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Exigences en matière d'importation de framboises et de mûres fraîches du Guatemala
Fondement législatif

Article 8(1)(a) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et article 4 de la Loi sur les aliments et drogues

L'article 8(1)(a) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada s'énonce comme suit :

L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il n'est pas contaminé

L'article 4. (1) de la Loi sur les aliments et drogues stipule ce qui suit :

« Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  1. contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
  2. est impropre à la consommation humaine;
  3. est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  4. est falsifié;
  5. a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. »
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