Sélection de la langue

Recherche

Annexe R : Programme canadien de certification de l'absence de produits stimulants de croissance (PSC) pour l'exportation de viande bovine à l'Union Européenne (UE)
Annexe R-13: Exigences de conformité au Règlement de l'Union européenne Contingent tarifaire pour les viandes bovines de haute qualité Règlement d'exécution (UE) No 481/2012)

Contexte

Les viandes bovines destinées à l'exportation vers l'Union européenne (UE) doivent être préparées en vertu du programme existant et approuvé par l'UE, « Programme canadien de certification de l'absence de produits stimulants de croissance pour l'exportation de viande bovine vers l'UE » et les animaux doivent être abattus et transformés dans des établissements agréés par le fédéral de l'ACIA admissibles à l'exportation vers l'Union européenne. Ces préalables constituent les fondements abordant les problématiques relatives à la traçabilité.

Afin de pouvoir prévaloir du contingent tarifaire (CT) de 0 % de l'Union européenne pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, outre la satisfaction aux exigences contenues dans le Programme de certification de l'absence d'hormones et les exigences des établissements agréés par le fédéral de l'ACIA qui exportent vers l'Union européenne, les produits importés devront être admissibles en tant que viande bovine de haute qualité tels que définis à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) No 481/2012), comme suit :

  • les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et de bouvillons âgés de moins de 30 mois qui, au cours des cent derniers jours précédant l'abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche.
  • les génisses et les bouvillons nourris avec les rations alimentaires décrites au point 1 reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids corporel vivant, par jour.
  • les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont inspectées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par les dites autorités nationales.
  • La méthode d'évaluation des autorités nationales, et la classification relative, doivent juger de la qualité attendue des carcasses en considérant et la maturité de la carcasse et les caractéristiques de palatabilité des découpes de viande. Cette méthode d'évaluation des carcasses inclut, sans s'y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l'ossification du cartilage, ainsi qu'une évaluation des caractéristiques de palatabilité attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal.

  • les découpes doivent être étiquetées conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil [1].
  • l'inscription « viande bovine de haute qualité » peut être ajoutée aux informations figurant sur l'étiquette.

Selon la définition ci-dessus et selon ce programme, les génisses sont des femelles qui n'ont pas encore vêlées, et les bouvillons sont des mâles castrés; cela est certifié par un vétérinaire approuvé de l'ACIA qui se base sur une inspection visuelle des animaux.

L'âge des animaux abattus pour l'exportation en vertu de ce contingent sera établi selon les normes canadiennes de la détermination de l'âge par la dentition décrites dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes. Les bovins seront considérés comme des moins de trente mois (MTM), et donc admissibles à ce contingent, si l'animal présente seulement 2 incisives permanentes et si l'apparition de la première dent de la deuxième série d'incisives permanentes n'est pas au-dessus de la surface des gencives. Cela est l'unique méthode pour la vérification de l'âge des bovins destinés à l'exportation en vertu du contingent tarifaire. La détermination de l'âge par la dentition effectuée par l'exploitant est contrôlée par le personnel de l'inspection de l'ACIA sur chaque carcasse, et celles dont le critère de l'âge n'est pas respecté doivent être exclues de ce contingent tarifaire.

Procédures d'alimentation

Avant ou durant la visite pour l'adhésion d'un parc d'engraissement à ce programme, un vétérinaire approuvé de l'ACIA doit informer le parc d'engraissement des exigences qui doivent être respectées afin de se conformer à ce programme et d'évaluer le régime alimentaire du parc d'engraissement pour garantir que les registres suivants sont conservés à même l'exploitation du parc d'engraissement :

  • un registre d'élaboration des rations qui identifie les concentrés et/ou les coproduits issus de céréales fourragères dans la ration, et le pourcentage de chacun de ces éléments dans la ration sur une base de matière sèche
  • un registre qui indique la date à laquelle une ration admissible a été introduite dans un enclos ou un lot d'animaux identifié
  • un registre du poids initial de départ pour les animaux à leur entrée dans le parc d'engraissement
  • un registre de la quantité quotidienne de rations introduites dans l'enclos ou le lot; et
  • un registre du nombre d'animaux dans l'enclos ou lot

L'exploitant du parc d'engraissement a la possibilité d'avoir un spécialiste de la nutrition animale qui travaille en collaboration avec le vétérinaire approuvé de l'ACIA pour évaluer le régime alimentaire, mais la première évaluation doit être contrôlée par le vétérinaire de district de l'ACIA, auquel le vétérinaire approuvé de l'ACIA se présenter.

