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Lignes directrices de l’industrie à l’intention des chercheurs

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Les présentes lignes directrices s'adressent aux chercheurs qui :

Les établissements de recherche au Canada qui importent des matières infectieuses avec des agents pathogènes d'animaux aquatiques ou d'animaux aquatiques au Canada doivent déjà posséder un permis d'importation délivré par l'ACIA. Des exigences semblables s'appliquent maintenant pour déplacer des poissons et des mollusques, ainsi que du matériel avec agents causant des maladies declarées au Canada.

Un permis délivré par l'ACIA peut s'avérer obligatoire :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section déclarations.

Trois options s'offrent aux chercheurs au moment de l'envoi ou de la réception d'un animal déclaré, vivant ou mort, ou une chose déclarée :

  1. Placer l'animal ou la chose avec une catégorie sanitaire inconnue dans des installations de confinement biologique; ou
  2. Expédier ou importer des animaux en santé à condition :
    • qu'ils aient été inspectés et testés par l'ACIA,
    • que les résultats des tests soient négatifs,
    • qu'ils aient été conservés à l'écart pour éviter leur exposition à des maladies déclarables.
  3. Expédier ou importer une chose à condition :
    • qu'elle ait été décontaminée;
    • qu'elle ait été conservée à l'écart pour éviter l'exposition à des maladies déclarables.

Les installations de recherche doivent être confinées biologiquement lorsque les chercheurs y introduisent un agent pathogène déclarable qui n'est pas présent dans la zone où se trouvent les installations ou lorsqu'ils importent des poissons ou mollusques sauvages, prélevés directement dans des voies d'eau naturelles au Canada.

Les installations de recherche devraient remplir la Demande de permis pour les établissements fermés canadiens qui reçoivent des animaux aquatiques ou des choses de zones déclarées comme zone contaminée, zone tampon, zone temporairement exempt ou zone exempte de maladie (CFIA/ACIA 5749) pour importer ou recevoir :

Si les animaux ou les choses doivent être mis à l'écart, inspectés et contrôlés, ou décontaminés avant d'être déplacés vers vos installations, les chercheurs devraient exiger que le propriétaire des animaux ou des choses présente une demande :

Un permis afin de recevoir du matériel génétique de poissons est aussi délivré au besoin au chercheur.

Un Demande de permis pour déplacer des poissons et/ou des choses à l'intérieur du Canada (CFIA/ACIA 5743) ou Demande de permis pour déplacer des mollusques et/ou des choses à l'intérieur du Canada (CFIA/ACIA 5758) est exigé pour expédier des animaux, des carcasses ou des choses désignés depuis des installations de recherche.

Les chercheurs qui peuvent avoir besoin d'un permis délivré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour des animaux vivants ou morts peuvent également avoir besoin d'un permis délivré par Pêches et Océans Canada et/ou la province ou le territoire où les installations de recherche se trouvent. Par exemple, l'importation de certaines espèces de poisson dans les installations de recherche peut être interdite sans une autorisation de la province. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web sur Introductions et transferts.

La durée de validité du permis dépend des besoins des recherches entreprises par le chercheur. Veuillez indiquer les besoins de votre recherche sur le formulaire de demande et en discuter avec l'inspecteur de l'ACIA qui travaillera avec vous pour vérifier votre respect des conditions associées au permis.

Selon vos besoins, il existe cinq ensembles de conditions associées au permis qui sont présentés ci-après. Choisissez le scénario de déplacement qui s'applique pour consulter les conditions associées au permis :

Renseignements supplémentaires :

Conditions associées au permis pour recevoir des animaux et des choses dans des installations à confinement biologique

