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Exigences relatives aux ruminants non domestiques en captivité importés des États Unis vers le Canada

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TAHD-DSAT-IE-2012-4-3
Le 8 février 2018

Modifications : Les animaux importés à d'autres fins que l'exposition dans un zoo.

Le présent document fournit les exigences à l'importation de certains animaux couramment dénommés les ruminants non domestiques en captivité qui ne sont pas définis expressément comme étant des bovins ni des bisons dans la Loi sur la santé des animaux ni dans le Règlement sur la santé des animaux.

Ces exigences doivent être appliquées aux animaux suivants :

Famille des bovidés

Famille des giraffidés (girafe et okapi)

Famille des antilocapridés (antilocapre)

Famille des tragulidés (chevrotains)

Famille des moschidés (cerf porte-musc)

Remarque

Les familles des camélidés et des cervidés ne sont pas visés par la présente directive relative à l'importation. Veuillez consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'importation des animaux compris dans ces groupes.

Veuillez aussi noter que ces exigences sont applicables aux envois d'un ou de plusieurs animaux.

1. Exigences générales

1.1 Tous les ruminants non domestiques en captivité doivent être accompagnés d'un permis d'importation, délivré par un bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant l'arrivée de l'animal à un point d'entrée (alinéa 12[1][a] du Règlement sur la santé des animaux).

Remarque

Des permis d'importation ne peuvent pas être délivrés pour les familles des bovidés, sous-famille des bovinés, jusqu'à ce que le personnel de l'ACIA de l'administration centrale à Ottawa chargé de l'importation ait vérifié les résultats de l'épreuve Bovigam, tel que décrit à la section 2.2 du présent document.

1.2 Les ruminants non domestiques en captivité importés au Canada doivent être nés après le 1er janvier 1999. Les animaux doivent être identifiés en portant une marque d'identification permanente qui est reconnue par le United States Department of Agriculture (USDA) et ne doivent pas être soumis à des restrictions en matière de déplacement, d'abattage ou de destruction.

1.3 Un ruminant non domestique en captivité ne peut être importé au Canada en provenance des É.-U. que si l'animal est transporté directement à la frontière du Canada et des É.-U. à partir du lieu d'origine aux É.-U., où il a subi des épreuves conformément aux conditions du permis d'importation.

1.4 Un animal qui est né après que sa mère a subi des épreuves n'est pas tenu de satisfaire aux exigences des épreuves du présent document, s'il est importé au Canada au même moment que sa mère. Un animal qui est né après que sa mère a subi des épreuves, à moins qu'il ne soit né en route vers le Canada, doit être identifié en portant une marque d'identification permanente et doit être inscrit sur le certificat zoosanitaire de sa mère.

1.5 Les ruminants non domestiques en captivité doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel des É.-U. ou d'un certificat délivré par un vétérinaire praticien aux É.-U. et contresigné par un vétérinaire officiel des É.-U. Le certificat doit comporter le nom et l'adresse de l'expéditeur, le lieu d'exportation des animaux, ainsi que le nom et l'adresse de l'importateur. Le certificat doit aussi identifier clairement l'animal, indiquant que l'animal a été inspecté par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation, que l'animal s'est avéré être exempt de toute maladie transmissible et que l'animal, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

1.6 Pour l'exhibition dans un zoo des animaux importés, le zoo doit être un établissement accrédité par l'Association des zoos et aquariums du Canada (AZAC), et le zoo exportateur doit être un établissement accrédité par l'Association of Zoos and Aquariums (AZA) (ou sinon le zoo devra faire l'objet d'une évaluation au cas par cas).

1.7 Pour les animaux importés à d'autres fins que l'exposition dans un zoo, la demande d'importation sera évaluée au cas par cas.

2. Exigences préalables à l'exportation

Remarque

Les animaux qui sont présentés à l'importation ne doivent être en contact avec aucun animal, produit ou équipement dont l'état sanitaire est inférieur ou inconnu, durant la période comprise entre le début des épreuves requises et l'exportation au Canada. De plus, aucun nouvel animal ne doit être ajouté au groupe destiné à l'exportation, à moins que ces animaux n'aient des garanties zoosanitaires similaires à celles du reste du groupe. Cela doit comprendre une séparation adéquate des animaux sauvages qui pourraient être une source de tuberculose et de brucellose durant la période préalable à l'exportation.

