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Agrément des établissements pour l'exportation vers l'Union européenne d'aliments en conserve pour animaux familiers, d'aliments transformés pour animaux familiers, d'articles à mastiquer, d'aliments crus pour animaux familiers, de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure, de viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et de sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

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TAHD-DSAT-IE-2009-7-5

Mai 2021

Modification : suite à la mise en place de la nouvelle liste de vérification générique et de ses annexes A à G, les annexes A, B, C et D de cette directive ont été retirées.

I. Objet

Le présent document a pour objet :

Ce document ne traite pas des articles d'exposition : voir l'annexe XIV, chapitre III, section 3 du Règlement (UE) 142/2011.

II. Contexte

Le Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abroge le Règlement (CE) 1774/2002.

Le Règlement (UE) 142/2011 du Parlement européen et du Conseil porte application du Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Ces règlements exigent que les établissements exportant vers l'UE des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine soient agréés par l'ACIA, selon l'article 24 du Règlement (CE) 1069/2009. Se référer à la directive TAHD-DSAT-2009-8 en ce qui a trait à l'agrément des établissements pour l'exportation vers l'Union européenne des aliments pour animaux familiers et des sous-produits destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers.

Les États membres doivent autoriser l'importation des produits mentionnés à la section I ci-dessus s'ils :

  1. proviennent de pays tiers en droit d'exporter de tels produits vers l'UE (liste disponible auprès des bureaux de district);
  2. ont été obtenus, préparés et entreposés dans des établissements approuvés par l'ACIA aux termes du présent document. Les bureaux de district doivent s'assurer que tous les établissements (à l'exception des abattoirs agréés) par lesquels transitent les produits (par exemple les établissements intermédiaires, d'entreposage ou de transformation) ont été approuvés; l'ACIA doit prendre en compte, entre autres, des méthodes de transformation, de l'existence de programmes d'auto-inspection, de la nature des matières transformées et des conditions d'hygiène et d'entreposage;
  3. ont été fabriqués conformément au Règlement (UE) 142/2011;
  4. sont accompagnés :
    1. dans le cas d'aliments en conserve pour animaux familiers, d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 3A de l'annexe XV du règlement susmentionné;
    2. dans le cas d'aliments transformés pour animaux familiers, d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 3B de l'annexe XV du règlement susmentionné;
    3. dans le cas d'articles à mastiquer pour animaux familiers, d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 3C de l'annexe XV du règlement susmentionné;
    4. dans le cas des aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure, d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 3D de l'annexe XV du règlement susmentionné;
    5. dans le cas des viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 3E de l'annexe XV du règlement susmentionné;
    6. dans le cas des sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, d'un certificat sanitaire conforme au chapitre 3F de l'annexe XV du règlement susmentionné.

Les exigences concernant les aliments en conserve, les aliments transformés, les articles à mâcher et les aliments crus pour animaux familiers (incluant les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure) figurent au chapitre II de l'annexe XIII du règlement, Les exigences concernant les viscères aromatiques figurent au chapitre III de l'annexe XIII du règlement, Les exigences concernant les sous-produits animaux devant servir à la fabrication des aliments pour animaux familiers figurent au chapitre IV de l'annexe XIII du règlement.

Avant l'inspection de son établissement par l'ACIA, le propriétaire est tenu de soumettre à cette dernière, à des fins d'examen, certains formulaires attestant que son établissement satisfait aux exigences minimales. Après avoir examiné ces formulaires, le bureau de district procèdera à une inspection de l'établissement.

