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Décret no 249 de l'administration générale des douanes chinoises pour annoncer les mesures administratives sur la salubrité des aliments importés et exportés

Par les présentes, les Mesures administratives sur la salubrité des aliments importés et exportés (Administrative Measures on Import and Export Food Safety), selon les délibérations et dans la forme adoptée lors de la réunion des dirigeants de l'Administration générale des douanes le 12 mars 2021, sont délivrées et doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Parallèlement, les Mesures administratives sur la salubrité des aliments importés et exportés, publiées comme le décret no 144 de l'AQSIQ le 13 septembre 2011, révisées par le décret no 184 de l'AQSIQ le 18 octobre 2016 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour l'administration de l'inspection et de la quarantaine du miel exporté (Measures for the Administration of Inspection and Quarantine of Exported Honey), publiées comme le décret no 20 de l'AQSIQ le 22 février 2000 et révisées par le décret no 238 de la GACC le 28 avril 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits aquatiques importés et exportés (Measures for the Supervision and Administration of Inspection and Quarantine of Imported and Exported Aquatic Products), publiées comme le décret no 135 de l'AQSIQ le 4 janvier 2011 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits de viande importés et exportés (Measures for the Supervision and Administration of Inspection and Quarantine of Imported and Exported Meat Products), publiées comme le décret no 136 de l'AQSIQ le 4 janvier 2011 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits laitiers importés et exportés (Measures for the Supervision and Administration of Inspection and Quarantine of Imported and Exported Dairy Products), publiées comme le décret no 152 de l'AQSIQ le 24 janvier 2013 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; de même que les Dispositions administratives sur la production de documents par les producteurs d'aliments exportés (Administrative Provisions on the Filing of Export Food Producers), publiées comme le décret no 192 de l'AQSIQ le 14 novembre 2017 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018, seront annulées.

Minister Ni Yuefeng
12 avril 2021

Mesures administratives sur la salubrité des aliments importés et exportés de la République populaire de Chine

Chapitre I Dispositions générales

Article 1 Afin de protéger la salubrité des aliments importés et exportés ainsi que la vie et la santé des humains, des animaux et des végétaux, les présentes Mesures sont formulées conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur la salubrité des aliments (Food Safety Law of the People's Republic of China ci-après appelée la « Loi sur la salubrité des aliments ») et ses règlements d'application, à la Loi douanière de la République populaire de Chine (Customs Law of the People's Republic of China), à la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection des produits importés et exportés (Law of the People's Republic of China on the Inspection of Import and Export Commodities) et ses règlements d'application, à la Loi de la République populaire de Chine sur le contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'entrée et à la sortie (Law of the People's Republic of China on the Quarantine of Animals and Plants at Entry and Exit) et ses règlements d'application, à la Loi de la République populaire de Chine sur la santé et la quarantaine à la frontière (Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China) et ses règlements d'application, à la Loi de la République populaire de Chine sur la qualité et la salubrité des produits agricoles (Law of the People's Republic of China on Quality and Safety of Agricultural Products), ainsi qu'aux Règles spéciales du Conseil d'État sur le renforcement de la supervision et de l'administration de la salubrité des aliments et d'autres produits (Special Rules of the State Council on Strengthening the Supervision and Administration of the Safety of Food and Other Products).

Article 2 Les présentes Mesures doivent être observées pendant les activités suivantes :

  1. la production et les autres opérations commerciales liées à l'importation et à l'exportation d'aliments
  2. la surveillance douanière des exploitants et des producteurs d'aliments importés et exportés, ainsi que la salubrité des aliments importés et exportés

(La surveillance de) la production et des opérations commerciales des additifs alimentaires et des produits connexes importés et exportés doit respecter les dispositions pertinentes de la GACC.

Article 3 Le travail lié à la salubrité des aliments importés et exportés doit d'abord respecter les principes de la salubrité, être axé sur la prévention, la gestion des risques, le contrôle de l'ensemble du processus et la cogouvernance mondiale.

Article 4 Les producteurs et les exploitants sont responsables de la salubrité des aliments importés et exportés qu'ils produisent et manipulent.

Les exploitants et les producteurs d'aliments importés et exportés s'occupent de la production et des autres opérations commerciales, conformément aux accords internationaux que la Chine a conclus ou auxquels elle est partie, aux lois, règlements et normes nationales chinoises en matière de salubrité des aliments; cette production et ces opérations commerciales sont menées conformément aux lois pour assurer la salubrité des aliments importés et exportés, les exploitants et les producteurs sont redevables envers la société et le public, et ils assument des responsabilités sociales.

Article 5 L'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine (General Administration of Customs of the People's Republic of China ou GACC) supervise la salubrité des aliments importés et exportés au pays.

Les bureaux locaux des douanes de divers niveaux sont chargés de la supervision de la salubrité des aliments importés et exportés dans les domaines qui relèvent de leur compétence respective.

Article 6 Les douanes utilisent des technologies de l'information pour améliorer la supervision de la salubrité des aliments importés et exportés.

Article 7 Les douanes doivent renforcer la publicité et l'éducation sur la salubrité des aliments importés et exportés et lancer une campagne publique de sensibilisation aux lois, aux règlements, aux normes nationales sur la salubrité des aliments, et à des connaissances connexes.

Les douanes renforcent les échanges et la collaboration avec les organisations internationales qui participent à la salubrité des aliments, les organismes gouvernementaux outre-mer, les associations de l'industrie alimentaire outre-mer, les associations de consommateurs outre-mer, et autres du genre, afin de créer un modèle de gouvernance mondiale de la salubrité des aliments importés et exportés.