Exigences relatives aux épreuves et le traitement

2.1 Brucellose

Les animaux doivent obtenir deux fois des résultats négatifs aux épreuves de dépistage de la brucellose employant le test de polarisation de fluorescence (FPA) ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIA Note de bas de page 1 à cette fin, la deuxième épreuve étant effectuée dans les 30 jours précédant l'importation. L'intervalle entre les épreuves doit être d'au moins 60 jours. Les épreuves doivent être effectuées dans un laboratoire approuvé par l'USDA pour effectuer ladite épreuve.

Les résultats de l'épreuve de dépistage de la brucellose (y compris le type d'épreuve effectuée) doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire requis de l'animal destiné à l'importation.

Tout animal présentant un résultat qui n'est pas négatif n'est pas admissible à l'exportation vers le Canada. Il doit repasser une épreuve cELISA, effectuée dans un laboratoire qui est approuvé par le service vétérinaire officiel du pays exportateur pour effectuer cette épreuve. Si le résultat est négatif, le reste de l'expédition sera admissible à l'exportation vers le Canada. Si le résultat est positif, l'animal doit être retiré du groupe et le reste de l'expédition doit subir de nouvelles épreuves de dépistage de la brucellose, en employant le FPA au moins 42 jours à partir du moment auquel le sujet positif a été retiré, et présenter des résultats négatifs. Si d'autres résultats positifs sont obtenus, le groupe entier n'est pas admissible à l'exportation vers le Canada.

2.2 Tuberculose

Des résultats négatifs doivent être obtenus à deux épreuves de détection de la tuberculose par injection intradermique effectuée dans le site d'injection au pli cervical ou caudal. (L'option du pli caudal est celle destinée à la famille des bovidés, sous-famille des bovinés seulement.) Pour la famille des bovidés, sous-famille des bovinés seulement, l'intervalle entre la tenue des épreuves intradermiques doit être d'au moins 60 jours. Pour toutes les autres familles et sous-familles, l'intervalle entre la tenue des épreuves intradermiques doit être d'au moins 90 jours. Dans tous les cas, la deuxième épreuve intradermique doit être effectuée pas plus de 30 jours avant l'exportation.

Les procédures relatives aux épreuves doivent être menées par un vétérinaire qui est compétent avec la procédure spécifiée pour l'espèce exportée.

L'épreuve intradermique de détection de la tuberculose est effectuée avec une dose de 0,1 ml de tuberculine PPD bovine canadienne (ou un produit ayant une puissance équivalente approuvé par l'ACIA) injectée dans le site du pli cervical ou caudal. Identifier le site d'injection à l'aide d'un marqueur indélébile, et inscrire l'épaisseur de la peau mesurée à l'aide d'un pied à coulisse. Mesurer l'épaisseur de la peau 72 heures après l'injection.

Un animal réagissant à l'épreuve est tout animal chez qui il se produit une augmentation supérieure à 1,5 mm de l'épaisseur de la peau au site d'injection en réponse à l'injection initiale de tuberculine.

Pour la famille des bovidés, sous-famille des bovinés seulement

En plus de l'épreuve intradermique, des résultats négatifs doivent être obtenus pour une épreuve Bovigam effectuée dans un laboratoire approuvé par l'USDA, dans les 30 jours précédant l'exportation. Prélever du sang pour cette épreuve au même moment que l'animal reçoit sa deuxième injection de l'épreuve intradermique.

Il faut transmettre les résultats de l'épreuve Bovigam à l'administration centrale de l'ACIA pour qu'ils y soient interprétés et qu'une décision soit prise concernant l'acceptabilité des résultats.

Remarque

Le permis d'importation de l'expédition ne sera délivré qu'après que ces résultats aient été obtenus et approuvés. Il faut compter au moins 5-10 jours ouvrables pour la délivrance du permis d'importation après la réception de tous les renseignements nécessaires pour compléter la demande.

De plus, l'ACIA ne fait qu'évaluer les résultats de l'épreuve Bovigam pour le moment, et en conséquence, l'expédition requiert encore la certification et l'endossement aux É.-U. et l'inspection au premier point d'entrée au Canada. Cela assure que toutes les exigences ont été satisfaites pour entrer au Canada et se rendre au lieu de quarantaine.

Aucune épreuve supplémentaire n'est requise pour les autres familles et sous-familles.

Tout animal réagissant à l'une ou à l'autre des épreuves intradermiques ou à l'épreuve Bovigam (le cas échéant) doit être retiré du groupe des animaux destinés à l'exportation, et le protocole d'épreuve entier doit être fait de nouveau sur le reste du groupe. Un intervalle d'au moins 60 jours est toujours requis entre la tenue de toute épreuve intradermique effectuée dans la famille des bovidés, sous-famille des bovinés. Un intervalle d'au moins 90 jours est requis entre la tenue des épreuves intradermiques pour toutes les autres familles et sous-familles.