III. Définitions

Animal familier :
tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l'élevage.
Animaux à fourrure :
les animaux qui sont détenus ou élevés pour la production de fourrure et qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine.
Matière première de catégorie 3 :
se reporter à la directive Définition des produits et sous-produits animaux de catégorie 1, 2 et 3 (TAHD-DSAT-IE-2009-9) et la législation européenne 1069/2009.
Aliments en conserve pour animaux familiers :
les aliments pour animaux familiers ayant subi un traitement thermique et conditionnés en récipients hermétiquement clos.
Aliments transformés pour animaux familiers :
les aliments pour animaux familiers, autres que les aliments crus pour animaux familiers qui ont été transformés conformément à l'annexe XIII, chapitre II, point 3.
Articles à mastiquer :
les produits destinés à être mâchés par les animaux familiers, fabriqués à partir de peaux et de cuirs non tannés d'ongulés ou d'autres matières d'origine animale.
Aliments crus pour animaux familiers ou sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure :
les aliments pour animaux familiers contenant certaines matières de Catégorie 3, qui n'ont subi aucun processus de conservation, exception faite de la réfrigération ou de la congélation.
Viscère aromatique :
un produit dérivé liquide ou déshydraté d'origine animale utilisé pour améliorer les valeurs de sapidité des aliments pour animaux familiers.
Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers :
matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), e), f), i), j), k), l) et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Ne sont pas inclus le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru.
Établissement agréé :
établissement ayant reçu l'agrément de l'ACIA pour la production, la transformation, l'entreposage d'aliments pour animaux familiers.

Se référer à la Directive TAHD-DSAT-IE-2009-8 pour les définitions de l'agrément et les types d'établissements.

Lot :
une quantité de produit fabriquée dans une seule usine au moyen de paramètres de production uniformes, comme l'origine des matières, ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites successivement dans une seule usine et entreposées ensemble pour former une unité d'expédition.

IV. Conditions d'importation

1. Nature des produits

1.1 Aliments en conserve pour animaux familiers (chapitre 3A du Règlement [CE] 142/2011)

Les aliments en conserve pour animaux familiers doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), d) (sang autre que ruminant), e), f), g), h), i), j), k), l) et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

1.2 Aliments transformés pour animaux familiers (chapitre 3B du Règlement [CE] 142/2011)

Les aliments transformés pour animaux familiers doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), c), d) (sang autre que ruminant), e), f), g), h), i), j), k), l), m) et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

1.3 Les articles à mastiquer (chapitre 3C du Règlement [CE] 142/2011)

Les articles à mastiquer doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), d) (sang autre que ruminant), e), j), et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

1.4 Aliments crus pour animaux familiers destinés à être vendus directement ou sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure (chapitre 3D du Règlement [CE] 142/2011)

Les aliments crus pour animaux familiers doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b i).

Les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b i), c), d) (sang autre que ruminant), e), f), g), h), i), j), k), l), m) et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

1.5 Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3E du Règlement [CE] 142/2011)

Les viscères aromatiques doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), d) (sang autre que ruminant), e), f), g), i), j), k), l), et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

1.6 Les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3F du Règlement [CE] 142/2011)

Les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers doivent être constitués uniquement des sous-produits animaux suivants : matière première de Catégorie 3, selon l'article 10 a), b), e), f), i), j), k), l), et matière de Catégorie 1, selon l'article 8 c) du Règlement (CE) 1069/2009. Sont exclus le lait et les produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, car ils ne rencontrent pas les exigences d'importation de l'Union européenne au chapitre 3, paragraphe 1 a) de la Règlementation (CE) 999/2001 en matière de EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles).

2. Exigences européennes en matière de santé animale pour les matières premières utilisées dans la fabrication des aliments pour animaux familiers

2.1 Origine des produits

2.1.1 Aliments en conserve pour animaux familiers (chapitre 3A du Règlement [CE] 142/2011)

Aucune exigence à cet effet.

2.1.2 Aliments transformés pour animaux familiers (chapitre 3B du Règlement [CE] 142/2011)

Aucune exigence à cet effet.

2.1.3 Les articles à mastiquer (chapitre 3C du Règlement [CE] 142/2011)

Aucune exigence à cet effet.