  1. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal ou de la chose de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  2. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal ou de la chose, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ou de la chose ainsi que la quantité ou le volume d'animaux ou de choses;
  3. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  4. L'animal ou la chose faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  5. Le statut de la maladie déclarable de l'animal ou de la chose décrite à la Section C demeure la même que celui déclaré concernant la zone d'origine. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout changement relatif au statut de la maladie à déclaration obligatoire de la chose;
  6. L'adresse de destination décrite à la Section B comporte des mesures physiques et opérationnelles et de décontamination précisées dans un plan de contrôle préventifNote de bas de page 1 qui permettra de prévenir la propagation de toute maladie à déclaration provenant de l'adresse de destination et les mesures sont mises en œuvre;
  7. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute faille dans la mise en œuvre du plan de contrôle préventif qui pourrait engendrer la propagation de toute maladie déclarable provenant de l'adresse de destination décrite à la Section B;
  8. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toutes les pertes d'intégrité de l'emballage durant le transport de l'animal décrite à la Section C vers l'adresse de destination décrite à la Section BLe titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toutes les pertes d'intégrité de l'emballage durant le transport de l'animal décrite à la Section C vers l'adresse de destination décrite à la Section B;
  9. Aucun transfert ou livraison provenant de l'adresse de destination décrite à la Section B de l'animal ou de la chose décrite à la Section C ne peut être conduit dans un endroit autre que la zone d'origine de la chose sans permission écrite ou permis de déplacement en territoire canadien de l'ACIA.

Conditions associées à un permis pour recevoir du matériel génétique de poisson d'installations avec mise à l'écart, inspection et contrôle effectués

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toutes les pertes d'intégrité de l'emballage durant le transport de l'animal décrite à la Section C vers l'adresse de destination décrite à la Section B.
  7. Le bassin d'animaux utilisé pour déplacer l'animal décrit à la section C est manipulé et éliminé de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur provenant du bassin.
  8. L'œuf fécondé qui provienne d'animal décrit à la section C doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole.
  9. Tout équipement et tout matériel, avec lequel l'animal décrit à la section C vient en contact préalablement à la décontamination d'œuf fécondé, doivent faire l'objet d'une décontamination ou d'une élimination de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur.
  10. Les eaux usées utilisées au cours du processus de fécondation et de décontamination font l'objet d'un traitement ou d'une élimination de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des poissons (à un stade de vie avant éclosion), vivants ou morts, depuis des installations de recherche qui exigent une mise à l'écart, une inspection et un contrôle

Veuillez noter que toutes les conditions associées au permis ne s'appliquent pas puisque certaines dépendent du type d'animal expédié.

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. L'animal décrit à la section C qui est un gamète vivant ou est un œuf fécondé vivant est cryoconservé dans un milieu absent de toute maladie déclarable et de vecteur, ou le milieu est traité de manière à éliminer toute maladie déclarable et tout vecteur qui n'auraient pas été activés;
  7. Les animaux reproducteurs, desquels est dérivé l'animal décrit à la section C, ne recevront aucun vaccin lié à une quelconque maladie déclarable si le vaccin a pour effet d'interférer avec la détermination par l'inspecteur de l'ACIA du statut de la maladie déclarable de l'animal en question;
  8. L'animal décrit à la section C ne doit pas être mis en contact direct ou indirect avec un animal qui ne fait pas partie de la population visée par l'établissement du statut de la maladie déclarable à partir du moment de l'inspection des animaux reproducteurs, par l'ACIA, jusqu'à ce qu'il ait déplacement de l'animal décrit à la section C;
  9. Un échantillon représentatif des animaux reproducteurs desquels est dérivé l'animal décrit à la section C a été prélevé par l'ACIA, soumis à un examen par le SLNSAANote de bas de page 2, et il a été déterminé par l'ACIA que le résultat avait été négatif en ce qui concerne toute maladie déclarable;
  10. Les animaux reproducteurs ont été inspectés par l'ACIA au moment de l'échantillonnage visant à identifier des signes cliniques et des lésions relatives à toute maladie déclarable, et les résultats se sont avérés négatifs;
  11. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute morbidité affichée ou mortalité chez les animaux reproducteurs qui peut être attribuée à toute maladie déclarable à la suite de l'inspection par l'ACIA, mais avant que soit envoyé l'animal décrit à la section C;
  12. L'animal décrit à la section C qui est un œuf fécondé ou embryonné, vivant ou mort,  ou l'animal décrit à la section C qui est un œuf non fécondé mort, doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur avant le déplacement conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole;
  13. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur;
  14. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B;
  15. L'eau, y compris la glace ou un autre milieu de transport utilisée pour l'envoi, est exempte de toute maladie déclarable et de tout vecteur, ou est traitée de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des poissons ou des mollusques (à un stade de vie après éclosion) depuis des installations de recherche qui exigent une mise à l'écart, une inspection et un contrôle