Les résultats de toutes les épreuves à la tuberculine (y compris les dates de lecture des épreuves) et de l'épreuve Bovigam (le cas échéant) doivent figurer sur le certificat zoosanitaire requis de l'animal destiné à l'importation.

2.3 Fièvre catarrhale du mouton (État de la Floride seulement)

Les animaux importés de l'État de la Floride doivent présenter des résultats négatifs à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton, en employant l'épreuve cELISA dans les 30 jours précédant l'importation. Si le résultat est positif, une épreuve PCR doit être effectuée et présenter des résultats négatifs, pour que l'animal soit admissible à l'entrée au Canada. Un animal qui présente un résultat positif à l'épreuve cELISA et qui présente aussi des résultats positifs à l'épreuve PCR n'est pas admissible à l'exportation au Canada, et il doit donc être retiré du groupe. Le reste des animaux de l'expédition doit être testé de nouveau par l'épreuve cELISA au moins 28 jours après le retrait de l'animal réagissant.

Il faut prélever au même moment sur les animaux, un échantillon de sérum ainsi qu'un échantillon de sang à faire parvenir au laboratoire, en demandant qu'une épreuve PCR soit faite si l'épreuve cELISA est positive.

3. État et lieu d'origine et certification

L'État d'origine doit être certifié comme suit :

Remarque

Si la déclaration de cette certification ne peut pas être satisfaite, des demandes d'importation peuvent être envisagées à la discrétion de l'ACIA au cas par cas et conformément à la directive de l'ACIA intitulée Dérogations à des conditions d'un permis d'importation (TAHD-DSAT-IE-2002-18).

Le lieu d'origine doit être certifié comme suit :

4. Certification des animaux

4.1 Les animaux destinés à l'exportation doivent avoir résidé dans le lieu d'origine pendant les trois années précédant l'exportation; ou

les animaux destinés à l'exportation doivent être nés dans le lieu d'origine; ou

les animaux destinés à l'exportation doivent avoir résidé dans le lieu d'origine depuis qu'ils ont été importés légalement du Canada; ou

il doit être documenté que tous les animaux du troupeau d'exportation, y compris les animaux destinés à l'exportation, proviennent d'un troupeau qui répond à la certification du lieu décrite précédemment.

4.2 Les animaux destinés à l'exportation et tous les autres animaux résidant dans le lieu d'origine doivent avoir été inspectés par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation et s'avérer être exempts de maladie transmissible. Les animaux destinés à l'exportation, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'ont été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

5. Identification de l'animal

5.1 Les ruminants non domestiques en captivité présentés à l'importation doivent porter une marque d'identification permanente unique. Il peut s'agir d'une étiquette métallique de l'USDA, fixée à chaque oreille, ou d'une étiquette d'identification par radiofréquence (IRF), approuvée à l'échelle nationale, portant le code de pays 840 pour les É.-U., ou encore d'une étiquette pendante, à numéro exclusif, approuvée à l'échelle nationale ou par l'État. Le système d'identification permanente doit permettre de retracer le troupeau d'origine des animaux, ainsi que tous les troupeaux dans lesquels ils ont résidé. Le mot « USA » doit également être tatoué sur l'oreille droite des animaux, à moins que ces derniers ne soient identifiés à l'aide d'une étiquette IRF qui comporte le code de pays 840 pour les É.-U.

5.2 Si cette mesure ne fait pas déjà partie du système d'identification permanente, les ruminants présentés à l'importation doivent porter, sur l'une des deux oreilles, une étiquette numérique pendante qui peut être lue à distance. Cette étiquette pendante doit correspondre à toute marque d'identification permanente sur l'animal, ainsi qu'à sa description, en précisant l'espèce, la race, s'il y a lieu, la couleur, le sexe, l'âge et toutes les marques d'identification qui doivent figurer sur le certificat zoosanitaire requis.

6. Déclarations relatifs à la certification à inscrire sur le certificat zoosanitaire pour l'importation de ruminants non domestiques en captivité des États-Unis

6.1 Les animaux sont nés après le 1er janvier 1999.

6.2 Les animaux sont identifiés par un système d'identification permanente reconnu par l'USDA et ne sont pas assujettis à des restrictions quant à leur déplacement, leur abattage ou leur destruction. Le numéro d'étiquette et l'information du tatouage, au besoin, sont inclus dans la description de l'animal.

6.3 L'État d'origine n'a déclaré aucun cas de tuberculose chez tout ongulé captif ou animal sauvage au cours des trois années précédant l'exportation.

