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RG-1 Directives Réglementaires :
Chapitre 4 – Étiquetage et garanties

4.0 Directives générales en matière d'étiquetage

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Les présentes directives fournissent des renseignements utiles en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et sont complémentaires aux modèles d'étiquettes disponibles au Chapitre 4 – 4.1 Étiquetage des aliments du bétail.

Tableau 1 : Directives générales en matière d'étiquetage
Exigences d'étiquetage Directives générales
Langue
  • tout produit dont l'étiquette ayant une langue autre que l'anglais et/ ou le français doit être enregistré.
  • voir le Chapitre 4 – 4.11 Étiquettes internationales et multilingues.
  • toute information devant figurer sur l'étiquette doit :
    • être imprimée de façon visible et lisible;
    • apparaître dans l'espace principal de l'étiquette destinée à l'emballage ou, si l'emballage est inférieur à 5 kg, sur la surface de l'emballage.
Nom de marque
  • facultatif
  • ne doit pas tendre à tromper ou induire en erreur un acheteur quant à la composition, le but ou l'utilité de l'aliment pour animaux.
  • les noms de marques incluant l'utilisation d'acronymes, sont acceptables, à moins qu'ils n'impliquent une allégation pouvant exiger la présentation d'une demande d'approbation ou d'enregistrement d'aliment pour animaux.
Nom de l'aliment
  • doit convenir à l'usage auquel l'aliment est destiné.
  • ne doit pas être trompeur ni suggérer d'allégation, à moins d'être approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
  • doit refléter l'usage final auquel le produit est destiné, par exemple un aliment complet, supplément, micro-prémélange, minéraux, auxiliaires technologiques, modificateur d'intestin, agent de détoxification des mycotoxines, agent de contrôle des odeurs, agent de saveur, etc.
  • voir le Chapitre 4 – 4.13 Étiquetage relatif aux espèces de bétail (bientôt disponible)
    • le nom de l'aliment doit faire mention de l'espèce visée, par exemple, «  pour porcs », «  pour bovins de boucherie  », « pour bovins laitiers  », «  pour volaille  », «  pour chevaux  », «  pour le bétail », etc.
    • si l'aliment est destiné à toutes les espèces de bétail, il doit convenir à toutes ces espèces.
    • s'il y a lieu, le nom de l'aliment doit faire mention de la classe de bétail visée, par exemple, « croissance  », « engraissement  », « reproduction  », « lactation  », « ponte  », « veaux  », etc.
    • dans le cas d'un aliment médicamenté, le nom de l'aliment doit comporter le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l'aliment.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, le nom doit être tel que figuré aux annexes IV ou V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
Forme de l'aliment
  • obligatoire si l'aliment contient une substance médicatrice et qu'il est sous une forme autre que celle moulue.
  • obligatoire pour les aliments liquides.
  • facultatif pour les aliments secs non médicamentés.
Substances médicatrices
  • l'étiquette doit porter le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l'aliment.
  • l'allégation approuvée ainsi que les notes requises doivent aussi figurer sur le produit, conformément aux Notices sur les substances médicatrices
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, l'étiquette doit inclure le nom de la substance médicatrice contenue dans l'aliment, de la teneur de celle-ci ainsi que de toutes les allégations, le cas échéant, figurant sur l'ordonnance vétérinaire.
  • l'énoncé de garantie relatif à la substance médicatrice doit respecter le modèle ci-dessous :
    « Ce produit est médicamenté avec nom de la substance médicatrice, à une concentration exprimée dans l'unité indiquée dans les Notices sur les substances médicatrices (à quelques exceptions près, la plupart sont exprimées en mg/kg de produit), afin de (ajouter l'allégation appropriée, conformément aux Notices ou à l'ordonnance vétérinaire, le cas échéant). »
  • l'allégation n'est pas exigée pour des aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, sauf indication contraire sur l'ordonnance vétérinaire.
Numéro d'enregistrement numéro d'enregistrement actif, s'il y a lieu.
Allégation
  • facultatif.
  • seuls les allégations et les logos impliquant des allégations qui ont été validées, évaluées et approuvées par l'ACIA peuvent figurer sur l'étiquette.
  • en ce qui concerne les allégations biologiques, voir le Chapitre 3 – 3.24 Allégations biologiques
Aliments mélangés contenant du sélénium ajouté
  • l'énoncé complet suivant « Cet aliment contient X mg/kg de sélénium ajouté » doit figurer au-dessus de l'analyse garantie (non requis sur l'étiquette pour les aliments préparés selon la formule du client).
  • ne pas répéter la teneur en sélénium dans l'analyse garantie.
Analyse garantie pour les éléments nutritifs
  • l'analyse garantie doit apparaître comme un en-tête et doit être en caractères gras.
