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Définition des produits et sous-produits animaux de catégorie 1, 2 et 3, selon la réglementation européenne (CE) 1069/2009

TAHD-DSAT-IE-2009-9-2
Le 27 février 2012

Modifications : Cette directive a été mise à jour pour refléter la nouvelle réglementation européenne (CE) 1069/2009 et 142/2011 remplaçant 1774/2002 à partir du 4 mars 2011.

Sous-produits animaux : les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale visés ci-dessous, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et la semence.

A. Matières de catégorie 1

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. les cadavres entiers et toutes les parties du corps, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants:
    1. les animaux suspectés d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) conformément au règlement (CE) 999/2001 ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée,
    2. les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d'éradication des EST,
    3. les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,
    4. les animaux utilisés dans le cadre d'expériences, telles que définies à l'article 2, point d), de la directive 86/609/CEE, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 1831/2003, et
    5. les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
  2. les matériels suivants :
    1. les matériels à risque spécifiés, et
    2. les cadavres entiers ou les parties d'animaux morts contenant des matériels risque spécifiés au moment de l'élimination;
  3. les sous-produits animaux dérivés d'animaux qui ont fait l'objet d'un traitement illégal tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l'article 2, point b), de la directive 96/23/CE;
  4. les sous-produits animaux contenant des résidus d'autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés sur la liste du groupe B, point 3), de l'annexe I de la directive 96/23/CE, dès lors que ces résidus dépassent le niveau autorisé par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;
  5. les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d'application adoptées en vertu de l'article 27 du règlement (CE) 1069/2009, premier alinéa, point c):
    1. auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 1, ou
    2. auprès d'autres établissements ou usines dans lesquels des matériels à risque spécifiés sont retirés;
  6. les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international; et
  7. les mélanges de matières de catégorie 1 avec des matières des catégories 2 et/ou 3.

B. Matières de catégorie 2

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. le lisier, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif;
  2. les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d'application adoptées en vertu de l'article 27 du règlement (CE) 1069/2009, premier alinéa, point c) :
    1. auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 2, ou
    2. auprès d'abattoirs autres que ceux visés à la section A, point (e);
  3. les sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés, tels que visés à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE;
  4. les produits d'origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;
  5. les produits d'origine animale autres que les matières de catégorie 1 :
    1. qui sont importés ou introduits à partir d'un pays tiers et ne sont pas conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable à leur importation ou à leur introduction dans la Communauté, sauf si la législation communautaire autorise leur importation ou leur introduction sous réserve de restrictions spécifiques ou bien leur renvoi vers le pays tiers, ou
    2. qui sont expédiés vers un autre État membre et ne respectent pas les exigences fixées ou autorisées par la législation communautaire, sauf s'ils sont retournés avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
  6. les animaux et parties d'animaux, autres que ceux visés aux sections A et C :
    1. dont la mort ne résulte pas d'un abattage ni d'une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie,
    2. les fœtus,
    3. les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction, et
    4. les poussins morts dans l'œuf;
  7. les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3; et
  8. les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

C. Matières de catégorie 3

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. les carcasses et parties d'animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d'animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;
  2. les carcasses et les parties suivantes provenant d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire :
    1. les carcasses ou les corps et parties d'animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément la législation communautaire, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,
    2. les têtes des volailles, et
    3. les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse: des animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST, et des ruminants qui ont fait l'objet d'un test de dépistage négatif, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) 999/2001;
    4. les soies de porcs, et
    5. les plumes;
  3. les sous-produits animaux provenant de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, visés à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) 853/2004, qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
  4. le sang des animaux qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir des animaux suivants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire :
    1. les animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST, et
    2. les ruminants qui ont fait l'objet d'un test de dépistage négatif, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) 999/2001;
  5. les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;
  6. les produits d'origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
  7. les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d'origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
  8. le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d'animaux vivants qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux être humains ou aux animaux par ce produit;
  9. les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l'exception des mammifères marins, n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
  10. les sous-produits d'animaux aquatiques qui proviennent d'établissements ou d'usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;
  11. les matières suivantes provenant d'animaux n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux :
    1. les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,
    2. les éléments suivants provenant d'animaux terrestres :
      • les sous-produits d'écloserie,
      • les œufs, et
      • les sous-produits d'œufs, y compris les coquilles, et
    3. les poussins d'un jour abattus pour des raisons commerciales;
  12. les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l'être humain ou les animaux;
  13. les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l'ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l'exception des matières de catégorie 1 visées à la section A, points (a) (iii), (iv) et (v), et des matières de catégorie 2 visées à la section B, points (a) à (g);
  14. les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux morts n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux, autres que ceux visés au point b) de la présente section;
  15. les tissus adipeux d'animaux qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces tissus, qui ont été abattus dans un abattoir et qui ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire; et
  16. les déchets de cuisine et de table autres que ceux visés au section A, point (f).
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