Chapitre 1 - Aperçu
1.1 Mandat du vétérinaire accrédité
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Ce module décrit le fondement législatif pour les activités et fonctions effectuées par le vétérinaire accrédité.
Introduction
1. Le vétérinaire accrédité est un vétérinaire autorisé en vertu de la Loi sur la santé des animaux à remplir certaines fonctions pour les besoins du Programme national de santé des animaux.
2. Au Canada, la désignation « vétérinaire accrédité » remonte au 18 décembre 1896, jour où le ministre de l'Agriculture du Canada et le secrétaire du ministère de l'Agriculture des États-Unis ont convenu que, pour le bétail exporté entre les deux pays, les examens, les épreuves de dépistage et la certification pouvaient être confiés à des vétérinaires praticiens privés.
3. Les fonctions du vétérinaire accrédité, ainsi que les conditions de son accréditation, sont énoncées dans l'Entente d'accréditation des vétérinaires (CFIA/ACIA 1625). Le présent manuel donne des instructions et des spécifications sur l'exercice de ces fonctions. Le vétérinaire accrédité doit connaître les dispositions de l'entente et les instructions énoncées dans le présent manuel et veiller à les respecter, car c'est ainsi que le Programme national des vétérinaires accrédités pourra être appliqué de façon cohérente et uniforme et qu'il permettra de répondre aux besoins et aux attentes combinées de l'industrie canadienne de l'élevage, du public et de nos partenaires commerciaux internationaux.
4. Le Programme d'exportation des embryons est un processus particulier qui n'est pas couvert par l'Entente d'accréditation des vétérinaires et qui est extérieur au champ d'application de ce manuel.
Mandat
La Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application
5. Le vétérinaire accrédité remplit ses fonctions sous l'autorité de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux qui en découle.
6. Les objectifs de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement sont: prévenir l'introduction de maladies animales au Canada, contrôler et éradiquer les maladies animales qui soit peuvent affecter l'homme soit peuvent avoir un impact important sur l'économie canadienne, et assurer le traitement humanitaire des animaux durant le transport.
7. Les fonctions du vétérinaire accrédité sont autorisées conformément aux articles suivants de la Loi sur la santé des animaux et de son Règlement d'application:
- En vertu de l'article 34 de la Loi sur la santé des animaux, le ministre peut conclure un accord avec toute personne compétente pour l'exercice, aux conditions qu'il précise, de certaines fonctions;
- En vertu de l'article 69 du Règlement sur la santé des animaux, il est interdit d'exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les exigences d'importation du pays importateur soient respectées et que l'exportateur ait obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur avant l'expédition sur lequel sont clairement identifiés les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal ainsi que sa provenance. Le certificat doit indiquer qu'un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité a inspecté les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et les a trouvés indemnes de toute maladie transmissible. Le certificat doit aussi porter la date et le lieu de l'inspection, et, lorsque des épreuves de dépistage ont été effectuées, la nature de chacune et le fait que les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal y ont réagi négativement. Le certificat d'exportation doit porter le timbre d'exportation officiel;
- En vertu de l'article 73.1 du Règlement sur la santé des animaux, le vétérinaire accrédité peut demander que les animaux d'une zone d'éradication soient soumis à des épreuves de dépistage;
- Le paragraphe 99.(2) du Règlement sur la santé des animaux, autorise le vétérinaire accrédité à marquer ou à faire marquer d'une bague ou d'une autre manière un animal qu'il a inspecté;
- L'article 102 du Règlement sur la santé des animaux : Un inspecteur peut apposer des sceaux ou tout autre moyen d'identification sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose pour l'application de la Loi et du règlement.
8. Quelles que soient les dispositions de l'Entente d'accréditation des vétérinaires, le vétérinaire praticien a des obligations juridiques imposées par:
- L'article 5 de la Loi sur la santé des animaux, soit de signaler la présence de toute maladie à déclaration obligatoire à un vétérinaire-inspecteur;
- Les articles 138, 140, 142-144, 148 du Règlement sur la santé des animaux concernant le transport des animaux;
- L'article 177 du Règlement sur la santé des animaux concernant les exigences d'identification des animaux transportés ou réceptionnés et l'article 187 du Règlement sur la santé des animaux concernant le signalement d'étiquettes approuvées à l'administrateur responsable.
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