Article 8 Les responsables des douanes qui s'occupent de la supervision de la salubrité des aliments importés et exportés doivent posséder les connaissances professionnelles nécessaires.

Chapitre II Importation d'aliments

Article 9 Les aliments importés doivent être conformes aux lois, aux règlements et aux normes nationales de la Chine en matière de salubrité des aliments; les exigences spéciales des traités et accords internationaux conclus par la Chine ou auxquels elle est partie doivent être remplies.

Les aliments importés non assujettis aux normes nationales chinoises correspondantes en matière de salubrité des aliments doivent être conformes à la norme appliquée de façon temporaire et annoncée par l'autorité sanitaire relevant du Conseil d'État.

Conformément à l'article 37 de la Loi sur la salubrité des aliments, les aliments produits à partir de nouvelles matières alimentaires doivent obtenir le permis administratif applicable aux nouvelles matières alimentaires et délivré par l'autorité sanitaire relevant du Conseil d'État.

Article 10 Les douanes effectuent des évaluations de la conformité des aliments importés, conformément aux lois et règlements pertinents sur l'inspection des produits importés et exportés.

Une évaluation de la conformité des importations d'aliments comprend : l'évaluation et l'examen du système de gestion de la salubrité des aliments du pays étranger (région) qui exporte des aliments vers la Chine [ci-après appelé le pays étranger (région)], l'agrément des installations de production outre-mer, la production de documents et la garantie de la conformité par les importateurs et les exportateurs, la quarantaine et l'approbation de l'entrée des animaux et des végétaux, l'examen des documents connexes d'attestation de la conformité, l'examen des documents, une inspection sur place, la supervision et des essais sur prélèvement, l'examen des dossiers des importations et des ventes, de même qu'une combinaison de ces activités.

Article 11 La GACC peut évaluer et examiner le système de gestion de la salubrité des aliments et l'état de la salubrité des aliments d'un pays étranger (région) et déterminer les exigences relatives à l'inspection et à la quarantaine à partir des résultats de l'évaluation et de l'examen.

Article 12 Dans l'une des situations suivantes, la GACC peut entreprendre une évaluation et un examen d'un pays étranger (région) :

  1. un pays étranger (région) demande à exporter une certaine catégorie d'aliments vers la Chine pour la première fois
  2. le pays (région) apporte un changement majeur à sa réglementation sur la salubrité des aliments ou sur la quarantaine des animaux et des végétaux, ou les organismes de réglementation ont subi un changement important
  3. l'autorité compétente étrangère demande un ajustement important des exigences relatives à l'inspection et à la quarantaine pour une certaine catégorie d'aliments que le pays exporte vers la Chine
  4. il y a eu une éclosion de maladie animale ou végétale grave ou un incident de salubrité des aliments important dans un pays étranger (région)
  5. les douanes découvrent de graves problèmes dans les aliments importés et jugent qu'ils présentent un risque de maladie ou pour la salubrité des aliments
  6. toute autre situation qui justifie une évaluation et un examen

Article 13 L'évaluation et l'examen du système de gestion de la salubrité des aliments d'un pays étranger (région) comprend surtout l'évaluation et la confirmation des éléments suivants :

  1. les lois et règlements sur la salubrité des aliments et les maladies animales et végétales
  2. le système de réglementation de la salubrité des aliments
  3. la propagation, la prévention et le contrôle des maladies animales et végétales
  4. la gestion et le contrôle des micro-organismes pathogènes, des pesticides et des médicaments vétérinaires, ainsi que de la contamination, etc.
  5. le contrôle de la salubrité et de l'assainissement de la production, de la transformation, du transport et de l'entreposage des aliments
  6. la surveillance de la salubrité des aliments exportés
  7. le système de défense, de traçabilité et de rappel de la salubrité des aliments
  8. les mécanismes d'alerte et d'intervention d'urgence
  9. la capacité de soutien technique
  10. toute autre situation comportant une maladie animale ou végétale et un problème lié à la salubrité des aliments

Article 14 G La GACC peut prendre les dispositions nécessaires pour que des experts effectuent une évaluation et un examen sous la forme d'un examen des documents, d'une inspection vidéo, d'une inspection sur place, etc., ou une combinaison de ces moyens.

Article 15 La GACC prend les dispositions nécessaires pour que des experts examinent les documents présentés par le pays étranger (région) qui est soumis à l'évaluation et à l'examen, notamment les documents de la demande et les questionnaires d'évaluation. L'examen doit vérifier l'authenticité, l'intégrité et la validité des documents. La GACC peut demander à l'autorité compétente étrangère de présenter les renseignements ou les documents manquants.

Lorsqu'un pays (région) a réussi l'examen des documents, la GACC peut prendre les dispositions nécessaires pour que des experts effectuent une inspection vidéo ou une inspection sur place du système de gestion de la salubrité des aliments. Si elle constate des problèmes, (la GACC) peut demander à l'autorité compétente du pays visé et des installations pertinentes de prendre des mesures correctives.

Le pays (région) visé doit apporter le soutien nécessaire pendant l'évaluation et l'examen.

Article 16 Si l'une des situations suivantes se produit dans le pays (région) qui est soumis à une évaluation et à un examen, la GACC peut mettre fin à l'évaluation et à l'examen et aviser l'autorité compétente étrangère :

  1. il n'y a pas eu de rétroaction 12 mois après la réception du questionnaire (délivré par la GACC)
  2. il a omis de fournir des renseignements complémentaires et les documents demandés par la GACC dans un délai de trois mois
  3. il y a eu une éclosion de maladie animale ou végétale grave ou un incident de salubrité des aliments majeur
  4. il n'a pas collaboré lors de l'inspection vidéo ou de l'inspection sur place par la Chine et il n'a pas pris effectivement les mesures correctives
  5. il demande que l'évaluation et l'examen prennent fin

Pour les points 1 et 2, l'autorité compétente étrangère peut demander une prolongation pour des raisons spéciales; avec l'approbation de la GACC, les documents pertinents doivent être soumis dans le nouveau délai établi par la GACC.

