Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada
Annexe D : Gestion par les OC des non-conformités et mesures d'application de la loi prises aux termes du Régime Bio-Canada
Informations complémentaires
L'avis de suspension doit être délivré séparément de l'avis de révocation proposée (c'est-à-dire des motifs de révocation).
La suspension et la révocation sont deux processus distincts. Ce n'est que dans le cas de l'alinéa 350(1)(b) du RSAC que l'OC peut procéder directement à la révocation sans suspendre l'exploitant. L'OC doit donner à l'exploitant la « possibilité de se faire entendre ».
En vertu du RSAC, les OC sont tenus d'avoir une procédure d'appel conforme à la norme ISO/IEC17065 et l'exploitant doit être informé de cette procédure lorsqu'il est avisé de la révocation. Ce processus est considéré conforme à l'exigence du RSAC de la « possibilité de se faire entendre ».