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Utilisation de lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre dans la production de lait écrémé en poudre

Questions :

1) Si une petite proportion du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre est utilisée dans la production de lait écrémé en poudre, le produit qui en résulte répond-il à la définition de lait écrémé en poudre figurant dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD)?
2) Comment ce lait partiellement écrémé est-il inscrit dans la liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette du lait écrémé en poudre qui en résulte?

Contexte :

Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé produit durant la fabrication du beurre désigne la fraction liquide enlevée lors du premier passage dans la baratte en continu. Actuellement, l'industrie combine ce lait partiellement écrémé provenant de la fabrication du beurre avec du lait écrémé. Le lait écrémé standardisé qui en résulte est alors transformé en lait écrémé en poudre.

Exigences réglementaires :

La définition du lait écrémé en poudre figurant dans le RAD se lit ainsi :

B.08.014 [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché
a) doivent être du lait écrémé desséché;
b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
e) peut contenir un agent anti-mousse.

La norme relative au lait écrémé inscrite dans le RAD établit des exigences ayant trait uniquement à la teneur en matières grasses totales et en vitamines A et D. Elle ne fixe pas de valeurs maximales ou minimales pour les protéines et les cendres ni d'exigences en ce qui concerne la composition des acides gras.

B.08.004 [N]. Le lait écrémé
a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.

La définition du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé figurant dans le RAD se lit ainsi :

B.08.005 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé
a) doit provenir d'un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l'addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.

La norme du Codex pour les laits en poudre (CODEX STAN 207) mentionne effectivement que la teneur minimale en protéines du lait pour le lait écrémé en poudre est de 34 % m/m dans l'extrait sec dégraissé du lait (excluant l'eau de cristallisation du lactose).

Décisions :

1) Selon la définition du lait écrémé, si la teneur en gras du lait écrémé combiné avec du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé entraîne la création d'un produit liquide contenant moins de 0,3 % de matière grasse du lait, le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre peut être combiné avec du lait écrémé afin de produire du lait écrémé en poudre. Il est reconnu que cette pratique a ses limites en raison des normes de composition relatives à la teneur en matières grasses du lait écrémé.

Le lait écrémé en poudre doit répondre aux exigences énoncées à l’article B.08.014 [N] du RAD, tel que spécifié par l’article 8 des Normes d’identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers et il doit satisfaire aux exigences relatives aux protéines de la norme CODEX STAN 207.

2) L'étiquette du lait écrémé en poudre ne doit pas comporter une liste d'ingrédients incluant ce lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre parce qu'il s'agit d'un composant préalable du lait écrémé liquide qui doit être séché.

(Cette page a été modifiée en se basant sur un rapport de décision signé le 15 février 2006 par l’Agence.)

Date de modification :