Article 17 Une fois l'évaluation et l'examen terminés, la GACC avise l'autorité compétente du pays (région) soumis à l'évaluation et à l'examen des conclusions de cette évaluation et de cet examen.

Article 18 La GACC adopte des mesures de gestion de l'agrément des installations de production outre-mer qui exportent des aliments vers la Chine et publie la liste des installations agréées.

Article 19 Les agents ou exportateurs outre-mer qui exportent des aliments vers la Chine (ci-après appelés les « exportateurs ou agents outre-mer ») doivent produire des documents à la GACC.

Les importateurs d'aliments doivent produire des documents aux douanes à l'endroit où ils sont situés.

Les agents ou exportateurs d'aliments outre-mer et les importateurs d'aliments sont responsables de l'authenticité et de la validité des renseignements figurant dans les documents produits.

La GACC annonce les listes des agents ou des exportateurs outre-mer et des importateurs d'aliments qui ont produit des documents.

Article 20 Si un changement doit être apporté à des renseignements produits, les agents ou exportateurs outre-mer ou les importateurs d'aliments doivent, dans les 60 jours suivant le changement, mettre à jour les renseignements sur les documents produits aux douanes.

Lorsqu'elles constatent qu'il y a des renseignements erronés dans les documents produits par un agent ou un exportateur outre-mer ou encore un importateur d'aliments ou que le contenu des documents produits n'a pas été mis à jour à temps, les douanes peuvent ordonner qu'il apporte une correction dans un délai précis.

Article 21 Les importateurs d'aliments doivent créer des systèmes d'importation des aliments et d'enregistrement des ventes, qui permettent de consigner fidèlement le nom des aliments, le contenu net ou les spécifications, la quantité, la date de production, le numéro de lot de la production ou de l'importation, la durée de conservation, le nom, l'adresse et les coordonnées des fournisseurs outre-mer et des clients intérieurs, la date de livraison, etc., et ils doivent conserver les certificats ou pièces justificatives pertinents. Ils doivent conserver les documents et les certificats ou pièces justificatives pendant au moins six mois après l'expiration de la durée de conservation des aliments; si la durée de conservation n'est pas précisée, ils doivent conserver les documents et les certificats ou pièces justificatives pendant au moins deux ans après la vente des produits.

Article 22 Un importateur d'aliments doit créer un système d'examen des exportateurs outre-mer et des installations de production outre-mer. Cet examen doit porter sur :

  1. la formulation et la mise en œuvre des mesures de contrôle du risque pour la salubrité des aliments
  2. l'assurance que ses aliments sont conformes aux dispositions des lois, règlements et normes nationales de la Chine en matière de salubrité des aliments

Article 23 Les douanes supervisent les activités liées à l'examen des importateurs d'aliments. Les importateurs d'aliments doivent collaborer et fournir fidèlement les documents et renseignements pertinents.

Article 24 Selon les exigences liées à la gestion des risques, les douanes peuvent désigner des points d'importation des aliments et peuvent effectuer des inspections à des endroits désignés. La GACC publie des listes des points désignés et des lieux d'inspection désignés.

Article 25 Lorsqu'il importe des aliments, un importateur d'aliments ou son agent doit faire une déclaration véridique aux douanes, conformément aux lois pertinentes.

Article 26 Les douanes effectuent des examens de quarantaine au sujet des importations d'aliments qui sont assujetties à l'examen de quarantaine à l'entrée.

Article 27 Les douanes effectuent des examens de quarantaine et approuvent les importations d'aliments qui sont assujetties à l'examen de quarantaine et à l'approbation de l'entrée d'animaux et de végétaux. Les importateurs d'aliments obtiennent le permis de quarantaine pour l'importation de végétaux et d'animaux avant de signer tout contrat ou accord.

Article 28 Les douanes effectuent des inspections sur place des importations d'aliments, conformément aux exigences en matière de surveillance. Les inspections sur place portent sur ce qui suit, mais sans s'y limiter :

  1. si les outils de transport et les lieux d'entreposage sont conformes aux exigences en matière de salubrité et d'assainissement
  2. si le numéro du conteneur, le numéro du sceau, l'étiquetage sur les emballages intérieur et extérieur, ainsi que l'état actuel des marchandises sont conformes à la déclaration et aux documents joints
  3. pour les aliments d'origine animale ou végétale, si l'emballage et la litière comportent des problèmes stipulés à l'article 22 du Règlement sur la mise en œuvre de la Loi de la République populaire de Chine sur le contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'entrée et à la sortie (Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine)
  4. si les emballages intérieur et extérieur sont conformes aux normes nationales en matière de salubrité des aliments et s'il y a de la contamination, des dommages, des dégâts causés par l'eau ou des fuites
  5. si les étiquettes, les marques et les directives sur les emballages intérieur et extérieur sont conformes aux dispositions des lois, des règlements et des normes nationales en matière de salubrité des aliments, ainsi que des règles de la GACC
  6. si les aliments comportent les caractéristiques sensorielles normales qu'ils devraient avoir
  7. pour les aliments congelés et réfrigérés, si la fraîcheur et la température centrale sont conformes aux exigences, s'il y a des lésions, si la température de l'environnement congelé et réfrigéré est conforme aux normes pertinentes, si les appareils de régulation de la température dans la chaîne du froid fonctionnent normalement et si les documents sur la température sont conformes aux exigences; au besoin, un essai d'ébullition peut être mené

Article 29 Les douanes formulent et mettent en œuvre les plans annuels des essais sur prélèvement et de la supervision de la salubrité des aliments importés à l'échelle nationale et les plans ponctuels des essais sur prélèvement et de la supervision.

