante.

L'article 8 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.

L'article 8(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada stipule ce qui suit :

L'aliment qui est expédié ou transporté, de 1 province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. il n'est pas contaminé;
  2. il est comestible;
  3. il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  4. il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.

L'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues stipule ce qui suit : Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  1. contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
  2. est impropre à la consommation humaine;
  3. est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  4. est falsifié;
  5. a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

Le non-respect des conditions temporaires de licence SAC ou les exigences à l'importation peut entraîner des mesures d'application de la loi de la part de l'ACIA.

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