  • aliment à ingrédient unique : les garanties exigées sont énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • aliments mélangés :
    • si l'aliment est préparé selon la formule du client, aucune garantie n'est requise sur l'étiquette.
    • les garanties exigées ainsi que les unités prescrites pour exprimer les teneurs en éléments nutritifs sont établies par types d'aliments spécifiques dans le tableau 3 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
    • si l'étiquette fait mention de garanties autres que celles autorisées au tableau 3, l'aliment doit être enregistré.
    • les teneurs en éléments nutritifs d'un aliment, lorsque celui-ci est distribué conformément à son mode d'emploi, doivent se situer dans la plage prescrite pour les espèces spécifiques dans le tableau 4 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
      • si les teneurs garanties se situent en-dehors de la plage prescrite pour les espèces spécifiques dans le tableau 4, l'aliment doit être enregistré ou assujetti à d'autres critères d'exemption relatifs à l'enregistrement (par exemple dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client).
Autres garanties
  • si l'étiquette fait mention de garanties autres que celles énoncées aux tableaux 3 et 4 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, une demande d'approbation ou d'enregistrement de l'aliment pour animaux doit être présentée à l'ACIA.
  • parmi les exemples d'autres garanties se trouvent la souche microbienne viable, les enzymes, la phytase, les minéraux liés, etc.
  • pour connaître les exigences d'enregistrement particulières associées à une nouvelle garantie, reporter au Chapitre 3 – Renseignements précis relatifs à l'enregistrement de certains types d'aliments du bétail
Ingrédients
  • la liste des ingrédients doit figurer sur l'étiquette de tous les aliments spécialisés.
  • pour consulter des exemples d'aliments de spécialité, reporter au document RG1 – Chapitre 3 – Renseignements précis relatifs à l'enregistrement de certains types d'aliments du bétail.
  • en ce qui concerne les aliments non spécialisés, importés et canadiens, l'étiquette doit porter la liste complète des ingrédients ou l'énoncé suivant :
    « la liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l'enregistrement. »
  • dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, il n'est pas nécessaire d'ajouter la liste des ingrédients ni l'énoncé générique sur l'étiquette.
  • pour les aliments mélangés importés, qui doivent être enregistrés auprès de l'ACIA, si la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, un document distinct avec la liste des ingrédients est requis pour accompagner la demande d'enregistrement d'aliment pour animaux.
  • pour les aliments mélangés dont la liste des ingrédients figure sur l'étiquette, les ingrédients doivent être identifiés conformément à leurs noms approuvés aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • Lorsqu'un aliment enregistré entre dans la composition d'un aliment mélangé, il doit être identifié par son numéro d'enregistrement ainsi que le nom ou le nom de marque approuvé.
    • pour les aliments pour animaux fabriqués au Canada, les vitamines D et E incorporées peuvent être identifiées dans la liste des ingrédients figurant sur l'étiquette comme source enregistrée de vitamine D et source enregistrée de vitamine E. Le numéro d'enregistrement de ces vitamines doit être inclus dans la liste des ingrédients fournie avec le dossier de demande d'aliment pour animaux
    • pour les aliments pour animaux importés, les vitamines D et E incorporées doivent être identifiées sur l'étiquette par leur numéro d'enregistrement ou si la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, le numéro d'enregistrement doit être inclus dans la liste des ingrédients fournie avec le dossier de demande d'aliment pour animaux.
  • pour les aliments à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention des noms des antioxydants, des agents de conservation ou des auxiliaires technologiques qui entrent dans la fabrication de l'aliment, si la définition des ingrédients figurant aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail l'exige.
Mode d'emploi
  • le mode d'emploi figurant sur l'étiquette doit comprendre suffisamment de détails pour permettre aux personnes n'ayant aucune connaissance particulière de l'utilité et de l'usage de l'aliment et de l'utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues.
  • l'étiquette peut faire mention du mode d'emploi ou renvoyer à un encart portant des directives d'emploi détaillées, si cet encart est inclus à l'intérieur de l'emballage sur lequel l'étiquette est apposée.
  • pour les aliments contenant du sélénium destinés aux vaches laitières et taries, un tableau des taux d'ingestion quotidiens maximaux admissibles pour l'aliment doit figurer sur l'étiquette conformément à la RG-1, Chapitre 4 – 4.6 Supplémentation des aliments du bétail en sélénium
  • dans le cas des aliments médicamentés autres que les aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, y compris les aliments médicamentés préparés selon la formule du client, le mode d'emploi doit être entièrement conforme aux indications figurant dans les Notices sur les substances médicatrices
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, le mode d'emploi de l'aliment doit correspondre aux indications de l'ordonnance vétérinaire et doit inclure la période de médication pendant laquelle l'aliment doit être distribué au bétail.
  • dans le cas des aliments non médicamentés préparés selon la formule du client, il n'est pas obligatoire d'ajouter un mode d'emploi sur l'étiquette.