Article 30 L'emballage, les étiquettes et les marques des aliments importés doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et normes nationales de la Chine en matière de salubrité des aliments; si des directives sur les produits sont nécessaires, il faut joindre des directives en chinois.

Pour les importations de viande fraîche et congelée, les emballages intérieur et extérieur doivent porter des étiquettes en chinois et en anglais ou en chinois et dans la langue du pays d'exportation (région) qui sont claires, faciles à reconnaître et solidement fixées. Les étiquettes doivent comprendre les renseignements suivants : le pays (région) d'origine, le nom du produit, le numéro d'agrément de l'installation de production et le numéro du lot. L'emballage extérieur doit comprendre une étiquette en chinois indiquant les spécifications du produit, le lieu de production (État/province/ville spécifique), la destination, la date de production, la durée de conservation, la température d'entreposage, etc. La destination doit être inscrite comme la « People's Republic of China » (République populaire de Chine) et les étiquettes officielles d'inspection et de quarantaine du pays exportateur (région) doivent y être apposées.

Pour les importations de produits aquatiques, les emballages intérieur et extérieur doivent comporter des étiquettes en chinois et en anglais ou en chinois et dans la langue du pays d'exportation (région) qui sont claires, faciles à reconnaître et solidement fixées. L'étiquette doit comprendre les renseignements suivants : le nom du produit et son nom scientifique, les spécifications du produit, la date de production, le numéro du lot, la durée de conservation et les conditions d'entreposage, les méthodes de production (pêche en océan, pêche en eau douce ou aquaculture), la zone de production (zone de pêche maritime, pays ou région de pêche en eau douce, pays ou région d'où proviennent les produits aquacoles), le nom, le numéro d'agrément et l'adresse (ville/province/État spécifique) de toutes les installations de production et de transformation visées (y compris les navires de pêche, les navires de transformation, les navires de transport et l'entreposage frigorifique indépendant). La destination doit être inscrite comme la « People's Republic of China » (République populaire de Chine).

Les étiquettes en chinois des aliments santé et des aliments à des fins diététiques spéciales qui sont importés doivent être imprimées sur le moins d'emballages de vente qui soit; (aucune étiquette chinoise) ne doit y être apposée.

Si des marques ou des logos spéciaux sont exigés sur les emballages intérieur et extérieur des aliments importés, ces exigences doivent être remplies.

Article 31 Les aliments importés doivent être entreposés dans un lieu désigné ou accrédité par les douanes au point d'entrée; si les aliments importés doivent être déplacés, leur déplacement doit être approuvé par les douanes, et les mesures de protection de la salubrité nécessaires doivent être prises, conformément aux exigences des douanes.

Les lieux désignés ou accrédités doivent respecter les exigences figurant dans les lois, règlements et normes nationales en matière de salubrité des aliments.

Article 32 Les aliments en vrac importés doivent être inspectés au port de déchargement, conformément aux exigences des douanes.

Article 33 Les aliments importés qui, après une évaluation, sont considérés être conformes à l'évaluation de la conformité des douanes peuvent être importés.

Les douanes délivrent des certificats de non-conformité pour les aliments importés qui ont été évalués comme n'étant pas conformes. Si les aliments importés ne remplissent pas les critères en matière de salubrité, de santé ou de protection de l'environnement, les douanes avisent l'importateur par écrit et lui ordonnent de détruire ou de retourner les produits. Si les aliments importés ne remplissent pas d'autres critères, ils peuvent être importés après avoir subi un traitement technique et réussi une évaluation de la conformité. Si les aliments importés ne peuvent pas subir de traitement technique pendant la période précisée ou s'ils ne réussissent toujours pas l'évaluation de la conformité après le traitement technique, les douanes ordonnent à l'importateur des aliments de les détruire ou de les retourner.

Article 34 Si des incidents liés à la salubrité des aliments survenus à l'étranger sont susceptibles de causer des risques pour la salubrité des aliments en Chine ou si les douanes découvrent des aliments importés non conformes pendant leur travail de supervision ou d'autres problèmes de salubrité des aliments, la GACC et ses bureaux des douanes autorisés peuvent, selon les résultats de l'évaluation des risques, imposer des mesures de contrôle à l'importation des aliments, notamment accroître le nombre d'inspections et d'essais par prélèvement.

Si, après les mesures de contrôle comprenant l'augmentation du nombre d'inspections et d'essais par prélèvement, la GACC découvre à nouveau des importations d'aliments non conformes ou si elle dispose de preuves lui donnant à penser que les aliments importés présentent un grave risque pour la sécurité, la GACC et les bureaux des douanes autorisés relevant directement de la GACC peuvent demander à l'importateur des aliments de fournir les rapports d'inspection délivrés par un organisme d'inspection qualifié pour chaque lot (des aliments importés). Les douanes vérifient les rapports d'essai soumis par l'importateur d'aliments.