Veuillez noter que toutes les conditions associées au permis ne s'appliquent pas puisque certaines dépendent du type d'animal expédié.

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. L'animal décrit à la section C qui est un mollusque a été élevé depuis sa fécondation conformément à un plan de contrôle préventifNote de bas de page 3 étayé, comprenant des mesures destinées à prévenir que cet animal ne soit atteint de toute maladie déclarable et ainsi que la mise en œuvre des mesures en question.
  7. L'animal décrit à la section C n'a reçu aucun vaccin lié à une quelconque maladie déclarable si le vaccin interfère avec la détermination par l'inspecteur de l'ACIA du statut de maladie déclarable dont est atteint l'animal vacciné.
  8. L'animal faisant l'objet d'un déplacement prévu au présent permis ne doit pas venir en contact direct ou indirect avec un animal qui ne fait pas partie de la population visée par l'établissement du statut de maladie déclarable à partir du moment de l'inspection par l'ACIA jusqu'au moment où l'animal est déplacé.
  9. Un échantillon représentatif de la population d'animaux à déplacer en vertu du présent permis a été pris par l'ACIA et soumis à un examen par le SLNSAANote de bas de page 4, et il a été déterminé par l'ACIA que le résultat avait été négatif en ce qui concerne toute maladie déclarable.
  10. La population d'animaux à déplacer en vertu du présent permis a été inspectée par l'ACIA au moment de l'échantillonnage en vue d'identifier les signes cliniques et les lésions relatives à toute maladie déclarable et les résultats se sont avérés négatifs.
  11. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute morbidité affichée ou de toute mortalité chez les animaux, qui pourrait être attribuée à une maladie déclarable après l'inspection par l'ACIA, mais avant le déplacement de l'animal.
  12. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.
  13. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B.
  14. L'eau, y compris la glace, utilisée pour l'expédition, est exempte de toute maladie déclarable et de tout vecteur, ou est traitée de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des choses depuis des installations de recherche

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de la chose de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de la chose, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de la chose ainsi que la quantité ou le volume de choses;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. La chose faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. La chose décrit à la section C doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur avant le déplacement conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole;
  7. Après la décontamination, la chose décrite à la Section C ne doit pas venir en contact direct ou indirect avec un animal, ou avec une chose qui n'était pas décontaminée.
  8. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.
  9. Le contenant d'expédition, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B.

Comment respecter les conditions associées aux permis

Plan de contrôle préventif

Avant que l'ACIA délivre un permis, un inspecteur de l'ACIA travaillera avec les installations de recherche (par exemple, des piscicultures aux fins d'expériences) afin de vérifier que les installations peuvent satisfaire les conditions associées aux permis et pour s'assurer qu'elles respectent de façon continue les conditions associées au permis pendant sa durée de validité. L'ACIA pourrait inspecter des documents et des dossiers, vérifier la configuration physique de l'installation, et contrôler son fonctionnement dans le but de déterminer si elle peut respecter les conditions associées au permis.

Les installations de recherche qui ne mènent pas de travaux précis sur les maladies à déclaration obligatoire ou qui ne doivent pas conserver d'animaux vivants pour leurs recherches doivent posséder un plan de contrôle préventif documenté qui traite du confinement biologique de ce qui suit : les poissons ou mollusques introduits, y compris leur carcasse ou leurs tissus et tout le matériel d'expédition; les effluents produits par les installations; les vecteurs passifs, et les vecteurs. Les laboratoires devraient utiliser les Normes relatives au confinement des installations manipulant des agents pathogènes d'animaux aquatiques – Première édition pour les aider à préparer leur plan.