6.4 Le lieu d'origine a servi d'exploitation pendant les trois années précédant l'exportation des animaux.

6.5 Durant les trois années précédentes, aucune preuve clinique, sérologique, épidémiologique, microbiologique ou autre, indiquant la présence de brucellose, n'a été observée dans le lieu d'origine.

6.6 Durant les trois années précédentes, aucune preuve clinique, épidémiologique ou autre, indiquant la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible, n'a été observée dans le lieu d'origine.

6.7 Durant les trois années précédentes, aucune preuve clinique, sérologique, épidémiologique, microbiologique ou autre, indiquant la présence de tuberculose, n'a été observée dans le lieu d'origine.

6.8 Le troupeau exportateur ne contient pas d'animaux provenant de tout troupeau dans lequel la tuberculose a été diagnostiquée.

6.9 Les animaux destinés à l'exportation ont résidé dans le lieu d'origine pendant les trois années précédant l'exportation; ou

les animaux destinés à l'exportation sont nés dans le lieu d'origine; ou

les animaux destinés à l'exportation résident dans le lieu d'origine depuis qu'ils ont été importés légalement du Canada; ou

la documentation montre que tous les animaux du troupeau d'exportation, y compris les animaux destinés à l'exportation, proviennent d'un troupeau qui répond à la certification du lieu décrite précédemment.

6.10 Il n'y a eu aucun signe de maladie transmissible dans le lieu d'origine pendant au moins 60 jours avant l'exportation.

6.11 Le troupeau d'origine a une relation établie avec une pratique vétérinaire ou avec un vétérinaire praticien depuis trois années ou plus.

6.12 Au cours des trois ans précédant l'importation, il n'y a eu aucun contact avec des ongulés sensibles à la tuberculose provenant d'autres troupeaux ayant un statut zoosanitaire inférieur ou inconnu.

6.13 Les animaux destinés à l'exportation ont résidé aux É.-U. ou au Canada pendant au moins 60 jours précédant immédiatement l'exportation.

6.14 Les animaux ont été inspectés par un vétérinaire dans les 10 jours précédant la date d'importation, et les animaux se sont avérés être exempts de toute maladie transmissible, et au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les animaux figurant dans ce certificat n'ont été exposés à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

(La date d'inspection doit figurer sur le certificat.)

6.15 Le lieu dans lequel les animaux résident n'a été soumis à aucune restriction ou mesure de quarantaine afférente à des maladies animales préoccupantes pour l'importation de l'espèce en question pendant la période de résidence des animaux destinés à l'exportation.

6.16 Au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les animaux présentés à l'importation n'ont été en contact avec aucun animal, produit ou équipement dont l'état sanitaire est inférieur ou inconnu, durant la période comprise entre le début des épreuves requises et l'exportation au Canada. Aucun nouvel animal n'a été ajouté au groupe destiné à l'exportation, à moins que les nouveaux animaux n'aient les mêmes garanties sanitaires et il y a eu une séparation adéquate des animaux sauvages qui pourraient être une source de tuberculose et de brucellose durant la période préalable à l'exportation. L'exportateur a été avisé de maintenir ce statut jusqu'à ce que les animaux quittent les É.-U.

(Le numéro du permis d'importation de l'ACIA doit aussi figurer sur le certificat.)

7. Exigences subséquentes à l'importation

7.1 Procédures à suivre à la frontière

Les documents d'importation doivent être présentés à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA au premier point d'entrée. L'expédition des animaux doit être présentée à l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA qui est désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux au premier point d'entrée. Des arrangements préalables doivent avoir été pris pour assurer que l'inspection soit faite au moment approprié.

Après la présentation à l'inspection au premier point d'entrée, les animaux décrits dans ce permis doivent être acheminés directement, et en vertu du permis de transport, du point d'entrée au lieu préalablement approuvé par un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux et indiqué sur ce permis.

Les conteneurs, les cages ou les véhicules servant au transport des animaux importés doivent être scellés au point d'entrée par un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux d'une manière qui en empêche l'ouverture. L'expédition peut alors être acheminée en vertu du permis de transport au poste de traitement ou de quarantaine. Les sceaux doivent être enlevés sous la supervision d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux.