2.1.4 Aliments crus pour animaux familiers destinés à être vendus directement ou sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure (chapitre 3D du Règlement [CE] 142/2011)

Les aliments crus pour animaux familiers ou les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure doivent :

  1. provenir de viandes satisfaisant aux exigences en matière d'hygiène énoncées au chapitre 3D (II.2) de l'annexe XV du Règlement (CE) 142/2011 : les animaux dont les viandes sont issus proviennent d'un pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou de territoire identifié par un code ISO (Organisation internationale de normalisation). Le code ISO du Canada est CA. Le pays tiers ou la partie de pays tiers doit être indemne de fièvre aphteuse, peste bovine, peste porcine classique, peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, Newcastle et d'influenza aviaire depuis 12 mois et où la vaccination des espèces sensibles contre les dites maladies n'a pas été pratiquée pendant cette période. L'influenza aviaire faiblement pathogène n'est pas retenu ici.
  2. provenir d'animaux n'ayant pas été condamnés lors de l'ante mortem, effectué dans les 24 heures précédant l'abattage, et ne présentant aucun signe des maladies susmentionnées (IV.2.1.4.a).
  3. dans le cas d'aliments pour animaux à fourrure provenant d'animaux aquatiques qui remplissent les conditions de santé animale et publique, ils proviennent d'un pays ou d'un territoire identifiés par un code ISO.
2.1.5 Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3E du Règlement [CE] 142/2011)

Aucune exigence à cet effet.

2.1.6 Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3F du Règlement [CE] 142/2011)
  1. Les sous-produits doivent provenir du Canada ou être légalement importés au Canada.
  2. S'il s'agit de produits importés, il faut s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences particulières du chapitre 3F de l'annexe XV du Règlement (CE) 142/2011. Pour s'en assurer un certificat sanitaire du pays exportateur confirmant toutes les exigences particulières du chapitre 3F de l'annexe XV du Règlement (CE) 142/2011 devra être présenté à l'ACIA pour permettre la certification vers l'Union européenne des sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers contenant des sous-produits importés au Canada.
  3. Les sous-produits animaux sont issus :

    soit

    1. d'animaux qui sont restés sur le territoire où ils furent abattus depuis leur naissance ou pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage, et qui :
      1. proviennent d'exploitations dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies suivantes auxquelles les animaux sont sensibles, n'a été constaté ni cas ni éclosion de peste bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire hautement pathogène dans les 30 jours précédents, ou de peste porcine classique ou africaine dans les 40 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km dans les 30 jours précédents; et
      2. proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun cas ni éclosion de fièvre aphteuse n'a été constaté dans les 60 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km dans les 30 jours précédents; et
      3. n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une maladie épizootique; et
      4. sont restés dans leur exploitation d'origine pendant au moins 40 jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l'abattoir sans entrer en contact avec d'autres animaux qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière d'hygiène; et
      5. qui ont subi avec succès une inspection ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant leur mise à mort et n'ont présenté aucun signe des maladies susmentionnées (IV.2.1.6.c.i).

      Ou

    2. d'animaux qui ont été capturés et abattus sur un territoire en droit d'exporter vers l'UE des viandes de gibier pour consommation humaine, qui ont été capturés et abattus dans la nature dans une zone, et
      1. à l'intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, dans un rayon de 25 km du territoire où ils ont été capturés et abattus, n'a été constaté ni cas ni éclosion de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire hautement pathogène dans les 30 jours précédents, ou de peste porcine classique ou africaine dans les 40 jours précédents; et
      2. que le territoire où ils ont été capturés et abattus est situé à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant un autre territoire d'un pays, (ou une partie) qui, à ce jour, n'est pas autorisé à exporter ces matières vers l'Union européenne; et
      3. qui ont été transportés dans les 12 heures suivant l'abattage en vue de leur réfrigération soit vers un centre de collecte et par la suite vers un établissement à gibier, soit directement vers un établissement à gibier.
    3. On doit avoir obtenu ces sous-produits auprès d'un établissement dans le voisinage duquel, dans un rayon de 10 km, n'a été constaté ni cas ni éclosion des maladies énumérées au point IV.2.1.6.c.i pour les espèces sensibles dans les 30 jours précédents ou, advenant un tel cas oú une telle éclosion, on n'a autorisé la préparation de matières premières destinées à l'exportation vers l'Union européenne qu'après élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l'établissement sous la supervision d'un vétérinaire officiel.