Afin de satisfaire à la condition de production d'un plan de contrôle préventif, les installations de recherche qui effectuent des travaux in vitro ou in vivo avec des maladies à déclaration obligatoire désignées, ou qui doivent conserver des poissons ou mollusques vivants pour leur recherche, devront détenir une Lettre de conformité ou une Lettre de certification du Bureau de confinement des biorisques et de la sécurité (BCBS) de l'ACIA.

Voici quelques exemples de manières de respecter les conditions précises associées au permis :

Inspection et échantillonnage de poissons et de carcasses

Non-interférence des vaccins avec les résultats de contrôle

Protocole de décontamination des œufs

Protocole de décontamination d'une chose (vecteur passif)

Ces considérations sont habituellement présentes dans les directives d'utilisation du fabricant, mais il faut aussi conserver des notes écrites pour expliquer toute déviation par rapport aux directives recommandées. L'ACIA peut effectuer une évaluation scientifique du protocole avant de délivrer un permis.

Renseignements généraux sur les déplacements

Le permis et les conditions associées ne peuvent être modifiés que par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou par un inspecteur nommé aux fins de la Loi sur la santé des animaux. Le permis et les conditions associées ne peuvent être modifiés pour un déplacement précis une fois que celui-ci a eu lieu. Si un permis de déplacement valide et déjà délivré dans le cadre du présent programme nécessite un amendement, ou si une modification aux conditions associées au permis est souhaitable, il faut présenter une nouvelle demande et cocher la case Amendement ou Dérogation de la Section A.

Le titulaire du permis doit satisfaire à toutes les conditions précisées dans les documents joints au permis, sinon le déplacement des animaux ou des choses n'est pas autorisé. Le titulaire du permis est également tenu d'aviser l'ACIA lorsqu'il soupçonne ou détecte un cas de maladie déclarable chez un animal.

L'ACIA peut éliminer tout animal ou toute chose, ou en ordonner l'élimination, lorsque :

L'inspecteur de l'ACIA peut aussi ordonner qu'un animal ou une chose soit traité s'il juge que le traitement permettra d'éliminer efficacement la maladie ou d'empêcher qu'elle ne se répande. Bien que des dommages et intérêts puissent être accordés relativement aux coûts d'élimination ou de traitement, le gouvernement du Canada n'est responsable d'aucun coût engagé par une personne tenue d'agir en vertu des lois relatives à la santé des animaux.

Si un animal désigné est transporté dans une zone qui enfreint les conditions associées au permis ou qui contrevient à la Loi sur la santé des animaux ou au Règlement sur la santé des animaux, l'ACIA peut ordonner que l'animal soit renvoyé immédiatement dans la zone d'où il provient ou dans une zone de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

Ceux qui transportent des animaux aquatiques vivants par les airs devraient respecter le Règlement sur le transport des animaux vivants de l'International Air Transport Association (IATA), approuvé par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Peu importe le mode de transport, des dispositions appropriées doivent avoir été prises afin d'assurer la qualité de l'eau, la température ambiante, l'oxygénation et les soins généraux de l'animal durant le transport. Un animal doit être apte au transport et ne devrait subir aucun stress qui entraîne une infirmité, une maladie, une blessure ou de la fatigue pendant le trajet.

Le permis et les conditions associées s'appliquent à toutes les personnes qui déplacent l'animal ou la chose au nom du titulaire du permis. Le titulaire du permis demeure responsable du respect constant par le chargement des conditions de permis.