Article 35 Dans les situations suivantes, la GACC peut, à partir des résultats de l'évaluation des risques, prendre des mesures de contrôle à l'égard des aliments visés, notamment en suspendre ou en interdire l'importation :

  1. puisqu'il y a une éclosion majeure de maladie animale ou végétale ou un changement important de l'état de la salubrité des aliments dans le pays exportateur (région), il n'est pas possible de garantir effectivement la salubrité des aliments exportés vers la Chine
  2. les aliments importés sont contaminés par des agents pathogènes justiciables de quarantaine ou d'autres preuves indiquent que (les aliments) pourraient être des vecteurs de maladie infectieuse justiciable de quarantaine et aucun traitement d'assainissement efficace ne peut être effectué
  3. les aliments importés conformément aux mesures de contrôle des douanes, prévues à l'article 34, paragraphe 2, des présentes Mesures, sont à nouveau jugés non conformes selon les critères de la salubrité, de la santé et de la protection de l'environnement
  4. l'installation de production outre-mer enfreint les lois et règlements chinois pertinents et les circonstances sont graves
  5. d'autres renseignements indiquent que les aliments visés représentent des risques considérables pour la salubrité

Article 36 Quand le risque pour la salubrité des aliments importés a été ramené à un niveau facile à gérer, la GACC et les bureaux des douanes autorisés relevant directement de la GACC peuvent lever les mesures de contrôle correspondantes comme suit :

  1. les mesures de contrôle prises à partir d'une évaluation des risques peuvent être levées à l'égard des aliments assujettis aux mesures de contrôle prévues à l'article 34, paragraphe 1, des présentes Mesures, lorsqu'ils sont conformes pendant la période précisée et dans les lots indiqués
  2. pour les aliments assujettis aux mesures de contrôle prévues à l'article 34, paragraphe 2, des présentes Mesures, les douanes peuvent, selon une évaluation des risques, lever les mesures de contrôle si le pays exportateur (région) a pris des mesures préventives et si l'évaluation des risques par la GACC démontre que les (mesures) protègent la salubrité des aliments et contrôlent l'épidémie animale ou végétale, ou qu'il n'y a pas d'aliment non conforme pendant la période précisée et dans les lots indiqués depuis que les mesures de contrôle ont été mises en œuvre
  3. les mesures de contrôle prises à l'égard des aliments qui y sont assujettis, notamment la suspension et l'interdiction à l'importation, peuvent être levées si l'autorité compétente du pays exportateur (région) a pris les mesures de contrôle des risques et si les aliments réussissent l'évaluation de la GACC; dès la reprise de l'importation des aliments, la GACC peut, selon les résultats d'une évaluation, adopter les mesures de contrôle prévues à l'article 34 des présentes Mesures

Article 37 S'ils constatent que des aliments importés sont non conformes aux lois, règlements ou normes nationales en matière de salubrité des aliments, ou si des preuves démontrent que les aliments importés peuvent être nuisibles pour la santé humaine, les importateurs d'aliments doivent, conformément aux dispositions de l'article 63 et de l'article 94.3 de la Loi sur la salubrité des aliments, mettre immédiatement fin à l'importation, à la vente et à l'utilisation des aliments; rappeler les aliments; aviser les exploitants, les producteurs d'aliments et les consommateurs pertinents; et consigner le rappel et l'avis. Les importateurs doivent déclarer au bureau local des douanes tout rappel, avis et élimination d'aliments.

Chapitre III aliments destinés à l'exportation

Article 38 Les producteurs (chinois) d'aliments destinés à l'exportation doivent s'assurer que leurs aliments destinés à l'exportation sont conformes aux normes du pays importateur (région) ou au contrat; si des traités et des accords internationaux conclus par la Chine ou auxquels elle est partie comportent des exigences spéciales, ces exigences des traités ou accords internationaux doivent être remplies.

Si le pays importateur (région) n'a pas de norme admissible ou si le contrat ne comporte pas d'exigences, et si les traités ou accords internationaux conclus par la Chine ou auxquels elle est partie ne comportent pas d'exigences pertinentes, les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent s'assurer que leurs aliments destinés à l'exportation sont conformes aux normes nationales en matière de salubrité des aliments de la Chine.

Article 39 Les douanes assurent la surveillance des aliments destinés à l'exportation. Les mesures de surveillance des aliments destinés à l'exportation comprennent la production de documents sur les matières premières par les fermes de culture et d'élevage, la production de documents des producteurs d'aliments destinés à l'exportation, la vérification des installations, l'examen des documents, l'inspection sur place, la supervision et les essais par prélèvement, l'inspection par échantillonnage aux ports, la vérification des avis outre-mer et diverses combinaisons de ces mesures.

Article 40 Une ferme de culture ou d'élevage qui produit des matières utilisées dans les aliments destinés à l'exportation doit transmettre des documents au bureau local des douanes.

La GACC publie la liste globale des fermes de culture ou d'élevage qui produisent des matières premières et qui doivent présenter des documents; les procédures et exigences de production de documents sont formulées par la GACC.

Article 41 Les douanes supervisent les fermes de culture ou d'élevage qui produisent des documents au moyen d'un examen des documents, d'inspections sur place, de vérifications des installations, etc.

Article 42 Une installation d'aliments destinés à l'exportation doit produire des documents au bureau local des douanes; la procédure et les exigences relatives à la production des documents sont formulées par la GACC.

Article 43 Lorsqu'un pays étranger (région) demande l'agrément d'une installation de production d'aliments qui exporte des aliments vers le pays (région) et demande la recommandation de la GACC, l'installation de production d'aliments peut présenter une demande au bureau local des douanes; le bureau local des douanes effectue une vérification préliminaire et rend compte de (la demande) à la GACC.

La GACC traite la recommandation d'agrément des installations avec d'autres pays en fonction de la cote de crédit de l'installation, de la surveillance et de la vérification préliminaire des bureaux des douanes locaux; les procédures et exigences applicables à la recommandation de l'agrément des installations dans d'autres pays sont formulées par la GACC.

