Sélection de la langue

Recherche

Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada
Annexe D : Gestion par les OC des non-conformités et mesures d'application de la loi prises aux termes du Régime Bio-Canada

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Diagramme montrant les pouvoirs réglementaires des OC pour la prise de mesures d'application de la loi en vertu de la partie 13 du RSAC. Description ci-dessous.

Description du diagramme montrant les pouvoirs réglementaires des OC pour la prise de mesures d'application de la loi en vertu de la partie 13 du RSAC.
  1. L'organisme de certification (OC) délivre un avis de non-conformité (NC) à un exploitant/demandeur et demande que l'exploitant réponde à l'avis dans les 30 ouvrables jours suivant sa réception, conformément à l'alinéa 349(2)(a) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et à la disposition C.2.3.1 du Manuel de fonctionnement du Régime Bio‑Canada. Dans sa réponse, l'exploitant démontre qu'il a pris des mesures correctives pour corriger la NC ou propose un plan par étapes sur la façon dont la NC sera réglée.
    1. Après que la réponse a été fournie, l'OC évalue les renseignements et vérifie que l'exploitant a réglé toutes les NC avant de déterminer s'il doit fermer le dossier de NC. Si le dossier de NC est fermé, l'OC prend une décision en matière de certification. Selon les circonstances, la décision en matière de certification pourrait consister à lever la suspension d'un exploitant biologique ou à délivrer une certification de produits biologiques à un demandeur/exploitant.
    2. Si l'OC détermine que la NC n'a pas été réglée, l'exploitant peut demander à son OC une prolongation unique en vue de soumettre un plan de mesures correctives pour régler la non-conformité. L'OC évalue alors de nouveau les renseignements fournis et détermine s'il ferme ou non le dossier de NC. Si le dossier de NC est fermé, une décision en matière de certification sera prise. Si le dossier de NC n'est pas fermé, l'OC délivre un avis de suspension à l'exploitant, conformément aux paragraphes 349(1) et 349(4) du RSAC.
  2. Si l'OC délivre un avis de NC à un exploitant et lui demande de répondre à l'avis dans les 30 jours suivant sa réception, mais l'exploitant ne fournit pas de réponse, l'OC doit délivrer un avis de suspension à l'exploitant, conformément aux paragraphes 349(1) et 349(4) du RSAC.
  3. Après que l'OC lui a délivré un avis de suspension, un exploitant dispose de 30 jours pour prendre des mesures correctives ou soumettre un plan de mesures correctives à son OC, au titre de l'alinéa 350(1)(a) du RSAC. L'OC évalue les renseignements demandés et détermine s'ils sont adéquats.
    1. Si les renseignements sont adéquats, l'OC détermine s'il ferme ou non le dossier de NC, et prend une décision en matière de certification en conséquence.
    2. Si les renseignements sont inadéquats, l'OC avise l'exploitant des motifs de la révocation et lui donne la possibilité de se faire entendre.
    3. L'OC délivre à l'exploitant un avis de révocation au titre de l'article 350 du RSAC.
  4. Après que l'OC a délivré un avis de suspension à un exploitant, si l'exploitant ne fournit pas de réponse ou fournit une réponse inadéquate à l'OC, l'OC doit aviser l'exploitant des motifs de la révocation et lui donner la possibilité de se faire entendre.
  5. L'OC délivre à l'exploitant un avis de révocation au titre de l'article 350 du RSAC.

Informations complémentaires

  1. L'avis de suspension doit être délivré séparément de l'avis de révocation proposée (c'est-à-dire des motifs de révocation).
  2. La suspension et la révocation sont deux processus distincts. Ce n'est que dans le cas de l'alinéa 350(1)(b) du RSAC que l'OC peut procéder directement à la révocation sans suspendre l'exploitant. L'OC doit donner à l'exploitant la « possibilité de se faire entendre ».
  3. En vertu du RSAC, les OC sont tenus d'avoir une procédure d'appel conforme à la norme ISO/IEC17065 et l'exploitant doit être informé de cette procédure lorsqu'il est avisé de la révocation. Ce processus est considéré conforme à l'exigence du RSAC de la « possibilité de se faire entendre ».
Date de modification :