Définitions importantes

Aliments pour poissons :
Renvoie à l'utilisation finale de poissons ou de choses dérivés de poissons, dont leurs matériels génétiques ou œufs fécondés sont destinés à l'alimentation directe des poissons vivants.
Décontamination :
Le processus de nettoyage et/ou de désinfection d'un vecteur passif ou d'une surface des œufs des animaux aquatiques pour enlever ou inactiver les agents des maladies déclarées.
Dépuration :
Signifie le processus d'utiliser un environnement aquatique contrôlé pour réduire le niveau de bactéries et de virus dans les mollusques vivants.
Élevage :
Renvoie à l'utilisation finale de conservation ou de rétention des animaux aquatiques pour la vente, l'ensemencement, le rétablissement ou le stockage qui peut ou ne peut pas employer certaines méthodes d'intervention dans le cadre du processus, tel que l'alimentation ou la collecte du matériel génétique. Cette définition exclut les animaux aquatiques vivants conservés dans des aquariums aux fins d'utilisation finale d'éducation ou d'exhibition (privé ou public).
Ensemencement :
Renvoie aux animaux aquatiques vivants qui seront réintroduits directement dans les voies d'eau naturelle canadiennes dans le but d'augmenter la pêche commerciale.
Entreposage à sec :
Entreposage hors de l'eau de mollusques vivants.
Entreposage humide :
Entreposage temporaire (moins de 60 jours) de mollusques vivants de sources approuvés (site de récolte approuvé par MPO), destiné à la commercialisation, dans des contenants ou sur flotteurs dans des eaux salées naturelles ou dans des contenants d'eaux salées naturelles ou synthétiques.
Recherche :
Renvoie à l'utilisation finale des animaux aquatiques vivants ou de carcasses des animaux aquatiques ou des choses aux fins de recherche scientifique ou d'expérimentation.
Relâchement dans les voies d'eau naturelle :
Renvoie à l'utilisation finale de la libération d'animaux aquatiques vivants dans les eaux de pêche canadiennes et la zone contiguë. Cette définition ne comprend pas les animaux aquatiques qui sont gardés en captivité dans des eaux naturelles. Les eaux de pêche canadiennes comprennent les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes (article 2 de la Loi sur les pêches).
Réparation :
Inclus l'entretien de choses.
Reparcage :
Le transfert de mollusques de zones légèrement contaminées vers des zones approuvées pour le nettoyage naturel biologique en utilisant l'environnement ambient comme système de traitement pour des périodes de plus de 14 jours. Ces zones sont approuvées par le MPO.
Reparcage de courte durée en contenant :
Le transfert de mollusques de zones légèrement contaminées vers des zones approuvées pour le nettoyage naturel biologique dans des contenants en utilisant l'environnement ambient comme système de traitement pour des périodes de moins de 14 jours.
Resalage :
Renvoie au transfert de mollusques de zones d'engraissement de faible salinité à de zones de production de salinité élevée pour améliorer la croissance et la mise en marché des mollusques pour la consommation humaine. Synonyme : Reparcage à salinité élevée.
Rétablissement :
Animaux aquatiques vivants qui seront réintroduit directement dans les voies d'eau naturelle, y compris les mers territoriales et les zones contiguës du Canada, dans le but de ramener une espèce dans l'écosystème; l'objectif peut aussi comprendre le rétablissement des occasions pour la pêche sportive ou commerciale.
Stockage :
Renvoie aux animaux aquatiques vivants qui seront réintroduits directement dans les voies d'eau naturelle canadiennes dans le but d'augmenter la pêche sportive.
Transformation commerciale :
Renvoie à l'utilisation finale du traitement de mollusques vivants à un établissement agréé par le gouvernement fédéral et destiné à l'alimentation humaine. Cette définition comprend les activités de dépuration, d'entreposage à sec, de reparcage de courte durée en contenant et d'entreposage humide.
Vecteur :
Un animal vivant qui a le potentiel de transmettre une maladie, directement ou indirectement, d'un animal ou de ses excréments, à un autre animal.
Vecteur passif :
Un objet inanimé capable de transmettre une maladie.
Date de modification :