2.2 Contamination

Des mesures efficaces doivent être prises pour s'assurer que tous les produits visés par la présente directive sont protégés de toute contamination à chaque étape de la chaîne de production et jusqu'au point d'exportation.

2.3 Normes de transformation et de surveillance

2.3.1 Aliments en conserve pour animaux familiers (chapitre 3A du Règlement [CE] 142/2011)

Ils ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d'atteindre une valeur Fo supérieure ou égale à 3 dans des récipients hermétiquement clos. La valeur Fo de 3 est atteinte quand les aliments sont chauffés à une température de 121°C pour 3 minutes. Les combinaisons suivantes de température/temps sont également acceptables :

Les informations relatives au protocole pour atteindre la température requise par le chapitre 3A sont recueillies à l'annexe B et lors de l'inspection pour l'agrément de l'établissement. Dans les cas où des doutes subsistent concernant le protocole utilisé pour atteindre la température requise, veuillez consulter le vétérinaire approbateur de la région.

Ils ont été analysés sur la base d'échantillons provenant de 5 récipients prélevés au hasard dans chaque lot transformé exporté. Le fabriquant doit s'assurer que le produit exporté a été incubé pendant au moins 10 jours à 37°C ± 1°C. Cette exigence est confirmée à l'ACIA par l'exportateur dans le document « Déclaration de l'exportateur ».

2.3.2 Aliments transformés pour animaux familiers (chapitre 3B du Règlement [CE] 142/2011)

Ils ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d'au moins 90°C.

Si cette condition de température est rencontrée, la confirmation des autres conditions du chapitre 3B, II.3 a) à m) n'est pas requise pour l'exportation des aliments transformés pour animaux familiers.

Si cette température n'est pas rencontrée, alors les conditions spécifiques du chapitre 3B pour chacun des ingrédients qui composent les aliments transformés doivent être rencontrées. Une copie confirmant soit le traitement thermique, soit le procédé de fabrication, soit les conditions sanitaires doit être fourni avant la certification des aliments transformés vers l'Union européenne. Il doit y avoir un lien de correspondance entre les confirmations requises et lots d'ingrédients utilisés dans les aliments transformés exportés.

Quand les saveurs (des viscères aromatiques) sont ajoutées aux aliments transformés après leur traitement thermique, il est toujours requis que les viscères aromatiques utilisés soient produits et testés en conformité avec les exigences du certificat chapitre 3B, II.4. En plus des épreuves microbiologiques requises pour les aliments transformés des analyses microbiologiques des viscères aromatiques sont aussi requises. Une copie des résultats des épreuves microbiologiques doit alors être fournie avant la certification des aliments transformés vers l'Union européenne. Il doit y avoir correspondance entre les lots de viscères aromatiques testés et utilisés dans les aliments transformés exportés.

Les normes microbiologiques du chapitre 3 B, II.4 consistent en au moins 5 échantillons de chaque lot transformé, prélevé aléatoirement pendant ou après l'entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes :

Salmonelle : absence dans 25 g; n = 5,c= 0, m= 0, M = 0

Entérobacteriacés : n = 5,c= 2,m= 10, M = 300 dans 1 g

Où:

2.3.3 Les articles à mastiquer (chapitre 3C du Règlement [CE] 142/2011)

Quand les articles à mastiquer sont fabriqués à partir de cuirs et de peaux d'ongulés ou de poisson et que les articles à mastiquer sont secs, ils ont subi un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (incluant les salmonelles). (Exemple 70°C pendant 30 minutes ou autre combinaison)

Quand les articles à mastiquer sont fabriqués à partir de sous-produits animaux autres que les cuirs et les peaux d'ongulés ou de poisson, un traitement thermique à cœur à une température d'au moins 90°C est requis.