7.2 Quarantaine

Les animaux doivent être importés au Canada par l'intermédiaire d'un poste de quarantaine à niveau de sécurité minimal, approuvé à cette fin par l'ACIA. Le poste de quarantaine d'importation doit avoir été approuvé préalablement comme poste de quarantaine à niveau de sécurité minimal par un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux. L'évaluation du poste doit porter sur l'emplacement, les clôtures, la structure matérielle, l'éclairage, l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, la lutte contre les vecteurs et les organismes nuisibles, le mouvement des gens, la sécurité, ainsi que les protocoles de nettoyage et de désinfection. Un rapport indiquant que le poste a été approuvé doit avoir été remis par l'ACIA. Aucun animal ne peut être déplacé de son lieu de quarantaine respectif avant qu'un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux n'ait dûment levé la quarantaine.

Pour lever la quarantaine subséquente à l'importation imposée aux animaux au Canada, leurs résultats à toutes les épreuves requises doivent être négatifs, conformément aux normes de l'ACIA. Les animaux qui obtiennent des résultats positifs peuvent compromettre l'admissibilité de tout le groupe d'animaux. Les animaux qui ne sont pas admissibles à l'entrée au Canada feront l'objet d'un avis les renvoyant à l'étranger.

Dans le lieu de quarantaine de destination approuvé, les animaux doivent être maintenus isolés de tout bétail et animaux sauvages canadiens pendant une période nécessaire à la tenue des épreuves requises pour satisfaire aux conditions d'importation. L'importateur doit contacter le bureau local de l'ACIA pour prendre des arrangements afin qu'un vétérinaire inspecte et approuve le lieu où les animaux seront isolés, et pour prendre des arrangements de manière à satisfaire toutes autres exigences subséquentes à l'entrée. Les animaux ne doivent pas quitter le lieu d'isolement jusqu'à ce que toutes les exigences subséquentes à l'entrée aient été rencontrées à la satisfaction de l'ACIA. Après avoir terminé la quarantaine, l'exigence de quarantaine sera levée, et les animaux seront remis à l'importateur et/ou au propriétaire.

L'importateur doit conserver des registres sur la dispersion ou les ventes de tous les animaux importés pendant au moins trois ans.

Aucune considération spéciale n'est accordée aux animaux en gestation qui ne présentent pas de résultat négatif aux épreuves requises qui sont effectuées dans le cadre de la quarantaine subséquente à l'importation

Exigences relatives aux épreuves subséquentes à l'importation

Pendant la quarantaine subséquente à l'importation au Canada, les animaux doivent de nouveau passer une épreuve de dépistage de la brucellose par le FPA ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIA. L'épreuve doit être effectuée au moins 42 jours après la date de l'épreuve préalable à l'importation. Tout animal dont le résultat n'est pas négatif devra être testé de nouveau par l'épreuve cELISA ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIA, et si ce résultat est négatif, l'animal sera admissible à l'entrée au Canada. Si le résultat de l'épreuve cELISA cELISA ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIA est positif, l'animal ne sera pas admissible à l'entrée au Canada. L'animal doit être retiré du groupe, et le reste des animaux de l'expédition doit de nouveau passer une épreuve de dépistage de la brucellose par l'épreuve FPA ou d'autres épreuves approuvées par l'ACIA au moins 42 jours après que l'animal qui a réagi (résultat positif) ait été retiré, et présenter des résultats négatifs. Si d'autres résultats positifs sont obtenus, le groupe entier n'est pas admissible à l'entrée au Canada.

S'il y a lieu, pendant la quarantaine subséquente à l'importation au Canada, l'animal ou les animaux doivent de nouveau passer une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton, et présenter des résultats négatifs. Les animaux présentant des résultats positifs au dépistage de la fièvre catarrhale du mouton par l'épreuve cELISA qui font partie d'un groupe d'animaux soumis à des épreuves menées dans le cadre d'une quarantaine subséquente à l'importation, doivent passer une épreuve PCR de suivi, avant que la quarantaine de tout animal ne soit levée. Si les résultats des épreuves PCR sont négatifs, la quarantaine peut être levée pour l'expédition entière. En revanche, si un animal ayant un résultat positif à l'épreuve cELISA présente aussi des résultats positifs à l'épreuve PCR, il faut retirer l'animal du groupe et il n'est pas admissible à l'entrée au Canada. Les animaux restant qui présentent des résultats négatifs à l'épreuve cELISA doivent repasser une autre épreuve au moins 28 jours après le retrait de l'animal qui a présenté des résultats positifs à l'épreuve PCR. Si tous les animaux du groupe présentent encore des résultats négatifs à l'épreuve cELISA, la quarantaine qui leur était imposée peut être levée.

Il faut prélever au même moment sur les animaux, un échantillon de sérum ainsi qu'un échantillon de sang, qu'il faut faire parvenir au laboratoire, en demandant qu'une épreuve PCR soit faite si l'épreuve cELISA est positive.

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