En se fondant sur une révision satisfaisante des dossiers, le parc d'engraissement doit alors postuler afin de participer à ce contingent, en remplissant l'annexe R-14.2 avec le vétérinaire approuvé de l'ACIA. Le parc d'engraissement et le vétérinaire approuvé de l'ACIA doivent conserver un exemplaire du formulaire d'inscription dûment rempli pour une période minimale d'un an et le vétérinaire approuvé de l'ACIA doit présenter la version originale signée au vétérinaire de district de l'ACIA. L'admissibilité sera valide pendant un an à compter de la date d'inscription. L'inscription doit être renouvelée sur une base annuelle afin de maintenir l'admissibilité pour l'expédition en vertu de ce contingent.

Le vétérinaire approuvé de l'ACIA est responsable de l'émission de l'annexe R-14.3, pour chaque cargaison de bovins destinés à l'Union européenne qui remplit les conditions requises pour l'expédition en vertu de ce contingent. Cela exige une révision des registres relatifs aux animaux qui sont expédiés. L'annexe R-14.3 complétée et dûment signée par le vétérinaire approuvé de l'ACIA donne l'assurance au vétérinaire-en-chef (VEC) de l'ACIA à l'abattoir que les animaux énumérés dans le certificat de transfert mentionné dans l'annexe R-14.3 ont satisfait les exigences en matière d'alimentation pour un minimum de 100 jours avant l'abattage. Veuillez prendre note que cette attestation est fournie en plus de la documentation requise pour le Programme de certification de l'absence de produits stimulants de croissance en raison du fait que ce dernier est un préalable pour ce contingent.

Le vétérinaire approuvé de l'ACIA et le parc d'engraissement doivent conserver chacun un exemplaire des registres d'alimentation qui ont été utilisés pour effectuer l'évaluation des rations, avec un exemplaire de l'annexe R-14.3, durant 2 ans au minimum. Le VEC à l'abattoir doit conserver un exemplaire de l'annexe R-14.3 durant 2 ans. Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être mis à la disposition de l'ACIA, d'un vétérinaire approuvé de l'ACIA ou d'un représentant de l'Union européenne sur demande.

Les méthodes spécifiques afin de certifier que les exigences alimentaires sont satisfaites sont décrites aux points suivants.

L'exigence qui stipule que les animaux ont reçu des rations alimentaires, au moins durant les cent derniers jours précédant l'abattage, contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche.

Bien que le format des documents d'enregistrement d'alimentation puisse varier d'un parc d'engraissement à l'autre, il est nécessaire de tenir des registres permettent d'identifier les concentrés et/ou des coproduits issus de céréales fourragères dans la ration, ainsi que leurs pourcentages sur une base de matière sèche.

Les données du Conseil national de recherches « Exigences nutritionnelles des bovins : Septième édition révisée : Mise à jour 2000 0309592429 » fournissent également les valeurs de l'énergie métabolisable pour les concentrés et/ou les coproduits issus de céréales fourragères dans les documents d'élaboration des rations du parc d'engraissement. En s'appuyant sur les pourcentages de chaque ingrédient dans la ration et les valeurs de l'énergie métabolisable des ingrédients, le vétérinaire approuvé de l'ACIA doit évaluer chaque ration afin de déterminer quelles rations contiennent au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), ainsi que celles qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche. Une ration qui répond à ces 2 exigences est considérée comme une ration admissible.

En vertu du Programme de certification de l'absence de PSC, on exige la conservation des registres d'inventaire des animaux (annexe R-6) en utilisant une identification unique des animaux. On exige également d'assigner chaque animal à un numéro d'enclos ou de lot dans l'annexe R-6.

En outre, les exploitants de parcs d'engraissement doivent conserver des registres indiquant la date de commencement pour chaque nouvelle ration introduite dans un enclos ou de lot spécifique. La date enregistrée comme étant le début des rations admissibles dans un enclos ou un numéro de lot, et la répartition des animaux dans des enclos ou des numéros de lot à l'annexe R-6, procure au vétérinaire approuvé de l'ACIA, les documents nécessaires pour identifier la période de 100 jours requise pour ce contingent.

L'évaluation de la formulation de la ration, du niveau du concentré et du contenu énergétique des ingrédients peut être réalisée par le vétérinaire approuvé de l'ACIA en collaboration avec un nutritionniste. Toutefois, il est de la responsabilité du vétérinaire approuvé de l'ACIA, et non de celle du nutritionniste, d'attester que ces exigences alimentaires ont été dûment remplies à l'annexe R-14.3, laquelle doit être générée pour chaque lot de bovins envoyés à l'abattoir en vertu de ce programme. L'annexe R-14.3 est liée à un certificat de transfert par un numéro de référence unique sur le certificat de transfert, et celui-ci identifie les animaux expédiés en fonction de leur étiquette d'identification unique.