Article 44 Les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent créer un système complet et traçable de contrôle de l'assainissement et de la salubrité des aliments et garantir le bon fonctionnement de ce système, offrir l'assurance que le processus de production, de transformation et d'entreposage est conforme aux lois et règlements pertinents et aux autres exigences en matière de santé et sécurité applicables aux producteurs d'aliments destinés à l'exportation de la Chine; si les lois et règlements du pays importateur (région) et les traités et contrats internationaux pertinents comportent des exigences spéciales, ces exigences doivent être remplies.

Les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent créer un système d'évaluation des fournisseurs, un système de consignation des inspections reçues, un système de tenue de dossiers sur la production, un système de consignation des inspections de la livraison, un système de traçabilité pour les exportations d'aliments et un mécanisme d'élimination des aliments non conformes. Les documents pertinents doivent être authentiques, valides et conservés pendant au moins six mois après l'expiration de la durée de conservation des aliments; si la durée de conservation n'est pas précisée, les documents doivent être conservés pendant au moins deux ans.

Article 45 Les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent garantir que l'emballage et les méthodes de transport des aliments destinés à l'exportation sont conformes aux exigences en matière de salubrité des aliments.

Article 46 Les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent indiquer leur numéro de production de documents, le nom du produit, le numéro de lot de la production et la date de production sur l'emballage.

Si le pays importateur (région) ou le contrat comporte des exigences spéciales, les installations de production peuvent adapter les critères susmentionnés avec l'approbation du bureau des douanes qui relève directement de la GACC, à la condition que les produits demeurent traçables.

Article 47 Les douanes supervisent le fonctionnement des systèmes de contrôle de l'assainissement et de la salubrité des aliments des producteurs d'aliments destinés à l'exportation dans la région. La supervision comprend des inspections régulières et des inspections annuelles.

Les inspections peuvent être effectuées grâce à un examen des documents, à des inspections sur place, à des vérifications des installations, etc., et elles peuvent être menées parallèlement à la vérification des avis d'exportation d'aliments outre-mer, à la supervision et à des essais par prélèvement, ainsi qu'à des inspections sur place.

Article 48 Le bureau des douanes du lieu d'origine s'occupe des inspections et de la mise en quarantaine des aliments destinés à l'exportation, conformément à la loi.

Pour faciliter les échanges commerciaux et l'inspection ou la mise en quarantaine des aliments destinés à l'exportation, la GACC peut désigner les bureaux des douanes à d'autres endroits qui sont chargés de l'inspection et de la quarantaine.

Article 49 Les exportateurs ou les producteurs d'aliments destinés à l'exportation doivent présenter une demande au bureau des douanes du lieu d'origine ou de l'endroit où les produits sont assemblés en vue de la supervision de la déclaration antérieure à l'exportation, conformément aux lois, aux règlements et aux dispositions de la GACC.

Une fois que le bureau des douanes du lieu d'origine ou de l'endroit où les produits sont assemblés a accepté la demande de supervision de la déclaration antérieure à l'exportation, il procède à l'inspection sur place, à la supervision et aux essais par prélèvement des aliments destinés à l'exportation qui doivent être inspectés et mis en quarantaine, conformément à la loi.

Article 50 Les douanes formulent les plans annuels nationaux sur les essais par prélèvement et la supervision de la salubrité des aliments destinés à l'exportation et les mettent en œuvre.

Article 51 Si l'inspection sur place et les essais par prélèvement des douanes démontrent que des aliments destinés à l'exportation sont conformes aux exigences d'exportation, les douanes délivrent des certificats et en approuvent l'exportation. Si le pays importateur (région) modifie les exigences relatives au format ou au contenu du certificat, les douanes, avec l'approbation de la GACC, peuvent modifier le format et le contenu du certificat.

Si l'inspection sur place et les essais par prélèvement des douanes démontrent que les aliments destinés à l'exportation ne sont pas conformes aux exigences, les douanes délivrent des avis écrits à l'exportateur ou à son agent. Si les aliments destinés à l'exportation peuvent subir un traitement technique, ils peuvent uniquement être exportés une fois que ce traitement technique a été fait et que les aliments sont conformes; si le traitement technique ne peut pas être réalisé ou si l'aliment destiné à l'exportation n'est toujours pas conforme après le traitement technique, son exportation n'est pas autorisée.

Article 52 Quand ils exportent des aliments, les exportateurs d'aliments ou leurs agents doivent faire une déclaration aux douanes, conformément aux lois.

Article 53 Les douanes effectuent des inspections des aliments destinés à l'exportation aux ports; l'exportation des aliments qui échouent les inspections n'est pas autorisée.

Article 54 Lorsqu'elle constate que des aliments destinés à l'exportation sont signalés par des organisations internationales et des gouvernements outre-mer pour des questions touchant la salubrité, la GACC effectue une vérification (des avis) et prend des mesures de contrôle, notamment en adaptant le ratio des essais par prélèvement selon les besoins, en demandant à l'exportateur des aliments de fournir les rapports d'inspection délivrés par l'organisme qualifié qui est chargé de l'inspection pour chaque lot (destiné à l'exportation) ou en retirant la recommandation de l'agrément de l'autorité compétente outre-mer.

Article 55 S'il constate des problèmes de salubrité des aliments destinés à l'exportation qui ont été ou pourraient être nuisibles à la santé et à la vie des personnes, l'exploitant ou le producteur d'aliments destinés à l'exportation doit immédiatement prendre les mesures applicables pour éviter ou atténuer ces préjudices et signaler le problème de salubrité au bureau local des douanes.

Article 56 Si elles constatent des problèmes de salubrité pour des aliments destinés à l'exportation lors de leur surveillance, les douanes doivent aviser l'administration municipale du même niveau et l'autorité chargée de la salubrité des aliments du gouvernement de niveau supérieur.

