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RG-7 Directives réglementaires :
Précautions concernant l'emploi de médicaments vétérinaires dans les aliments du bétail

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L'emploi non autorisé de médicaments dans les aliments du bétail, qui peut résulter en des produits alimentaires insalubres et comporter des risques pour la santé humaine, préoccupe Santé Canada et l'ACIA. La présente fiche de renseignements résume les exigences des lois fédérales à cet égard et précise les pratiques permises concernant l'ajout de médicaments dans les aliments du bétail, notamment ceux distribués par les professionnels détenteurs d'un permis, (c.-à-d., les vétérinaires et/ou les pharmaciens).

Au Canada, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi relative aux aliments du bétail et leurs règlements d'application régissent la vente et l'utilisation de médicaments dans les aliments pour animaux de ferme. La définition d'animaux de ferme aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail est la suivante : les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l'application de la présente loi.

L'ajout de médicaments aux aliments du bétail doit se faire conformément à ces lois et règlements :

Selon le Règlement relatif aux aliments du bétail, tous les aliments du bétail médicamentés qui sont importés, fabriqués ou vendus au Canada, à l'exception de ceux prescrits par un vétérinaire (aliments fabriqués suivant l'ordonnance d'un vétérinaire), doivent être conformes aux normes énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM) de l'ACIA. Ce recueil est une liste des pré-mélanges médicamentés auxquels un numéro d'identification du médicament (DIN) a été attribué et dont l'emploi dans les aliments du bétail est approuvé par Santé Canada.

Un aliment médicamenté n'est pas tenu d'être conforme aux normes du RNSM si l'aliment médicamenté a été fabriqué suivant l'ordonnance d'un vétérinaire et si, entre autres critères, la provenance de la substance médicatrice prescrite et incluse dans l'aliment médicamenté est en conformité avec le Règlement relatif aux aliments du bétail et selon les conditions stipulées dans l'article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues.

En vertu de l'alinéa C.08.012 (1) a) du Règlement sur les aliments et drogues, une personne peut vendre un aliment médicamenté, selon les termes d'une ordonnance vétérinaire, si toute drogue utilisée comme substance médicatrice dans l'aliment médicamenté est approuvée pour la vente par Santé Canada, c.-à-d., que chaque drogue à :

  1. un DIN valide, ou
  2. été permise pour leur vente à titre de drogue nouvelle de recherche (DNR), aux fins de la distribution de médicaments d'urgence (DMU) ou dans le cadre d'un certificat d'études expérimentales (CEE).

Aussi, selon le Règlement sur les aliments et drogues :

  1. L'ordonnance de l'aliment médicamenté doit contenir les renseignements exigés dans le Règlement sur les aliments et drogues.
  2. Les vétérinaires sont responsables de s'assurer que les médicaments prescrits aux animaux destinés à l'alimentation humaine ne laisseront pas de résidus nocifs ou de résidus excédant les concentrations recommandées pour les aliments destinés aux humains et que les médicaments prescrits sont conformes aux autres exigences réglementaires énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement relatif aux aliments du bétail.
  3. Il est permis de vendre, aux termes d'une ordonnance écrite d'un vétérinaire, un aliment médicamenté si ce dernier est destiné au traitement d'animaux directement soumis aux soins du vétérinaire ayant signé l'ordonnance.

En outre, l'ACIA voudrait rappeler aux fabricants d'aliments du bétail que :

  1. Les fabricants d'aliments du bétail doivent s'assurer que toute substance médicatrice utilisée dans la préparation d'un aliment médicamenté est conforme au RNSM ou à l'ordonnance d'un vétérinaire, et ce, en toute circonstance.
  2. Les fabricants d'aliments du bétail doivent s'assurer que toute substance médicatrice utilisée dans la préparation d'un aliment médicamenté, y compris les substances médicatrices fournies par préparation magistrale, provient d'un médicament approuvé pour la vente par Santé Canada, p. ex., qui possède un DIN valide.
  3. Les aliments du bétail médicamentés doivent être étiquetés conformément aux exigences du Règlement relatif aux aliments du bétail.
  4. Les aliments du bétail médicamentés qui ne sont pas conformes au Règlement relatif aux aliments du bétail peuvent faire l'objet de mesures de conformité et/ou d'application, dont la rétention et la poursuite judiciaire.
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