Les normes microbiologiques du chapitre 3 C, II.3 consistent en au moins 5 échantillons de chaque lot transformé, prélevé aléatoirement pendant ou après l'entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes :

Salmonelle : absence dans 25 g; n = 5,c= 0, m= 0, M = 0

Entérobacteriacés : n = 5,c= 2,m= 10, M = 300 dans 1 g

Où:

2.3.4 Les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure (chapitre 3D du Règlement [CE] 142/2011.

Aucun traitement thermique requis. Les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure sont obtenus et préparés en l'absence de tout contact avec d'autres matières qui ne rencontrent pas les normes du chapitre 3D.

Les normes microbiologiques du chapitre 3 D, II.6 consistent en au moins 5 échantillons de chaque lot prélevé aléatoirement pendant l'entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes :

Salmonelle : absence dans 25 g; n = 5,c= 0, m= 0, M = 0

Entérobacteriacés : n = 5,c= 2,m= 10, M = 5 000 dans 1 g

Où:

2.3.5 Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3E du Règlement [CE] 142/2011)

Les viscères aromatiques doivent avoir été soumis à une méthode de traitement et à des paramètres garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques suivantes (l'annexe XIII, chapitre III, article 2 ne précise pas le traitement requis, mais les normes microbiologiques à rencontrer).

Les normes microbiologiques du chapitre 3 E, II.4 consistent en au moins 5 échantillons de chaque lot de viscères aromatiques produits, prélevé aléatoirement pendant ou après l'entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes :

Salmonelle : absence dans 25 g; n = 5,c= 0, m= 0, M = 0

Entérobacteriacés : n = 5,c= 2,m= 10, M = 300 dans 1 g

Où:

2.3.6 Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3F du Règlement [CE] 142/2011)

Le chapitre 3 F ne mentionne pas de normes microbiologiques spécifiques à rencontrer pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, mais qu'ils doivent être surgelés à l'usine d'origine et conservés de manière à éviter leur altération durant l'expédition.

Si les sous-produits proviennent d'animaux traités au moyen de substances interdites, mais dont l'importation est permise selon le Règlement (CE) 1069/2009, s'assurer que les conditions en II.1.9 du chapitre 3 F sont rencontrées.

2.4 Fournisseurs agréés

Les bureaux vétérinaires doivent s'assurer, selon le certificat de traçabilité exigé (disponible auprès des bureaux de district de l'ACIA ou des abattoirs fédéraux), que les fournisseurs autres que les abattoirs sous inspection fédérale sont agréés par l'ACIA.

V. Certification à des fins d'exportation vers l'UE d'aliments en conserve, d'aliments transformés, d'articles à mastiquer, d'aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure, de viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et d'autres sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Avant d'endosser les certificats d'exportation vers l'UE, les bureaux de district doivent vérifier si les établissements de transformation ont reçu l'agrément définitif de l'ACIA et s'ils sont inscrits sur la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE. Ils doivent aussi déterminer, selon le certificat de traçabilité exigé, si le produit répond aux exigences des certificats du chapitre 3.

VI. Agrément des établissements pour l'exportation vers l'UE

1. Exigences générales en matière d'hygiène visant l'agrément des établissements.

L'agrément des établissements suit les indications de la Section 2, articles 24, 25, 26 27 du Règlement (CE) 1069/2009.

Les exigences générales en matière d'hygiène sont énoncées dans les chapitres I, II et III de l'annexe IV du Règlement (CE) 142/2011.

Se reporter au point IV. a., b., c., de la directive Enregistrement ou Agrément des établissements pour l'exportation vers l'Union européenne (UE) de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (TAHD-DSAT-IE-2009-8), qui traite des exigences en matière d'hygiène applicables aux établissements intermédiaires, d'entreposage et de transformation.

2. Surveillance de la production

Se reporter au point IV. d., e., de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8

3. Procédures de validation

Se reporter au point IV. f., de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8

4. Auto-inspection de l'établissement (type HACCP)

Se reporter au point IV. g., de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8

L'Union européenne exige que les établissements qui fabriquent ou transforment des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine disposent d'un programme d'auto-inspection semblable au système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP).