Exigence que les animaux soient nourris, en moyenne, pas moins de 1,4 % du poids corporel vivant sur une base de matière sèche pendant au moins les 100 derniers jours avant l'abattage.

Les registres du parc d'engraissement et les autres informations, le cas échéant, doivent être fournis au vétérinaire approuvé de l'ACIA afin d'évaluer la moyenne de l'apport de matière sèche comme indice de pourcentage du poids corporel vivant au cours de la période d'alimentation.

Remarquez qu'il peut y avoir une période d'ajustement lorsque les bovins arrivent au parc d'engraissement au cours de laquelle leur consommation peut se situer en dessous du niveau de 1,4 %, cependant, la moyenne pour la période de 100 jours ne doit pas être inférieure à 1,4 % du poids corporel vivant par jour sur une base de matière sèche.

Les informations sur la quantité moyenne d'aliments pour la période de 100 jours doivent être authentifiées par le vétérinaire approuvé de l'ACIA à l'annexe R-14.3, pour chaque lot de bovins envoyés à l'abattoir en vertu de ce programme. L'annexe R-14.3 est liée à un certificat de transfert par un numéro de référence unique sur le certificat de transfert, et celui-ci identifie les animaux expédiés en fonction de leurs étiquettes d'identification unique.

Vérification

Ces procédures sont sujettes à vérification par l'ACIA. La première évaluation du régime alimentaire d'un parc d'engraissement doit être effectuée par le vétérinaire de district de l'ACIA. Lors de cette étape d'inspection, on doit s'assurer que les articles suivants sont présents dans l'établissement :

  • veiller à ce que les animaux soient nourris pas moins de 1,4 % du poids corporel vivant sur une base de matière sèche par jour
  • identifier les rations admissibles selon les critères de la définition
  • identifier les dates auxquelles les rations ont été distribuées et garantir que la ration admissible ait été introduite dans un enclos ou un lot au moins 100 jours avant l'abattage
  • retracer les animaux individuels à partir des renseignements d'abattage jusqu'au parc d'engraissement par les certificats de transfert et de l'annexe R-14.3, et les identifier dans l'enclos ou à l'aide d'un numéro de lot, et s'assurer qu'ils ont été nourris avec des rations admissibles pour les 100 jours minimums avant l'abattage

Un exemplaire des registres avec un rapport de l'inspecteur (CFIA/ACIA 1520) synthétisant les résultats sera conservé dans le fichier du bureau de district de l'ACIA pour ce producteur.

La supervision et la vérification de la conformité continue avec les éléments ci-dessus par le parc d'engraissement et par le vétérinaire approuvé de l'ACIA, seront effectuées par l'ACIA en collaboration avec les vérifications effectuées comme indiqué dans le Programme de certification de l'absence d'hormones existant et approuvé par l'Union européenne. Les parcs d'engraissement et les vétérinaires approuvé de l'ACIA seront vérifiés par l'ACIA à une fréquence d'au moins 1 fois par an.

Procédures de classification

Déclaration de classement

La carcasse, dont les coupes de boeuf sont dérivées, doit être évaluée en vertu du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.

Aux fins d'évaluation des carcasses (classement) des viandes bovines de haute qualité admissibles à ce contingent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), reconnue comme l'autorité compétente au Canada, veillera à ce que toutes les carcasses soient contrôlées par un évaluateur agréé (classificateur) au service d'un organisme reconnu par le gouvernement national. Cela sera attesté par la signature de l'évaluateur sur le « certificat du classificateur » complété pour chaque carcasse et reflétant le classement déterminé. Le « certificat du classificateur » est examiné par le vétérinaire responsable de l'ACIA à l'abattoir qui, ultérieurement, signera le certificat d'authenticité attestant que la viande bovine identifiée dans ce certificat, est conforme aux spécifications requises.

Procédures d'étiquetage et de certification

Étiquetage

Les coupes destinées à l'exportation doivent répondre aux exigences d'étiquetage tel que décrit dans la section 1.5, des exigences pour l'Union européenne dans de la bibliotheque d'exporation des viandes (Ecert). L'inscription « viande bovine de haute qualité » peut être ajoutée aux informations figurant sur l'étiquette.

Certification

Un Certificat d'authenticité sera émis par l'ACIA pour confirmer que les produits décrits sur ce certificat, sont admis en tant que viande bovine de haute qualité tel que décrit au Règlement (CE) no 593/2013 de la Commission.