Chapitre IV supervision et administration

Article 57 Conformément à l'article 100 de la Loi sur la salubrité des aliments, la GACC recueille et classe les renseignements sur la salubrité ayant trait à des aliments importés et exportés et elle crée le système de gestion des renseignements sur la salubrité des aliments importés et exportés.

Les bureaux des douanes à tous les niveaux recueillent et colligent les renseignements sur la salubrité des aliments importés et exportés dans leur région et recueillent les renseignements désignés par les autorités de niveau supérieur; ces renseignements doivent être transmis à l'administration municipale locale, aux organismes gouvernementaux pertinents, aux établissements et aux installations de la région. Si les renseignements transmis portent sur d'autres régions, ils doivent être communiqués en temps opportun aux douanes des régions touchées.

En plus des renseignements sur la salubrité des aliments importés et exportés figurant à l'article 100 de la Loi sur la salubrité des aliments, les douanes doivent recueillir et classer les renseignements liés aux mesures techniques étrangères sur les obstacles au commerce des aliments.

Article 58 Les douanes analysent les renseignements sur la salubrité des aliments importés et exportés qui sont recueillis; selon les conclusions de leur analyse, les douanes déterminent les mesures de contrôle correspondantes.

Article 59 Lorsqu'ils constatent des incidents liés à la salubrité des aliments ou des maladies en Chine ou à l'étranger qui peuvent avoir une incidence sur la salubrité des aliments importés et exportés ou qu'ils découvrent de graves problèmes de salubrité des aliments importés et exportés, les bureaux des douanes qui relèvent directement de la GACC doivent transmettre les constatations à la GACC en temps opportun. La GACC doit transmettre des avis d'alerte de risque en conséquence, émettre des avis d'alerte de risque dans le système des douanes et aviser les services de la salubrité des aliments, de la santé et de l'agriculture du Conseil d'État. Des avis d'avertissement de risque sont donnés aux consommateurs, au besoin.

Lorsque la GACC émet des avis d'avertissement de risque, (les douanes doivent) suivre les exigences des avertissements de risque et prendre les mesures de contrôle nécessaires à l'égard des aliments importés et exportés, conformément aux dispositions des articles 34, 45, 36 et 54.

Article 60 Les douanes formulent les plans annuels nationaux de surveillance des risques pour la salubrité des aliments importés et exportés; dans le cadre de ces plans, les données et les renseignements pertinents sur les maladies d'origine alimentaire, la contamination des aliments et les facteurs nuisibles dans les aliments importés et exportés sont recueillis de manière systématique et continue.

Article 61 Si des incidents liés à la salubrité des aliments à l'étranger peuvent avoir une incidence sur la Chine ou si, selon une évaluation, de tels incidents sont réputés comporter des risques incontrôlables, la GACC peut suivre les pratiques internationales, soit lancer directement des avis d'avertissement de risque dans le système des douanes ou transmettre des avis d'avertissement de risque aux consommateurs et prendre les mesures de contrôle prévues aux articles 34, 35 et 36.

Article 62 Les douanes formulent et mettent en œuvre le plan d'intervention d'urgence pour les incidents d'urgence et de sécurité liés aux aliments importés et exportés.

Article 63 Lorsqu'elles s'acquittent de leurs tâches liées à la surveillance de la salubrité des aliments importés et exportés, les douanes ont le droit de prendre les mesures suivantes :

  1. entrer dans les installations de production et d'exploitation pour effectuer des inspections sur place
  2. effectuer des essais par prélèvement des aliments en cours de production et d'exploitation
  3. vérifier et copier les contrats, factures, livres comptables et autres documents pertinents
  4. saisir et retenir les aliments dont la non-conformité aux normes nationales sur la salubrité des aliments a été prouvée, ceux qui se sont avérés présenter des risques pour la salubrité ou ceux qui sont produits ou vendus de manière illégale

Article 64 Les douanes mettent en œuvre la gestion du crédit des installations d'importation et d'exportation.

Article 65 Conformément aux lois, les douanes effectuent des vérifications et des audits des exploitants et des producteurs d'aliments importés et exportés ainsi que des fermes de culture ou d'élevage qui présentent des documents (à la GACC).

Article 66 Les aliments qui transitent par la Chine doivent être conformes aux exigences réglementaires de la GACC relatives aux marchandises en transit. Pendant le transit, les aliments ne doivent être ni déballés ni retirés du matériel de transport sans l'approbation des douanes; les aliments en transit devraient être transportés à l'extérieur de la Chine pendant la période prescrite.

Article 67 S'il n'est pas d'accord avec le résultat d'un essai des douanes, un exploitant ou un producteur d'aliments importés ou exportés peut demander un nouvel essai, conformément aux mesures sur les nouveaux essais des produits importés et exportés.

Les douanes rejettent les demandes de nouveaux essais dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. les résultats d'essai démontrent que les indicateurs biologiques dépassent la limite
  2. la durée de conservation des échantillons de sauvegarde pour les nouveaux essais est dépassée
  3. les échantillons de sauvegarde ne peuvent pas être utilisés pour le nouvel essai pour d'autres raisons

Chapitre V responsabilité légale

Article 68 Si le contenu des documents produits par un importateur d'aliments a changé et si l'importateur omet de demander un changement des documents produits aux douanes, les douanes peuvent donner un avertissement quand les circonstances sont graves.

Si un importateur d'aliments fournit de faux renseignements lorsqu'il produit des documents, les douanes imposent une amende de moins de 10 000 yuans.