Mises en garde
  • la mise en garde est un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine.
  • les mises en garde doivent être précédées du terme "Mise en garde" imprimé en caractères gras.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention de toute mise en garde énoncée pour cet aliment aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • dans le cas d'un aliment mélangé, l'étiquette peut inclure toutes les mises en garde énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, de chacun des aliments à ingrédient unique entrant dans la formulation de cet aliment mélangé.
  • dans le cas d'un aliment médicamenté fabriqué conformément aux Notices sur les substances médicatrices, l'étiquette doit faire mention des mises en garde telles qu'énoncées dans les Notices sur les substances médicatrices pour chacune des substances médicatrices entrant dans la composition de l'aliment.
  • si l'aliment contient plus d'une substance médicatrice dont les mises en garde prescrivent des périodes de retrait différentes, la mise en garde prévoyant la plus longue période de retrait doit apparaître immédiatement après la mention "Mise en garde" et être clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l'étiquette.
  • pour les aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, l'étiquette ne doit porter que les mises en garde énoncées sur l'ordonnance vétérinaire.
Précautions
  • la précaution est un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l'entreposage sécuritaires du produit. Les précautions doivent être précédées du terme "Précaution" imprimé en caractères gras.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention de toutes les précautions énoncées pour cet aliment aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • dans le cas d'un aliment mélangé, l'étiquette peut inclure toutes les précautions énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, de chacun des aliments à ingrédient unique entrant dans la formulation de cet aliment mélangé.
  • dans le cas de 1 aliment médicamenté fabriqué conformément aux Notices sur les substances médicatrices, l'étiquette doit faire mention des précautions telles qu'énoncées dans les Notices sur les substances médicatrices pour chacune des substances médicatrices entrant dans la composition de l'aliment pour animaux.
  • toutes les précautions applicables aux substances médicatrices doivent figurer immédiatement après la mention "Précaution" et être clairement séparées des autres renseignements apparaissant sur l'étiquette.
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, l'étiquette ne doit inclure que les précautions énoncées sur l'ordonnance vétérinaire.
Précautions relatives au sélénium, si cette substance est ajoutée à des aliments mélangés
Mention relative à l'ESB
  • si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention suivante doit être écrite de manière lisible, indélébile et visible :
    « il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
Nom et adresse
  • pour les aliments enregistrés :
    • le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement sont requis;
    • si l'étiquette comporte plusieurs noms et adresses facultatifs, la mention «  enregistré par » doit précéder le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement.
  • pour les aliments non enregistrés, le nom et l'adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer sont requis.
  • dans le cas d'un aliment préparé selon une formule-conseil, l'étiquette doit faire mention du nom et de l'adresse de l'acheteur spécifique pour lequel l'aliment a été fabriqué.
  • dans le cas d'un aliment non médicamenté préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • si l'aliment est expédié en sacs, le nom du producteur ou du client fournissant la formule ou;
    • si l'aliment est expédié en vrac, le nom et l'adresse du producteur ou du client fournissant la formule.
  • dans le cas d'un aliment médicamenté préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • le nom et l'adresse de la personne qui l'a fait fabriquer (producteur ou client) et;
    • le nom du fabricant de l'aliment.
  • dans le cas des aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, sont exigés :
    • le nom du vétérinaire ayant rédigé l'ordonnance;
    • le nom et l'adresse du fabricant de l'aliment et;
    • le nom de la personne pour qui l'aliment a été fabriqué (producteur ou utilisateur final).
Pays d'origine
  • obligatoire pour les aliments importés.
  • l'étiquette doit préciser :
    • le pays d'origine ou le pays de fabrication de l'aliment, ou
    • l'identité et le lieu principal d'affaires, au Canada, de la personne, de l'entreprise ou de la société pour qui l'aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente. Ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « importé pour ».
Densité dans le cas des aliments mélangés liquides, l'étiquette doit faire mention de la densité conformément au Chapitre 4 – 4.2 Normes pour les suppléments alimentaires liquides.
Poids net (kg)
  • toutes les étiquettes doivent faire mention du poids net du produit exprimé en unités métriques.
  • les unités impériales peuvent être ajoutées entre parenthèses.
  • dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • si l'aliment est expédié en sacs, le poids net des emballages individuels d'aliments ainsi que le nombre d'emballages dans le lot ou;
    • si l'aliment est expédié en vrac, le poids net des aliments contenus dans la cargaison.
Numéro de lot ou code d'identification obligatoire pour les micro-prémélanges et le lait d'allaitement.
Système général harmonisé (SGH)
  • facultatif.
  • les renseignements fournis ne doivent pas être à l'encontre de la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements.
  • en cas d'ambiguïté, des données probantes, telles que la liste des ingrédients et/ou la formulation du produit peuvent être exigées
Date de modification :