Rôles et responsabilités

Propriétaire du parc d'engraissement

Le propriétaire du parc d'engraissement est responsable de satisfaire aux exigences suivantes :

  • effectuer un examen initial de leur régime alimentaire avec un vétérinaire approuvé de l'ACIA afin de garantir que les registres nécessaires sont en place pour satisfaire aux exigences en vertu de ce contingent
  • remplir annuellement un formulaire d'adhésion (annexe R-14.2) avec le vétérinaire approuvé de l'ACIA
  • fournir des exemplaires des documents d'alimentation nécessaires au vétérinaire approuvé de l'ACIA
  • conserver des exemplaires des registres d'alimentation utilisés par le vétérinaire approuvé de l'ACIA pour compléter l'annexe R-14.3, ainsi qu'un exemplaire de l'annexe R-14.3 pendant minimum de 2 ans; et
  • permettre à un vétérinaire approuvé de l'ACIA, un représentant de l'ACIA ou de l'Union européenne, l'accès à ces documents sur demande

Vétérinaire approuvé de l'ACIA

Afin d'exécuter ce programme au nom de l'ACIA, le vétérinaire doit être approuvé pour exécuter le programme de détection des stimulants de croissance conformément à une entente signée pour exécuter ce programme. En outre, un vétérinaire approuvé de l'ACIA qui souhaite exécuter ce programme supplémentaire pour être valide à ce contingent, doit suivre une formation additionnelle avec leur vétérinaire de district de l'ACIA et conclure un accord complémentaire (annexe R-14.1) avec l'ACIA.

En plus des rôles et des responsabilités énumérés dans le manuel des utilisateurs du programme de détection des stimulants de croissance, le vétérinaire approuvé de l'ACIA est responsable de :

  • expliquer la contingence et les exigences qui doivent être remplies pour l'admissibilité
  • effectuer une première évaluation du régime alimentaire et des registres en collaboration avec le vétérinaire de district de l'ACIA
  • enregistrer annuellement les parcs d'engraissement conformes
  • s'assurer que les registres contiennent les renseignements nécessaires à la certification (annexe R-14.3)
  • remplir l'annexe R-14.3, pour chaque cargaison conforme d'animaux expédiés à l'abattoir; et
  • conserver des exemplaires des registres d'alimentation utilisés pour remplir l'annexe R-14.3, ainsi qu'un exemplaire de l'annexe R-14.3, durant deux ans au minimum

Vétérinaire de district de l'ACIA

En plus des rôles et des responsabilités définies dans le manuel de l'utilisateur du Programme de certification de l'absence d'hormones, le vétérinaire de district de l'ACIA est responsable de :

  • offrir une formation supplémentaire spécifique à ce contingent
  • l'accréditation du vétérinaire pour les dispositions de ce contingent
  • participer à l'évaluation initiale du régime alimentaire d'un parc d'engraissement afin de vérifier que les registres adéquats existent pour répondre aux exigences du programme (rations, ingrédients, contenu énergétique, dates de l'engraissage, la traçabilité des enclos ou des numéros de lot)
  • fournir au vétérinaire en chef de l'abattoir agréé par le gouvernement fédéral une liste des parcs d'engraissements inscrits
  • réaliser l'inspection annuelle du (ou des) parc(s) d'engraissement(s) et du (ou des) vétérinaire(s) approuvé de l'ACIA

Évaluateur des carcasses

Les carcasses destinées à l'exportation vers l'Union européenne en vertu de ce contingent doivent être inspectées par un évaluateur au service d'un organisme reconnu par le gouvernement national. Cet individu doit veiller à ce que :

  • les carcasses destinées à l'exportation soient inspectées conformément au Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille; et
  • [qu'un] « certificat de classificateur » soit rempli et dûment signé pour les carcasses destinées à l'exportation en vertu de ce contingent

Vétérinaire en chef de l'ACIA de l'abattoir agréé

En plus des rôles et des responsabilités définies dans l'annexe R du Programme de certification de l'absence d'hormones, le vétérinaire en responsable l'ACIA à l'abattoir est responsable de :

  • veiller à ce que tous les animaux abattus aux fins d'attestation en vertu de ce contingent soient accompagnés de l'annexe R-14.3 dûment signé par un vétérinaire approuvé de l'ACIA
  • veiller à ce que les animaux soient abattus à une date ultérieure à celle figurant à l'annexe R-14.3, représentant la date de clôture de l'exigence des 100 jours
  • veiller à ce que l'annexe R-14.3 et le certificat de transfert soient liés par un numéro de série unique sur le certificat de transfert qui a accompagné les animaux à l'abattoir
  • veiller à ce que les carcasses soient classées et inspectées (obtention et révision d'un « certificat de classificateur » dûment signé par un évaluateur au service d'un organisme reconnu par le gouvernement national)
  • garantir la vérification de l'exploitant de la procédure de détermination de l'âge; et
  • émettre un certificat d'authenticité attestant que les exigences du Règlement d'exécution (UE) No 481/2012) ont été respectées
Date de modification :