Article 69 Si un exploitant ou un producteur d'aliments importés ou exportés en Chine refuse de collaborer avec les douanes à la vérification de la salubrité des aliments importés et exportés, refuse d'accepter les demandes de renseignements ou refuse les demandes de matériel, ou si les réponses données et le matériel fourni ne correspondent pas à la situation réelle, les douanes donnent un avertissement au producteur ou à l'exploitant ou lui imposent une amende de moins de 10 000 yuans.

Article 70 Si elles constatent qu'aucune étiquette en chinois n'est apposée sur des aliments préemballés importés ou si les étiquettes en chinois ne sont pas conformes aux lois, aux règlements et aux normes nationales en matière de salubrité des aliments, et si l'importateur des aliments refuse de détruire les aliments, de les retourner ou de leur faire subir le traitement technique qu'elles exigent, les douanes donnent un avertissement ou imposent une amende de moins de 10 000 yuans.

Article 71 Si une entité sort des aliments importés du lieu désigné ou accrédité par les douanes sans leur approbation, les douanes ordonnent à l'entité de prendre des mesures correctives et lui imposent une amende de moins de 10 000 yuans.

Article 72 Toute entité qui se retrouve dans l'une des situations suivantes et qui « ne respecte pas les dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments applicables à l'exportation d'aliments » figurant à l'article 129.1.3 de la Loi sur la salubrité des aliments devrait être sanctionnée par les douanes, conformément à l'article 124 de la Loi sur la salubrité des aliments :

  1. elle remplace, sans approbation, un aliment destiné à l'exportation qui a réussi la supervision et les essais par prélèvement des douanes et les douanes ont émis des certificats pour le produit
  2. elle exporte un aliment qui est falsifié ou dénaturé, remplace un aliment de bonne qualité par un autre de mauvaise qualité et remplace un aliment conforme par un autre qui n'est pas conforme
  3. elle exporte un aliment produit par une installation de production qui n'a pas obtenu les documents produits
  4. elle exporte un aliment produit par une installation non agréée dans un pays (région) qui possède des exigences en matière d'agrément des installations de production d'aliments; ou elle exporte un aliment produit par une installation agréée, mais le produit déborde de la portée des catégories d'aliments agréés
  5. les aliments exportés ne sont pas produits à l'aide des matières provenant de fermes de culture ou d'élevage qui ont obtenu les documents produits
  6. l'exploitant ou le producteur des aliments destinés à l'exportation correspond aux situations prescrites aux articles 123, 124, 125 et 126 de la Loi sur la salubrité des aliments et les aliments exportés ne sont pas conformes aux exigences du pays importateur (région)

Article 73 Quiconque enfreint les dispositions des présentes Mesures et commet un crime doit faire l'objet d'une enquête sur la responsabilité criminelle, conformément à la loi.

Chapitre VI dispositions complémentaires

Article 74 La salubrité des secteurs relevant de la supervision spéciale des douanes, des zones de stockage, des aliments achetés sur des marchés, des aliments transigés par l'intermédiaire du commerce transfrontalier à petite échelle ou du commerce de troc devrait être surveillée conformément aux règles pertinentes de la GACC.

Article 75 La salubrité des aliments importés et exportés par la poste, par service de livraison express, par la vente au détail grâce au commerce électronique transfrontalier ou transportés par des voyageurs devrait être surveillée conformément aux règles pertinentes de la GACC.

Article 76 Les échantillons, présents, cadeaux, objets d'exposition ou dons à des fins non commerciales, les aliments en franchise de droits, les aliments importés ou exportés pour un usage public ou privé par les ambassades ou les consulats d'autres pays, les aliments destinés à l'usage public ou privé des ambassades ou des consulats de la Chine et de leur personnel, les aliments destinés à l'usage privé du personnel des installations chinoises en poste à l'étranger devraient être régis par les dispositions pertinentes de la GACC.

Article 77 Les exploitants et producteurs d'aliments importés et exportés mentionnés dans les présentes Mesures comprennent les installations de production outre-mer et les exportateurs ou agents qui exportent des aliments vers la Chine, les importateurs d'aliments, les installations qui produisent des aliments destinés à l'exportation, les exportateurs et le personnel connexe.

Les installations de production outre-mer d'aliments importés dans les présentes Mesures comprennent les installations outre-mer qui participent à la production, à la transformation et à l'entreposage des aliments exportés vers la Chine.

Les importateurs et exportateurs d'aliments importés dans les présentes Mesures comprennent les exportateurs outre-mer ou les agents qui exportent des aliments vers la Chine, ou encore les importateurs d'aliments.

Article 78 La GACC est responsable de l'interprétation des présentes Mesures.

Article 79 Les présentes Mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Parallèlement, les Mesures administratives sur la salubrité des aliments importés et exportés, publiées comme le décret no 144 de l'AQSIQ le 13 septembre 2011 et révisées par le décret no 184 de l'AQSIQ le 18 octobre 2016 et le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour l'administration de l'inspection et de la quarantaine du miel exporté, publiées comme le décret no 20 de l'AQSIQ le 22 février 2000 et révisées par le décret no 238 de la GACC le 28 avril 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits aquatiques importés et exportés, publées comme le décret 135 de l'AQSIQ le 4 janvier 2011 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits de viande importés et exportés, publiées comme le décret no 136 de l'AQSIQ le 4 janvier 2011 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; les Mesures pour la supervision et l'administration de l'inspection et de la quarantaine des produits laitiers importés et exportés, publiées comme le décret no 152 de l'AQSIQ le 24 janvier 2013 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018; de même que les Dispositions administratives sur la production des documents des producteurs d'aliments exportés, publiées comme le décret no 192 de l'AQSIQ le 14 novembre 2017 et révisées par le décret no 243 de la GACC le 23 novembre 2018, seront annulées.

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