De plus, en ce qui concerne les aliments transformés (chapitre 3B du Règlement [CE] 142/2011), les articles à mastiquer (chapitre 3C du Règlement [CE] 142/2011), les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure (chapitre 3D du Règlement [CE] 142/2011) et les viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers (chapitre 3E du Règlement [CE] 142/2011), des échantillons doivent être prélevés aléatoirement pendant la production et/ou l'entreposage (avant expédition) en vue de vérifier leur conformité aux normes des chapitres respectifs.

5. Contrôle officiel et liste des établissements agréés

Se reporter au point VII de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.

6.1 Exigences en matière d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits transformés

Se reporter au point V de la directive TAHD-DSAT-IE--2009-8 qui porte sur l'identification, les véhicules et les conteneurs, les registres et les conditions de température.

6.2 Exigences particulières liées au transport des sous-produits animaux visés par cette directive (annexe XIV, chapitre II, section 8 du Règlement [CE] 142/2011) :

  1. les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux à fourrure, d'aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage peuvent être importés en UE si les conditions suivantes sont remplies :
    1. ils doivent en outre avoir été surgelés dans l'établissement d'origine ou conservés de manière à éviter leur altération entre l'expédition et la livraison à l'établissement de destination;
    2. les sous-produits animaux ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une contamination par des agents pathogènes;
    3. les sous-produits animaux ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique ou dans un emballage qui a été nettoyé et désinfecté avant son utilisation.
  2. dans le cas de matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers provenant d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive (CE) 96/22 (voir annexe D), les sous-produits de catégorie 1 doivent :
    1. être marqués dans le pays tiers, avant l'entrée dans l'Union européenne, d'une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur de la diagonale de la face du bloc congelé et a une largeur d'au moins 10 cm;
    2. dans le cas de matières non congelées, sont marqués dans le pays tiers, avant l'entrée dans l'Union européenne par vaporisation de charbon de bois liquéfié ou application d'une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur les matières.

    Remarque : les matières premières mentionnées en 6.2 b. sont considérées comme des produits de catégorie 1. Il est permis de les exporter vers l'UE puisqu'elles seront utilisées uniquement dans les aliments pour animaux de compagnie. Elles ne se retrouveront pas dans la chaîne d'alimentation humaine.

  3. lorsqu'un envoi se compose de matières premières de catégorie 1, provenant d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive (CE) 96/22 (voir annexe E), et d'autres matières premières de catégorie 3, l'envoi tout entier est considéré de catégorie 1 et doit être marqué de la façon indiquée au point VI.6.2.b ci-dessus.
  4. le marquage stipulé au point VI.6.2.b doit rester visible depuis l'expédition jusqu'à la livraison à l'usine d'aliments pour animaux de compagnie de destination.

7. Pré-inspection

Se référer à PO-31410 Utilisation de la liste de vérification d'inspection pour exporter des produits et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine incluant les aliments pour animaux de compagnie, à destination de tous les pays à l'exception des États-Unis (accès interne seulement - SGDDI 14154617)

8. Inspection

Se référer à PO-31410 Utilisation de la liste de vérification d'inspection pour exporter des produits et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine incluant les aliments pour animaux de compagnie, à destination de tous les pays à l'exception des États-Unis (accès interne seulement - SGDDI 14154617)

9. Facturation des inspections

Se référer à PO-31410 Utilisation de la liste de vérification d'inspection pour exporter des produits et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine incluant les aliments pour animaux de compagnie, à destination de tous les pays à l'exception des États-Unis (accès interne seulement - SGDDI 14154617)

10. Rapport d'inspection

Se référer à PO-31410 Utilisation de la liste de vérification d'inspection pour exporter des produits et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine incluant les aliments pour animaux de compagnie, à destination de tous les pays à l'exception des États-Unis (accès interne seulement - SGDDI 14154617)

11. Numéros d'agrément

Voir la section XII de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.

12. Changement du nom ou de l'adresse d'un établissement

Voir la section XIII de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.

Annexes

Liste des substances interdites en vertu de la directive (CE) 96/22

Liste A : substances interdites

Liste B : substances interdites, mais dérogations possibles

Substances interdites à titre provisoire

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